AS 2022 379
Ordonnance sur la procédure de consultation (OCo)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 17 août 2005 sur la consultation1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2
Abrogé
Art. 5 Publication des consultations prévues
La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations prévues; cette liste est accessible au public et tenue à jour.
Art. 7, al. 1
1 Le dossier de consultation comprend:
a. le projet mis en consultation;
b. dans le cas d’un acte modificateur, une vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur;
c. le rapport explicatif;
d. la lettre d’information adressée aux destinataires;
e. la liste des destinataires.
Art. 8, al. 4bis
4bis Il présente de manière synthétique les principales données quantitatives utilisées et contient:
a. des informations sur leurs sources;
b. des informations sur la manière dont elles ont été calculées ou estimées;
c. une appréciation de leur fiabilité.
Art. 13, al. 2
2 Elle gère sous forme électronique une liste des consultations en cours; cette liste est accessible au public et tenue à jour.
Art. 14
La Chancellerie fédérale rend accessible au public, sous forme électronique, le dossier de consultation aussitôt que la décision d’ouvrir la procédure de consultation a été prise.
Art. 21, al. 3
3 La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations terminées; cette liste est accessible au public et tenue à jour.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2022.
22 juin 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |