Il est interdit de conclure avec la République populaire démocratique de Corée des contrats d’affrètement ou de location de navires enregistrés en Suisse.
Il est interdit de fournir des services d’équipage de navire à la République populaire démocratique de Corée et d’obtenir de tels services de la République populaire démocratique de Corée.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1 ainsi qu’aux autres personnes physiques, entreprises et entités ayant violé les dispositions de la présente ordonnance ou agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités citées.
Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 3.
Il est interdit d’enregistrer des navires en République populaire démocratique de Corée, d’obtenir l’autorisation pour un navire d’utiliser le pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de posséder, louer ou exploiter un navire battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, d’affréter un tel navire ou de fournir des prestations connexes, y compris des services d’assurance.
Tout transbordement, impliquant des navires battant pavillon de la République populaire démocratique de Corée, de biens en provenance ou à destination de la République populaire démocratique de Corée et toute assistance fournie à un tel transbordement sont interdits.
Il est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires appartenant à la République populaire démocratique de Corée ou étant contrôlés ou exploités par elle.
Il est interdit de fournir des services d’assurance ou de réassurance à des navires s’il y a des motifs de penser:
- qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
- qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.
Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 6 et 6bis, pour autant que les activités du navire:
- servent uniquement à des fins de subsistance et qu’aucune personne ou entité en République populaire démocratique de Corée ne les utilise pour réaliser des recettes, ou
- servent uniquement à des fins humanitaires.
Le Conseil fédéral peut décider de radier des navires enregistrés en Suisse s’il y a des motifs de penser:
- qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou
- qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.
Il est interdit:
- de fournir des services de classification aux navires visés à l’al. 8, ou
- d’enregistrer en Suisse des navires qui ont été radiés par un autre État parce qu’il y a des motifs de penser:1.qu’ils ont transporté des biens dont la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit violent la présente ordonnance, ou2.qu’ils ont été utilisés aux fins d’activités interdites par la présente ordonnance.
Le SECO peut, après approbation préalable du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 9.