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AS 2010 5447

Ordonnance sur les émoluments perçus par le DDPS

Ordonnance sur les émoluments perçus par le DDPS (Ordonnance sur les émoluments du DDPS, OEmol-DDPS)

Modification du 17 novembre 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les émoluments perçus par le DDPS1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 3 et 4 3 Les prestations de vol sont facturées compte tenu de l’ensemble des coûts affé- rents. Ces derniers se composent, d’une part, des tarifs horaires de vol des Forces aériennes au sens du ch. 2 de l’annexe, d’autre part, des frais liés: a. aux assurances spécifiques à contracter; b. aux prestations qui ne sont pas en rapport avec le vol proprement dit et qui sont fournies par les Forces aériennes à titre exceptionnel et à la demande du mandant; c. aux dépassements ou économies notables de frais de carburant.

4 Abrogé

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

17 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 172.045.103

2010-1334 5447

Ordonnance sur les émoluments du DDPS RO 2010

Annexe (art. 5)

Titre

Tarifs horaires et forfaits

Ch. 1, titre

1 Tarifs horaires pour le personnel de la Confédération

Ch. 2

2 Tarifs horaires pour les prestations de vol des Forces

aériennes Type d’avion Tarif horaire

2.1 Falcon 50 8 600.–

2.2 Excel Citation 6 200.–

2.3 Beech 1900D 4 650.–

2.4 Super King Air 4 500.–

2.5 Porter PC-6 2 300.–

2.6 PC-12 5 000.–

2.7 Twin Otter 3 200.–

2.8 Super Puma/Cougar 10 900.–

2.9 EC 635 5 300.–

2.10 Drone ADS-95 (sans aéronef d’accompagnement) 7 300.–

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