Lexipedia

946.216

Ordonnance
concernant l’exécution de l’Accord international de 2001 sur le café

du 21 septembre 2001 (État le 1er août 2003)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur les mesures économiques extérieures (loi) 1 ,
en exécution de l’accord international sur le café de 2001 2 ,

arrête:

Art. 1 Renseignements

Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets. 3

L’obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:

  1. café, non torréfié, non décaféiné, du no 0901.1100 du tarif des douanes4;
  2. café, non torréfié, décaféiné, du no 0901.1200 du tarif des douanes;
  3. café, torréfié, non décaféiné, du no 0901.2100 du tarif des douanes;
  4. café, torréfié, décaféiné, du no 0901.2200 du tarif des douanes;
  5. extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du no 2101.1100, 2101.1210 du tarif des douanes;
  6. préparations à base de café, du no 2101.1290 du tarif des douanes.

Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux

La réservesuisse communique les chiffres suisses globaux au Secrétariat d’État à l’économie (seco). 5

Le seco transmet ces chiffres à l’Organisation internationale du café (OIC).

Art. 3 Sanctions

Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des art. 7 et 8 de la loi.

Art. 46 Surveillance

Dans l’activité qu’elle exerce en vertu de la présente ordonnance, la réservesuisse est placée sous la surveillance du seco.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 septembre 1994 concernant l’exécution de l’Accord international sur le café de 1994 7 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2001.