Fonte

804.80

Règlement sur les médicaments vétérinaires

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh), du 15 décembre 20001;

vu l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV), du 18 août 20042;

vu la loi vétérinaire (LVét), du 25 janvier 20053;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,

arrête:

chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 But

(*)Le présent règlement vise à définir les compétences et obligations cantonales découlant de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) et de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV).

Il vise également à définir le cadre ainsi que les conditions d’exploitation des pharmacies privées de vétérinaires et des autres commerces ou particuliers autorisés à remettre des médicaments vétérinaires.

Le présent règlement s’applique aux médicaments à usage vétérinaire.

Art. 2 Autorités compétentes

4Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l’application de la loi sur les produits thérapeutiques.

Le vétérinaire cantonal est l’autorité d’exécution du département.

Le vétérinaire cantonal est chargé du contrôle et de la surveillance:

  1. des pharmacies privées de vétérinaires;

  2. des commerces animaliers autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires;

  3. des commerces de détail dont l’assortiment médicamenteux est majoritairement constitué de médicaments vétérinaires;

  4. des exploitations d’animaux de rente.

chapitre 2 Exploitation

Art. 3 Autorisation

La création, la reprise et l’exploitation de toute pharmacie privée de vétérinaire et de tout commerce remettant à des apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles sont soumises à autorisation du département.

En cas d’extension ou de transformation, le département doit être informé à l’avance de manière à s’assurer que les conditions d’octroi sont toujours remplies.

Art. 4 Conditions — a) personnelles

Seul un ou une vétérinaire au bénéfice d’une autorisation de pratique délivrée par le département selon les articles 5 et suivants LVét peut assumer la responsabilité d’une pharmacie privée de vétérinaire.

Seules les personnes disposant des qualifications et des connaissances professionnelles nécessaires peuvent être autorisées à remettre des médicaments destinés aux abeilles.

Art. 5 Conditions — b) matérielles

La pharmacie privée de vétérinaire doit démontrer que:

  • 1. son organisation est adéquate en vue de remplir les obligations visées dans le présent règlement et qu’elle dispose notamment d’une documentation écrite mentionnant les points de contrôle critiques ainsi que d’un relevé écrit des valeurs obtenues pour chacun de ces points;

  • 2. elle n’est pas accessible directement au public;

  • 3. elle dispose des locaux et de l’équipement nécessaires, répondant aux exigences fédérales et cantonales en la matière;

  • 4. elle comprend:

  • a) un local ou une zone de stockage des médicaments permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la pharmacopée;

  • b) une armoire frigorifique permettant d’entreposer des médicaments entre 2 et 8 degrés Celsius;

  • c) une armoire fermant à clef permettant d’entreposer les stupéfiants dans le respect de la législation sur les stupéfiants;

  • d) le cas échéant, un local spécial ou une armoire antifeu destiné à la conservation des liquides inflammables et répondant aux prescriptions de la police du feu.

Les locaux et armoires doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté.

Les pharmacies privées de vétérinaires doivent détenir les dernières législations fédérale et cantonale en vigueur dans les domaines de la pharmacie, des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux personnes remettant des médicaments destinés aux abeilles.

Art. 6 Demande écrite

Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre des médicaments destinés aux abeilles, reprendre une pharmacie privée de vétérinaire, transporter la sienne dans d’autres locaux ou opérer une extension ou une transformation doit adresser sa demande par écrit au département, accompagnée des documents suivants:

  1. nom et autorisation du vétérinaire responsable, respectivement de la personne responsable;

  2. effectif du personnel prévu pour l’exploitation de la pharmacie, ses qualifications et un organigramme;

  3. contrat de l’assurance responsabilité civile professionnelle;

  4. le cas échéant, extrait du registre du commerce.

Art. 7 Obligation de renseigner

Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre des médicaments destinés aux abeilles est tenue de fournir à l’autorité tous les renseignements utiles à l’examen de sa demande.

Art. 8 Instruction de la demande

La demande est transmise au vétérinaire cantonal qui procède à l’étude du dossier et à l’inspection de la pharmacie.

Art. 9 Décision

L’autorisation d’exploitation est délivrée, contre émoluments, par le département, sur préavis du vétérinaire cantonal.

L’autorisation d’exploitation est intransmissible.

Art. 10 Durée et renouvellement

L’autorisation est octroyée en principe pour cinq ans.

Elle est renouvelée automatiquement pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies; dans ce cas, aucun émolument n’est perçu.

Art. 11 Retrait

L’autorisation est retirée temporairement ou définitivement par le département:

  1. lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies;

  2. lorsqu’en dépit d’un avertissement formel, le titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels.

Art. 12 Responsabilité

Le vétérinaire qui exploite une pharmacie privée de vétérinaire ou la personne qui remet des médicaments destinés aux abeilles est responsable des médicaments qu’il ou elle dispense. Il ou elle doit éliminer systématiquement de son stock les produits périmés, altérés, retirés du commerce ou dont l’enregistrement a été radié.

Art. 13 Restrictions

Les vétérinaires n’ont pas le droit de tenir une officine ouverte au public.

Il n’est pas fait de fabrication dans les pharmacies privées de vétérinaires et chez les personnes autorisées à remettre des médicaments destinés aux abeilles.

chapitre 3 Inspections

Art. 14 Autorité compétente

Le vétérinaire cantonal est l’autorité compétente pour effectuer les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérale et cantonale en matière de médicaments vétérinaires.

Il peut faire appel à un expert spécialisé dans un domaine particulier et collaborer avec les autres services de l’Etat.

Art. 15 Moyens

Les moyens d’inspection du vétérinaire cantonal sont ceux qui lui sont conférés par l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires.

Art. 16 Contre-expertises

Lorsque, dans le cadre de l’inspection, des échantillons de produits thérapeutiques ont été prélevés en vue d’examen, l’intéressé qui conteste les résultats obtenus peut demander une contre-expertise à une instance de son choix.

Si la contre-expertise confirme les premiers résultats, celle-ci est mise à la charge de l’intéressé. Dans le cas contraire, elle est mise à la charge de l’Etat.

chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 17 Autorisation d’exploiter

Les personnes au bénéfice d’une autorisation lors de l’entrée en vigueur du présent règlement restent au bénéfice de cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2006, conformément à l’article 95, alinéa 5, LPTh.

Si les conditions exigées par les législations fédérale et cantonale sont déjà remplies au 31 décembre 2006, l’autorisation pourra être octroyée d’office.

Art. 18 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

804.80

FO 2005 No 50

RS 812.21

RS 812.212.27

RSN 804.8

La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.