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AS 2013 4523

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 29 novembre 2013

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 4bis Abrogé

Art. 54, al. 1, let. a, ch. 4

1 Sont admis sans autres conditions comme laboratoires médicaux:

a. les laboratoires de cabinets médicaux:

4. si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou,

pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l’occasion d’une consultation à domicile;

Art. 104, al. 2, let. c

2 Sont exemptés de cette contribution:

c. les femmes exemptées de la participation aux coûts en vertu de l’art. 64, al. 7, de la loi.

Art. 104a Ex-art. 105

Insérer avant le titre du chap. 3a

Art. 105 Participation aux coûts en cas de maternité 1 Le médecin qui suit la grossesse détermine le début présumé de la 13e semaine de grossesse et le mentionne sur la facture.