AS 2018 4683
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Modification du 14 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 39, al. 2 et 3 2 Sont déterminants pour la fixation de la part fédérale en pour-cent les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues. 3 Les éléments de calcul des cas visés à l’al. 2 doivent être communiqués à la Cen- trale de compensation jusqu’au 10 juin de l’année où les prestations sont dues. L’office fédéral fixe les modalités de l’annonce.
Art. 41, al. 2
2 Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La
somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton.
Art. 42b, al. 2 2 Sont déterminants les cas en cours au mois de mai de l’année où les prestations sont dues.
1 RS 831.301
2018-2205 4683
Prestations complémentaires à l’AVS et l’AI. O RO 2018
Art. 42c, al. 2 et 3
2 Il accorde aux cantons, pour l’année en cours, une avance chaque trimestre. La
somme des avances n’excède pas, en règle générale, 80 % des subventions annuelles probables pour le canton. Leur calcul se base sur le nombre de cas de l’année précé- dente. 3 Le versement du solde est effectué jusqu’à la mi-décembre de l’année où les pres- tations sont dues.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
14 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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