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AS 2022 379

Ordonnance sur la procédure de consultation (OCo)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Lordonnance du 17 août 2005 sur la consultation1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2

Abrogé

Art. 5 Publication des consultations prévues

La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations prévues; cette liste est accessible au public et tenue à jour.

Art. 7, al. 1

1 Le dossier de consultation comprend:

  • a. le projet mis en consultation;

  • b. dans le cas d’un acte modificateur, une vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur;

  • c. le rapport explicatif;

  • d. la lettre d’information adressée aux destinataires;

  • e. la liste des destinataires.

Art. 8, al. 4bis

4bis Il présente de manière synthétique les principales données quantitatives utilisées et contient:

  • a. des informations sur leurs sources;

  • b. des informations sur la manière dont elles ont été calculées ou estimées;

  • c. une appréciation de leur fiabilité.

Art. 13, al. 2

2 Elle gère sous forme électronique une liste des consultations en cours; cette liste est accessible au public et tenue à jour.

Art. 14

La Chancellerie fédérale rend accessible au public, sous forme électronique, le dossier de consultation aussitôt que la décision d’ouvrir la procédure de consultation a été prise.

Art. 21, al. 3

3 La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations terminées; cette liste est accessible au public et tenue à jour.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2022.

22 juin 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr