AS 2013 3071
Ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile
Ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile
Modification du 28 août 2013
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) arrête:
I L’ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile1 est modifiée comme suit:
Titre (ne concerne que le texte allemand) et préambule, premier par. vu les art. 26, al. 3, et 112b, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)2, …
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux centres d’enregistrement, aux centres spéci- fiques visés à l’art. 26, al. 1bis, LAsi, aux centres de la Confédération exploités dans le cadre de phases de test, aux sites délocalisés gérés par la Confédération, ainsi qu’aux logements situés dans les aéroports internationaux de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten (logements de la Confédération).
Art. 6 Travaux domestiques Les requérants d’asile et les personnes à protéger sont tenus, sur ordre du personnel chargé de l’encadrement, de participer aux travaux domestiques.
Art. 6a Programmes d’occupation 1 Les requérants d’asile et les personnes à protéger âgés de 16 ans ou plus peuvent participer à des programmes d’occupation qui donnent une structure à la journée et facilitent ainsi la cohabitation. 2 Il n’existe aucun droit à participer aux programmes d’occupation. En cas de rareté de l’offre, les places sont distribuées selon le principe de rotation des participants. Aucun programme d’occupation n’est disponible dans les zones de transit des aéro- ports internationaux de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten.
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Exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile RO 2013
3 Les programmes d’occupation doivent répondre à un intérêt général local ou régio- nal du canton ou de la commune, ou favoriser une meilleure cohabitation avec la population résidante. Ils ne peuvent pas concurrencer le secteur privé. 4 Une allocation de motivation peut être versée au requérant d’asile ou à la personne à protéger. Les personnes séjournant dans un centre spécifique ne reçoivent l’allo- cation de motivation que sous forme de prestations en nature. 5 La participation du requérant d’asile ou de la personne à protéger à un programme d’occupation ne peut empêcher l’accomplissement d’une phase nécessaire à la pro- cédure.
6 L’ODM peut octroyer des contributions destinées à la réalisation de programmes
d’occupation dans les limites du montant annuel maximal prévu à cet effet et fixé par la voie budgétaire.
Art. 6b Convention relative à un programme d’occupation
1 L’ODM conclut avec le canton ou la commune abritant un centre, ou un tiers
mandaté, une convention de prestations qui prévoit notamment: a. le but concret du programme d’occupation et sa durée; b. le contenu des prestations du canton ou de la commune abritant un centre, ou du tiers mandaté, et leur financement intégral ou partiel par la Confédé- ration; c. le nombre maximum des participants; d. le montant de l’éventuelle allocation de motivation, par jour ou heure et par participant. 2 L’entreprise qui a pour tâche d’assurer le fonctionnement d’un centre d’enregistre- ment, d’un centre spécifique, d’un centre de la Confédération exploité dans le cadre de phases de test ou d’un site délocalisé est responsable de la mise en œuvre des programmes d’occupation convenus par l’ODM. Elle agit sous la direction de l’ODM.
Titre précédant l’art. 8 Section 2 Centres d’enregistrement, centres spécifiques et sites délocalisés
Art. 11, al. 2bis 2bis Le requérant d’asile ou la personne à protéger séjournant dans un centre spéci- fique peut, sur autorisation, quitter le centre du lundi au dimanche de 9 heures à
17 heures.
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II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2013.
2 Elle a effet jusqu’au 28 septembre 2015.
28 août 2013 Département fédéral de justice et police: Simonetta Sommaruga
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