Fonte

324.111

Ordonnance cantonale sur les amendes d'ordre

du 18.09.2002 (état au 01.03.2023)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 2, alinéa 1 de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO)1, l'article 2, alinéa 2 de la loi du 12 septembre 1971 portant introduction de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route et instituant d'autres amendes d'ordre2 et l'article 47 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)3,

sur proposition de la Direction de la police et des affaires militaires,

arrête:

Art. 1 Compétence

Les autorités du canton sont habilitées, dans la limite de leurs compétences et attributions légales, à infliger des amendes d'ordre conformément aux listes de la législation fédérale sur les amendes d'ordre et pour les infractions mentionnées dans l'annexe 1 à la présente ordonnance (liste des amendes cantonales).

Les amendes d'ordre relevant de la législation sur la circulation routière, la redevance pour l'utilisation des routes nationales et la navigation intérieure sont infligées par des membres de la Police cantonale portant l'uniforme de service.

Les organes des communes n'ont la compétence visée à l'alinéa 1 que

  1. s'ils ont conclu avec la Direction de la sécurité un contrat selon les articles 34, 35 ou 36 de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)4;

  2. s'ils satisfont aux exigences posées par la législation fédérale sur les amendes d'ordre et la législation sur la police et

  3. si leurs membres portent l'uniforme de service, pour autant que le contrat visé aux articles 34, 35 ou 36 LPol ne stipule pas autre chose.

Art. 1a Conditions, obligations et procédure

Les dispositions de la législation fédérale sur les amendes d'ordre s'appliquent aux conditions, aux obligations et à la procédure en matière de perception d'amendes d'ordre.

Art. 2–7

Art. 8 Administration

Les travaux administratifs liés au prononcé et à l'encaissement des amendes d'ordre sont effectués par la centrale des amendes d'ordre de la Police cantonale ou, en cas de délégation de compétences conformément à la législation sur la police, par les communes.

Si les travaux administratifs sont effectués par la commune, c'est elle qui en assume les frais, qui accomplit les vérifications nécessaires relevant de son domaine de compétences et qui procède aux dénonciations.

La commune peut confier les travaux administratifs liés aux amendes d'ordre à la centrale des amendes d'ordre de la Police cantonale; dans ce cas, elle verse un montant assurant la couverture des frais.

Si la centrale des amendes d'ordre de la Police cantonale s'occupe du traitement des amendes d'ordre, la Police cantonale définit les exigences techniques et administratives s'appliquant à la transmission des données.

Art. 9 Recettes provenant des amendes d'ordre

Les recettes dégagées par la procédure d'amende d'ordre et provenant de la délégation de compétences selon les articles 34 à 36 LPol reviennent à la commune.

Les recettes provenant des amendes infligées selon la procédure pénale ordinaire, de même que des amendes d'ordre infligées par la Police cantonale ou d'autres autorités cantonales reviennent au canton.

Art. 10

Art. 11 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 6 décembre 1972 sur les amendes d'ordre est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

A1 Annexe 1 à l'article 1: Liste des amendes cantonales

Art. A1-1

A

Police du commerce

CHF

1

...

...

2

En tant que client ou cliente, ne pas quitter un établissement d'hôtellerie ou de restauration à l'heure de fermeture (art. 49, al. 2 de la loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration [LHR]5)

40

2a

Ne pas observer l'interdiction de fumer en tant que client ou cliente d'un établissement d'hôtellerie ou de restauration (art. 49, al. 2 LHR)

80

3

Admettre une personne plus jeune que la limite d'âge dans un salon de jeu (art. 20 de l'ordonnance du 20 décembre 1995 sur les appareils de jeu [OAJ]6)

100

B

Loi sur le droit pénal cantonal

CHF

4

Légers cas de tapage nocturne et de conduite inconvenante (art. 12 de la loi du 9 avril 2009 sur le droit pénal cantonal [LDPén]7),

a tapage nocturne

90

b conduite inconvenante sans tapage nocturne

90

c conduite inconvenante avec tapage nocturne

180

d uriner sur la voie publique

140

C

Affaires vétérinaires et canines

CHF

5

Ne pas être porteur de la patente de commerce du bétail (art. 37, lit. e de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties [OFE]8)

40

6

Infraction à l'obligation de tenir en laisse (art. 7 de la loi du 27 mars 2012 sur les chiens9)

100

7

Défaut de surveillance d'un chien dans un espace public (art. 5, al. 2 de la loi sur les chiens)

100

8

Défaut de maîtrise d'un chien (art. 5, al. 2 de la loi sur les chiens)

100

9

Infraction à l'interdiction de la promenade simultanée de plus de trois chiens âgés de plus de quatre mois (art. 9 de la loi sur les chiens)

100

10

...

...

11a

Infraction à l'obligation d'éliminer les déjections d'un chien (art. 10 de la loi sur les chiens)

100

E

Gestion des déchets

CHF

13

...

...

14

Abandonner, jeter ou stocker, hors installations de traitement des déchets ou centres de collecte, les déchets suivants (art. 37, al. 1, lit. a de la loi du 18 juin 2003 sur les déchets [LD]10):

14.1

...

...

14.2

contenu d'un cendrier

150

14.3

petits déchets isolés tels que canettes, bouteilles, papiers, emballages, mégots, chewing-gums, restes de repas

80

14.4

petits déchets tels que canettes, bouteilles, papiers, emballages, mégots, chewing-gums, restes de repas d'un volume égal ou inférieur à cinq litres

120

14.5

déchets ménagers urbains de diverses natures en quantités suivantes:

a de 5 à 17 litres

150

b de 17 à 35 litres

200

c de 35 à 60 litres

250

d de 60 à 110 litres

300

14.6

Eliminer des déchets produits par les ménages ou les entreprises dans les poubelles publiques du canton (art. 37, al. 1, lit. a1 LD)

150

F

Chasse et protection de la faune sauvage

CHF

15

Ne pas observer l'obligation de déclarer en cas de défense personnelle (art. 8, al. 5 de l'ordonnance du 26 février 2003 sur la chasse [OCh]11 en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a de la loi du 25 mars 2002 sur la chasse et la faune sauvage [LCh]12)

50

16

Ne pas avoir déclaré immédiatement une recherche de gibier qui a lieu dans le cadre des restrictions de temps ou de lieu fixées pour la chasse (art. 16 OCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

50

17

Outrepasser de 11 à 30% la distance maximale de tir admise (art. 18 OCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

100

17a

Armes à feu non rangées dans un étui ou dans une mallette fermée sur le siège arrière ou dans le coffre pendant le transport en véhicule (art. 19, al. 4 OCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

50

18

Exercice de la chasse pendant la même période après l'utilisation d'un véhicule à moteur privé (art. 21, al. 1 et 2 OCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

100

19

Vignette non apposée sur le véhicule (art. 21, al. 4 OCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

20

20

Ne pas être porteur des pièces de légitimation ou autres documents prescrits pour les invités, en particulier de l'attestation qu'un examen de chasse reconnu a été passé (art. 4, al. 1 et 2 de l'ordonnance de Direction du 27 mars 2003 sur la chasse [ODCh]13 en relation avec l'art. 18, al. 4 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [loi sur la chasse, LChP]14)

20

21

Ne pas être porteur des pièces de légitimation ou autres documents prescrits pour les chasseurs et les chasseuses, en particulier d'une autorisation de chasse personnelle valable (art. 18, al. 4 LChP)

20

22

Utilisation d'un maximum de deux chiens de chasse en plus du nombre autorisé (art. 7, al. 1 et 2 ODCh en relation avec l'art. 18, al. 1, lit. d LChP), par chasseur ou chasseuse pour chaque chien en plus

50

23

Dressage de chiens de chasse (art. 9 ODCh en relation avec l'art. 18, al. 1, lit. d LChP)

a sans autorisation,

100

b en violation des conditions de l'autorisation

50

24

Déposer de la viande de porc sur une place d'appât (art. 13 ODCh en relation avec l'art. 47 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties [LFE]15)

100

25

Inscription incomplète ou incorrecte, ou omission d'inscription, avant la prise de possession, d'un animal tiré qui peut être chassé avec la seule patente de base ou avec la patente E (art. 17, al. 1 ODCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

30

26

Inscription incomplète ou incorrecte d'un animal tiré qui peut être chassé avec la patente A, B, C ou D, dans la mesure où l'inscription entachée d'erreur ne concerne ni l'espèce, ni le sexe, ni l'âge pour les chamois, ni la zone de gestion du gibier (art. 17 ODCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

30

27

Non-indication du jour et/ou du mois du tir résultant du non-détachement des languettes correspondantes sur la marque à gibier (art. 17, al. 2 ODCh en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. a LCh)

30

28

Non-respect de l'obligation de tenir les chiens en laisse (art. 3, al. 1, lit. e de l'ordonnance du 26 février 2003 sur la protection de la faune sauvage [OPFS]16 en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. c LCh)

100

29

Non-respect des interdictions dans les zones de protection de la faune sauvage (art. 3, al. 1, lit. f OPFS en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. c LCh)

100

29a

Non-respect de l'interdiction de quitter les chemins balisés dans les zones de protection de la faune sauvage (art. 3, al. 1, lit. d OPFS en relation avec l'art. 31, al. 1, lit. c LCh)

100

30

Laisser errer des chiens sans surveillance (art. 7, al. 1 OPFS en relation avec l'art. 18, al. 1, lit. d LChP ainsi que l'art. 31, al. 1, lit. c LCh)

100

G

Circulation hors de la voie publique

CHF

31

Circuler sur des espaces verts ou d'autres surfaces non destinées à la circulation motorisée (art. 58a de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2004 sur la circulation routière [OCCR]17)

120

32

Stationner sur des espaces verts ou d'autres surfaces non destinées à la circulation motorisée (art. 58a OCCR)

120

Berne, le 18 septembre 2002

Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Zölch le chancelier: Nuspliger

02-63