AS 1999 1378
Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service
Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service (Ordonnance du DDPS sur le tir)
Modification du 16 mars 1999
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:
I L’ordonnance du DDPS du 29 février 1996 sur le tir1 est modifiée comme suit:
Art. 6, let. l, p et q Ne sont notamment pas astreints au tir les officiers subalternes: l. ayant la fonction d’officier de transmission oue d’officier de la circulation et des transports dans les formations sanitaires; p. qui sont incorporés dans des états-majors et dont la fonction est d’être à ladis- position du commandant; q. de la musique militaire.
Art. 7, al. 1, let. a
1 Sont notamment dispensés du tir obligatoire:
a. les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins
70 jours de service soldés;
Art. 48 Fusil d’assaut 57 en prêt Pour autant qu’elles soient instruites au F ass 57, que les stocks le permettent et sous réserve de l’art. 51, les personnes suivantes reçoivent un F ass 57 en prêt: a. militaires; b. membres des sociétés de tir de nationalité suisse qui ne sont pas incorporés dans l’armée: pour la durée de leur participation régulière aux exercices fédé- raux.
1 RS 512.311
1378 1999-4132
Instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière RO 1999
Art. 51, al. 2 et 4
2 Abrogé
4 Les fusils d’assaut 90 en prêt ne peuvent pas être remis aux:
a. membres du corps des gardes-frontière qui sont déjà en possession d’un F ass
90 en tant qu’élément de leur équipement personnel;
b. membres des Corps de police qui sont déjà équipés d’un F ass 90 appartenant à la Confédération en tant qu’élément de leur équipement de police personnel.
Art. 73, al. 2, 2e et 3e phrases Abrogées
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1999.
16 mars 1999 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi
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