Fonte

601.3

Loi sur le contrôle des finances (LCCFI)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 69 et 77 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 16 août 2006,

décrète:

Le droit en vigueur est modifié comme suit:

titre premier Dispositions générales

Art. 1 Objet

1(*)3La présente loi règle la surveillance des finances par le contrôle cantonal des finances (ci-après: CCFI).

Art. 2 But

4Le CCFI assure en toute indépendance la vérification de la gestion financière et de la comptabilité des entités mentionnées à l'article 12.

Art. 3 Principes

5Le CCFI exerce son activité selon les dispositions de la présente loi et dans le respect des principes reconnus de la révision.

Il vérifie la régularité de la comptabilité et de la reddition des comptes, la légalité, l'emploi économe des moyens, ainsi que l'efficacité de la gestion financière.

Le CCFI propose toutes les mesures qu’il juge utiles, telles que des mesures de rationalisation, ou attire l’attention sur des dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.

Il ne peut pas être chargé de tâches d'exécution.

TITRE II Organisation

Art. 4 Contrôle cantonal des finances

6Le CCFI est l'organe compétent en matière de surveillance financière de l'Etat.

Il peut assister le Conseil d'Etat, le Grand Conseil, le Conseil de la magistrature et les départements dans l'exercice de la surveillance financière qui leur incombe.

Il assiste, sur les plans organisationnel et administratif, la commission de gestion dans l’accomplissement de sa tâche d’évaluation des politiques publiques.

Art. 4a Comité d’audit

7Pour les affaires le concernant, le CCFI traite avec le Conseil d’Etat et le Grand Conseil par l’intermédiaire du comité d’audit.

Le comité d’audit se compose de deux membres de la COFI et de deux membres de la COGES qui représentent ensemble les différentes tendances politiques du Grand Conseil, du/de la chef-fe du département chargé-e des finances ou son/sa suppléant-e et d’un-e autre membre du Conseil d’Etat désigné-e par ledit Conseil.

Les membres du comité d’audit sont tenus de garder le secret sur les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités dudit comité, sauf si une disposition légale ou une décision du comité d’audit en autorise la communication.

Le comité d’audit peut, au besoin, s’appuyer sur un expert externe. Celui-ci doit être indépendant des autorités et de l’administration et est soumis au secret de fonction.

Le-la directeur-trice du CCFI présente chaque année avant le 30 juin son rapport d’activité au comité d’audit et son projet de budget pour l’année suivante. Le comité d’audit échange avec le CCFI au sujet de ses missions et objectifs et valide le budget.

Le comité d’audit se réunit sur sa propre initiative ou à la demande du CCFI. L’ordre du jour prévoit systématiquement une discussion au sujet des rapports du CCFI, de leur planification et de leur suivi.

Il adopte son règlement de fonctionnement.

Le CCFI assure le secrétariat.

Art. 5 Indépendance et statut

8Le CCFI est autonome dans l'exercice de ses fonctions. Il est soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

Le CCFI constitue une unité administrative indépendante au sein de l'administration.

Abrogé.

Art. 6 Directeur ou directrice

9Le comité d’audit nomme un ou une spécialiste de la révision en qualité de directeur-trice du CCFI.

Ledit comité est l’autorité de nomination au sens de la législation régissant le statut de la fonction publique: il est compétent pour accomplir les tâches de nature non réglementaires que ladite législation confie au Conseil d’Etat. Il est par ailleurs compétent pour procéder à l’engagement provisoire du-de la directeur-trice du CCFI et arrêter son traitement.

En cas d'empêchement du-de la directeur-trice, le comité d'audit désigne un-e des adjoint-e-s du-de la directeur-trice en qualité de suppléant-e.

Art. 6a Personnel

10Le-la directeur-trice et le personnel du CCFI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

Le-la directeur-trice est compétent-e pour engager le personnel du CCFI et pour décider des nominations et des promotions dans les limites du budget voté par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat peut lui déléguer d'autres compétences découlant de la loi sur le statut de la fonction publique.

Art. 7 Organe de révision

11Une fois par législature, un réviseur externe vérifie les comptes de fonctionnement du CCFI et procède au contrôle de la qualité et à l'évaluation des prestations.

Le comité d'audit désigne le-la réviseur-seuse externe et lui attribue un mandat. Le-la réviseur-seuse externe doit être agréé-e au sens des dispositions de la loi sur la surveillance de la révision. Il peut s'agir d'une société fiduciaire.

Le-la réviseur-seuse mandaté-e informe le comité d'audit des résultats de ses activités.

TITRE III Budget et émoluments

Art. 8 Budget

12Le CCFI présente le budget validé par le comité d'audit au Conseil d'Etat, qui le reprend sans modification dans le budget de l'Etat.

Il peut engager les dépenses prévues par le budget voté par le Grand Conseil.

En cas de dépassement de budget, les dispositions applicables au Conseil d'Etat s'appliquent par analogie; le comité d’audit fournit un préavis.

Art. 9 Émoluments

13Le CCFI perçoit des émoluments pour les travaux qu'il effectue pour des entités autres que celles visées à l'article 12, lettres a à c, ainsi que pour les entités visées à l'article 12, lettres a à c si le financement de celles-ci dépend de tiers.

Le comité d’audit fixe le tarif, sur proposition de la direction du CCFI.

Abrogé.

TITRE IV Collaboration

Art. 10 Recours à des mandataires

14Dans le cadre de son budget, le CCFI peut recourir à des mandataires si l'exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières ou s'il ne peut pas les assumer avec l'effectif ordinaire de son personnel.

Art. 11 Collaboration avec des tiers

15Pour permettre au CCFI d'assumer ses tâches, le canton peut collaborer avec des institutions publiques ou privées ou adhérer à des conventions intercantonales.

TITRE V Contrôle et autres tâches

Art. 12 Entités soumises à surveillance

16Sont soumis à la surveillance financière du CCFI:

  1. l'administration cantonale;

  2. les autorités judiciaires, exécutive et législative;

  3. les structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l'Etat;

  4. les établissements cantonaux de droit public dotés de la personnalité juridique, à l’exception de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (CPCN), de la Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP), de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), du Bureau de contrôle des ouvrages en métaux précieux (BCMP), de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et de l’Office de l’assurance-invalidité (OAI);

  5. les personnes morales et autres organismes de droit privé dans lesquels l'Etat détient une participation majoritaire;

  6. les structures et les personnes privées bénéficiant de subventions cantonales;

  7. les personnes privées qui effectuent des tâches de droit public;

  8. les groupements d'autorités;

  9. les organismes intercantonaux et interrégionaux.

Art. 13 Tâches essentielles

17Le CCFI a pour tâches essentielles:

  1. de vérifier la conformité aux exigences légales de la comptabilité et des comptes annuels de l'Etat;

  2. de contrôler la gestion financière des comptes des unités administratives (révision des services et offices);

  3. de contrôler les activités d'investissement de l'Etat;

  4. de vérifier la fiabilité des systèmes de contrôle interne;

  5. de vérifier la fiabilité des applications informatiques de nature financière et comptable;

  6. de procéder à la révision des comptes annuels des entités pour lesquelles il est nommé organe de révision;

  7. de remplir les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

Art. 14 Surveillance en dehors de l'administration cantonale — 1. communes

18Le CCFI peut effectuer des mandats pour les communes, à leur demande.

Le CCFI peut refuser les mandats notamment s’ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l’article 13 en raison de ressources insuffisantes ou s’ils n’entrent pas dans son domaine de compétence.

L’étendue des prestations d’audit interne et les éventuels mandats spéciaux sont définis d’entente entre le CCFI et la commune dans une confirmation de mandat, qui règle les aspects qui ne découlent pas de la présente loi.

Le CCFI peut être chargé de la révision des comptes annuels prévu par l’article 23, alinéa 3, LFinEC.

Les articles 2, 3, 5, alinéa 1, 9, 10, 16, 17, 17a et 24, alinéa 2, sont applicables.

Les articles 18, 21 et 22 sont applicables par analogie, les organes communaux se substituant aux organes cantonaux.

Art. 14a Surveillance en dehors de l'administration cantonale — 2. subventions

1920Le CCFI effectue les audits imposés par l’article 29a de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999.

En cas de surcharge de travail ou de besoin de compétences particulières, il peut mandater un organisme externe en vue d’effectuer l’audit.

Abrogé.

Abrogé.

Abrogé.

Art. 14b Surveillance en dehors de l'administration cantonale — 3. entités autres que communes

21L’activité de contrôle peut selon les besoins s’exercer en dehors de l'administration cantonale.

L’activité de contrôle hors administration cantonale s’inscrit dans le cadre des missions de contrôle auprès des services et offices de l’administration cantonale, des autorités judiciaires et des structures dépourvues de la personnalité juridique dépendant de l’Etat, lorsque le CCFI juge nécessaire d’étendre le champ de contrôles, notamment pour vérifier une utilisation des subventions conforme aux principes de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999.

Ces contrôles sont effectués auprès des entités et des personnes énumérées à l’article 12, lettres d à i.

Les établissements de droit public doivent faire l’objet d’un audit de gestion par le CCFI au moins une fois toutes les deux législatures. Le comité d’audit peut imposer cette règle à d’autres entités ou y renoncer pour des entités déjà soumises à un audit similaire en vertu d’une autre législation.

Si une entité mentionnée à l'alinéa 3 refuse le contrôle, le CCFI en informe le Conseil d’État, qui prend les mesures appropriées.

Art. 15 Mandats spéciaux

22Le CCFI peut assumer des mandats spéciaux sur demande du Conseil d'Etat, de la commission de gestion ou de la commission des finances du Grand Conseil, du Conseil de la magistrature ou de toute autre entité habilitée à le faire.

Dans le cadre de son indépendance, le CCFI peut refuser les mandats de contrôle spéciaux qui lui sont proposés, notamment s'ils n'entrent pas dans son domaine de compétence ou s'ils empêchent la réalisation des tâches essentielles définies à l'article 13.

Après discussion avec le CCFI, l’entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s’inscrit le mandat, son objet, le délai pour l’émission du rapport et les destinataires du rapport. Si le mandant envisage de remettre le rapport à des destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, il en informe la direction du CCFI.

TITRE VI Relations avec les autorités et les institutions

Art. 16 Principe

23Le CCFI traite directement avec les entités et les personnes soumises à sa surveillance.

Il dispose de tout pouvoir d'investigation et peut intervenir en tout temps.

Art. 17 Obligation de collaborer et de renseigner

24Les entités et les personnes soumises à la surveillance du CCFI sont tenues de le renseigner, de lui permettre de consulter leurs documents et plus généralement de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.

L'accès à tous les fichiers et applications informatiques doit lui être garanti, y compris l'accès aux fichiers et applications gérés dans le cadre de l'entité neuchâteloise sur d'autres sites informatiques que celui de l'Etat.

Les collaborateurs du CCFI qui ont connaissance de faits soumis au secret sont eux-mêmes tenus au secret. Il en est de même pour les mandataires (art. 10) auxquels recourt le CCFI.

Art. 17a Protection des données

25Le CCFI peut accéder en ligne à toutes les données nécessaires à l'accomplissement des tâches mentionnées aux articles 13 à 15 de la présente loi, y compris les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.

Art. 18 Communication

26Le secrétariat général du Grand Conseil remet au CCFI tout acte du Grand Conseil ayant une portée financière.

La chancellerie d'Etat en fait de même pour le Conseil d'Etat.

Les autorités judiciaires et les départements sont soumis à la même obligation.

Art. 19 Communication

27

Art. 20 Relations avec le Grand Conseil

28En cas de besoin, les organes du Grand Conseil s'adressent au CCFI par la commission de gestion ou par la commission des finances.

TITRE VII Rapports

Art. 21 Rapports d'audit internes

29Le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport d’audit interne qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat et à l’organe contrôlé, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.

Lorsqu'il constate une lacune ou une erreur, le CCFI fixe à l'organe contrôlé un délai pour y remédier; il peut formuler des propositions.

Le CCFI invite les organes contrôlés à prendre position, dans un délai déterminé, sur les observations et les recommandations émises dans ses rapports. Si l'organe contrôlé ne se prononce pas dans le délai fixé, ou s'il ne donne pas suite aux recommandations émises, le CCFI soumet le cas, avec ses propositions, au chef ou à la cheffe du département intéressé et au président ou à la présidente du Conseil d'Etat.

En cas de divergence, le chef ou la cheffe du département intéressé ou le président ou la présidente du Conseil d'Etat saisit le Conseil d'Etat qui statue définitivement.

Art. 21a Rapport d'audit sur les comptes annuels de l'Etat

30Le CCFI établit un rapport succinct sur les comptes annuels de l’Etat et l’adresse au Grand Conseil. Le rapport est public.

Il établit un rapport détaillé sur les comptes annuels de l'Etat et l'adresse aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, à la commission des finances du Grand Conseil, au service financier ainsi qu'aux autres services centraux de l'administration cantonale s'ils sont concernés par une partie des observations émises. L'article 21, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

Art. 21b Rapports de l'organe de révision destinés à des entités externes à l'administration cantonale

31Le CCFI établit un rapport de révision destiné aux organes de l’entité contrôlée, conformément aux normes professionnelles et aux bases légales applicables. Le rapport est également adressé aux membres du Conseil d'Etat, à la chancelière ou au chancelier d'Etat, au service financier ainsi qu'aux autres services de l'administration cantonale concernés. L'article 21, alinéas 2 à 4, n’est pas applicable.

Art. 21c Rapports portant sur les audits de gestion selon l’article 14b, alinéa 4

32Lorsqu’il effectue un audit de gestion dans un établissement de droit public ou une autre entité conformément à l’article 14b, alinéa 4, le CCFI consigne le résultat de ses investigations dans un rapport qu’il adresse aux membres du Conseil d’Etat, à la chancelière ou au chancelier d’Etat, au service de tutelle, ainsi qu’aux services centraux de l’administration cantonale s’ils sont concernés par une partie des observations émises.

L’article 21, alinéas 2 à 4 est applicable par analogie.

Art. 22 Découverte d'irrégularités

33S'il découvre des irrégularités dans le cadre de ses travaux, le CCFI prend immédiatement toutes les mesures nécessaires et avise sans tarder le chef ou la cheffe du département intéressé, le Conseil d'Etat et les bureaux de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil.

Le CCFI signale au ministère public les infractions qui se poursuivent d'office et dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.

Art. 23 Rapport d'activité

34Le CCFI rédige chaque année un rapport sur ses activités. Le rapport est public.

Ce rapport doit contenir:

  1. une liste intégrale des rapports émis par le CCFI durant l’exercice concerné;

  2. des informations statistiques relatives aux observations formulées par le CCFI dans ses rapports et au suivi des recommandations et demandes formulées lors des exercices précédents;

  3. des commentaires relatifs aux rapports significatifs émis durant l’exercice concerné et aux demandes et recommandations formulées lors des exercices précédents dont la mise en œuvre est tardive; le rapport ne peut contenir des commentaires portant sur un mandat spécial que si le rapport y relatif est public.

Lorsqu’il existe un intérêt privé ou public prépondérant, le comité d’audit peut s’opposer à la publication de la partie concernée des commentaires au sens de l’alinéa 2, lettre c, ou en différer la publication.

Art. 23a Transmission au comité d’audit, aux sous-commissions et aux commissions des finances et de gestion

35Le CCFI transmet tous ses rapports aux membres du comité d’audit, à l’exception de ceux découlant des mandats spéciaux au sens de l’article 15.

Le CCFI transmet aux membres des sous-commissions de la commission des finances et de la commission de gestion du Grand Conseil les rapports au sens des articles 21, 21b et 21c qui concernent leur champ de compétence dans un délai de 30 jours à compter de leur émission. L’accès ne peut être refusé par le CCFI que pour des motifs de sécurité.

Si une sous-commission de la commission des finances ou de la commission de gestion souhaite transmettre un rapport au sens des articles 21, 21b et 21c à la commission plénière compétente, elle doit en faire la demande motivée au comité d’audit. Celui-ci ne peut s’opposer à la transmission de tout ou partie du rapport que s’il existe un intérêt privé ou public prépondérant.

Art. 24 Publicité des documents

36Les documents remis au CCFI ou émanant de celui-ci ne sont pas publics; à l’exception des rapports désignés comme étant publics par la présente loi. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.

37Toutefois, le CCFI peut en toute indépendance prendre la décision de rendre l'un de ses rapports publics. Le cas échéant, il en informe préalablement l’entité auditée. Le CCFI peut également décider d'un accès limité ou assorti de charges comme le prévoit l'article 73 de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012.

Le-la directeur-trice est autorisé-e à communiquer sur le contenu des rapports visés par les articles 21a, alinéa 1, 23 et 24, alinéa 2.

TITRE VIII Dispositions finales

Art. 25 Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 26 Modification du droit en vigueur

38

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 4 décembre 2006.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2007.

Annexe

(art. 25)

3940414243

Modification du droit en vigueur

Annexe

601.3

Teneur selon rectificatif approuvé par la commission de rédaction (FO 2023 N° 36) avec effet au 1er août 2023

FO 2006 No 79

RSN 101

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023, L du 3 septembre 2024 (RSN 941.2 ; FO 2024 N° 37) avec effet au 1er janvier 2025 et L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026

Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et modifié par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026

RSN 601.8

Introduit par L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026

Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 5 décembre 2017 (RSN 150.5; FO 2017 No 52) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Abrogé par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et modifié par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023 et modifié pat L du 4 novembre 2025 (FO 2025 N° 46) avec effet au 1er janvier 2026

Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013, L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

Teneur selon L du 24 juin 2014 (RSN 601; FO 2014 N° 28) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2022 N° 37) avec effet au 1er août 2023

RSN 150.30

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

RSN 601

RSN 916.120

RSN 141

RSN 151.110

RSN 416.67