AS 2006 957
Ordonnance sur le traitement des données signalétiques
Ordonnance sur le traitement des données signalétiques
Modification du 10 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. a Les autorités suivantes peuvent faire comparer par le service chargé de la gestion d’AFIS des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces relevées sur les lieux de délits: a. les services de l’office compétents pour la Police judicaire fédérale et la cor- respondance Interpol, et pour la coopération avec l’Office européen de police (Europol);
Art. 13, al. 1, let. a, ch. 16 1 Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, l’office fournit les données suivantes: a. issues de IPAS:
16. comparaisons d’empreintes, de traces ou de profils d’ADN avec identi-
fication positive déjà effectuées («hits»).
Art. 15, al. 1, let. c
1 L’office efface des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires:
c. au plus tard après 30 ans; si un profil d’ADN a été prélevé sur la personne en même temps que les empreintes digitales et si le profil d’ADN est conservé plus de 30 ans, les empreintes et le profil d’ADN sont effacés simultané- ment.
1 RS 361.3
2006-0085 957
Traitement des données signalétiques RO 2006
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.
10 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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