La présente ordonnance s’applique:
- aux unités d’élevage qui produisent du lait qui sera livré comme denrée alimentaire;
- au transport du lait.
916.351.021.1 — OHyPL
du 23 novembre 2005 (État le 1er février 2024)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) 1 ,
vu l’art. 2 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait 2 ,
vu l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 3 , 4
arrête:
La présente ordonnance s’applique:
Les locaux de stabulation abritant les animaux laitiers, les installations d’affouragement et les abreuvoirs, ainsi que les locaux attenants doivent être propres, en bon état et bien rangés.
Les aires de repos doivent être maintenues sèches et propres. Sont autorisées comme litières la paille et d’autres matières adéquates dans un état irréprochable qui ne mettent pas en danger la santé des animaux et ne portent par préjudice à la qualité du lait.
Le détenteur d’animaux doit respecter les principes suivants:
Les aliments et l’eau d’abreuvement ne doivent altérer ni la santé des animaux, ni la qualité du lait. On ne distribuera que des fourrages propres, irréprochables du point de vue de l’hygiène et non avariés.
L’annexe 1 dresse la liste des fourrages interdits ou d’utilisation restreinte pour tous les animaux détenus dans les étables de bétail laitier.
Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait 6 , l’affouragement des animaux en lactation doit être exempt d’ensilage. L’annexe 2, ch. 1, fixe les exigences qui doivent être remplies pour passer à l’affouragement sans ensilage.
Les fourrages visés à l’annexe 2, ch. 2, sont interdits ou d’utilisation restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent.
La distribution d’ensilage à d’autres animaux que des animaux en lactation est autorisée seulement si les conditions et charges figurant à l’annexe 2, ch. 3, sont respectées.
Pour déceler les inflammations chroniques et latentes de la mamelle, il faut contrôler au moins une fois par mois, à l’aide du test de Schalm, les mamelles de toutes les vaches dont le lait est livré. Est défectueux le lait des quartiers réagissant positivement (++, +++) au test.
Dans les exploitations d’estivage, le premier contrôle doit être effectué au plus tard sept jours après l’arrivée à l’alpage.
Le test de Schalm peut être remplacé par le dénombrement, pour chaque vache, des cellules du lait de mélange du soir et du matin effectué par les fédérations d’élevage ou par la mesure permanente de la conductibilité du lait par quartier. Si le nombre de cellules est supérieur à 150 000 ou si la conductibilité du lait d’un quartier s’écarte de plus de 50 % de la norme, il faut procéder au test de Schalm.
Les résultats des contrôles sont consignés par écrit et conservés pendant trois ans. 7
Les traitements médicamenteux doivent être conformes aux dispositions de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires 8 .
L’obligation de tenir un registre est régie par les art. 25 à 29 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires.
Seul peut être livré le lait de qualité irréprochable dont la composition n’a pas été modifiée et issu d’animaux en bonne santé.
Le lait doit remplir les exigences suivantes, compte tenu de la variabilité due à la méthode de mesure utilisée: 10
Critère | Exigence |
Nombre de germes à 30 °C (par ml) | < 80 0001 |
Cellules somatiques (par ml) | < 350 0002 |
Substances inhibitrices | non détectables |
| |
| |
Critère | Exigence |
Nombre de germes à 30 °C (par ml) | < 1 500 000 ou < 500 000 si le lait est destiné à la fabrication de produits |
Substances inhibitrices | non détectables |
Durant les mois de production laitière, le lait doit être contrôlé au moins deux fois par mois pour vérifier si les exigences fixées à l’al. 2 sont satisfaites. 13
Si le lait ne remplit pas les exigences fixées à l’art. 8, les laboratoires d’essais en informent les autorités compétentes. Les producteurs sont tenus de prendre les mesures d’assainissement nécessaires.
Il est interdit de livrer le lait suivant:
Les animaux chez lesquels des substances étrangères risquent de passer dans le lait suite à un traitement vétérinaire doivent être identifiés.
Le lait provenant d’animaux présentant des signes cliniques de maladie affectant la mamelle ne peut être utilisé pour la consommation humaine si ce n’est conformément aux instructions du vétérinaire.
… 15 Le colostrum doit être séparé de l’autre lait et identifié en tant que tel pour pouvoir être livré. Il est interdit de mélanger le colostrum au lait. Les prescriptions d’hygiène en matière de production laitière s’appliquent par analogie. 16
Les personnes affectées à la traite et à la manipulation du lait doivent respecter un niveau élevé de propreté personnelle. Des installations adaptées permettant à ces personnes de se laver régulièrement les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite.
Elles doivent porter des vêtements propres et adaptés.
Les personnes atteintes d’une maladie aiguë transmissible par les denrées alimentaires ou qui excrètent des agents infectieux transmissibles sur les denrées alimentaires ne doivent pas être affectées à la traite ni à la manipulation du lait. Elles doivent déclarer au producteur de lait toute maladie éventuelle décelée par un médecin. Le producteur est tenu d’informer son personnel du caractère obligatoire de cette déclaration.
Avant la traite, il faut que les récipients, les ustensiles de traite et les éléments des installations qui sont en contact avec le lait soient propres et dépourvus de toute eau résiduelle.
Avant de commencer la traite, les trayons, la mamelle et les parties adjacentes doivent être propres.
Le lait de chaque animal doit être contrôlé, lors des premiers jets, en vue de détecter des caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques anormales. Le lait présentant de telles caractéristiques ne peut pas être utilisé comme denrée alimentaire.
Les bains et sprays pour trayons peuvent être utilisés si la législation sur les produits thérapeutiques ou la législation sur les produits chimiques l’autorise. 17
Pendant ou immédiatement après la traite, le lait doit être filtré au moyen d’un filtre propre à servir dans le secteur alimentaire. L’utilisation de filtres influençant le nombre de cellules est interdite.
Si le lait est livré deux fois par jour directement pour la fabrication de fromage, l’utilisateur et le producteur peuvent convenir que le lait sera filtré à son arrivée à la fromagerie.
Immédiatement après la traite, le lait doit être placé dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination.
Si le lait est livré deux fois par jour, il doit être refroidi efficacement à l’eau froide courante avant d’être livré.
Si le lait est livré une fois par jour, il doit être ramené dans les deux heures qui suivent la traite à une température de 8 °C ou inférieure et être entreposé à cette température.
Si le lait n’est pas livré tous les jours, il doit être refroidi à une température de 6 °C ou moins et être entreposé à cette température. 18
Le producteur doit vérifier régulièrement la durée de refroidissement et la température d’entreposage. Durant le refroidissement et l’entreposage, aucune altération de la matière grasse préjudiciable à la qualité du lait ne doit se produire.
Lorsqu’il s’agit de lait de vache, la première traite peut être entreposée pendant deux jours calendaires au maximum jusqu’à son acheminement vers l’établissement de transformation. 19
Pour la fabrication de fromages, le transformateur de lait peut fixer d’autres températures de refroidissement. La température d’entreposage ne peut cependant dépasser 18 °C. Si elle dépasse 8 °C, le lait doit être transformé au plus tard 24 heures après la traite la plus ancienne. 20
Le transport du lait à l’établissement de transformation doit être effectué avec ménagement et conformément aux normes d’hygiène.
Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ne doit pas dépasser 10 °C à l’arrivée dans l’établissement de destination.
Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait doivent:
Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées.
Les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait doivent être nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. S’ils sont utilisés plusieurs fois le même jour pour livrer le lait et que l’intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, un nettoyage et une désinfection quotidiens suffisent. 21
Les locaux où sont nettoyés les récipients, les installations de traite et les ustensiles à lait doivent remplir les exigences suivantes:
Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être gardés dans leur emballage d’origine ou placés dans des récipients spéciaux pourvus des dispositifs et de la désignation exigés par la législation sur les produits chimiques; ils doivent être bien fermés et conservés à un endroit suffisamment séparé des denrées alimentaires et des denrées fourragères.
Après avoir nettoyé à fond la surface des équipements, on peut utiliser de l’eau chaude d’une température de 85 °C au moins à la place des produits de désinfection.
La qualité de l’eau utilisée pour le nettoyage et spécialement le rinçage doit correspondre à celle de l’eau potable.
Ne doivent être utilisés pour les travaux de nettoyage et de désinfection que des ustensiles de nettoyage auxiliaires hygiéniquement irréprochables. L’usage de torchons et de chiffons est interdit.
Le matériel auxiliaire servant au nettoyage des ustensiles à lait ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
Les producteurs doivent veiller à ce que les installations de traite fonctionnent de façon irréprochable. Les travaux d’entretien des installations de traite doivent être effectués au moins une fois par année et dans les exploitations d’estivage au moins une fois tous les deux ans par un spécialiste et selon des normes reconnues au niveau international. Les fiches d’entretien doivent être conservées durant trois ans.
Les locaux de stabulation et les aires extérieures doivent être aménagés de manière à assurer à l’animal de bonnes conditions de vie, de propreté et de santé. Les lieux de traite doivent être conçus de façon à garantir la propreté et l’hygiène de la traite.
Les sols des espaces d’attente et des lieux de traite doivent être pourvus d’un revêtement stable.
Les locaux dans lesquels le lait est entreposé, manipulé ou refroidi doivent être situés et conçus de façon à limiter autant que faire se peut les risques de contamination du lait.
Les récipients et les ustensiles doivent, eux aussi, être conçus de façon à limiter autant que faire se peut, les risques de contamination du lait.
Les récipients et les ustensiles ne doivent être utilisés que pour la traite, la manipulation, le refroidissement, l’entreposage, le transport et la reprise du lait, mais pas pour l’entreposage du petit-lait ou du lait écrémé.
Les locaux destinés à l’entreposage du lait qui n’est pas livré deux fois par jour doivent remplir les exigences suivantes:
Si le lait est entreposé dans une citerne fermée, cette dernière doit être située en un lieu propre, protégé des influences climatiques, des odeurs et des souillures, dont le sol en dur est lisse et suffisamment incliné pour permettre une bonne évacuation de l’eau. Toutes les ouvertures de la citerne doivent pouvoir être fermées.
L’ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant l’assurance de la qualité dans l’exploitation de production laitière 23 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2006.
(art. 4, al. 2)
La distribution des fourrages ci-dessous aux animaux laitiers et aux animaux détenus dans les étables abritant du bétail laitier est interdite ou soumise à certaines restrictions.
En cas d’affouragement de petit-lait et d’autres sous-produits laitiers, il y a lieu de respecter les exigences suivantes:
(art. 5)
Le passage à l’affouragement sans ensilage est soumis aux exigences suivantes:
Les fourrages ci-dessous sont interdits ou leur utilisation doit être restreinte pendant la durée de la production fromagère et durant les quatre semaines qui la précèdent:
Flocons de pommes de terre: leur distribution directe dans la crèche vide est interdite durant la période de végétation.
Les exigences suivantes sont à remplir pour l’affouragement d’ensilage à d’autres animaux que les vaches en lactation, tels que le bétail à l’engrais, le jeune bétail, le bétail non laitier, le menu bétail et les chevaux: