AS 2013 4523
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 29 novembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 4bis Abrogé
Art. 54, al. 1, let. a, ch. 4
1 Sont admis sans autres conditions comme laboratoires médicaux:
a. les laboratoires de cabinets médicaux:
4. si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou,
pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l’occasion d’une consultation à domicile;
Art. 104, al. 2, let. c
2 Sont exemptés de cette contribution:
c. les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, de la loi.
Art. 104a Ex-art. 105
Insérer avant le titre du chap. 3a
Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité 1 Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le mentionne sur la facture.