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AS 2000 2808

Ordonnance concernant le test d'un modèle spécial d'enseignement et d'examen à la Faculté de médecine de l'Université de Genève

Ordonnance concernant le test d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève

Modification du 31 octobre 2000

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du 25 août 1995 concernant le test d’un modèle spécial d’enseigne- ment et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les exa- mens fédéraux des professions médicales (OPMéd)2,

Art. 7 Quatrième et cinquième années d’études

1 La quatrième et la cinquième années d’études constituent un ensemble composé

d’une unité d’intégration pluridisciplinaire et de plusieurs unités d’apprentissage en milieu clinique (AMC).

2 La cinquième année d’études comprend en outre un module optionnel. La Faculté

règle la durée et le programme du module optionnel.

Art. 8 Examen à la fin de la cinquième année d’études

1 La matière de la quatrième et de la cinquième années d’étude fait l’objet d’un

examen à la fin de la cinquième année d’études. 2 Pour être admis à se présenter à l’examen de fin de cinquième année, le candidat doit avoir accompli les AMC et les tests en cours de formation déclarés obligatoires de la quatrième et de la cinquième années d’études. 3 Le contenu et l’évaluation de l’examen correspondent aux art. 13, al. 2 et 3, 15 et 16, de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin 3.

2808 2000-1386

Test d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine RO 2000 de l’Université de Genève

Art. 8a Abrogé

Art. 15, al. 2 et 3 2 La note des examens écrits est attribuée par un seul examinateur. Celle des exa- mens oraux et des examens pratiques est attribué par deux examinateurs. 3 Un président de commission d’examens (président local ou son représentant) est en outre présent lors des examens oraux. Les examens pratiques des aptitudes cliniques sont supervisés par un président de commission d’examens.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2000.

31 octobre 2000 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss