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930.112 OAsc

Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs, OAsc)

du 25 novembre 2015 (État le 20 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) 1 ,
vu l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) 2 ,
en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE) 3 ,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce (LETC) 4 ,

arrête:

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

La présente ordonnance règle selon la directive 2014/33/UE (directive UE sur les ascenseurs)5:

  1. la mise sur le marché et la mise en service d’ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits;
  2. la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché ultérieure et la mise en service de composants de sécurité pour ascenseurs listés à l’annexe III de la directive UE sur les ascenseurs ainsi que la surveillance du marché de ces produits.

Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les ascenseurs.

Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les ascenseurs. Les définitions mentionnées à l’art. 2 par. 13 à 15, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe au ch. 1 sont également applicables.

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les ascenseurs qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance indiquée en annexe au ch. 2.

Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) 6 s’appliquent aux ascenseurs et aux composants de sécurité pour ascenseurs.

Art. 2 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service

Les ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que:

  1. s’ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles;
  2. s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5, par. 1, de la directive UE sur les ascenseurs7 et à l’annexe I qui y est mentionnée, et
  3. si seuls se trouvent dans la gaine les canalisations, câblages ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l’ascenseur.

Les composants de sécurité pour ascenseurs ne peuvent être mis sur le marché, mis à disposition sur le marché et mis en service que:

  1. s’ils ne mettent en danger ni la sécurité ni la santé des personnes ni, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
  2. s’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité et de santé en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 5, par. 2, de la directive UE sur les ascenseurs et à l’annexe I qui y est mentionnée.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation

Concernant l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 14 à 17 de la directive UE sur les ascenseurs 8 ainsi que dans les annexes I, II et IV à XII qui y sont mentionnées.

L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

  1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)9;
  2. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
  3. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

Les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation sont régies par le chapitre 3 (art. 24 à 34c) de l’OAccD.

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques

Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les ascenseurs10:

  1. installateurs: art. 7;
  2. fabricants: art. 8;
  3. mandataire: art. 9;
  4. importateurs: art. 10;
  5. distributeurs: art. 11.

L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 12 de la directive UE sur les ascenseurs.

L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 13 de la directive UE sur les ascenseurs.

Art. 5 Désignation des normes techniques

La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.

Art. 6 Surveillance du marché

La surveillance du marché concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs est régie par les art. 19 à 29 OSPro 11 .

Si des composants ou des installations électriques sont concernés, la compétence pour la surveillance du marché est régie par la législation sur l’électricité.

Art. 7 Déclaration d’ascenseurs lors de leur mise sur le marché

L’entreprise de montage signale dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché les nouveaux ascenseurs qu’elle met sur le marché aux organes de contrôle désignés en vertu de la LSPro par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Les déclarations doivent contenir au moins les informations suivantes:

  1. l’entreprise qui met les ascenseurs sur le marché;
  2. l’adresse du lieu où ils ont été installés;
  3. la date de la mise sur le marché;
  4. selon le type d’ascenseur:1.le domaine d’utilisation (en entreprise ou hors entreprise),2.le mode de propulsion (électrique ou hydraulique; avec ou sans local des machines),3.la hauteur d’élévation, le nombre d’arrêts et la charge nominale.

Art. 8 Registre des ascenseurs

Le DEFR charge un organe, qu’il désigne parmi les organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs, de tenir un registre des ascenseurs de manière à permettre d’effectuer la surveillance du marché (organe d’enregistrement).

Le registre des ascenseurs contient les données nécessaires à l’accomplissement des tâches liées à la surveillance du marché, et au minimum les données prévues à l’art. 7, al. 2.

L’organe d’enregistrement transmet aux autres organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs, pour les ascenseurs qui entrent dans leur domaine de compétences, les données dont ils ont besoin pour l’exécution de leurs tâches; il met à leur disposition au moins les données prévues à l’art. 7, al. 2.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs 12 est abrogée.

Art. 10 Dispositions transitoires

Les ascenseurs mis sur le marché avant le 20 avril 2016 selon la section 2 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs 13 peuvent encore être mis en service après le 20 avril 2016.

Les composants de sécurité pour ascenseurs mis sur le marché avant le 20 avril 2016 selon la section 2 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs peuvent encore être mis à disposition sur le marché après le 20 avril 2016.

Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues par les organismes d’évaluation de la conformité selon la section 2 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L’art. 3 n’est pas applicable aux ascenseurs qui ont été mis sur le marché avant le 1 er août 1999 ou selon l’art. 18 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les ascenseurs et qui sont ensuite transformés ou rénovés.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.

Annexe

(art. 1, al. 3 et 4)

Equivalences terminologiques et juridiques

1. Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les ascenseurs14 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

  1. Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

EU-Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

EU-Entwurfsprüfbescheinigung

Entwurfsprüfbescheinigung

  1. Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille Fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

Attestation d’examen UE de la conception

Attestation d’examen de la conception

  1. Termes italiens

UE

Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazetta ufficiale dell’Unione Europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame UE del progetto

Certificato di esame del progetto

2. Lorsque la présente ordonnance renvoie à des dispositions de la directive UE sur les ascenseurs qui elles-mêmes renvoient à d’autres textes du droit de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base de la correspondance suivante:

Directive 2006/42/CE: Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE, JO L 157 du 09.62006, p. 24.

Ordonnance du 2 avril 2008 sur les machines (OMach, RS 819.14)