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AS 2015 1087

Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l'interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale

Ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale

Modification du 20 mars 2015

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:

I L’ordonnance du DEFR du 21 avril 2011 concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale1 est modifiée comme suit:

Art. 11 Construction de voies ferrées 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a. constructrice de voies ferrées CFC/constructeur de voies ferrées CFC (champ professionnel construction de voies de communication); b. assistante-constructrice de voies ferrées AFP/assistant-constructeur de voies ferrées AFP (champ professionnel construction de voies de communication).

2 Les dispositions suivantes s’appliquent à l’occupation la nuit de personnes en

formation: a. les personnes en formation âgées d’au moins 16 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum six nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 40 nuits par an; b. les personnes en formation âgées d’au moins 17 ans révolus sont autorisées à travailler au maximum six nuits par semaine, au maximum quinze nuits en l’espace de deux mois et au maximum 60 nuits par an; c. une semaine comportant du travail de nuit doit être suivie d’au moins une semaine sans travail de nuit.

Art. 11b Transports publics 1 Les dispositions s’appliquent aux formations professionnelles initiales suivantes:

a. agente de transports publics CFC/agent de transports publics CFC; b. employée de commerce CFC/employé de commerce CFC (formation initiale de base et formation initiale élargie) dans la branche de formation et d’exa- men des transports publics, dans les domaines du conseil et de la vente.

1 RS 822.115.4

2015-0241 1087

Dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant RO 2015 la formation professionnelle initiale. O du DEFR

2 Les personnes en formation visées à l’al. 1, let. a, peuvent travailler la nuit comme suit, dès l’âge de 16 ans révolus: a. au maximum deux nuits par mois à partir de 4 h 30 et au maximum huit nuits par an à partir de 4 h 30; et b. au maximum quatre nuits par mois et au maximum 32 nuits par an, dont au maximum trois nuits par mois jusqu’à 24 heures et au maximum une nuit par mois jusqu’à 2 heures.

3 Lespersonnes en formation visées à l’al. 1 peuvent travailler comme suit le

dimanche et les jours fériés assimilés à un dimanche: a. dès 16 ans révolus: au maximum quatre dimanches ou jours fériés par an; b. dès 17 ans révolus: au maximum deux dimanches ou jours fériés par mois et au maximum douze dimanches ou jours fériés par an, dont au maximum deux jours fériés par an autres que des dimanches.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2015.

20 mars 2015 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

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