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125 III 45

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Rubrum

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1998 dans la cause X. SA contre Y. en liquidation et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 80 ss LP et art. 88 al. 2 LP; mainlevée d'opposition, péremption de la poursuite. Le moyen tiré de la péremption de la poursuite est recevable en procédure de mainlevée, autant que la péremption est manifeste (consid. 3a). Le délai de péremption du commandement de payer court dès la notification de l'acte au poursuivi, et non à partir de la communication de l'exemplaire destiné au poursuivant (art. 76 al. 2 LP) (consid. 3b).

Faits

Invoquant une sentence arbitrale étrangère, Y. en liquidation a requis l'exequatur de cette décision et la mainlevée définitive de l'opposition formée par X. SA. Le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 12 janvier 1998, rejeté la requête. Statuant le 7 mai suivant sur l'appel interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par X. SA et annulé l'arrêt attaqué.

Considérants

3.

Il résulte de la décision critiquée - dont les constatations ne sont pas remises en discussion (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) - que le commandement de payer a été notifié à la recourante à Antigua le 26 mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant; ce n'est toutefois que le 26 juin 1997 que l'office des poursuites a retourné à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné. Selon la Cour de justice, c'est à compter de cette dernière date que court le délai péremptoire de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte que la requête de mainlevée, déposée le 24 octobre 1997, l'a été en temps utile.

a) La doctrine admet que le poursuivi est recevable à soulever dans la procédure de mainlevée le moyen tiré de la péremption de la poursuite (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 150; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., § 20 N. 12; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 149). La jurisprudence est plus restrictive: en principe, cette question ressortit aux autorités de surveillance, le juge de mainlevée ne pouvant en connaître que si la péremption s'avère manifeste (ATF 69 III 46, spéc. 52; ATF 57 I 424 consid. 1 p. 429; en ce sens: CAPREZ, FJS no 186, p. 9; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 43 n. 3 et 5; contra: ibidem, n. 6). Tel est le cas en l'occurrence, les dates retenues par l'autorité cantonale n'étant, on l'a vu, pas critiquées par les parties.

b) Aux termes de l'art. 88 al. 2 LP, qui n'a pas été modifié sur ce point par la novelle du 16 décembre 1994 (FF 1991 III 82/83) - ce qui rend oiseux l'examen de la question litigieuse sous l'aspect du droit transitoire (art. 2 al. 2 Disp. fin. LP) -, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Cette disposition vise clairement la signification au poursuivi, et non au poursuivant, auquel le double de l'acte (art. 76 al. 2 LP) est communiqué par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (Circulaire no 18 du 1er février 1926, in: ATF 52 III 61). Bien qu'il n'ait pas eu à résoudre le problème tel qu'il se pose en l'espèce, le Tribunal fédéral s'est constamment fondé sur ce moment-là pour la computation du délai en cause (voir notamment: ATF 96 III 111 consid. 4a p. 118; ATF 88 III 59 consid. 1 p. 62; ATF 86 III 87 consid. 1 p. 88; ATF 79 III 58 consid. 1 p. 61/62; ATF 63 III 144, spéc. 146; ATF 62 III 152 consid. 2 p. 153; ATF 53 III 19 consid. 2 p. 21; ATF 46 III 15 consid. 1 p. 17; ATF 33 I 843 consid. 1 p. 844; ATF 29 I 354, spéc. 355), les motifs de la cour cantonale étant au demeurant contredits pour le calcul du délai de 20 jours de l'art. 88 al. 1 LP (ATF 84 III 13). La communication de l'opposition au poursuivant n'entre en considération que si la loi en fait dépendre le point de départ du délai (ATF 46 III 74 consid. 2 p. 76) - comme en matière de validation du séquestre (cf. art. 279 al. 2 LP) -, hypothèse qui n'est pas réalisée ici. Le commandement de payer ayant été notifié le 26 mars 1996, il s'ensuit que la péremption était largement intervenue au moment du dépôt de la requête de mainlevée, le 24 octobre 1997 (PANCHAUD/CAPREZ, op.cit., § 37 n. 7).

On ignore les raisons pour lesquelles l'office des poursuites n'a communiqué à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné que le 26 juin 1997 - date à laquelle la poursuite était déjà périmée -, alors que le commandement de payer avait été notifié à la recourante le 26 mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant. La Cour de justice se borne à faire état «de difficultés de transmission entre Antigua et Genève», dont la nature n'est nullement précisée; quant aux explications de l'intimée - qui se recoupent avec les considérations émises dans un ancien arrêt (ATF 46 III 74 consid. 1 p. 75/76) -, à savoir qu'elle ignorait tout de la notification du commandement de payer et de l'opposition, et que l'office, malgré plusieurs rappels, n'aurait pas reçu des autorités d'Antigua une attestation certifiant la remise du document à la poursuivie et se serait résigné à délivrer son exemplaire à la poursuivante, elles se fondent sur des faits nouveaux, partant irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39 et les citations). La décision attaquée ne fournit pas d'autres éléments qui permettraient, par substitution de motifs (cf. ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262), de la soustraire au reproche d'arbitraire: il n'y a donc pas d'autre voie que de l'annuler.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 76, Art. 80, Art. 88 e Art. 279 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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