Si la personne astreinte au stockage s’acquitte de son obligation de stocker du mazout extra-léger en participant au financement d’un stockage obligatoire à titre supplétif, les marchandises mentionnées en annexe doivent être stockées.
AS 2024 559
Ordonnance du DEFR
sur le stockage obligatoire destiné à suppléer le gaz naturel
du 14 octobre 2024
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),
vu l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de gaz naturel1,
arrête:
Art. 1 Marchandises stockées
Art. 2 Qualité des marchandises
Les marchandises stockées doivent en permanence être d’une qualité satisfaisante au regard des usages commerciaux et de la stockabilité.
Art. 3 Volume total
Le volume total de mazout extra-léger doit se monter à 189 000 m3.
Art. 4 Découvert dans les réserves obligatoires
Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, représentant au maximum 20 % du volume total stocké.
Il peut autoriser exceptionnellement un propriétaire qui le demande à avoir un découvert temporaire dans ses réserves obligatoires. Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.
Art. 5 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe
L’OFAE exécute la présente ordonnance.
Il peut modifier l’annexe après avoir consulté Provisiogas et le domaine Énergie.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2024.
14 octobre 2024 | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin |
(art. 1)
Marchandise stockée
Mazout extra-léger
Numéro du tarif douanier | Désignation de la marchandise |
|---|---|
2710.1992 | Huile de chauffage extra-légère |
2710.1992 | Huile de chauffage extra-légère |