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SK.2023.40

Rubrum

Numéro du dossier: SK.2023.40

Jugement du 20 février 2025 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Martin Stupf et Stephan Zenger, la greffière Isabelle Geiser

Parties

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Gérard Sautebin, Procureur fédéral et par Serge Husmann, Procureur fédéral assistant,

contre

A., défendu par Maître Alec Reymond.

Objet

Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 et 3 CP)

Regeste

Corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 et 3 CP)

Faits

A. Devant le Ministère public de la Confédération

A.1 Le 22 décembre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale contre inconnus pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), sous la référence SV.11.0300, en lien, notamment, avec des versements effectués par la société BBB. B.V., Amsterdam, succursale de U., aux sociétés D. SA et E. SA, enregistrées aux Iles Marshall. Cette instruction a été ouverte à la suite d’une annonce portant sur les relations d’affaires au nom des deux dernières sociétés citées faite le 16 décembre 2011 au Bureau de communication en matière de blanchiment (MROS) par la banque F. AG à Zurich et transmise au MPC le 20 décembre 2011 (MPC 01-00-0001 s.; 05-00-0001 ss).

A.2 Par ordonnance du 17 janvier 2013, à la suite de la plainte déposée le 30 novembre 2012 par BBB. B.V., Amsterdam, succursale de U., et BBB. SA, à U. (ci-après: BBB.), l’instruction a été étendue à C., ancien collaborateur de cette société, et à G. pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP) et abus de confiance (art. 138 CP) ainsi que pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP; MPC 01-00-0003 ss). Le 26 septembre 2013, le MPC a étendu l’instruction contre inconnus pour dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte de C. du 8 mars 2013 (art. 303 CP; MPC 01-00-0006 ss). Par ordonnance de disjonction du 26 janvier 2015, une instruction séparée, sous la référence SV.15.0084, a été ouverte contre C. et G. pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale et abus de confiance et contre inconnus pour dénonciation calomnieuse (MPC 01-00-0016 ss).

A.3 Le 21 octobre 2015, l’instruction ouverte le 22 décembre 2011 a été étendue à

A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; MPC 01-00- 0023).

Par ordonnance du 3 mai 2017, le MPC a accédé à la demande de C. du 26 avril 2017 et ouvert une procédure simplifiée, sous la référence SV.17.0696, pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; MPC 14-01-0003).

A.4 Par ordonnance du 19 mai 2017, l’instruction ouverte le 22 décembre 2011 a été étendue à BBB. et à inconnus pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP en relation avec l’art. 102 CP, respectivement art. 322septies CP; MPC 01-00-0024 ss).

Par ordonnance du 19 septembre 2018, le MPC a accédé à la demande de BBB. du 5 septembre 2018 et ouvert une procédure simplifiée, sous la référence SV.18.0958, pour l’infraction précitée (MPC 16-05-0063 s.).

A.5 Par ordonnance de disjonction du 21 avril 2021, une instruction séparée, sous la référence SV.21.0296, a été ouverte contre A. pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP; MPC 01-00-0027 ss).

A.6 Le 27 septembre 2022, le MPC a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction dirigée contre A., les informant qu’il entendait rendre une ordonnance de mise en accusation et leur fixant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (MPC 03-00-0001 s.).

Le défenseur du prévenu, Maître Alec Reymond (ci-après: Maître Reymond), a formulé différentes réquisitions de preuves les 30 novembre 2022 et 27 mars 2023 (MPC 16-05-0201 ss et 0229 ss).

Le MPC a admis la réquisition de preuve présentée par Maître Reymond tendant à l’audition de A. et procédé à l’audition du prévenu le 5 avril 2023 (MPC 13-05- 0108 ss).

Par décision du 1er septembre 2023, le MPC a rejeté les réquisitions de preuves de la défense tendant à l’apport à la procédure des procès-verbaux d’audition complets des collègues de travail de A., à l’audition de ces derniers et de H. en qualité de témoins, à une expertise technique approfondie de l’enregistrement vidéo figurant au dossier, à l’apport à la procédure des enregistrements audio produits par C. et à la jonction de la cause dirigée contre le prévenu avec la procédure SV.11.0300 (MPC 16-05-0277 ss).

B. Devant la Cour des affaires pénales

B.1 Par acte d’accusation du 18 septembre 2023, reçu le 21 septembre 2023, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour ou la Cour de céans) pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), subsidiairement complicité, respectivement tentative de cette infraction (art. 322septies CP en relation avec l’art. 25 CP, respectivement l’art. 22 CP). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2023.40.

B.2 Le 25 septembre 2023, A., par l’intermédiaire de Maître Reymond, a requis la récusation du Procureur fédéral Gérard Sautebin et du Procureur fédéral assistant Serge Husmann auprès de la Cour des affaires pénales et auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes, procédure BB.2023.165; SK 32.921.2.001 ss et 32.921.1.003 ss).

Par courrier du 27 septembre 2023, la Cour de céans a imparti un délai au Procureur fédéral et au Procureur fédéral assistant pour prendre position sur cette demande de récusation (SK 32.921.2.018 et 019).

Le 5 octobre 2023, le Procureur fédéral Sautebin a adressé à la Cour une copie des observations du MPC sur le recours de A. contre la décision du 1er septembre 2023 refusant de joindre la procédure le concernant à la procédure SV.11.0300 (procédure BB.2023.158; SK 32.661.1.001 ss).

Le 9 octobre 2023, le Procureur fédéral Sautebin et le Procureur fédéral assistant Husmann ont adressé à la Cour un exemplaire de leurs observations respectives déposées le même jour auprès de la Cour des plaintes, dans lesquelles ils ont notamment conclu au rejet de la demande de récusation formée par A., dans la mesure de sa recevabilité (SK 32.921.2.035 et 020).

Le 11 octobre 2023, conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP, la Cour a transmis la demande de récusation de A. à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence (SK 32.921.2.115 s.).

B.3 Par courrier du 31 janvier 2024, la Cour a imparti un délai aux parties pour lui communiquer leurs réquisitions de preuves et les a informées qu’au titre des preuves administrées d’office, elle allait requérir un extrait des casiers judiciaires suisse et français de A. et qu’elle procéderait à l’audition du prévenu aux débats sur sa situation personnelle et sur les faits de l’accusation (SK 32.400.001).

Le 29 février 2024, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait pas de réquisition de preuve à formuler (SK 32.510.001).

Le même jour, Maître Reymond a présenté différentes offres de preuves et réquisitions. Il a demandé, à titre liminaire, la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pendantes devant la Cour des plaintes. Il a ensuite requis le renvoi de l’accusation au MPC pour jonction des causes SV.11.0300 et SV.21.0296, subsidiairement l’apport de l’intégralité du dossier de la procédure SV.11.0300 et de toutes autres procédures portant sur le même état de fait, plus subsidiairement l’apport des procès-verbaux complets et documentés de toutes les personnes entendues dans la procédure SV.11.0300, de toutes les décisions pénales rendues à l’endroit des personnes mises en cause par C. ou, à tout le moins, des ouvertures d’instruction décidées contre elles ainsi que l’apport des enregistrements audio effectués par C. et du contenu intégral des boîtes mail mises sous main de justice. Maître Reymond a en outre requis l’audition par la Cour de plusieurs membres de la hiérarchie de BBB. et celle de H. Par ailleurs, il a fait valoir que l’enregistrement vidéo d’une conversation à laquelle A. aurait participé à Paris était illégal et inexploitable et il a requis, si cet enregistrement devait être maintenu au dossier, qu’une copie lui soit délivrée, qu’une expertise technique approfondie de ce support soit ordonnée pour en établir l’origine, les conditions de réalisation et l’intégralité et que le MPC fournisse des informations transparentes sur les circonstances dans lesquelles la vidéo était parvenue entre ses mains (SK 32.521.004 ss).

Le 22 mars 2024, le MPC s’est déterminé sur les offres de preuves formulées par Maître Reymond. Il s’est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au rejet de la demande de renvoi de l’accusation en vue de la jonction de la cause dirigée contre A. à la procédure SV.11.0300 et, pour les mêmes raisons, de la requête tendant à apporter l’entier des éléments de cette procédure à la procédure SV.21.0296. Le MPC s’est également opposé à la mise en œuvre d’une expertise technique de l’enregistrement vidéo litigieux, considérant que ce moyen de preuve était exploitable. Le MPC s’en est remis à l’appréciation de la Cour s’agissant des auditions requises par la défense, mais il s’est opposé à l’apport des procès-verbaux d’audition demandés par celle-ci. Au titre de réquisition de preuve, il a demandé l’audition de C. lors des débats (SK 32.510.002 ss).

Le 27 mars 2024, A., par l’intermédiaire de Maître Reymond, a pris position sur les observations du MPC, persistant dans ses réquisitions de preuves motivées du 29 février 2024 (SK 32.521.026 ss).

B.4 Par décision du 15 mai 2024, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par

A. contre le refus du MPC de joindre la procédure SV.21.0296 à la procédure SV.11.0300, dans la mesure de sa recevabilité, et constaté que la requête d’effet suspensif était sans objet (SK 32.661.1.015 ss).

Par décision du même jour, la Cour des plaintes a rejeté la demande de récusation du Procureur fédéral Sautebin et du Procureur fédéral assistant Husmann présentée par A. (SK 32.921.2.117 ss).

B.5 La Cour de céans a rendu une ordonnance sur les moyens de preuves le 18 juin 2024. Elle a constaté que la requête de suspension de la procédure présentée par A. était devenue sans objet. Elle a rejeté les réquisitions de preuves de ce dernier en lien avec le renvoi de l’accusation et l’apport de pièces au dossier, estimant que celui-ci contenait déjà les pièces nécessaires au jugement de la cause. Elle a également rejeté les réquisitions tendant à l’audition aux débats d’anciens collègues ou membres de la hiérarchie de BBB. et à celle de H. Elle a en revanche considéré que l’audition de C. était utile pour apprécier les faits de la cause, de sorte qu’elle a admis la réquisition de preuve présentée par le MPC. La Cour a relevé qu’elle se prononcerait sur la licéité et l’exploitabilité de l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris lors des débats. Elle a refusé d’ordonner une expertise technique de cet enregistrement au motif, notamment, que la probabilité qu’une telle expertise puisse fournir des indications sur son origine et les circonstances de sa réalisation semblait particulièrement faible. De plus, elle a constaté que la défense avait eu connaissance de tous les renseignements dont le MPC disposait relativement au dépôt de la vidéo incriminée. Enfin, elle a admis la requête de Maître Reymond tendant à obtenir une copie de ladite vidéo, lui faisant toutefois interdiction de mettre cette copie à la disposition de son mandant ou d’un tiers ou d’en faire de nouvelles copies, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (SK 32.250.001 ss).

B.6 Le 3 juillet 2024, les parties ainsi que le témoin C. ont été cités à comparaître aux débats des 30 septembre et 1er octobre 2024, respectivement le 30 septembre 2024 à 16h00. La Cour a délivré un sauf-conduit à A. le 19 août 2024 (SK 32.331.001 ss, 32.400.004 ss).

Les 24 juillet et 12 septembre 2024, l’Office fédéral de la justice a adressé à la Cour les extraits des casiers judiciaires suisse, respectivement français de A. (SK 32.231.1 001 et 002 s.).

Par courrier adressé à son défenseur le 12 septembre 2024, A. a été invité à retourner à la Cour, au plus tard au début des débats, un formulaire de situation personnelle et patrimoniale, complété et signé, ce qu’il a fait le 17 septembre 2024 (SK 32.231.4.001 ss).

Par lettre du 18 septembre 2024, la Cour a notamment invité les parties à lui adresser les éventuelles questions préjudicielles qu’elles envisageaient de soulever à l’ouverture des débats. Le 20 septembre 2024, le MPC a indiqué à la Cour qu’il n’entendait pas soulever de question préjudicielle. Par courrier du 24 septembre 2024, Maître Reymond a informé la Cour que la défense de A. plaiderait l’illicéité et l’inexploitabilité de l’enregistrement vidéo figurant au dossier et qu’elle renouvellerait tout ou partie de ses réquisitions de preuves (SK 32.400 007 ss, 32.510.007, 32.521.032).

C. Débats

C.1 Les débats se sont tenus les 30 septembre et 1er octobre 2024. Ont comparu, pour le MPC, le Procureur fédéral Gérard Sautebin et le Procureur fédéral assistant Serge Husmann ainsi que le prévenu A., assisté de Maîtres Alec Reymond et Manon Pasquier (ci-après: Maître Pasquier). II., analyste financier, a assisté aux débats aux côtés des représentants du MPC.

C.2 Après leur avoir remis une copie des extraits des casiers judiciaires suisse et français de A., la Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions de l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies.

Le MPC n’a soulevé aucune question préjudicielle.

Comme annoncé, Maître Reymond a fait valoir l’illicéité et l’inexploitabilité de l’enregistrement vidéo versé au dossier. Il a déposé un lot de cinq pièces issues de la procédure SV.11.0300. Le MPC s’est brièvement exprimé sur leur utilité et s’en est remis à l’appréciation de la Cour sur la question de savoir s’il convenait de les verser au dossier. Après avoir pris connaissance de ces pièces, la Cour a considéré qu’elles étaient suffisamment pertinentes par rapport à la question préjudicielle soulevée pour être admises au dossier.

Maître Reymond a plaidé et pris les conclusions suivantes:

Déclarer illicite et inexploitable l’enregistrement vidéo d’un entretien qui s’est déroulé à Paris en 2014 figurant au dossier sous rubrique 8.16;

Déclarer illicites et inexploitables toutes les preuves dérivées de la preuve principale, soit tous éléments de preuve en lien direct ou indirect avec l’enregistrement vidéo illicite et inexploitable;

Dire que toutes les preuves illicites et inexploitables, selon liste non exhaustive annexée aux conclusions, doivent être retirées du dossier de la procédure ou être caviardées pour éliminer toutes mentions en lien avec les preuves illicites et inexploitables;

Ordonner la destruction des preuves illicites et inexploitables;

Dire que les frais de l’incident sont laissés à la charge de la Confédération;

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Le MPC a plaidé à son tour. Au terme de sa plaidoirie, il a conclu que l’enregistrement vidéo était licite et exploitable et que, dans l’hypothèse où il serait considéré comme illicite, il était néanmoins exploitable, les conditions posées par le Tribunal fédéral pour l’exploitation des preuves illicites étant réalisées.

Un second tour de paroles a eu lieu, lors duquel les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

L’audience a été suspendue afin de permettre à la Cour de délibérer sur la question préjudicielle. A la reprise des débats, elle a communiqué aux parties sa décision rejetant la question préjudicielle soulevée par la défense. Les motifs de cette décision sont exposés au considérant 2 ci-après.

C.3 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire. Dans ce cadre, Maître Pasquier a renouvelé les réquisitions de preuves présentées par la défense de

A. le 29 février 2024.

Maître Pasquier a plaidé sur ces réquisitions. Elle a conclu, principalement, que l’intégralité de la procédure SV.11.0300 et de toutes procédures connexes, notamment celle référencée SV.15.0084, soit versée dans la procédure SK.2023.40; subsidiairement, que soient versés dans cette procédure les procès-verbaux complets et documentés de toutes les personnes entendues dans la procédure SV.11.0300 ou dans toutes procédures connexes, toutes les décisions pénales rendues à l’endroit des personnes mises en cause par C. ainsi que l’intégralité des boîtes mail professionnelles de A. et des collaborateurs de

BBB. mises sous main de justice; en toute hypothèse, qu’il soit procédé à l’audition de I., J., K., L. et H.; si la Cour devait retenir que l’enregistrement vidéo de l’entretien qui s’est déroulé à Paris et les preuves dérivées sont exploitables, qu’une expertise technique approfondie de ce support soit ordonnée et que les enregistrements audio produits par C. soient versés au dossier; que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

Le MPC s’est déterminé sur les réquisitions formulées par la défense de A. Il a conclu au rejet de la réquisition de mise en œuvre d’une expertise de l’enregistrement vidéo et de la requête portant sur la jonction des causes, respectivement sur l’apport au dossier de la cause de l’entier des éléments de la procédure SV.11.0300. En outre, le MPC s’est opposé aux auditions requises et au versement intégral des procès-verbaux d’audition des employés de BBB. dans la présente procédure. Il a également conclu au rejet des réquisitions tendant à une nouvelle audition de H. et à l’apport au dossier des enregistrements audio effectués par C.

Un second tour de paroles a eu lieu, lors duquel les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

La Cour a indiqué aux parties qu’elle statuerait sur les réquisitions de preuves présentées par la défense de A. ultérieurement.

C.4 La procédure probatoire s’est poursuivie avec l’audition, en qualité de témoin, de

C. et avec celle de A. sur sa situation personnelle.

Les débats ont ensuite été suspendus. Ils ont repris le 1er octobre 2024 avec l’audition de A. sur les faits de l’accusation.

A la suite de l’audition du prévenu, la Cour a communiqué aux parties sa décision concernant les offres de preuves formulées par la défense. Elle a rejeté ces offres de preuves en considérant, en substance, qu’il n’avait pas été démontré, ni même rendu vraisemblable, que le MPC aurait violé les règles de la bonne foi et disjoint la cause de A. pour l’isoler procéduralement, ni qu’il aurait violé l’exigence posée par le CPP d’instruire à charge et à décharge. Par ailleurs, les pièces dont le prévenu demandait le versement au dossier n’apparaissaient pas pertinentes, la Cour disposant déjà de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur les faits reprochés au prévenu. Constatant que la défense n’invoquait pas d’élément nouveau à l’appui de ses réquisitions de preuves, elle s’est référée à l’ordonnance sur les moyens de preuves du 18 juin 2024 pour le surplus.

Les parties ont ensuite été interpellées pour savoir si elles avaient d’autres réquisitions à formuler. Le MPC a répondu par la négative. Pour sa part, Maître Reymond a renouvelé son offre de preuve tendant à l’audition de H. Le MPC n’a pas souhaité prendre la parole au terme de l’intervention de Maître Reymond.

Après s’être retirée pour examiner l’offre de preuve présentée par la défense, la Cour a informé les parties que cette offre était rejetée au motif que H., qui avait également déclaré que le rendez-vous de Paris était un piège, était un témoin à décharge et qu’il n’était donc pas nécessaire de le confronter au prévenu.

C.5 Dans le cadre des plaidoiries, le MPC a présenté son réquisitoire et a conclu que:

A. soit reconnu coupable:

  • de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322 septies CP, subsidiairement de complicité de cette infraction, en lien avec les faits mentionnés aux chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation,

  • de corruption d’agents publics étrangers, au sens de l’art. 322 septies CP, subsidiairement de tentative de cette infraction, en lien avec les faits mentionnés au chiffre 3 de l’acte d’accusation,

et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 24 mois avec sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans,

ainsi qu’au paiement des frais de la procédure pénale (art. 426 CPP) arrêtés à CHF 35'860.- (plus les frais liés aux débats), dont les débours, de CHF 15'860.-, et les émoluments, de CHF 20'000.-.

La parole a ensuite été donnée à Maître Pasquier, qui a plaidé pour A. Elle a conclu, à titre formel, que la Cour prononce l’acquittement de A. pour les faits visés aux chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation.

Maître Reymond a, à son tour, plaidé pour A. Au terme de sa plaidoirie, il a conclu que la Cour: Sur la compétence,

  • Se déclare incompétente ratione loci pour connaître de l’infraction décrite sous chiffre 3 de l’acte d’accusation;

  • Ordonne le classement de la poursuite en lien avec le chiffre 3 de l’acte d’accusation;

En toute hypothèse,

  • Acquitte A. de l’ensemble des charges énoncées dans l’acte d’accusation du 18 septembre 2023;

  • Alloue à A. une indemnité de CHF 139'763.10 en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

  • Laisse les frais à la charge de la Confédération;

  • Déboute tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

Le MPC a répliqué sur la question de la compétence des autorités suisses pour juger A. Il a confirmé ses réquisitions à l’issue de son intervention.

Maître Reymond a dupliqué pour A., persistant dans ses conclusions.

L’occasion a été donnée au prévenu de s’exprimer une dernière fois. Ce dernier a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter.

Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos.

C.6 Le jugement a été rendu en audience publique le 20 février 2025. A cette occasion, la Cour a notifié oralement le jugement et l’a motivé brièvement. Le dispositif a été remis aux parties le même jour.

Les 24 et 28 février 2025, A., par l’intermédiaire de Maître Reymond, et le MPC ont annoncé l’appel contre le présent jugement (SK 32.940.001 et 002).

Faits

D. BBB.

Le groupe BBB. est l’une des principales entreprises au monde actives dans le commerce, le transport et le stockage de produits pétroliers et autres produits issus de l’industrie pétrolière, dont le centre opérationnel est essentiellement basé à U. (MPC 11-00-0134).

E. Versements effectués par BBB. à E. SA

Le 3 juin 2010, BBB. a conclu un «contrat de commercialisation de brut» pour une période de trois ans avec la société LL. du Congo, lui octroyant l’enlèvement de plusieurs cargaisons de pétrole brut par année. Ledit contrat a été signé par

C. pour le compte de BBB. et par M., directeur de LL., pour le compte de cette dernière (MPC A08-002-010-0121 ss). Ce contrat a été «modifié et refondu» le 12 mai 2011 et signé par C. pour le compte de BBB. et par N. pour le compte de

Pour obtenir la conclusion dudit «contrat de commercialisation de brut», C., en collaboration avec d’autres employés de BBB., a mis en place une entente avec O., […]. Selon cette entente, les rémunérations versées par BBB., dans le cadre d’un contrat d’agent, à E. SA (ci-après: E.), société de O., seraient utilisées pour rémunérer ce dernier ainsi que le Président […], CCC., et […], Q., directeur général adjoint en charge de l’aval pétrolier auprès de LL., à savoir, notamment, de la commercialisation des produits pétroliers (MPC 14-01-0008).

Le 1er juin 2010, conformément à cette entente, BBB. a signé un contrat d’agent avec E., sous la forme d’un Memorandum of Understanding (MOU) (MPC A08- 002-010-0304 ss). Ce contrat a été signé par C. pour BBB. et par R., fils de O., pour le compte de E. Ce contrat prévoyait un partage du bénéfice (profit sharing) à raison de 20% en faveur de cette dernière, calculé sur le profit net par baril réalisé par BBB. à l’occasion de la revente de chaque baril provenant de LL. (MPC 11-00-0167 ss).

La livraison de pétrole brut a été concrétisée par une première cargaison le 28 septembre 2010. BBB. a reçu de LL. le contenu de quatre navires pétroliers en 2010 et de onze navires en 2011, ce qui représente environ 13'380'000 barils au total.

Le 1er septembre 2011, un nouveau MOU a été signé entre BBB. et E. par C., respectivement par R., le nom de O. n’apparaissant plus (MPC A15-001-002- 0176).

En exécution de l’entente préalable ayant conduit à la conclusion du contrat de commercialisation de pétrole brut entre BBB. et LL. le 3 juin 2010 et de la confirmation manuscrite du pacte initial le 1er septembre 2010, C. a mis en oeuvre, sur la base des MOU susmentionnés, les paiements listés ci-après, en premier lieu en faveur de la société S. (ci-après: S.), en validant les factures de celle-ci, avec d’autres collaborateurs de BBB., par l’apposition de sa signature. En effet, O. avait demandé, dans un premier temps, que BBB. verse les commissions prévues par l’entente sur les comptes bancaires de sociétés tierces, soit S. et T. Ltd, sise à Hong Kong (ci-après: T.). Dans un deuxième temps, conformément aux MOU du 1er juin 2010 et du 1er septembre 2011, C. a mis en oeuvre les paiements en faveur de E., en validant les factures de cette société, avec d’autres collaborateurs de BBB., par l’apposition de sa signature (MPC 11- 00-0168 ss).

Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination factures S. Facture du 21.06.2010 23.06.2010 USD 250’000 Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0188 S. Facture du 28.07.2010 04.08.2010 USD 150’000 Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0189 S. 11.08.2010 USD 600’000 Facture du 09.08.2010

Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0190 S. Facture du 27.08.2010 02.09.2010 USD 300’000 Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0191 S. Facture du 08.09.2010 10.09.2010 USD 380’000 Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0192 S. Facture du 29.09.2010 01.10.2010 USD 300’000 Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0193 S. Facture du 11.10.2010 12.10.2010 USD 300’000 Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0194 S. Facture du 27.10.2010 29.10.2010 USD 500’000 Banque AA., Bruxelles A15-001-002-0195 S. Facture du 11.11.2010 26.11.2010 USD 590’000 Banque BB., U. A15-001-002-0196 T. Ltd Facture du 28.12.2010 05.01.2011 USD 850’000 Banque CC., Hong Kong A15-001-002-0222 Total intermédiaire USD 4'220’000

E. SA Facture du 28.01.2011 28.01.2011 USD 600’000 Banque F., U. A15-001-002-0202

E. SA Facture du 04.02.2011 07.02.2011 USD 550’000 Banque F., U. A15-001-002-0203

E. SA Facture du 01.03.2011 02.03.2011 USD 550’000 Banque F., U. A15-001-002-0204

E. SA Facture du 07.03.2011 08.03.2011 USD 350’000 Banque F., U. A15-001-002-0205

E. SA Facture du 06.04.2011 07.04.2011 USD 1'230’000 Banque F., U. A15-001-002-0206

E. SA Facture du 03.05.2011 03.05.2011 USD 450’000 Banque F., U. A15-001-002-0207

E. SA Facture du 27.05.2011 27.05.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0208

E. SA Facture du 27.06.2011 27.06.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0209

E. SA Facture du 15.07.2011 15.07.2011 USD 2'000’000 Banque F., U. A15-001-002-0210

E. SA Facture du 28.07.2011 29.07.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0211

E. SA Facture du 29.08.2011 29.08.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0212

E. SA Facture du 21.09.2011 22.09.2011 USD 2'000’000 Banque F., U. A15-001-002-0213

E. SA Facture du 28.09.2011 29.09.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0214

E. SA Facture du 25.10.2011 26.10.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0215

E. SA Facture du 10.11.2011 14.11.2011 USD 1'000’000 Banque F., U. A15-001-002-0216

E. SA Facture du 07.12.2011 08.12.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0217 Total intermédiaire USD 10'830’000 Total USD 15'050’000

Le 1er septembre 2010, lors d’une rencontre entre O. et C., ce dernier a établi une note manuscrite confirmant le pacte initial et précisant certains détails, soit le ratio ainsi que les montants à répartir entre les protagonistes, notamment Q. et […] CCC. (MPC 11-00-0217 ss).

Une partie des montants crédités en faveur de E. a ensuite été transférée vers la Chine. Ces paiements correspondent en réalité à des opérations de compensation, à savoir des transferts de fonds sur des comptes bancaires en Chine suivis d’une compensation en espèces remise en mains propres par un agent sur le territoire français, sans risque de traçabilité du flux financier. Les espèces ainsi récupérées par la famille de O. ont bénéficié à la famille présidentielle, […], EE., et au Président CCC., ce qui a été communiqué à C. par un proche de R., soit FF. (MPC 11-00-0207 ss).

F. Versements effectués par BBB. à D. SA

Afin de permettre le paiement anticipé des cargaisons de pétrole enlevées par BBB., deux conventions de prépaiement commercial, soumises à l’aval du Ministère […] de la République du Congo, ont été signées les 8 janvier et 8 mars 2011. La première prévoyait un préfinancement de USD 125'000'000.- et la deuxième un préfinancement de USD 500'000'000.-. Ces deux conventions ont été signées par C., pour le compte de BBB., ainsi que par N., pour le compte de LL., s’agissant de celle du 8 janvier 2011, respectivement par le Ministre congolais […], HH., pour celle du 8 mars 2011 (MPC A08-002-010-0199 et 0372).

En parallèle, à la fin de l’année 2010, O. a suggéré d’introduire un agent complémentaire, à savoir D. SA (ci-après: D.), société détenue par G., dans le but notamment de rémunérer HH., sans quoi les conventions de prépaiement commercial précitées ne seraient pas validées par le Ministère […].

Dans ce contexte, le 22 novembre 2010, BBB. a signé un MOU avec D. Ce contrat a été signé par C. pour BBB. et par G. pour D. Il prévoyait la rémunération de l’agent chaque fois que son assistance permettrait de conclure un accord de préfinancement avec LL. et la République du Congo (MPC A08-002-010-0315).

Conformément à l’entente préalable ayant conduit au contrat de commercialisation de pétrole brut entre BBB. et LL. le 3 juin 2010, à la confirmation manuscrite du pacte initial le 1er septembre 2010 et à la mise en place du nouvel agent, C. a mis en oeuvre, sur la base du MOU susmentionné, les paiements listés ci-après à l’attention de D., en validant les factures de cette société, avec d’autres collaborateurs de BBB., par l’apposition de sa signature. Ces paiements s’élèvent à USD 1'000'000.- au moins pour des opérations de préfinancement atteignant USD 125'000'000.- (MPC 11-00-0172 ss).

Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination factures

D. SA Facture du 18.03.2011 25.03.2011 USD 2'000’000 Banque F., U. A15-001-002-0115

D. SA Facture du 27.05.2011 27.05.2011 USD 200’000 Banque F., U. A15-001-002-0116

D. SA Facture du 27.06.2011 27.06.2011 USD 200’000 Banque F., U. A15-001-002-0117

D. SA Facture du 15.07.2011 15.07.2011 USD 1'250’000 Banque F., U. A15-001-002-0118

D. SA Facture du 15.07.2011 15.07.2011 USD 2'000’000 Banque F., U. A15-001-002-0119

D. SA Facture du 28.07.2011 29.07.2011 USD 200’000 Banque F., U. A15-001-002-0120

D. SA Facture du 28.09.2011 29.08.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0121

D. SA Facture du 28.09.2011 29.09.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0122

D. SA Facture du 25.10.2011 26.10.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0123

D. SA Facture du 10.11.2011 14.11.2011 USD 3'500’000 Banque F., U. A15-001-002-0124

D. SA Facture du 07.12.2012 08.12.2011 USD 300’000 Banque F., U. A15-001-002-0125 Total USD 10'550’000

G. Versements effectués par BBB. à JJ. SA

Selon le «contrat de commercialisation de brut» du 3 juin 2010 entre BBB. et LL., les parties devaient s’entendre sur la pricing period (cinq cotations consécutives autour, avant ou après la date de connaissement) jusqu’à une certaine date afin de fixer le prix du brut enlevé (MPC A08-002-010-0133).

Au début de l’année 2011, sur proposition de MM., directeur de la commercialisation de LL. et proche conseiller de Q., le premier nommé et C. se sont entendus pour que la pricing period puisse être désignée plus tard que celle prévue contractuellement. Les profits ainsi générés par le time value au bénéfice de BBB. devaient être partagés par moitié et versés sur un compte désigné par MM. Initialement, les fonds en cause devaient être versés sur un compte bancaire à ouvrir au nom de la compagne de MM., NN. La banque OO. à Singapour ayant refusé d’ouvrir un compte, MM. a rencontré C. dans un hôtel parisien afin de lui présenter la personne qui allait réceptionner les fonds en son nom, soit PP., détenteur de la société DD. Ltd (ci-après: DD.) à Hong Kong (MPC 11-00-0277 ss).

En exécution de l’entente préalable avec MM. et pour justifier les transactions de passage générées par celle-ci, C. a, avec l’aide d’autres collaborateurs de BBB., établi une relation contractuelle entre BBB. et JJ. SA, enregistrée aux Iles Marshall (ci-après: JJ.), dans le but de permettre le transfert des fonds par l’intermédiaire de cette dernière à DD., dont la principale activité était d’effectuer des opérations de compensation par le biais d’un vaste réseau de sociétés (MPC

C. a mis en oeuvre les paiements listés ci-après à l’attention de JJ., incluant 2 à 3% pour les services d’intermédiaire de celle-ci, en validant les factures de cette société, avec d’autres collaborateurs de BBB., par l’apposition de sa signature (MPC 11-00-0271).

Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination factures JJ. SA Facture du 01.11.2011 07.11.2011 USD 3'800’000 Banque KK. SA A15-001-001-0401 JJ. SA Facture du 15.11.2011 18.11.2011 USD 3'500’000 Banque KK. SA A15-001-001-0055 JJ. SA Facture du 19.12.2011 14.12.2011 USD 2'620’000 Banque KK. SA A15-001-001-0400 Total USD 9'920’000

Les montants mentionnés ci-après ont ensuite été transférés du compte de JJ. au compte de DD., en faveur des dirigeants de LL., dont MM., conformément à l’entente entre ce dernier et C.

Bénéficiaire Date Monnaie Montant N° pagination DD. Ltd Banque CC., Hong Kong DD. Ltd Banque CC., Hong Kong DD. Ltd Banque CC., Hong Kong Total USD 4'380’045

Par jugement définitif et exécutoire rendu en procédure simplifiée le 6 février 2023 (SK.2022.50), la Cour de céans a condamné PP., en lien avec les transferts de fonds par le biais de DD. tels qu’ils ressortent des faits susmentionnés, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP) et faux dans les titres répétés (art. 251 CP), à une peine privative de liberté de 22 mois et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 180.- le jour, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans.

H. Pour les faits décrits ci-dessus ainsi que pour des faits similaires en lien avec des agents publics de la Côte d’Ivoire, C. a été reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) par jugement rendu en procédure simplifiée par la Cour de céans le 28 août 2018. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans (SK.2018.38; MPC 14-01-0002 ss). Ce jugement est entré en force.

Par ordonnance pénale du 14 octobre 2019, définitive et exécutoire, le MPC a constaté que BBB. n’avait pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l’infraction de corruption d’agents publics étrangers (art. 102 al. 2 CP en lien avec l’art. 322septies CP). L’entreprise a été condamnée à une amende de CHF 4'000'000.- et au paiement d’une créance compensatrice de CHF 89'665'378.-. Se référant au jugement précité du 28 août 2018, le MPC a relevé que la condition de punissabilité de l’entreprise, soit l’infraction sous-jacente, était réalisée. Il a retenu en substance que BBB. n’avait rien entrepris pour réduire le risque de corruption lié au recours à des agents pour l’obtention de cargaisons de pétrole, en particulier qu’elle n’avait procédé à aucune sélection de ceux-ci, ni effectué aucun contrôle de leur activité, ni même vérifié qu’ils avaient réellement déployé une quelconque activité en lien avec les contrats conclus. Il a en outre constaté la présence d’autres irrégularités et signaux d’alerte, relevant en particulier que BBB. avait autorisé de nombreux paiements en faveur d’agents alors qu’il n’existait aucune base contractuelle pour les effectuer, qu’elle avait procédé à de nombreux paiements à des sociétés tierces sans aucun lien avec les activités pétrolières sur les marchés concernés, qu’aucune des sociétés utilisées par les agents et percevant des commissions n’était domiciliée dans les pays desdits marchés et que le pourcentage et le motif des rémunérations (profit sharing ou préfinancement) mentionnés dans certains contrats d’agent n’avaient pas été respectés. Le MPC a dès lors considéré que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers avait été rendue possible et facilitée par l’absence de mesure destinée à pallier le risque en la matière (MPC 14-02-0002 ss).

I. Situation personnelle du prévenu

A., de nationalité française, est né le […] 1977 à Paris. Il est marié et n’a pas d’enfant (SK 32.231.4.005 ss).

Selon ses déclarations, A. a fait des études de commerce international, à l’Université de V., en gestion des entreprises, pendant deux ans, puis dans une école de commerce en France et au Royaume-Uni pendant trois ans. Il a ensuite effectué un stage de six mois à New York. Après ses études, il a commencé sa carrière auprès de la banque RR., à Paris, en décembre 2001. Il a ainsi œuvré pendant trois ans et demi dans le Cash Management, soit la gestion de la trésorerie des grandes entreprises, puis pendant un an auprès de la division qui s’occupait du négoce des matières premières. Il a ensuite rejoint BBB. en août 2006. Au sein de cette entreprise, il a été responsable du financement transactionnel et structuré (Head of Trade & Structured Finance, EMEA & Americas). A. a expliqué que son travail consistait à négocier et à mettre en place les lignes de crédits bancaires permettant de financer les achats de pétrole, puis d’assurer les financements pour chaque transaction pétrolière. Le deuxième aspect de son travail concernait les financements structurés, parmi lesquels figuraient les préfinancements en faveur des producteurs de pétrole (MPC 12- 08-0006 l. 3 à 45; 13-01-1732 l. 38 à 45, 1733 l. 1 à 21 [sous 12-01-0072]). Vers 2012-2013, le prévenu a changé de fonction pour devenir business developer auprès de BBB. (MPC 13-05-0005 l. 24 et 25, 0112 l. 27 à 29). A. a été licencié à la suite de la rencontre à Paris à laquelle il lui est reproché d’avoir participé (MPC 13-01-1734 l. 23 et 24, 1735 l. 7 à 11).

Le prévenu a déclaré qu’à l’heure actuelle, il exploitait une maison d’hôtes dans sa résidence principale à W. dans le Tarn-et-Garonne en France. Cette activité, qu’il exerce à 100%, lui a rapporté EUR 3'878.- en 2023. A. est propriétaire de sa résidence principale ainsi que de plusieurs appartements, dont il estime la valeur à EUR 700'000.-, respectivement à EUR 800'000.-. Il est également titulaire de comptes bancaires sur lesquels sont déposés entre EUR 350'000.- et EUR 400'000.- au total. Sa contribution annuelle pour la sécurité sociale est comprise entre EUR 500.- et EUR 1'000.-. Il n’a pas de dettes et a été exempté d’impôts ces dernières années, son revenu et celui de son épouse, de même que sa fortune, se situant au-dessous du minimum imposable (SK 32.231.4.005 ss; 32.731.002 et 003 l. 1 à 13).

A. ne figure pas aux casiers judiciaires suisse et français (SK 32.231.1.001 et 002).

Considérants

1. Compétence de la Cour des affaires pénales

1.1 Il convient d’examiner si la compétence de la Cour pour connaître de la présente cause est donnée. A cet égard, la défense de A. a fait valoir que les autorités suisses n’étaient pas compétentes ratione loci pour juger des faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation.

1.2 Faits reprochés au prévenu

1.2.1 Le MPC reproche à A. d’avoir, à U., entre le 14 juin 2010 et le 14 décembre 2011, en tant que responsable du financement transactionnel et structuré de BBB., en charge des aspects financiers liés au marché du Congo-Brazzaville, pris part aux versements corruptifs mentionnés ci-dessus sous lettres E. à G., respectivement à la supervision de leur exécution, à hauteur de USD 35'520'000. , lesquels étaient destinés à des agents publics congolais, dans le but d’obtenir la conclusion de contrats de livraison de pétrole brut, la conclusion de contrats de préfinancement ainsi qu’un accord sur la modification de la pricing period, pour le compte de BBB.

Le prévenu aurait ainsi établi ou fait établir avec C. de fausses factures à l’entête des agents D. et E., incapables de le faire eux-mêmes, afin de permettre l’exécution des versements corruptifs par les banques, depuis les comptes de BBB., et de justifier leur arrière-plan économique auprès de celles-ci, respectivement afin que les banques ne demandent pas de clarifications sur l’arrière-plan desdits versements. Ensuite, entre le 23 juin 2010 et le 14 décembre

2011, A. aurait exécuté ou fait exécuter les paiements corruptifs via son équipe du service financier de BBB., sur la base des factures mentionnées dans les tableaux reproduits ci-dessus, depuis les comptes de la société auprès des banques, soit souvent la banque B. et banque OO. (cf. supra let. E. à G.; acte d’accusation, ch. 2).

1.2.2 A. est en outre accusé de s’être rendu à Paris au printemps 2014, en tant que business developer, pour le compte de BBB., afin de rencontrer un officiel congolais, représentant déclaré de Q., […] et dirigeant de LL., et de lui avoir offert le versement d’avantages indus en faveur du prénommé, en échange de l’obtention par BBB., à U., de nouvelles cargaisons de pétrole brut. Le MPC a retenu que A. avait déclaré s’être rendu à ce rendez-vous à la place de son supérieur, K., et avoir offert, pour le compte de BBB., de payer des commissions via des sociétés russes dans le cadre d’un projet de construction de pipeline au Congo: «… lors de ce rendez-vous, j’ai présenté la possibilité de payer des commissions en direct à Q. Ce dont je suis sûr en revanche, c’est que pour que le projet aboutisse, j’ai dit que les sociétés russes étaient prêtes à engager des sociétés congolaises désignées par Q. dans le cadre du projet» (acte d’accusation, ch. 3).

1.3 Le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l’auteur a agi est celui où il a réalisé l’un des éléments constitutifs de l’infraction. Il suffit qu’il réalise une partie, voire un seul, des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l’infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et les références citées). Il faut que l’auteur ait entrepris en Suisse le «premier pas» qui matérialise le passage à l’acte, à partir duquel il n’y a généralement plus de retour en arrière possible (ATF 104 IV 175 consid. 3a; HARARI/LINIGER GROS, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021 [ci-après: CR-CP I], n. 16 ad art. 8 CP).

Dans le domaine de la lutte contre la corruption, les conventions internationales ratifiées par la Suisse commandent une interprétation large du principe de territorialité (DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, 2014, n. 1180 ss et 1242 s.; art. 4 ch. 1 de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales [RS 0.311.21]; art. 17 ch. 1 let. a de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption [RS 0.311.55]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024, consid. 9.1.1).

Le comportement réprimé par l’art. 322septies CP consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à un agent public étranger. La compétence territoriale suisse est donc fondée si le corrupteur adopte un tel comportement en Suisse (DYENS, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [ci-après: CR-CP II], Intro. aux art. 322ter-322decies CP, n. 21). Se référant à la doctrine, le Tribunal pénal fédéral a considéré que constituaient également des liens de rattachement le transfert ou le débit de l’avantage indu sur un compte suisse, respectivement depuis un tel compte (jugement SK.2014.24 du 1er octobre 2014 consid. 2.2.1 et les références citées; VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse (art. 3 et 8 CP): réflexions autour d’évolutions récentes, RPS 135/2017, p. 162-163).

1.4 En l’espèce, les agissements reprochés à A. en lien avec les paiements corruptifs destinés à des agents publics congolais entre juin 2010 et décembre 2011, décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation, ont été commis dans les locaux de BBB. à U. La compétence des autorités suisses est donc établie.

Quant à l’offre d’avantages indus pour laquelle A. est mis en cause au chiffre 3 de l’acte d’accusation, elle a été présentée lors d’un rendez-vous qui a eu lieu à Paris au printemps 2014. Le prévenu a toutefois déclaré qu’après le départ de C. de la société en 2012, il avait essayé durant deux ans avec son supérieur, K., de réactiver les relations de BBB. avec le Congo, sans succès. Il a expliqué qu’ils avaient travaillé sur une transaction entre les gouvernements russe et congolais en lien avec un projet de construction d’un pipeline au Congo, dans le cadre de laquelle BBB. devait obtenir des cargaisons de pétrole brut de LL. Le prévenu a précisé qu’il voulait débloquer la situation et que cela ne le dérangeait pas d’aller à ce rendez-vous à Paris à la place de K. Il a indiqué que, lors de cette rencontre, il avait présenté la possibilité de payer des commissions en faveur de Q. et que, pour que le projet aboutisse, il avait déclaré à son interlocuteur que les sociétés russes étaient prêtes à engager des sociétés congolaises désignées par CCC. dans le cadre dudit projet (MPC 13-01-1734 l. 19 ss [sous 12-01-0072]; 13-05- 0004 l. 8 ss et 0005 l. 44 ss).

Comme cela ressort de l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris ainsi que des déclarations de A. et de H., lequel a également participé à cette rencontre, une nouvelle voie pour payer les commissions avait été mise en place, par le biais de sociétés russes, qui devait être plus sûre que la précédente (MPC A08- 16 A.1; 11-00-0286 ss; 13-05-0016 l. 34 ss et 0017; 12-28-0004 l. 13 ss; cf. infra consid. 2 et 5.4.2). Il apparaît en effet que ce schéma a été élaboré à la suite de l’ouverture d’une instruction, par le MPC, en décembre 2011, en lien avec les versements effectués par BBB. en faveur des sociétés D. et E. L’acheminement des commissions destinées au […] et dirigeant de LL. a ainsi été discuté au sein de BBB. à U. Le prévenu l’aurait ensuite présenté à la personne avec laquelle il avait rendez-vous à Paris, dans le but de permettre la reprise des relations commerciales de son employeur avec le Congo. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que A. a commencé l’exécution de l’infraction qui lui est reprochée en Suisse, où il a franchi le pas décisif vers la réalisation de celle-ci en se rendant de U. à Paris, à la place de K., afin de proposer à son interlocuteur de payer des commissions à Q. par l’intermédiaire de sociétés russes impliquées dans le projet de construction d’un pipeline au Congo.

La Cour relève au surplus qu’à l’instar des versements corruptifs auxquels BBB. a procédé en faveur de E., D. et JJ., le paiement des commissions destinées à Q. aurait été ordonné par BBB. à U. et les transferts effectués depuis les comptes bancaires de la société en Suisse. La Cour considère en outre, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut, que, pour prévenir un conflit négatif de juridictions, il se justifie d’admettre la compétence des autorités suisses pour connaître des faits objet du chiffre 3 de l’acte d’accusation.

1.5 S’agissant de la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle doit être examinée au regard de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23 et 24 CPP, qui énumèrent les infractions relevant de la compétence fédérale.

En l’espèce, A. a été renvoyé en jugement devant la Cour de céans pour corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Dans la mesure où les faits décrits dans l’acte d’accusation ont été commis pour une part prépondérante à l’étranger, l’infraction précitée est soumise à la juridiction fédérale (art. 24 al. 1 let. a CPP). Partant, la compétence de la Cour des affaires pénales, en qualité de juridiction de première instance (art. 35 al. 1 LOAP), est établie.

2. Question préjudicielle

2.1 Selon l’art. 339 CPP, les parties peuvent, au début des débats, soulever des questions préjudicielles, concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3).

2.2 En l’espèce, Maître Reymond a soulevé une question préjudicielle, soit l’illicéité et l’inexploitabilité de l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris versé au dossier de la cause (MPC A08-16 A.1).

Dans sa plaidoirie, Maître Reymond a relevé que, selon le rapport de la Division Analyse financière forensique du MPC (FFA) du 4 mai 2017, cet enregistrement semblait avoir été fait à l’insu de A., qui aurait notamment été piégé par une personne de couleur se faisant passer pour un représentant de Q. (MPC 11-00- 0286). En outre, la vidéo aurait été utilisée par C. dans le cadre d’une tentative de chantage exercée sur BBB., qui se serait vu proposer la destruction de ce support en échange du paiement de bonus à C. et du retrait de la plainte déposée contre ce dernier et G. (MPC 13-01-1871 ss [sous 12-01-0072]). Le défenseur du prévenu a soutenu que les pièges et les enregistrements clandestins étaient illicites, tant au regard du droit français que du droit suisse. Il s’est référé aux art. 226-1 et 226-2 du code pénal français et à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle sanctionnerait toute preuve obtenue par les autorités publiques au moyen d’un détournement des règles de procédure pénale, notamment les provocations et les mises en scène (arrêts du 16 décembre 1997, n° 96-85.589, et du 9 août 2006, n° 06-83.219). En droit suisse, Maître Reymond a considéré que la vidéo ainsi que sa conservation et son utilisation violaient les art. 179bis et 179quater CP de même que la loi fédérale sur la protection des données (art. 4 et 12 al. 2 let. a aLPD). Selon lui, il n’existerait pas de fait justificatif dès lors qu’il était question d’une mise en scène filmée dans la perspective d’une opération de chantage et de la fabrication d’un moyen de preuve par la ruse. Il a estimé que, comme il était question d’un guet-apens, la violation de l’art. 140 CPP était manifeste. Etant donné que, dans un tel cas, la preuve ne serait jamais susceptible d’être recueillie légalement par les autorités pénales, l’enregistrement serait d’emblée inexploitable. Maître Reymond a fait valoir au surplus, sur la base de l’art. 269 al. 1 let. a CPP, qu’à l’époque des faits, il n’existait pas le moindre soupçon de la commission d’une infraction, en particulier d’une démarche corruptive, à l’encontre du prévenu. Il a relevé qu’en retenant que ce dernier avait tenté durant deux ans, avec l’aide de K., de réactiver les relations avec le Congo, le MPC n’avait pas mis en évidence la moindre manœuvre illégale, et ce alors qu’une instruction en lien avec des

versements effectués par BBB. avait déjà été ouverte.

Pour sa part, le MPC a considéré que la vidéo litigieuse était licite et qu’elle pouvait être exploitée. Il a relevé que s’il était indéniable que cette vidéo portait une certaine atteinte aux droits de la personnalité de A. au sens des art. 28 CC et 12 aLPD, cette atteinte était relative. Il a souligné que le prévenu se trouvait dans un endroit public lorsque l’enregistrement avait été effectué. Par ailleurs, bien que, selon ses déclarations, la possibilité d’un piège ait été évoquée avant le voyage à Paris (MPC 13-05-0005 l. 31 ss), A. avait pris le risque de s’y rendre alors qu’il savait qu’une procédure pénale avait été ouverte, dans le cadre de laquelle des écoutes pouvaient être mises en œuvre. De plus, seuls les participants à la rencontre avaient été filmés et non l’espace public de manière large. Compte tenu de la gravité de l’infraction de corruption, de la forte atteinte à l’ordre social et à la paix publique qui en découlait, des nombreuses conventions internationales ayant pour but de lutter contre la corruption et de la difficulté d’y parvenir, le MPC a soutenu que l’intérêt public prépondérant permettait de justifier l’atteinte à la sphère privée subie par A. (art. 28 al. 2 CC et 13 aLPD). Pour le cas où la Cour considérerait la vidéo comme illicite, le MPC a fait valoir que le crime de corruption était une infraction grave et qu’au moment de l’enregistrement, une enquête pénale était déjà en cours pour blanchiment d’argent en raison de soupçons de versements corruptifs effectués par BBB. Au printemps 2014, il aurait ainsi été à même, conformément aux art. 197 et 282 CPP, d’ordonner une surveillance vidéo dans l’établissement public dans lequel la rencontre avait eu lieu. Le MPC a enfin soutenu que la mise en place d’un dispositif technique de surveillance était également prévue par le droit de procédure pénale français pour un crime tel que la corruption (art. 706-73 et 706- 96 du code de procédure pénale).

2.3 A titre préalable, il convient de relever que le ou les auteurs de l’enregistrement vidéo incriminé n’ont pas été identifiés et que les circonstances dans lesquelles cet enregistrement a été réalisé ne sont pas connues. Selon les pièces figurant au dossier, la vidéo a été envoyée de manière anonyme par la poste au défenseur de C. depuis la France le 12 mai 2014 ainsi qu’à celui de G. Ce support a ensuite été produit dans la présente procédure par C., avec l’enveloppe qui le contenait, lors de son audition par le MPC le 28 avril 2015 (MPC 08-16-0001 et 0002; 12-01-0027 à 0031).

Dans un rapport du 5 août 2015 portant sur la retranscription des dialogues enregistrés sur cette vidéo, la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a indiqué que la scène avait été filmée par une caméra cachée, que la rencontre s’était probablement déroulée dans un lieu public et qu’il y avait de ce fait un grand nombre de coupures d’image et d’importants bruits de fond. Elle a constaté que les auteurs de la vidéo avaient effectué une transcription des dialogues, qui apparaissait au bas de l’image, au fur et à mesure du déroulement de la rencontre, mais que certains passages restaient inaudibles, raison pour laquelle cette transcription n’avait pas été reprise telle quelle (MPC 10-03-0181). Dans son rapport du 4 mai 2017, la FFA a relevé que l’enregistrement vidéo en question semblait avoir été fait à l’insu de A. Se référant à ses déclarations, ce rapport mentionne que le prévenu aurait notamment été piégé par une personne de couleur se faisant passer pour un représentant de Q., qui n’a pas pu être identifiée (MPC 11-00-0286).

2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour se prononcer sur l’exploitabilité d’une preuve, il faut déterminer en premier lieu si la preuve a été obtenue licitement ou illicitement et, dans ce dernier cas, s’il existe un motif justificatif, puis, dans l’hypothèse où elle aurait été recueillie illicitement, si cette preuve peut néanmoins être exploitée dans la procédure pénale (cf. ATF 147 IV 16 consid. 1.1).

En l’espèce, il s’agit d’examiner si le moyen de preuve litigieux, recueilli en France, peut être utilisé dans le cadre de la procédure dirigée contre A. en Suisse. Dans la mesure où le Code de procédure pénale n’indique pas à quel droit il convient de se référer dans un tel cas et où la doctrine semble partagée sur cette question, la Cour de céans a procédé à l’examen de la licéité et de l’exploitabilité de l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris sous l’angle du droit des deux pays concernés (cf. VILLARD/BURGENER [éd.], Les preuves illicites en droit pénal, Exploitabilité et voies de droit, 2023, §1, n. 11 ss; ROTH/MOREILLON, Portée et exploitabilité dans une procédure pénale suisse d’éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une procédure pénale étrangère dans des conditions illégales. Lex loci ou lex fori ?, RPS 139/2021, p. 170 s.; BÉNÉDICT, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019 [ci-après: CR-CPP], n. 11 ss).

2.5 S’agissant de la licéité de l’enregistrement vidéo en cause, l’art. 226-1 du code pénal français, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2002 et le 1er août 2020, prévoit ce qui suit:

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui: 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

En l’espèce, même si la rencontre à Paris s’est déroulée dans un établissement public, les paroles des personnes qui y ont participé, en particulier celles de A., ont manifestement été prononcées à titre privé ou confidentiel. Il s’ensuit que l’enregistrement de cette discussion, effectué à l’insu des participants, tombe sous le coup de la disposition précitée. Le moyen de preuve contesté a ainsi été recueilli illicitement selon le droit français.

La même conclusion s’impose si l’on se réfère au droit suisse. En effet, l’enregistrement en question porte sur une conversation non publique, qui a été tenue à l’écart par trois personnes et qui ne pouvait pas être suivie par n’importe qui. Par ailleurs, la rencontre à laquelle le prévenu a pris part relève du domaine secret étant donné qu’elle n’était connue que d’un nombre restreint de personnes et que les intéressés avaient un intérêt légitime à la garder confidentielle. Le comportement des auteurs de cet enregistrement est dès lors constitutif des infractions réprimées par les art. 179bis et 179quater CP (cf. HENZELIN/MASSROURI, CR-CP II, n. 9 et 10 ad art. 179bis CP et n. 5 ad art. 179quater CP).

L’enregistrement vidéo ayant été obtenu de manière contraire à la loi pénale, la question de l’existence d’un motif justificatif n’a pas à être examinée à la lumière de la LPD. Au regard du droit pénal, la Cour constate qu’aucun motif justificatif n’est susceptible de lever le caractère illicite de la vidéo litigieuse, ce d’autant que l’on ignore qui a procédé à l’enregistrement de celle-ci. Elle relève à cet égard que le consentement des participants à la rencontre, filmés à leur insu, n’entre pas en considération, pas plus qu’un éventuel état de nécessité en matière de preuve (art. 17 CP), les conditions auxquelles ce motif justificatif pourrait être admis, notamment le respect du principe de la subsidiarité, soit l’impossibilité de recueillir le moyen de preuve licitement, n’étant pas réalisées (cf. VILLARD/BURGENER [éd.], op. cit., §2, n. 53 s.; BÉNÉDICT, CR-CPP, Intro. art. 139-141 CPP, n. 12).

La Cour de céans considère en définitive que l’enregistrement vidéo de la rencontre à laquelle A. a participé à Paris constitue un moyen de preuve illicite, tant sous l’angle du droit français que du droit suisse.

2.6 Cela étant, il convient d’examiner si, en dépit de son caractère illicite, la vidéo incriminée peut être utilisée à titre de preuve dans la présente procédure.

2.6.1 Pour ce qui est du droit français, l’art. 427 du code de procédure pénale pose le principe de la liberté de la preuve. Cette disposition a la teneur suivante:

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

Selon la doctrine, il existe toutefois des limites à la liberté de la preuve. Le principe de la légalité impose au juge répressif de ne fonder sa décision que sur des éléments soumis au débat contradictoire. Il doit en outre apprécier la valeur des éléments probatoires produits. Quant au principe de loyauté, qui interdit à celui qui apporte la preuve d’utiliser des procédés déloyaux, des ruses ou des stratagèmes, il ne s’applique qu’aux agents publics, et non aux particuliers (cf. DESPORTES/LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale, 4e éd. 2015, n. 565). La Cour de cassation française a ainsi admis qu’un particulier puisse rapporter la preuve d’une infraction en usant de moyens illicites ou déloyaux. Dans sa jurisprudence, la Chambre criminelle a régulièrement rappelé qu’aucune disposition légale ne permettait aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application de l’art. 427 précité, d’en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire (arrêts du 27 janvier 2010, n° 09-83.395 et du 11 juin 2012, n° 01-85.559). Il s’ensuit que, sous réserve des causes d’exclusion telles qu’une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un moyen de preuve recueilli par un particulier en violation de la loi pénale française est recevable. Tel est notamment le cas des enregistrements de conversations privées, réalisés à l’insu des personnes concernées, susceptibles de constituer une atteinte à la vie privée (arrêts du 31 janvier 2012, n° 11-85.464, et du 7 mars 2012, n° 11-88.118).

Dans le cas présent, rien ne laisse supposer que la vidéo incriminée aurait été obtenue par la violence. Il s’avère en outre que l’exigence du contradictoire a été respectée puisque cet enregistrement a été versé au dossier de la cause, que le prévenu et son défenseur ont pu le visionner à plusieurs reprises et qu’ils ont eu la possibilité de s’exprimer à son sujet. L’enregistrement vidéo produit par C. doit donc être considéré comme une preuve exploitable selon le droit français.

2.6.2 En droit suisse, l’art. 141 CPP règle la question de l’exploitation de moyens de preuve recueillis illicitement.

2.6.2.1 L’art. 141 al. 1 CPP dispose que les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure pénale prévoit qu’une preuve n’est pas exploitable. Selon l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves.

La Cour retient, au vu des éléments figurant au dossier, qu’il n’est nullement établi que la rencontre à Paris aurait constitué une mise en scène filmée destinée à piéger A. Elle relève que les auteurs du rapport FFA du 4 mai 2017, selon lequel le prévenu aurait été piégé, utilisent le conditionnel et qu’ils se réfèrent aux déclarations de A. (MPC 11-00-0286). Or, il ressort de celles-ci que le prévenu a pris la décision de se rendre à cette rencontre. En effet, comme K. ne pouvait pas aller à Paris, A. lui a indiqué que cela ne lui posait pas de problème de s’y rendre. Il a expliqué qu’il y avait aussi un peu d’arrogance de sa part, c’est-à-dire qu’il voulait y aller lui-même afin de débloquer la situation (MPC 13-05-0005 l. 39 et 0007 l. 44 ss). Le prévenu a déclaré à plusieurs reprises que, lors de la rencontre, il avait dit exactement ce que son interlocuteur voulait, selon lui, entendre (MPC 13-01-1734 l. 39 ss [sous 12-01-0072]). Aucun élément ne laisse penser que A. ne se serait pas exprimé librement à cette occasion. Il ressort en particulier de l’enregistrement litigieux que, contrairement au prévenu, la personne à laquelle il s’est adressé n’a que peu parlé (MPC A08-16 A.1; 10-03-0187 ss). Cette personne ne saurait dès lors avoir exercé une influence sur la teneur de ses propos. Quant à l’utilisation que C. aurait faite de la vidéo par la suite, elle ne permet pas de démontrer que cet enregistrement aurait été recueilli par le biais d’un moyen prohibé au sens de l’art. 140 CPP.

Ainsi, il n’apparaît pas que l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris aurait été obtenu par la tromperie ou par un autre moyen susceptible de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre du prévenu. Cette vidéo n’est donc pas absolument inexploitable selon l’art. 141 al. 1 CPP.

2.6.2.2 Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon une jurisprudence constante, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d’autre part, une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure. Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuves ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2022 du 13 avril 2023, consid. 1.1; cf. aussi ATF 151 IV 124 consid. 2.3).

En l’espèce, sur la base du raisonnement hypothétique qui doit être effectué, la Cour considère qu’un dispositif technique de surveillance aurait pu être utilisé pour procéder à l’enregistrement de la rencontre qui s’est tenue à Paris, en application des art. 280 et 281 CPP. Elle relève que les conditions posées par l’art. 269 CPP, auquel l’art. 281 al. 4 CPP renvoie, sont réalisées. En effet, la corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) figure dans le catalogue d’infractions de l’art. 269 al. 2 CPP. La preuve litigieuse a en outre été recueillie au printemps 2014, soit après l’ouverture de la procédure principale SV.11.0300 et après la perquisition qui a eu lieu dans les locaux de BBB. le 12 janvier 2012 (cf. MPC 08-02-0006). Dans le cadre de la procédure précitée, des questions portant sur le versement de pots-de-vin à des dirigeants congolais ont été posées à A. lors de son audition en tant que personne appelée à donner des renseignements le 26 juillet 2012 (MPC 12-08-0014 l. 3 ss). Cette procédure, qui avait été ouverte pour blanchiment d’argent, a d’ailleurs été étendue, en 2013 déjà, à des versements de commissions en faveur d’agents de BBB. impliqués dans le commerce du pétrole au Congo (MPC 01-00-0003 ss). Ainsi, au moment où la rencontre a eu lieu, il existait de graves soupçons laissant présumer la commission de l’infraction réprimée par l’art. 322septies CP. Ces soupçons ne pesaient pas nécessairement sur la personne de A., mais sur l’ensemble des cadres de BBB., dont le prévenu faisait partie. Il s’ensuit qu’au regard du droit suisse, l’enregistrement en cause aurait pu être obtenu licitement par le MPC, qui aurait toutefois dû procéder par la voie de l’entraide judiciaire pour demander la mise en œuvre d’une telle mesure de surveillance aux autorités françaises.

En ce qui concerne la pesée des intérêts qui doit être effectuée, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’infractions graves au sens de l’art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l’acte concret et de l’ensemble des circonstances qui l’entourent, notamment de la nature du bien juridiquement protégé, de l’ampleur de la mise en danger ou de l’atteinte à celui-ci, du mode opératoire, de l’énergie criminelle ou du mobile de l’auteur, et non abstraitement, soit selon la peine menace de l’infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2; 147 IV 16 consid. 6).

L’infraction de corruption d’agents publics étrangers pour laquelle A. est mis en cause, qui constitue un crime, doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Deux comportements distincts lui sont reprochés, à l’appui desquels la vidéo produite par C. a été invoquée. Le MPC s’y est principalement référé pour étayer les faits exposés au chiffre 3 de l’acte d’accusation, soit la rencontre qui a eu lieu au printemps 2014 à Paris, lors de laquelle A. aurait offert des avantages indus en faveur du […] et dirigeant de LL., en échange de l’obtention par BBB. de nouvelles cargaisons de pétrole brut. Cet enregistrement a aussi été mentionné à l’appui des faits décrits au chiffre 2 dudit acte, selon lequel A. aurait pris part, entre juin 2010 et décembre 2011, à des versements corruptifs destinés à des agents publics congolais, pour un montant de USD 35'520'000.-, dans le but d’obtenir la conclusion d’accords commerciaux pour le compte de BBB. Il faut également souligner l’importance du bien juridiquement protégé par l’art. 322septies CP, à savoir l’objectivité et l’impartialité du processus de décision et des activités étatiques étrangères (PERRIN, CR-CP II, n. 7 ad art. 322septies CP et infra consid. 4.1).

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’intérêt public à l’élucidation de l’infraction reprochée à A. et des circonstances essentielles qui l’entourent l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à une administration des preuves conforme à la loi, respectivement à ce que l’enregistrement de la rencontre à Paris ne soit pas exploité. L’intérêt de A. à la protection de sa sphère privée semble du reste relativement restreint puisque la rencontre qui a été filmée et enregistrée s’est déroulée dans un établissement public. Il s’ensuit que l’enregistrement incriminé peut être utilisé puisqu’il s’agit d’élucider une infraction grave.

Les deux conditions cumulatives posées par le Tribunal fédéral étant réalisées, l’enregistrement vidéo qui figure au dossier de la cause doit être considéré comme exploitable. Il en va de même des déclarations faites en lien avec cet enregistrement par les personnes entendues dans la présente procédure.

Le moyen préjudiciel soulevé par Maître Reymond est donc rejeté.

3. Réquisitions de preuves

Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid.

7.2.2.1 et les références citées). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge s’est livré, est entachée d’arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2023 du 21 août 2024, consid. 1.1.1).

Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1).

Comme déjà relevé, les réquisitions de preuves que la défense de A. a renouvelées lors des débats ont été rejetées. Les motifs des décisions de la Cour ont été exposés dans le procès-verbal des débats ainsi que dans l’ordonnance sur les moyens de preuves du 18 juin 2024, auxquels il est renvoyé (cf. supra let. B.5 et C.4; SK 32.250.001 ss et SK 32.720.012 s.).

S’agissant en particulier de l’offre de preuve tendant à l’audition de H. lors des débats, la Cour a constaté, dans l’ordonnance précitée, que l’intéressé, entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements le 3 mai 2016, s’était exprimé de manière détaillée sur la rencontre de Paris et sur les circonstances dans lesquelles elle avait eu lieu. De plus, dès lors qu’à l’instar de A., H. a notamment déclaré que ce rendez-vous était un piège, lors duquel le prénommé avait dit ce que son interlocuteur voulait entendre (MPC 12-28-0009 l. 16 ss et 32 ss), son audition ne constitue pas un élément à la charge du prévenu. La jurisprudence selon laquelle un témoignage à charge n’est en principe utilisable que si le prévenu a eu au moins une fois la possibilité de le mettre en doute et de poser des questions au témoin n’est donc pas applicable (cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6.3.2 et les références citées). Il y a lieu de constater, au surplus, que cette offre de preuve ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l’art. 332 al. 1 CPP, la défense de A. n’ayant pas indiqué sur quels points H. aurait dû être entendu.

4. L’infraction de corruption d’agents publics étrangers

4.1 Généralités

4.1.1 L’incrimination de la corruption active et passive d’agents publics étrangers prévue par l’art. 322septies CP est directement liée à l’adhésion de la Suisse à la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales et à la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption, entrées en vigueur pour la Suisse respectivement les 30 juillet 2000 et 1er juillet 2006 (RS 0.311.21 et 0.311.55). La corruption d’agents publics étrangers est également incriminée par la Convention des Nations Unies contre la corruption, à laquelle la Suisse est partie (entrée en vigueur le 24 octobre 2009; RS 0.311.56).

Par rapport aux art. 322ter et 322quater CP, l’art. 322septies CP vise à étendre, sur un plan supranational, la protection de l’objectivité et de l’impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique protégé représentant un élément indispensable dans la lutte contre les manifestations internationales de la corruption. Elle permet aussi la protection des intérêts des Etats étrangers, le but de la disposition, issue de l’esprit des Conventions internationales précitées, étant également de pallier les lacunes qui, dans certains Etats, peuvent exister en matière de procédure pénale (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2 et les références citées). Sont également mentionnés, en tant que bien juridiquement protégé, les droits humains et les principes de l’Etat de droit (légalité, égalité de traitement et intérêt public) ainsi que la protection de la concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017 [ci-après: PC CP], Rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP, n. 10; DYENS, CR-CP II, Intro. aux art. 322ter-322decies CP, n. 14 s. et les références citées).

4.1.2 Dans sa teneur au moment des faits, l’art. 322septies al. 1 et 3 CP prévoit que celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à une personne agissant pour un Etat étranger ou une organisation internationale en tant que membre d’une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu’expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu’arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d’appréciation, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition réprime une infraction formelle, en ce sens que sa commission n’implique pas un résultat au sens technique. La corruption active est réalisée par l’adoption, dans le but visé, du comportement incriminé: il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l’avantage indu au corrompu. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite, le comportement de l’auteur (offrir, promettre ou octroyer l’avantage indu) étant présumé dangereux. Il n’est donc pas nécessaire qu’il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l’objectivité et l’impartialité des autorités étrangères et encore moins qu’il les ait lésées (PERRIN, CR-CP II, n. 8 et 9 ad art. 322septies CP; ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3).

Les éléments constitutifs de la corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP sont les suivants: un agent public étranger, un comportement typique consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage indu, une contre-prestation, sous la forme de l’exécution ou de l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, un lien entre l’avantage indu et l’acte accompli ou omis par l’agent public (rapport d’équivalence ou de connexité) et, sur le plan subjectif, l’intention et le dessein de l’auteur d’obtenir la contre-prestation de l’agent public.

4.2 La qualité d’agent public étranger

La notion d’agent public doit s’interpréter au regard du droit suisse et en conformité avec les exigences conventionnelles. D’une manière générale, toute personne qui accomplit une tâche dévolue à l’Etat ou à une organisation internationale, quel que soit son statut juridique, revêt la qualité d’agent public au regard des art. 322ter ss CP. Il peut s’agir d’un agent public au sens formel ou matériel. Les agents publics formels (agents publics institutionnels) sont les personnes au bénéfice d’un mandat découlant d’une élection ou d’une nomination, alors que les agents publics matériels (agents publics fonctionnels) sont ceux qui exercent une fonction publique pour un Etat ou une organisation internationale, ce qui inclut les personnes appartenant aux organes des entreprises contrôlées et surveillées par l’Etat (ATF 150 IV 86 consid. 5.1 et les références citées).

Pour qu’un individu œuvrant pour une entreprise puisse être qualifié d’agent public, il faut que cette entreprise soit sous domination ou sous contrôle étatique, autrement dit qu’il s’agisse d’une entreprise publique. Aussi, selon les Commentaires relatifs à la Convention de l’OCDE citée plus haut, «l’expression "entreprise publique" désigne toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle un ou plusieurs Etats peuvent, directement ou indirectement, exercer une influence dominante. Un ou plusieurs Etats sont réputés exercer une influence dominante, par exemple, lorsqu’ils détiennent la majorité du capital souscrit d’une entreprise, lorsqu’ils disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou lorsqu’ils peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise» (art. 1, par. 4, n. 14; https://legalinstruments.oecd.org).

4.3 Le comportement punissable

4.3.1 Comme pour la corruption d’agents publics suisses (art. 322ter CP), le comportement punissable en matière de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu.

Ces différents comportements sont cités de manière alternative par la loi. Ils peuvent cependant se succéder dans le temps. L’octroi est d’ailleurs forcément toujours précédé d’une offre, même tacite, ou d’une promesse. L’intérêt de l’énumération légale est qu’elle permet de considérer que l’infraction est déjà consommée lors de l’offre ou de la promesse. Il n’est pas nécessaire d’attendre que l’octroi ait lieu. En effet, une condamnation, pour une infraction pleinement réalisée, est déjà possible au stade de l’offre ou de la promesse (PERRIN, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008 [ci-après: étude 2008], p. 157).

«Offrir» signifie communiquer à un agent public une offre portant sur l’octroi d’un avantage indu, soit manifester la volonté de lui remettre un tel avantage ou de l’en faire bénéficier. «Promettre» désigne un comportement qui va au-delà de la formulation d’une offre et qui a trait au fait de donner à l’agent public des assurances relatives à l’octroi futur, cas échéant sous condition, d’un avantage indu. L’offre ou la promesse peuvent être formulées oralement ou par écrit, voire par actes concluants et transmises par le biais d’un intermédiaire (DUPUIS ET AL., PC CP, n. 10 ad art. 322ter CP et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 6.4.1). Il n’est pas indispensable que l’avantage soit désigné avec précision, en termes quantitatifs ou qualitatifs (CASSANI, Droit pénal économique, Eléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 9.38).

Dans les deux cas, pour que l’infraction soit consommée, il est indispensable que l’offre ou la promesse soient parvenues à l’agent public. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’agent public en ait pris effectivement connaissance, ni qu’il y ait réagi d’une quelconque manière. Il importe peu que l’agent public ait d’emblée refusé l’offre ou la promesse. L’important réside dans le fait que l’offre ou la promesse apparaisse comme sérieuse et susceptible d’influencer l’agent public. Partant, la corruption active peut être commise en l’absence de corruption passive. Seul le comportement du corrupteur est ciblé par l’art. 322ter CP et il est sans importance que ce dernier entende honorer ou non son offre ou sa promesse (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n. 12 ad art. 322ter CP et les références citées).

Enfin, «octroyer» qualifie la remise effective de l’avantage indu à l’agent public. Dans cette variante, l’infraction est consommée dès réception de l’avantage indu, sans que l’acceptation de l’agent public ne paraisse revêtir un rôle décisif. Là encore, le comportement du corrupteur est donc ciblé unilatéralement (DUPUIS ET AL., PC CP, n. 12 ad art. 322ter CP et les références citées). Dans ce cas également, le corrupteur, pour atteindre l’agent public, peut recourir à un intermédiaire, la figure de l’avantage médiat étant implicitement couverte par le texte légal. L’auteur peut par exemple avoir recours à un agent local ou utiliser, comme personne responsable du paiement, un officiel d’un Etat tiers dans lequel le risque de poursuite pénale n’est que théorique (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n. 26 et 27 ad art. 322septies CP et les références citées; PERRIN, étude 2008, p. 159 ss).

Le comportement punissable se présente le plus souvent sous une forme trompeuse pour donner une apparence de légalité à l’opération délictueuse. Par exemple, des honoraires peuvent être versés en échange de conseils qui ont été prodigués sans véritable justification économique, un prêt peut être accordé à des conditions inhabituelles ou des factures peuvent être surfaites dans des relations commerciales (PERRIN, étude 2008, p. 164).

4.3.2 L’avantage est défini de manière large et inclut n’importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire. Toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n. 14 ad art. 322ter CP; ATF 150 IV 86 consid. 7.1.1). L’art. 322ter CP abandonne l’exigence de l’antériorité de l’offre par rapport au comportement de l’agent public, compte tenu en particulier du fait que la remise postérieure de l’avantage n’empêche pas en soi l’existence d’un rapport de prestation à contre-prestation typique de la corruption. Cette exigence serait, du reste, dépourvue de sens lorsque la relation entre corrupteur et corrompu n’est pas simplement ponctuelle, mais s’avère au contraire continue (DUPUIS ET AL., PC CP, n. 22 s. ad art. 322ter CP et les références citées).

L’avantage est «indu» lorsque l’agent public ne peut pas y prétendre sur une base juridique et qu’il n’a pas le droit de l’accepter (ATF 149 IV 57 consid 1.5.2 et les références citées). Pour déterminer si tel est le cas, il convient de se référer au droit de l’Etat dont dépend l’agent public (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n. 29 ad art. 322septies CP).

4.4 L’exécution ou l’omission par l’agent public d’un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation

Un lien fonctionnel entre l’activité de l’agent public et l’acte ou l’omission en question doit être établi. Le législateur a voulu prendre en compte non seulement les actes administratifs au sens strict, mais également les comportements que l’agent public peut adopter grâce à sa présence au sein de l’administration, comme le fait de vendre des renseignements dont il a eu connaissance par le biais de sa fonction ou celui d’accomplir un acte qui ne lui incombe pas normalement (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n. 53 ad art. 322ter CP).

Il faut considérer un acte ou une omission comme contraire aux devoirs lorsque le comportement de l’agent public viole une disposition de droit public – tels que des règlements de service, des directives ou des ordonnances régissant l’activité officielle concernée – ou de droit pénal (ATF 150 IV 86 consid. 8.1.1 et les références citées). Par ailleurs, l’art. 322septies CP mentionne le cas où l’agent public dispose d’un pouvoir d’appréciation, qui lui permet de procéder ou non à l’acte sollicité. L’offre, la promesse ou l’octroi d’un avantage pour une action ou une omission dépendant d’un pouvoir d’appréciation est considéré, de manière générale, comme de la corruption. Le comportement peut donc tomber sous le coup de la disposition précitée lorsqu’il est contraire aux devoirs de l’agent public, mais aussi lorsque ce dernier fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière conforme à ses devoirs en raison de l’offre ou de la promesse qui lui est faite ou de l’avantage qui lui est octroyé. Il suffit que le corrupteur agisse afin que l’agent public exerce son pouvoir d’appréciation dans un sens déterminé (PERRIN, étude 2008, p. 187).

Si le droit suisse définit les concepts de «violation des devoirs» et de «pouvoir d’appréciation», le contenu des devoirs ou l’existence d’un pouvoir d’appréciation doit se déterminer en se fondant sur le cadre juridique étranger (PERRIN, CR-CP II, n. 35 ad art. 322septies CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2015 consid. 6.3.1).

4.5 Le rapport d’équivalence entre l’avantage indu et le comportement de l’agent public

Le comportement que l’agent public est censé adopter doit apparaître comme une contre-prestation fournie en échange de l’avantage indu. S’il n’est pas nécessaire que le comportement attendu soit d’emblée déterminé de façon précise et concrète, l’acte ou l’omission de l’agent public doit à tout le moins être déterminable de manière générique (DUPUIS ET AL., PC CP, n. 19 ad art. 322ter CP; CASSANI, op. cit., n. 9.54). L’existence d’un rapport de connexité peut être déduite de critères auxiliaires objectifs tels que le montant de l’avantage, la proximité dans le temps entre prestation et contre-prestation, la fréquence des contacts entre les personnes impliquées ainsi que le domaine d’activité du corrupteur et la fonction exercée par l’agent public (DUPUIS ET AL., PC CP, n. 21 ad art. 322ter CP et les références citées).

4.6 Sur le plan subjectif, l’infraction prévue à l’art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d’agent public de la personne à laquelle il s’adresse et le caractère indu de l’avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (QUELOZ/MUNYANKINDI, CR-CP II, n. 57 ad art. 322ter CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 6.1.4).

L’auteur doit en outre agir dans le dessein d’influencer l’agent public et de l’amener à réaliser la contre-prestation souhaitée, en ayant conscience que cette dernière représente un acte ou une omission en relation avec son activité officielle, de surcroît contraire à ses devoirs ou dépendante d’un pouvoir d’appréciation. Evoquée à titre de dessein du corrupteur, la réalisation effective de l’acte ou de l’omission de l’agent public n’est pas nécessaire à la consommation de l’infraction. Le cas échéant, elle marque néanmoins son achèvement (DUPUIS ET AL., PC CP, n. 25 ad art. 322ter CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 11.4.1).

5. Versements de BBB. en faveur de E., D. et JJ.

5.1. Examen des éléments objectifs de l’infraction

Il convient tout d’abord d’examiner si les éléments constitutifs objectifs de l’infraction prévue par l’art. 322septies al. 1 CP sont réalisés en l’espèce.

5.1.1 Au vu des pièces figurant au dossier de la cause, la Cour retient que les destinataires des commissions versées par BBB. par l’intermédiaire de E., D. et JJ. revêtent la qualité d’agents publics étrangers. Il ressort en effet du rapport d’analyse de la PJF sur la République du Congo du 5 mai 2015 que LL. est une société dont le capital est entièrement détenu par l’Etat congolais et qu’elle est placée sous la tutelle du Ministère des […]. Elle agit pour le compte de l’Etat dans toutes les opérations liées au secteur des hydrocarbures, à ses recettes et à son financement et représente ses intérêts dans toutes les relations contractuelles (MPC 10-03-0157). LL. doit dès lors être qualifiée de société étatique. Q., […], est directeur général adjoint en charge de l’aval pétrolier auprès de LL. et, à ce titre, en position de décider de toutes les ventes de pétrole effectuées par la société (MPC 10-03-0158; 14-01-0007 s.). Pour sa part, MM. est directeur de la commercialisation de LL. et proche conseiller de Q. (MPC 10-03-0161; 14-01- 0019). Quant à HH., il était Ministre […] de la République du Congo, de sorte qu’il exerçait une haute fonction publique au moment des faits (MPC A08-002-010- 0375; 14-01-0015).

En ce qui concerne la société E., qui a directement reçu une partie des versements corruptifs et qui était détenue par R., lequel servait de prête-nom à […], O. (MPC 11-00-0151 s.; 14-01-0006 s.), la Cour relève que ce dernier était membre de la famille de CCC. et […]. L’intéressé était en outre titulaire d’un passeport diplomatique et a fait partie de diverses délégations officielles de la République du Congo (MPC 11-00-0148 ss; 14-01-0006 s.). Il s’ensuit que O. occupait également une position d’agent public étranger.

5.1.2 La Cour considère que les faits décrits ci-dessus sous lettres E. à G. permettent de retenir l’existence d’une entente corruptive entre BBB. et LL., dans le cadre de laquelle différents accords ont été signés par BBB. avec plusieurs intermédiaires entre 2010 et 2011.

5.1.2.1 En premier lieu, il est établi que, pour obtenir la conclusion d’un contrat de commercialisation de pétrole brut avec LL., C. a mis en place, avec d’autres employés de BBB., une entente corruptive avec O., selon laquelle les sommes versées par BBB. à E., dans le cadre d’un contrat d’agent, seraient utilisées pour rémunérer O. ainsi que le Président […] et sa famille, en particulier […], Q. Conformément à cette entente, un contrat d’agent a été signé, le 1er juin 2010, par BBB. et E., sous la forme d’un Memorandum of Understanding (MOU), qui prévoyait un partage du bénéfice, à raison de 20% en faveur de cette dernière, calculé sur le profit net par baril réalisé par BBB. à l’occasion de la revente de chaque baril provenant de LL. Le 3 juin 2010, BBB. a conclu un «contrat de commercialisation de brut» pour une période de trois ans avec LL., qui lui octroyait l’enlèvement de plusieurs cargaisons de pétrole par année. Le 1er septembre 2010, lors d’une rencontre avec O., C. a rédigé une note manuscrite confirmant le pacte corruptif initial et précisant le ratio ainsi que les montants à répartir entre les protagonistes, notamment Q. et […]. Le 12 mai 2011, le contrat de commercialisation a fait l’objet d’une refonte. La livraison de la première cargaison de pétrole brut date du 28 septembre 2010. Par la suite, BBB. a reçu le contenu de quatre navires pétroliers de LL. en 2010 et de onze navires en 2011, ce qui représente plus de 13 millions de barils au total. Le 1er septembre 2011, un nouveau MOU a été signé entre BBB. et E.

En exécution de l’entente corruptive préalable ayant conduit à la conclusion du contrat de commercialisation de pétrole brut du 3 juin 2010 et de la confirmation manuscrite de cette entente le 1er septembre 2010, C. a mis en oeuvre, sur la base du MOU du 1er juin 2010, une série de paiements, en premier lieu en faveur de la société S., en validant les factures de cette société, avec d’autres collaborateurs de BBB., par l’apposition de sa signature. O. avait en effet demandé que BBB. verse les commissions prévues selon l’entente corruptive sur les comptes de sociétés tierces, soit S. et T. Dans un deuxième temps, de la même manière, C. a mis en œuvre une autre série de paiements corruptifs en faveur de E., conformément aux MOU des 1er juin 2010 et 1er septembre 2011. Selon le tableau des paiements établi par le MPC, dix versements ont été effectués en faveur de S. et T. entre le 23 juin 2010 et le 5 janvier 2011, puis 16 autres à E. entre le 28 janvier et le 8 décembre 2011, pour un montant total de USD 15'050'000.-.

Ainsi, comme cela ressort du jugement rendu à son encontre le 28 août 2018, respectivement de l’ordonnance pénale du 14 octobre 2019 à l’encontre de BBB. (MPC 14-01-0013 s.; 14-02-0016 ss), C. a promis des paiements indus à O. et à la famille de CCC. afin d’obtenir la signature du contrat de commercialisation de pétrole brut entre BBB. et LL. le 3 juin 2010. Ce faisant, il avait pour objectif d’influencer les intéressés, en particulier Q., directeur général adjoint en charge de l’aval pétrolier auprès de LL., pour qu’ils fassent usage de leur pouvoir décisionnel d’agents publics de droit, à tout le moins de fait au vu de leurs liens familiaux, sur la société étatique LL. en faveur de BBB.

En octroyant à O. et à la famille présidentielle des avantages indus par le biais de S. et de T., C. a agi à des fins corruptives. En effet, étant donné qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre BBB., d’une part, et S. et T., d’autre part, les versements avaient pour seule cause l’entente corruptive préalable que BBB. avait conclue avec O. et la famille présidentielle. A cela s’ajoute que les montants versés à S., T. et E. ne correspondaient pas aux arrangements prévus par les MOU et n’entraient pas dans le cadre desdits contrats. En effet, le pourcentage de la rémunération prévu par le premier MOU a été largement dépassé pour plusieurs cargaisons et E. a également été rémunérée dans le contexte de préfinancements alors que les contrats avec BBB. ne le prévoyaient pas (MPC 11-00-0171 s. et 0174). Il apparaît dès lors que les MOU signés entre BBB. et E. ont essentiellement servi d’habillage juridique censé justifier l’exécution des paiements corruptifs.

Les versements en faveur de E. auxquels BBB. a procédé étaient destinés à des agents publics pour l’exécution d’un acte relevant de leur activité pour l’Etat congolais et qui découlait de leur pouvoir d’appréciation. En raison de leur statut officiel au sein du gouvernement et de leurs liens familiaux, Q., CCC. et O. disposaient d’un pouvoir décisionnel qui devait permettre à BBB. d’obtenir un contrat pétrolier avec LL., respectivement des cargaisons de pétrole brut.

La Cour relève en outre que les opérations de compensation qui ont été effectuées, soit les transferts d’une partie des montants crédités en faveur de E. sur des comptes bancaires en Chine, suivis de compensations en espèces sur le territoire français, ont également contribué à rendre plus difficile la traçabilité de ces fonds, qui ont finalement bénéficié au Président […] et à ses proches après avoir été perçus par la famille de O. (MPC 11-00-0266).

S’agissant du caractère indu des avantages octroyés à CCC. et à ses proches, elle souligne par ailleurs que la République du Congo est partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption (entrée en vigueur pour ce pays le 12 août 2006; RS 0.311.56). En droit interne, la corruption d’agents publics est réprimée par le Code pénal congolais (art. 177; cf. Codes d’audience, Recueil de codes et textes usuels, 2001, consultables sur www.oarh.cg) ainsi que par une loi sur la corruption, la concussion, la fraude et les infractions similaires, promulguée le 22 septembre 2009 par CCC. et par différents ministres (art. 2 et 3 ch. 1; cf. www.sgg.cg). Ces dispositions sont similaires à l’art. 322quater CP (corruption passive d’agents publics suisses), de sorte que les agents publics concernés ne pouvaient pas accepter les commissions versées par BBB. sans enfreindre la législation pénale congolaise.

5.1.2.2 Dans le même contexte, O. a suggéré, à la fin de l’année 2010, d’introduire un agent complémentaire, à savoir D., société détenue par G., dans le but notamment de verser des pots-de-vin au Ministre […] congolais, HH., afin d’obtenir la validation de conventions de prépaiement commercial avec LL. et la République du Congo. Le 22 novembre 2010, un MOU avec D. a été signé par C. pour le compte de BBB., qui prévoyait la rémunération de l’agent chaque fois que son assistance permettrait de conclure un accord de préfinancement.

Les 8 janvier 2011 et 8 mars 2011, pour permettre le paiement anticipé des cargaisons de pétrole enlevées par BBB., deux conventions de prépaiement commercial, soumises à l’aval du Ministère […] congolais, ont été signées par C. pour BBB. et par un représentant de LL., respectivement par HH. pour la République du Congo, prévoyant des préfinancements de USD 125'000'000.-, puis de USD 500'000'000.-.

Conformément à l’entente corruptive préalable ayant conduit à la conclusion du contrat de commercialisation de pétrole brut du 3 juin 2010, à la confirmation manuscrite de cette entente le 1er septembre 2010 et à la mise en place du nouvel agent, C. a mis en oeuvre, sur la base du MOU du 22 novembre 2010, une série de paiements à l’attention de D., en validant les factures de cette société, avec d’autres collaborateurs de BBB., par l’apposition de sa signature. Ces paiements s’élèvent à USD 1'000'000.- au moins pour des opérations de préfinancement atteignant USD 125'000'000.-. Selon le tableau des paiements établi par le MPC, 11 versements ont été effectués à D., entre le 25 mars 2011 et le 8 décembre 2011, pour un montant total de USD 10'550'000.-

Ainsi, comme retenu dans le jugement rendu à son encontre le 28 août 2018, respectivement dans l’ordonnance pénale du 14 octobre 2019 à l’encontre de BBB. (MPC 14-01-0018 s.; 14-02-0016 ss), C. a promis à HH., sur demande de O., le paiement d’avantages indus afin d’obtenir la signature des conventions de prépaiement commercial précitées entre BBB. et LL. Ce faisant, il avait pour but de mettre en place un deuxième canal de paiements corruptifs destinés à HH. afin qu’il fasse usage de son pouvoir décisionnel en tant qu’agent public de droit, ou, à tout le moins, de fait, au sein du Ministère […] en faveur de BBB.

En octroyant des avantages indus à HH. par l’intermédiaire de D., C. a agi à des fins corruptives. Il s’avère en effet que les versements en faveur de ce nouvel agent résultent de l’entente corruptive conclue le 22 novembre 2010, qui a essentiellement servi d’habillage juridique pour justifier le deuxième mode de paiements corruptifs. A cela s’ajoute que G. ne pouvait fournir aucun avantage à BBB. dans la mesure où il ne connaissait aucune personne influente au Congo et qu’il n’était pas un spécialiste des achats de pétrole, ni de la finance (MPC 11- 00-0267). Les paiements en cause étaient destinés à HH., pour l’exécution d’un acte en relation avec sa fonction et qui relevait de son pouvoir d’appréciation. En raison de son statut officiel, le prénommé disposait d’un pouvoir décisionnel qui devait permettre à BBB. d’obtenir l’approbation, par le Ministère […], des conventions de prépaiement commercial, nécessaires à la poursuite du contrat de commercialisation de pétrole brut du 3 juin 2010.

5.1.2.3 En outre, selon ce même contrat du 3 juin 2010, les parties devaient s’entendre sur la pricing period jusqu’à une certaine date afin de fixer le prix du brut enlevé.

Au début de l’année 2011, sur proposition de MM., directeur de la commercialisation de LL. et proche conseiller de Q., le premier nommé et C. se sont entendus pour que la pricing period puisse être désignée plus tard que celle prévue par le contrat. Les profits ainsi générés par le time value (valeur temps) au bénéfice de BBB. devaient être partagés par moitié et versés sur un compte désigné par MM. Ce dernier a rencontré C. à Paris afin de lui présenter la personne qui allait réceptionner les fonds en son nom, soit PP., détenteur de la société DD. à Hong Kong.

En exécution de l’entente corruptive préalable avec MM. et pour justifier les transactions de passage générées par ladite entente, C. a établi, avec l’aide d’autres collaborateurs de BBB., une relation contractuelle entre BBB. et JJ. dans le but de permettre le transfert des fonds à DD. par l’intermédiaire de JJ. Deux contrats ont été conclus dans ce contexte, soit un MOU entre BBB. et cette dernière société, qui fait mention d’activités de consulting dans le domaine pétrolier, et un joint-venture agreement entre JJ. et DD., qui se réfère à du profit sharing sur des activités pétrolières (MPC 11-00-0272).

C. a mis en oeuvre les paiements corruptifs à l’attention de JJ., incluant 2 à 3% pour les services d’intermédiaire de cette société, en validant les factures de celle-ci, avec d’autres collaborateurs de BBB., par l’apposition de sa signature. Trois paiements en faveur de JJ. ont été effectués les 7 novembre 2011, 18 novembre 2011 et 14 décembre 2011 pour USD 9'920'000.- au total. Le montant total de USD 4'380'045.- a ensuite été transféré du compte de JJ. au compte de DD. pour finir sur les comptes de dirigeants de LL., dont MM., les 14 novembre 2011, 30 novembre 2011 et 9 décembre 2011, conformément à l’entente corruptive conclue entre ce dernier et C.

Ainsi, comme retenu dans le jugement rendu à son encontre le 28 août 2018, respectivement dans l’ordonnance pénale du 14 octobre 2019 à l’encontre de BBB. (MPC 14-01-0021 s.; 14-02-0016 ss), C. a promis à MM. des avantages indus afin d’obtenir une pricing period plus rentable. Ce faisant, il avait pour objectif d’influencer MM. afin qu’il fasse usage de son pouvoir décisionnel d’agent public de droit, en tant que directeur de la commercialisation de LL., ou, à tout le moins, d’agent public de fait sur cette société.

En octroyant des avantages indus à MM., respectivement à des agents publics de LL., C. a agi à des fins corruptives. Il apparaît en effet que les contrats conclus entre BBB. et JJ. et entre JJ. et DD. avaient pour seul but de dissimuler les paiements en faveur de MM. notamment, ces versements ayant été effectués en exécution de l’entente corruptive initiale entre C. et le prénommé. De plus, JJ. ne possède aucune expertise dans le domaine pétrolier (MPC 11-00-0272), de sorte qu’elle a uniquement servi de société écran pour permettre le transfert de fonds à DD., dont la principale activité était de procéder à des opérations de compensation.

Après déduction des services d’intermédiaire de JJ. à hauteur de 2 à 3%, les paiements en question étaient destinés à des dirigeants de LL., en particulier à MM., pour l’exécution d’actes en relation avec leur activité d’agent public et qui relevaient de leur pouvoir d’appréciation. En raison de son statut officiel au sein de la société étatique LL., MM. disposait d’un pouvoir décisionnel qui devait permettre à BBB. de bénéficier d’une pricing period plus rentable.

5.1.3 Il résulte de ce qui précède que les faits exposés dans l’acte d’accusation en lien avec les versements effectués par BBB. à E., à D. et à JJ. (cf. supra let. E. à G.) réalisent les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP.

5.2 Participation de A. à l’infraction

5.2.1 Le prévenu est mis en cause pour avoir, entre le 14 juin 2010 et le 14 décembre 2011, en tant que responsable du financement transactionnel et structuré de BBB., en charge des aspects financiers liés au marché du Congo-Brazzaville, pris part aux versements corruptifs retenus ci-dessus, respectivement à la supervision de leur exécution, lesquels étaient destinés à des agents publics congolais, dans le but d’obtenir la conclusion de contrats de livraison de pétrole brut congolais, de contrats de préfinancement et d’un accord sur la modification de la pricing period. A. aurait ainsi établi ou fait établir avec C. de fausses factures à l’en-tête des agents E. et D. afin de permettre l’exécution des versements corruptifs par les banques et de justifier leur arrière-plan économique auprès de celles-ci, respectivement afin que les banques ne demandent pas de clarifications sur l’arrière-plan de ces versements. Ensuite, entre le 23 juin 2010 et le 14 décembre 2011, il aurait exécuté ou fait exécuter les paiements corruptifs via son équipe du service financier de BBB., sur la base des factures mentionnées dans les tableaux établis par le MPC, depuis les comptes bancaires de la société (cf. supra consid. 1.2.1).

5.2.2 Les éléments suivants doivent être relevés s’agissant de l’accusation selon laquelle A. a établi ou fait établir de fausses factures à l’en-tête des agents E. et D.

5.2.2.1 Dans un mail du 14 juin 2010, en réponse à un mail de C. lui demandant de s’«assurer que le paiement passe», A. a indiqué ce qui suit: «(…) ce n’est pas sérieux (…). On cherche vraiment à s’attirer des problèmes. Ce sont ces gusses qui ont modifié la 1ère facture ? Nous comprenons qu’on paye ce "success bonus" dans le cadre de l’obtention d’un contrat à terme d’enlèvement de brut congolais, mais il faut au moins qu’on ait une facture correcte. (…) En l’état, tu comprendras qu’il n’y a aucune chance pour que ce paiement passe. Merci de leur demander d’envoyer quelque chose qui tienne la route» (MPC 13-05-0089 et 0090).

Lors de l’audition de confrontation avec A. du 14 novembre 2018, C. a déclaré que la phrase «On cherche vraiment à s’attirer des problèmes» n’avait de sens que si l’on prenait en compte qu’il était question de paiements corruptifs. Il a relevé que si un prestataire de services émettait une facture mal libellée qui n’était pas payée par la banque, c’est ce prestataire qui avait un problème. En revanche, pour que BBB. elle-même ait un problème, il fallait que le sous-jacent d’une telle facture, soit un paiement corruptif, vienne à être découvert par la banque (MPC 13-05-0070 l. 32 ss).

Par la suite, le 8 mars 2011, A. a envoyé un mail à C., dont la teneur est la suivante: «essaie d’utiliser des wordings de facture différents stp ça devient un peu "obvious" et les Compliance des Banks pourraient nous retomber dessus ;)» (MPC 13-05-0091).

Lors de l’audition de confrontation du 14 novembre 2018, C. a déclaré: «M. A. utilise encore une fois un smiley (…). C’est un signal discret quant au fait que l’on ne peut pas écrire le mot "corruption" dans un e-mail interne et que nous savons tous de quoi il s’agit» (MPC 13-05-0071 l. 38 ss).

Le 24 mars 2011, A. a envoyé un mail à C., qui mentionne ce qui suit: «Please add some reference to LL. (prefinancing, Congo, etc.) Stuff like this. There is none, and we need some reference to "break" the bank ;) Thanks». Le même jour, après avoir examiné une nouvelle version de la facture à l’en-tête de D. établie par C., le prévenu lui a envoyé un autre mail, dont le texte est le suivant: «much nicer ;) let’s try it (…) please sign it together [with] TT. (they’ll like the "Director stamp”)» (MPC 13-05-0077 et 0080).

Lors de l’audition de confrontation du 14 novembre 2018, C. a déclaré ce qui suit: «Sur votre question, par break the bank, c’est ce que je viens de dire, cela revient à faire payer la banque, sans qu’elle ne comprenne le sous-jacent corruptif du paiement» et «Sur votre question relative au smiley, c’était pour imager la complicité entre nous dans l’objectif de "tromper", piéger la banque», puis «Sur votre remarque sur le terme "they’ll like the «Director stamp»", cela veut dire pour moi encore une fois que la banque sera moins regardante sur le sous-jacent de la facture si elle voit que celle-ci a été validée par le directeur général de la société» (MPC 13-05-0065 l. 8 ss et l. 39 ss).

En outre, il ressort de ses déclarations que A. a lui-même établi une facture à l’en-tête de D., qui était incapable de le faire, et que cette facture a servi de modèle pour tous les autres paiements effectués par BBB. en faveur de cet agent (MPC 13-05-0115 l. 43 ss, 0116 l. 1 ss et 0134 ss).

5.2.2.2 Selon la défense de A., les mails qu’il a adressés à C. ne sont rien d’autre que la preuve qu’il lui importait de bien faire son travail. En apportant son aide à son collègue dans le cadre de l’établissement des factures des agents, son objectif était de s’assurer que les transactions soient financées par les lignes de crédit accordées par les banques, plutôt que d’être payées avec les liquidités de BBB., raison pour laquelle il a exigé que les agents lui fournissent des factures claires, précises et transparentes. Son mail du 8 mars 2011 ne fait que traduire sa préoccupation d’éviter que les banques ne lui prêtent un manque de sérieux en raison de l’utilisation par C. de son modèle de facture pour chaque paiement en faveur des agents. Enfin, le prévenu ne saurait se voir reprocher d’avoir tenté de tromper les banques sur l’arrière-plan des paiements parce qu’il a demandé que les factures des agents fassent référence à LL. et au Congo, pays connu pour son taux élevé de corruption, et qu’elles soient visées par le directeur du Département des risques de BBB.

La défense soutient également qu’aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de C. du 14 novembre 2018. Elle expose qu’à la suite de la plainte déposée contre lui par BBB., le but de C. était de «faire tomber» la direction de la société. Il a orchestré un guet-apens à Paris, qui devait viser K., mais dont le prévenu a été la victime collatérale puisqu’il s’est rendu au rendez-vous à la place de son supérieur. Ce n’est dès lors qu’après la mise en œuvre de son piège et après avoir parlé de l’enregistrement vidéo au MPC le 18 septembre 2014 que C. a impliqué A. Par la suite, il n’a jamais mis ce dernier en cause sans tenter d’impliquer toute sa hiérarchie avec lui.

5.2.2.3 La Cour considère que l’interprétation de A. selon laquelle ses mails des 14 juin 2010, 8 mars et 14 mars 2011 ne font que démontrer son souci d’effectuer son travail correctement ne peut pas être suivie. Elle estime au contraire que le texte des mails que le prévenu a envoyés à son collègue est explicite et que les déclarations de C. du 14 novembre 2018 sont crédibles et convaincantes. Elle relève à ce sujet que, dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, C. a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et collaboré avec la justice. Les propos qu’il a tenus, corroborés par les pièces du dossier, ont conduit à sa condamnation par jugement du 28 août 2018, mais aussi à celle de BBB. par ordonnance pénale du 14 octobre 2019. Ces deux décisions sont entrées en force. De plus, étant donné que C. a été entendu en qualité de témoin le 14 novembre 2018, puis lors des débats, où il a confirmé ses déclarations, il avait l’obligation de répondre aux questions qui lui étaient posées conformément à la vérité, sous peine de poursuites pénales (art. 163 al. 2 CPP et 307 CP; SK 32.761.004 l. 13 ss, 005 l. 2 ss, 024 l. 14 et 026 l. 14 ss).

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de retenir que, le 14 juin 2010, soit quelques jours avant le premier versement corruptif en faveur de E., A. a indiqué à C. que les factures devaient être plus crédibles pour passer l’écueil du compliance bancaire. Dans son mail du 8 mars 2011, alors que BBB. avait déjà procédé à plusieurs paiements corruptifs à S., respectivement à E., le prévenu a demandé à son collègue d’être plus prudent dans la justification des paiements, faute de quoi les banques pourraient se douter de l’arrière-plan corruptif de ceux- ci. Il a ajouté un smiley représentant un clin d’œil au texte de son mail. Dans ce contexte, ce smiley constitue manifestement une allusion à la nature corruptive des versements effectués en faveur de E. et indique sa connivence avec C. à ce propos. Dans ses mails du 24 mars 2011, envoyés la veille du premier versement corruptif à D., A. a demandé à C. d’améliorer les documents destinés à justifier ces versements dans le but de tromper la banque chargée de les exécuter («break the bank»), lui donnant des conseils et évoquant leur complicité par le même smiley. Après avoir examiné une nouvelle version de la facture à l’en-tête de D. établie par son collègue, le prévenu lui a confirmé qu’elle pouvait être envoyée à la banque tout en lui demandant de la signer avec un directeur de la société, TT., chef du Département des risques, pour ne pas attirer l’attention de la banque sur ces versements corruptifs. En ce qui concerne les mails du 24 mars 2011, les arguments de la défense relatifs aux références à LL. et au Congo et à la signature d’un directeur de BBB. doivent être écartés. La Cour relève en effet que la mention, dans les documents justifiant les paiements à D., des accords de préfinancement avec LL. et la République du Congo ainsi que du MOU du 22 novembre 2010 permettaient précisément à BBB. de dissimuler le fait que ces paiements résultaient d’une entente corruptive préalable avec HH., le Ministre […] congolais. Quant à la demande de signature d’un directeur, qui avait pour but de donner une apparence de sérieux à ces documents, elle n’était pas susceptible d’alerter la hiérarchie de BBB. puisque, comme l’ordonnance pénale du 14 octobre 2019 le mentionne, le risque de corruption était alors accepté par l’entreprise et inhérent à l’activité commerciale de celle-ci, à tout le moins sur le

marché du Congo-Brazzaville (MPC 14-02-0018).

5.2.2.4 Ainsi, au vu du contenu des mails que le prévenu a envoyés à son collègue et des déclarations de C., la Cour considère qu’il ne fait aucun doute que A. a pris part à l’établissement de factures à l’en-tête des agents E. et D. afin de justifier les paiements corruptifs effectués en leur faveur et de permettre l’exécution de ceux-ci par les banques, sans qu’elles ne demandent de clarifications sur leur arrière-plan économique.

5.2.3 S’agissant de l’accusation selon laquelle A. aurait exécuté ou fait exécuter les paiements corruptifs par les banques, il convient de relever ce qui suit.

5.2.3.1 La défense de A. fait valoir qu’il n’appartenait pas au Département financier de BBB. de procéder à un quelconque contrôle des opérations qu’il était amené à financer. Selon elle, toute opération, quelle qu’elle soit, lorsqu’elle était présentée à ce département, avait été validée par la Direction et le Département des risques et du compliance de la société. Le seul contrôle que le Département financier devait effectuer était de vérifier que les factures qui lui étaient soumises comportent les signatures nécessaires. Selon la défense, A. n’a jamais exécuté, ni fait exécuter un paiement en faveur d’un agent, son travail consistant à s’assurer que les factures qui lui étaient soumises soient payées par les banques auprès desquelles BBB. disposait de lignes de crédit.

5.2.3.2 A. était le chef du service financier de BBB. Il s’occupait personnellement des aspects financiers liés au marché du Congo-Brazzaville (MPC 12-08-0006 l. 34 ss et 0011 l. 4 s.; 13-05-0113 l. 30 s. et 0122 l. 20). Le prévenu et son équipe étaient chargés de décider à quelles banques les factures des agents devaient être adressées pour qu’elles soient réglées par les lignes de crédit accordées à BBB., plutôt que d’être payées avec les liquidités de la société (MPC 13-05-0121 l. 21 ss et 0122 l. 1 ss; SK 32.731.031 l. 19 ss). Il ressort en outre des déclarations de A. que le service financier autorisait le paiement des factures des agents dans le système informatique de BBB. en vue de les envoyer aux banques après avoir vérifié qu’elles portaient une double signature. Ces factures étaient donc validées par deux signataires, dont le trader, en l’occurrence C., avant qu’elles ne soient transmises au service financier pour qu’il en autorise le paiement (MPC 13-05- 0112 l. 17 ss; SK 32.731.023 l. 41 ss). Elles étaient remises pour paiement par C. à A., soit de main à main, soit par mail (MPC 13-05-0113 l. 24 et 0124 l. 17 ss). Le prévenu a expliqué que C. avait pris l’habitude de passer par lui pour faire payer ses factures, non pas parce qu’il était le chef du service financier, mais parce qu’ils étaient amis et qu’il voulait qu’elles soient payées rapidement (MPC 13-05-0122 l. 19 ss).

Il apparaît dès lors que les paiements corruptifs en faveur des agents devaient être validés par le service financier de BBB. avant de pouvoir être exécutés par les banques. La Cour relève que même s’il n’a pas autorisé personnellement chacun de ces paiements, A., en tant que chef du service financier, était responsable de la validation de ceux-ci par les membres de son équipe. Elle souligne de surcroît que le prévenu a pris part à l’établissement des factures des agents, sur la base desquelles les versements corruptifs ont été effectués, et que C. s’adressait systématiquement à lui pour le paiement de ses factures. Ainsi, le prévenu ne s’est pas contenté de «regarder passer» des factures censées justifier des versements corruptifs, mais il a activement contribué au paiement de pots-de-vin. La Cour retient par conséquent que A. a participé à l’exécution des paiements corruptifs destinés à des agents publics congolais.

5.2.4 Pour les faits décrits ci-dessus, A. est renvoyé en jugement pour corruption d’agents publics étrangers, en coactivité avec C., subsidiairement pour complicité de cette infraction.

5.2.4.1 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. Il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant, c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 et les références citées). La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.3 et les références citées). Une personne peut être considérée comme coauteur d’une infraction, même si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025 consid. 6.3.3). Dès lors que l’infraction apparaît comme l’expression d’une volonté commune, chaque coauteur répond pour ce que les autres ont fait, tout se passant comme s’il avait accompli lui-même l’ensemble des actes d’exécution de l’infraction considérée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid.12.2 et les références citées).

Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, le complice doit apporter à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction, il suffit qu’elle accroisse les chances de succès de l’acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu’il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu’il le veuille ou l’accepte. A cet égard, il suffit qu’il connaisse les principaux traits de l’activité délictueuse qu’aura l’auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l’acte (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3 et les références cités).

5.2.4.2 La Cour relève en l’espèce qu’en tant que […] au sein de BBB., A. faisait partie des cadres de l’entreprise. Le prévenu était le chef du service financier de la société (MPC 13-05-0113 l. 30 s.). Il s’occupait personnellement du financement des opérations en lien avec LL. (MPC 12-08-0006 l. 34 ss et 0011 l. 4 s.; 13-01-1740 l. 3 s. [sous 12-01-0072]). Il travaillait avec son collègue C., qui était aussi un ami, sur les affaires avec le Congo (MPC 12-08-0005 l. 16 ss et 29 ss, 0008 l. 12 ss, 0011 l. 30 ss; 13-05-0122 l. 19 ss). Dans ce contexte, A. a participé à l’établissement des factures des agents auxquels BBB. avait recours pour verser des pots-de-vin aux officiels congolais. Il a en outre pris part à l’exécution de ces versements corruptifs étant donné que les factures des agents, signées notamment par C., passaient nécessairement par lui, respectivement par le service financier, pour que leur paiement soit autorisé et que les banques puissent y procéder. Ayant travaillé précédemment auprès de la banque RR. durant plusieurs années, A. était parfaitement informé de la documentation à fournir aux banques afin qu’elles puissent satisfaire à leurs obligations de diligence et qu’elles exécutent les paiements corruptifs sans demander de clarifications sur leur arrière-plan économique (MPC 12-08-0006 l. 5 ss;13-05- 0065 l. 3 ss et 0071 l. 25 ss). De plus, lors de l’audition de confrontation du 14 novembre 2018, C. a déclaré que le prévenu lui avait expliqué que le Département financier de BBB. avait remarqué que deux banques étaient particulièrement peu regardantes lorsqu’il y avait des paiements de nature corruptive à exécuter, à savoir la banque B. et la banque OO. (MPC 13-05-0066 l. 19 ss).

L’implication de A. dans le processus de corruption mis en place par C. résulte également des constatations suivantes. Le prévenu savait que la facture de D. du 18 mars 2011 justifiant le paiement du 25 mars 2011 de USD 2'000'000.- était antidatée et donc inexacte et trompeuse étant donné qu’il discutait encore de l’amélioration de son contenu par mail avec C. le 24 mars 2011 (MPC A15-001- 002-0115; 13-05-0077 et 0080). Selon la défense de A., cette facture pourrait avoir été modifiée après le 18 mars 2011, sans que sa date n’ait été mise à jour. Force est toutefois de constater que cela ne changerait rien au fait qu’elle était d’emblée antidatée. Le MPC a retenu que le prévenu était au courant des paiements à E. des 15 juillet et 14 novembre 2011, de USD 2'000'000.-, respectivement de USD 1'000'000.-, puisqu’il les avait annoncés en adressant des mails à plusieurs employés de BBB. les 12 juillet et 8 novembre 2011 (MPC A11-00-001-0643 ss [sous A11-00-001 (2), nbp 180]). La défense soutient que ce ne sont pas les paiements en faveur de E. que A. a annoncés, mais les montants reçus par BBB. du groupe GG. dans le cadre de la relation de préfinancement tripartite dont il était en charge. L’annonce faite par A. porte certes sur les montants que le groupe précité a versés à BBB. Toutefois, dès lors que, dans ses mails, le prévenu fait état d’un partage du bénéfice réalisé par BBB. et que les deux versements en cause découlent directement des entrées de fonds provenant de GG. (MPC 11-00-0174), il y a lieu d’admettre que A. était informé de ceux-ci. En outre, dans le but de justifier les versements en faveur de D. de USD 2'000'000.- les 25 mars et 15 juillet 2011, puis de USD 3'500'000.- le 14 novembre 2011, A. a signé des attestations antidatées aux 8 mars, 8 juillet et 15 septembre 2011, selon lesquelles BBB. reconnaissait lui devoir les montants précités en vertu d’accords de préfinancement avec LL. (MPC 13-01-1743 l. 11 0700 ss). Même si, comme la défense le relève, A. faisait financer des factures de D. depuis des mois, que celles-ci avaient été validées par les départements compétents de BBB. et qu’il a agi à la demande de C., il n’en demeure pas moins que le prévenu a signé des attestations antidatées en sachant que cela devait permettre d’éviter que la banque F. SA, à qui elles étaient destinées, ne pousse plus avant ses clarifications.

La Cour souligne par ailleurs qu’il est notoire que la République du Congo est aux prises avec une importante corruption. En 2011, ce pays était classé 154ème sur 182 selon l’indice de perception de la corruption publié par l’ONG Transparency International (www.transparency.org). A cela s’ajoute qu’il ressort de l’ordonnance pénale du MPC à l’encontre de BBB. du 14 octobre 2019 que le risque de corruption était alors accepté par l’entreprise et inhérent à l’activité commerciale de celle-ci, à tout le moins sur le marché du Congo-Brazzaville (MPC 14-02-0018). En l’occurrence, A. savait que les agents auxquels BBB. avait recours n’étaient pas en mesure d’établir leurs propres factures, ce qui donnait à penser qu’ils n’avaient pas effectué les prestations qu’ils étaient censés avoir fournies. De plus, étant donné qu’il appartenait au service financier de choisir les banques auxquelles les factures des agents étaient envoyées et de valider le paiement de celles-ci, le prévenu devait savoir que BBB. avait versé des montants particulièrement importants à ses trois agents. Il est ainsi question de plus de USD 35'000'000.- au total, mais aussi de la somme de USD 9'920'000.- payée à JJ., sur la base de trois factures, en l’espace d’un peu plus d’un mois. Lorsqu’il a calculé les profits réalisés par BBB., après paiement des commissions aux agents, à la demande de sa hiérarchie, il a fait état des look-back options, ce qui signifie qu’il avait connaissance de l’accord corruptif permettant de modifier la pricing period (MPC A11-00-001-0633 [sous A11-00-001 (2), nbp 176]).

Sur la base de ces éléments et des déclarations de C. lors de l’audition de confrontation du 14 novembre 2018 (MPC 13-05-0063 l. 1 ss et 0068 l. 27 ss), la Cour retient que A. a agi intentionnellement, par dol direct. Le prévenu savait que les paiements de BBB. en faveur de E., D. et JJ. étaient destinés, en partie au moins, à des agents publics congolais dans le but d’obtenir la conclusion de contrats portant sur des livraisons de pétrole brut. En effet, étant donné qu’il s’occupait personnellement du financement des opérations avec la société étatique LL., en collaboration avec C., A. ne pouvait pas ignorer que les bénéficiaires des pots-de-vin versés par BBB. avaient un statut officiel au sein du gouvernement congolais ou qu’ils occupaient des fonctions de directeurs auprès de LL., respectivement qu’ils faisaient partie de la famille présidentielle. Il avait dès lors conscience que les destinataires des paiements corruptifs étaient des agents publics et qu’ils disposaient, à ce titre, d’un pouvoir décisionnel permettant à BBB. d’obtenir des contrats pétroliers. Il n’importe donc pas que, comme la défense l’allègue, A. n’aurait pas eu de contacts directs avec les agents E., D. et JJ. et qu’il n’aurait pas été impliqué dans le volet commercial des relations avec ceux-ci. En outre, la teneur des mails que le prévenu a adressés à C. ne laisse subsister aucun doute sur le fait qu’il connaissait l’arrière-plan corruptif de ces paiements et qu’il était au courant que les factures des agents devaient permettre de déjouer les contrôles opérés par les banques («break the bank»; MPC 13-05- 0065 l. 8 s.). On peut également déduire de l’utilisation dans ces mails de la première personne du pluriel («on», «nous», «let’s») que le prévenu s’est associé aux agissements de C. Il ressort de surcroît des propos qu’il a tenus lors de la rencontre qui a eu lieu à Paris au printemps 2014 que A. était parfaitement informé des paiements corruptifs auxquels BBB. a procédé en 2010 et 2011 puisqu’il a indiqué que les sommes versées aux agents, notamment à O., étaient destinées à Q. et à d’autres officiels congolais (MPC A08-16 A.1; 11-00-0287 s.; 13-05-0015 l. 9 ss et 0016 l. 1 ss; cf. supra consid. 2 et infra consid. 5.4.2).

Ainsi, compte tenu du rôle actif qu’il a joué dans le processus de paiements corruptifs en faveur d’agents publics congolais, la contribution de A. apparaît essentielle à l’exécution de l’infraction prévue par l’art. 322septies al. 1 CP. Son implication dans l’établissement des documents justificatifs et dans l’exécution de ces paiements démontre qu’il s’est pleinement associé à la décision de commettre des actes de corruption et qu’il a accepté la réalisation de l’infraction. La Cour souligne que A., qui connaissait l’arrière-plan corruptif des versements effectués à E., D. et JJ., ne s’est pas opposé à leur validation alors qu’au vu de sa fonction et de ses responsabilités au sein de BBB., il aurait pu et dû refuser de les autoriser. Il ne s’est pas borné à prêter assistance à C. ou à exécuter des ordres qu’il aurait reçus. Il avait une certaine maîtrise d’une phase des opérations et a collaboré de façon intentionnelle et déterminante à la commission de l’infraction. Le fait que, selon la défense du prévenu, les schémas corruptifs ne lui auraient rapporté aucun bénéfice, contrairement à C., à qui D. a rétrocédé des commissions pour USD 6'500'000.-, est sans importance. La Cour considère par conséquent que A. a participé au processus de corruption mis en place par C. en qualité de coauteur et non de complice.

La défense de A. fait valoir qu’aucune forme de participation à l’infraction commise par C. ne peut lui être imputée. Elle expose que ce ne sont pas les paiements auxquels il lui est reproché d’avoir pris part qui ont permis d’obtenir la conclusion de contrats en faveur de BBB., mais les pactes corruptifs mis en œuvre par C., de sorte que l’infraction, sous la forme de la promesse d’un avantage indu, était déjà consommée et achevée au moment de l’exécution desdits paiements. La Cour relève que l’offre, la promesse et l’octroi d’un avantage indu constituent les phases successives d’un seul et même processus corruptif. Lorsque l’un de ces comportements est le prolongement de l’autre, ils doivent être appréhendés comme une seule infraction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 12.4.1; PERRIN, étude 2008, p. 264). En l’occurrence, entre 2010 et 2011, BBB. a conclu plusieurs pactes corruptifs avec E., D. et JJ., qui ont conduit à la signature de différents contrats avec LL. Dans le même temps, conformément aux pactes précités, elle a effectué des paiements en faveur d’agents publics congolais afin d’obtenir des livraisons de pétrole brut. Le processus de corruption ayant été non pas seulement planifié, mais mené à son terme, la consommation de l’infraction a eu lieu au moment où les avantages indus ont été octroyés aux agents publics concernés. La Cour constate par ailleurs que BBB. et les agents publics congolais ont entretenu une relation continue pendant deux ans. La chronologie entre les prestations de la société et les contre-prestations des agents publics, ayant pris la forme de contrats avec LL., n’importe dès lors pas. De plus, comme rappelé plus haut, le coauteur ne doit pas nécessairement exécuter chacune des opérations du schéma corruptif (cf. consid. 5.2.4.1). En l’espèce, A. n’a pas été mis en cause pour avoir participé à la conclusion des pactes corruptifs avec E., D. et JJ., mais pour s’y être associé par la suite, lorsque les paiements destinés aux agents corrompus ont été effectués en exécution de ceux-ci, ce qui est suffisant pour retenir qu’il a agi comme coauteur des actes corruptifs commis par C.

5.2.5 En définitive, A. doit être reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers, en tant que coauteur, avec C., pour les faits décrits aux lettres E. à G. ci-dessus (art. 322septies al. 1 CP).

6. Faits en lien avec la rencontre à Paris

6.1 Il est en outre reproché à A. de s’être rendu à Paris au printemps 2014, en tant que business developer, pour le compte de BBB., afin de rencontrer un officiel congolais, représentant déclaré de Q., […] et dirigeant de LL., et de lui offrir le versement d’avantages indus en faveur du prénommé, en échange de l’obtention par BBB. de nouvelles cargaisons de pétrole brut. Selon le MPC, A. a déclaré s’être rendu à ce rendez-vous à la place de son supérieur, K., et avoir offert, pour le compte de BBB., de payer des commissions via des sociétés russes dans le cadre d’un projet de construction de pipeline au Congo (cf. supra consid. 1.2.2).

6.2 Il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1). Le délit impossible est une forme de tentative. Il y a délit impossible lorsque l’auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible. Le délit impossible peut être assimilée à une erreur sur les faits en défaveur de l’auteur. Selon la représentation que l’auteur se fait de la situation, il réalise un élément constitutif de l’infraction. Est déterminant pour le caractère punissable de l’acte le fait que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l’infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.2). En matière de corruption, l’auteur qui offre, promet ou octroie un avantage à un simple particulier en pensant à tort qu’il s’agit d’un agent public commet un délit impossible (PERRIN, étude 2008, p. 249; JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, 2004, p. 447).

6.3 A titre préalable, il est rappelé que l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris et, partant, les déclarations figurant au dossier qui s’y rapportent, notamment celles du prévenu, ont été considérés comme des preuves exploitables (MPC A08-16 A.1; cf. supra consid. 2). Comme relevé dans l’ordonnance sur les moyens de preuves du 18 juin 2024, aucune raison concrète ne permet de penser que l’enregistrement serait le résultat d’un montage ou que son contenu aurait été altéré (cf. SK 32.250.006). La Cour a considéré de surcroît qu’il n’était nullement établi que la rencontre à laquelle A. a participé aurait constitué une mise en scène filmée destinée à le piéger (cf. supra consid. 2.6.2.1).

Aux termes de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. S’agissant de l’enregistrement précité, les déclarations des participants à la rencontre ont été retranscrites, hormis certains passages inaudibles en raison d’importants bruits de fond (cf. supra consid. 2.3). Elles ont ensuite fait l’objet d’une analyse par la FFA, qui a conclu à l’existence d’indices de corruption ressortant essentiellement de l’offre par le prévenu à son interlocuteur d’un nouveau schéma de paiements occultes mis en place par BBB. (MPC 10-03-0187 ss; 11-00-0286 ss). La Cour souligne que, lors de ses auditions par le MPC les 14 décembre 2015 et 20 janvier 2016, A. a spontanément parlé du rendez-vous à Paris et n’a pas contesté avoir tenu les propos qui ressortent de l’enregistrement figurant au dossier (MPC 13-01-1734 s. [sous 12-01-0072], 13-05-0004 ss et 0013 ss). De plus, même si les circonstances dans lesquelles la vidéo a été réalisée ne sont pas connues, rien ne laisse supposer que le prévenu ne se serait pas exprimé librement à cette occasion (cf. supra consid. 2.6.2.1). La force probante de l’enregistrement vidéo de la rencontre de Paris doit ainsi être admise, de sorte qu’il convient d’en tenir compte pour déterminer si les faits pertinents pour le jugement de la cause sont établis.

6.4 Se fondant notamment sur les déclarations du prévenu, la Cour considère qu’il est établi qu’au printemps 2014, A. s’est rendu à une rencontre à Paris pour le compte de BBB. et a offert à son interlocuteur de payer des commissions en faveur de Q., par l’intermédiaire de sociétés russes, dans le cadre d’un projet de construction d’un pipeline au Congo, en échange de l’obtention par BBB. de nouvelles cargaisons de pétrole brut de LL.

Il ressort en effet de l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris que A. a proposé à son interlocuteur («[…]») un nouveau schéma de paiement des commissions, plus discret que le précédent, afin que BBB. puisse obtenir des cargaisons de pétrole brut. Selon ce schéma, les commissions devaient être versées par une société tierce, en l’occurrence une entreprise russe impliquée dans un projet de construction de pipeline au Congo, à des sociétés congolaises désignées par Q., sous les apparences de prestations de consulting (MPC A08- 16 A.1; 11-00-0288 s.). De surcroît, lors de ses auditions des 14 décembre 2015 et 20 janvier 2016, le prévenu a déclaré ce qui suit: «… lors de ce rendez-vous, j’ai présenté la possibilité de payer les commissions. Je ne sais plus si j’ai dit que ces sociétés étaient prêtes à payer des commissions en direct à Q. Ce dont je suis sûr en revanche, c’est que pour que le projet aboutisse, j’ai dit que les sociétés russes étaient prêtes à engager des sociétés congolaises désignées par Q. dans le cadre du projet» (MPC 13-01-1734 l. 41 ss [sous 12-01-0072]; 13-05-

0006 l. 21 ss), «Sur votre question que signifie "c’est comme ça qu’on réglera tous les cargos", cela veut dire qu’au lieu de payer des commissions à des officiels sur les cargos on remplacera cela par les contrats avec les sociétés sur place» (13-05-0016 l. 40 ss) et «… les banques russes vont financer le projet qui est couplé avec l’obtention par BBB. d’une certaine quantité de brut de LL., ces cargaisons sont nanties auprès de la banque et payées à la banque en remboursement de leur facilité» (13-05-0018 l. 34 ss). La Cour relève également qu’entendu le 3 mai 2016, H., qui travaillait comme indépendant pour BBB., a confirmé que lors de la rencontre, A. avait proposé de payer des commissions à Q., par le biais d’une société locale au Congo, afin que BBB. puisse reprendre ses activités dans ce pays (MPC 12-28-0004 l. 24 ss). La défense du prévenu allègue qu’il ne résulte pas des déclarations des participants à la rencontre que A. aurait offert de verser des commissions pour le compte de BBB., le nom de celle-ci n’ayant été cité à aucun moment. Etant donné qu’à la suite de l’ouverture d’une enquête par le MPC et de la perquisition des locaux de la société en janvier 2012, il s’agissait précisément pour BBB. de mettre en place un nouveau schéma de paiement dans lequel elle n’apparaîtrait plus, cet argument doit être rejeté.

La Cour constate en revanche que, comme la défense le soutient, ni l’enregistrement vidéo, ni les déclarations de A. et de H. ne permettent de démontrer que l’homme auquel le prévenu s’est adressé était un officiel congolais ou qu’il aurait été le représentant du […]. Il faut rappeler qu’en dépit des recherches effectuées par la PJF, l’intéressé n’a pas pu être identifié (MPC 10- 03-0204 s.). A. a déclaré qu’il ne savait plus si cette personne avait dit à H. qu’elle était envoyée par Q. ou qu’elle pouvait être en contact avec lui, mais qu’il était sûr qu’elle s’était présentée comme quelqu’un qui pouvait faire en sorte que le projet aboutisse. Le prévenu a ajouté que ce n’était pas un rendez-vous avec un officiel. Il a également indiqué qu’il s’était dit que son interlocuteur faisait partie de ces gens qui se manifestaient auprès des sociétés de trading en prétendant pouvoir obtenir des contrats et avoir accès à des personnes influentes (MPC 13- 01-1773 l. 19 ss [sous 12-01-0072]; 13-05-0006 l. 41 ss). Quant à H., il a expliqué qu’au début de l’année 2014, il avait été contacté par téléphone par un certain […], qui se prétendait proche du pouvoir au Congo et qui savait que BBB. essayait de reprendre ses activités dans le pays. Il a aussi parlé de […] comme étant un apporteur d’affaires (MPC 12-28-0004 l. 26 ss et 0005 l. 29). Etant donné qu’il subsiste un doute sérieux et insurmontable sur la qualité de «[…]», il y a lieu de retenir, en application du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), que l’intéressé n’était pas un représentant de Q., ni une personne qui était ou pouvait être en contact avec lui.

La Cour constate également que les éléments au dossier ne permettent pas de démontrer que l’offre présentée par A. serait parvenue à son destinataire. Elle relève qu’il n’est pas établi qu’un contrat d’achat de pétrole aurait été conclu après la rencontre à Paris par BBB. avec LL., respectivement par des sociétés tierces fonctionnant comme intermédiaires, ni, dans tous les cas, que ce serait l’offre du prévenu qui aurait conduit à la signature d’un tel contrat. En effet, H. a déclaré à ce sujet qu’en juin 2014, soit quelques mois après la rencontre qui a eu lieu à Paris, un contrat avait été signé avec LL. par une filiale du groupe BBB., la société P., en lien avec la construction d’un pipeline par des sociétés russes, mais qui devait être financée par l’achat de cargaisons pétrolières. Il a expliqué que la partie congolaise avait accepté de travailler indirectement avec BBB. car il y avait eu un important travail de lobbying de la diplomatie russe. H. a indiqué que […] l’avait rappelé quelques jours après la rencontre pour lui dire que les choses étaient en bonne voie. Il a toutefois relevé que le contrat avait été signé sans l’aide de […] puisque ce dernier n’avait ensuite plus donné de ses nouvelles (MPC 12-28-0004 l. 13 ss et 0006 l. 7 ss). Pour sa part, C. a déclaré qu’après le rendez-vous de Paris, un contrat d’achat de brut congolais avait été signé par BBB., par l’intermédiaire d’une société offshore lui appartenant, ce qu’il avait appris par H. et par les rumeurs du marché (MPC 13-01-0083 l. 25 ss; 12-01-0030 l. 1 ss). Lors des débats, le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas le souvenir qu’un contrat ait été signé après ce rendez-vous, précisant qu’il n’avait plus eu aucun contact avec […] (SK 32.731.016 l. 14 s. et 018 l. 33).

6.5 Il est renvoyé aux considérants 4.1 à 4.6 ci-dessus pour les développements juridiques en lien avec les éléments constitutifs de l’infraction de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies al. 1 CP.

6.5.1 Dans son argumentation, la défense fait valoir que le contenu de l’entretien de Paris n’atteint à aucun moment le degré de précision minimum permettant de soutenir qu’un pacte corruptif aurait été scellé. Elle expose qu’aucune promesse compréhensible ne peut être déduite des déclarations des participants à la rencontre, ni aucune indication sur le destinataire de celle-ci ou le comportement attendu de ce dernier, ces déclarations se référant d’ailleurs plutôt au passé qu’au présent, soit à O. et à C. Elle allègue que, selon leur appréciation subjective, A. et H. pensaient rencontrer un apporteur d’affaires et non un officiel congolais. Elle relève enfin que H. a déclaré que les schémas proposés par le prévenu étaient irréalisables, mais que, pour savoir si leur interlocuteur pouvait leur ouvrir les portes du marché congolais, il avait fallu entrer dans son jeu en parlant de commissions.

6.5.2 Au vu des faits tels qu’ils ont été établis, la Cour retient que A. a offert des avantages indus en faveur d’un agent public congolais afin qu’il fasse usage de son pouvoir décisionnel au sein de LL. pour que des cargaisons de pétrole brut soient allouées à BBB. Elle souligne qu’après le départ de C. de la société, le prévenu a tenté durant deux ans, avec K., de réactiver les relations avec le Congo. Il apparaît ainsi que A. s’est rendu à Paris pour poursuivre les démarches corruptives initiées par C. en proposant un nouveau schéma de paiement à son interlocuteur. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le prévenu se soit référé au processus de corruption qui avait été mis en place par son collègue, ce qui lui permettait, par comparaison, de vanter les mérites du nouveau mode de paiement. La Cour relève également que le fait que A. ait offert de payer des commissions, sans les chiffrer, suffit à réaliser le comportement punissable, l’avantage indu ne devant pas être désigné avec précision. Elle estime à cet égard que le bénéficiaire de ces commissions pouvait s’attendre à recevoir des montants comparables à ceux que BBB. avait déjà versés. En outre, compte tenu du nombre et de l’importance des paiements effectués par la société en 2010 et 2011, l’offre présentée par A. apparaissait comme sérieuse et susceptible d’influencer un agent public. Le fait que le prévenu, respectivement son employeur auraient pu chercher à ne pas honorer leur offre n’importe donc pas.

Pour ce qui est de la qualité d’agent public de Q. et du caractère indu des avantages offerts par A., il est renvoyé aux considérants 5.1.1 et 5.1.2.1 cidessus. Par ailleurs, même si les participants au rendez-vous de Paris n’en ont pas expressément fait mention, le comportement attendu de l’agent public reste à tout le moins déterminable. Il résulte en effet des propos tenus par le prévenu à Paris ainsi que de ses explications durant la procédure que ce comportement consistait pour le […] et dirigeant de LL. à faire en sorte que BBB. puisse obtenir des cargaisons de pétrole brut (cf. supra consid. 6.4). Se référant à ses déclarations lors de ce rendez-vous, A. a indiqué à plusieurs reprises qu’il avait fait «une bêtise», raison pour laquelle BBB. l’avait licencié (MPC 13-01-1734 l. 23 s.; 13-05-0006 l. 27 ss, 0008 l. 30 ss et 0020 l. 42 ss). La Cour estime que ces déclarations, qui font suite aux versements de pots-de-vin à des officiels congolais par l’intermédiaire d’agents de BBB. et à deux ans de vaines tentatives pour relancer les affaires avec LL., ne peuvent se rapporter qu’à un comportement corruptif.

Sur le plan subjectif, A. a agi avec conscience et volonté. Il faut rappeler qu’en janvier 2012, il a assisté à la perquisition des locaux de BBB. et qu’il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 26 juillet 2012 (MPC 12-08-0003 ss, not. 0004 l. 13 ss). Au printemps 2014, il savait dès lors qu’une procédure pénale avait été ouverte en lien avec des paiements de commissions effectués par BBB. pour obtenir des contrats pétroliers avec LL. Par ailleurs, selon l’ordonnance pénale rendue le 14 octobre 2019, le risque de corruption était accepté par BBB. et inhérent à l’activité commerciale de l’entreprise (MPC 14-02-0018). A. s’est rendu à Paris pour offrir des avantages indus en faveur de Q., dont il connaissait le statut officiel et les liens familiaux avec le Président […]. Sa démarche avait pour but d’exercer une influence sur le prénommé afin que LL. alloue des cargaisons de pétrole brut à BBB. Comme déjà relevé, il n’est pas établi que l’homme que le prévenu a rencontré à Paris était un officiel congolais ou un représentant de Q. La Cour constate toutefois qu’il ressort de ses déclarations que A. pensait avoir affaire à un tel représentant ou à un intermédiaire qui était ou pouvait être en contact avec l’agent public en question (cf. supra consid. 6.4). Elle souligne que si tel n’avait pas été le cas, le prévenu ne se serait pas exprimé comme il l’a fait. L’enregistrement vidéo démontre en effet que A. a parlé de manière ouverte à son interlocuteur. Il s’est référé au processus de corruption qui avait été utilisé précédemment, relevant que les personnes qui avaient été impliquées dans celui-ci n’étaient pas fiables. Il a surtout exposé de façon précise le nouveau schéma élaboré par BBB. pour le paiement des commissions, qui, selon lui, ne pouvait pas être découvert par la justice (MPC 11-00-0288). Comme il l’a indiqué, A. a voulu se rendre lui-même à Paris pour débloquer la situation (MPC 13-05-0005 l. 39 et 0007 l. 44 ss) et il apparaît qu’il a tout mis en œuvre pour atteindre ce but.

Il résulte de ce qui précède que le prévenu pensait s’adresser à un intermédiaire qui se chargerait de transmettre son offre de paiements corruptifs à l’agent public concerné alors qu’en réalité, l’homme auquel il a soumis cette offre n’était pas susceptible de la communiquer à Q. Ainsi, étant donné que l’offre ne pouvait pas parvenir à son destinataire, A. s’est rendu coupable de délit impossible de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 22 al. 1 CP. Au demeurant, comme la Cour l’a relevé, même si l’on devait considérer que l’interlocuteur du prévenu était ou pouvait être en relation avec Q., il n’est pas établi que l’offre présentée par A. aurait été transmise au […]. Il apparaît dès lors, dans cette hypothèse, que le comportement du prévenu serait constitutif de tentative de corruption d’agents publics étrangers, de sorte que l’art. 22 al. 1 CP serait également applicable.

6.5.3 En définitive, A. doit être reconnu coupable de délit impossible de corruption d’agents publics étrangers pour ses agissements en lien avec la rencontre à Paris (art. 322septies al. 1 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP).

7. Fixation de la peine

7.1 Droit applicable

Conformément au principe de la lex mitior garanti par l’art. 2 al. 2 CP, le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Les infractions retenues à la charge de A. ont été commises entre 2010 et 2011, puis en 2014, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Il apparaît toutefois que les modifications intervenues à cette date concernent principalement les courtes peines privatives de liberté (d’une durée inférieure à six mois; art. 41 al. 1 aCP). Or, au terme de l’analyse effectuée ci-après, la Cour a considéré qu’une peine privative de liberté de 24 mois devait être prononcée. Elle constate dès lors, sous l’angle de la lex mitior, que les modifications en question n'ont aucune portée dans le cas présent.

7.2 Principes

7.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1; cf. aussi QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, CR-CP I, n. 6 s. et 14 ss ad art. 47 CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 90 ss ad art. 47 CP).

7.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Cette disposition implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine qu’il convient de prononcer; le prononcé d’une peine d’ensemble n’est ensuite possible que s’il choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Pour déterminer le genre de la peine, le juge doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l’auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, en application du principe d'aggravation (Asperationsprinzip; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Lorsque le principe de l'aggravation de l'art. 49 al. 1 CP est applicable, il ne peut pas conduire à une peine maximale supérieure à la peine qui résulterait du principe du cumul de peines (Kumulationsprinzip; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3).

7.2.3 A teneur de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, l’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

Lorsque les circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP sont réalisées, le juge atténue librement la peine en vertu de l’art. 48a CP (atténuation obligatoire). Cette dernière disposition est également applicable lorsque la loi donne la possibilité au juge d’atténuer la peine, notamment en cas de tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP (atténuation facultative; DUPUIS ET AL., PC CP, n. 1 ad art. 48a CP).

7.2.4 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Le principe de la célérité s’applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions reprochées au prévenu, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et la personne à qui le retard de procédure doit être imputé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2).

7.3 En l’espèce

7.3.1 A. a été reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers, en qualité de coauteur, et de délit impossible de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP, respectivement art. 322septies al. 1 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Alors qu’il était employé par la société BBB., A. a participé à un système corruptif consistant à verser des pots-de-vin à des agents publics congolais pour obtenir la signature de contrats portant sur des livraisons de pétrole brut. Les deux infractions dont il s’est rendu coupable dans ce contexte entrent en concours réel. Même si elles ont été commises à des périodes différentes, ces infractions sont étroitement liées puisque A. poursuivait le même objectif, soit celui de favoriser les affaires de BBB. au Congo-Brazzaville. Entre 2010 et 2011, en tant que […] BBB., le prévenu a pris part à l’exécution d’un grand nombre de paiements corruptifs destinés à des officiels congolais, par l’intermédiaire de trois agents, pour plusieurs dizaines de millions de dollars au total. En 2014, devenu business developer, A. s’est rendu à Paris où il a offert de payer des commissions en faveur d’un agent public congolais, selon un nouveau schéma corruptif, à une personne qu’il pensait être le représentant de cet agent. Le prévenu a agi intentionnellement, acceptant à tout le moins la réalisation de l’infraction. Compte tenu de la gravité des actes de corruption retenus à son encontre, la Cour considère qu’une peine privative de liberté se justifie pour réprimer chacune des infractions qu’il a commises.

7.3.2 Sur le plan objectif, A., en tant que responsable du financement transactionnel et structuré de BBB., a joué un rôle essentiel dans le processus de corruption mis en place par son collègue C. Le prévenu n’était pas un simple exécutant, mais il occupait une position de cadre au sein de BBB. Entre juin 2010 et décembre 2011, soit sur une période de 18 mois, A. a participé à l’exécution de 40 paiements corruptifs, portant sur plus de USD 35'000'000.- au total, en faveur de plusieurs agents publics congolais. Il a pris part à l’établissement des factures des intermédiaires auxquels BBB. a eu recours pour dissimuler le versement de pots-de-vin, mettant à profit les connaissances acquises auprès de la banque RR. pour surmonter l’obstacle du compliance des banques auxquelles ces factures étaient adressées. Avec les membres de son équipe, il a également autorisé le paiement desdites factures afin qu’elles puissent être réglées par les banques. En outre, au printemps 2014, alors qu’une enquête portant sur des versements effectués par BBB. à ses agents était en cours, A. s’est rendu seul à Paris pour présenter une offre de paiements corruptifs à un homme qui, selon lui, se chargerait de la transmettre à l’agent public concerné. En exposant le nouveau mode de paiement des commissions élaboré par BBB., le prévenu a mis l’accent sur le fait qu’il ne pourrait pas être découvert par la justice. La Cour souligne qu’en participant à l’octroi d’avantages indus, pour des sommes considérables, à des officiels de la République du Congo, A. a lésé l’Etat congolais, le privant de fonds qui auraient pu bénéficier à l’ensemble de la population de ce pays. Ce faisant, il a contribué au maintien des pratiques de corruption au Congo-Brazzaville, où ce phénomène est endémique et où les inégalités sociales sont patentes. Le bien juridiquement protégé auquel le prévenu a porté atteinte, respectivement qu’il a mis en danger, est dès lors particulièrement important puisqu’il s’agit de l’objectivité et de l’impartialité du processus décisionnel étatique, des principes de l’Etat de droit et de la libre concurrence entre les acteurs économiques dans leur relation avec l’Etat.

Sur le plan subjectif, A. a agi intentionnellement, par dol direct. Il savait que les paiements effectués par BBB. à ses agents étaient destinés à des officiels congolais et il connaissait l’arrière-plan corruptif de ces versements. Le prévenu a pleinement adhéré aux agissements de C. et aux buts poursuivis par ce dernier, avec lequel il entretenait des liens étroits. En participant activement aux schémas corruptifs mis en place par son collègue, A. a accepté de corrompre des agents publics étrangers pour obtenir la conclusion de contrats pétroliers en faveur de BBB. La Cour retient que le prévenu a déployé une énergie criminelle importante. Il s’est fortement impliqué dans l’établissement des factures des agents de BBB., comme en témoignent les mails échangés avec C. Par ailleurs, en tant que […] de BBB., il était responsable de la validation du paiement de ces factures en vue de leur transmission aux banques. A ce titre, A. aurait pu et dû refuser d’autoriser les paiements en cause, dont il connaissait parfaitement la nature et le but. Il faut aussi tenir compte du fait que seule l’intervention du MPC, en décembre 2011, a mis fin à ces versements corruptifs et, partant, au comportement illicite du prévenu. Par la suite, A. n’a pas renoncé à poursuivre ses agissements délictueux alors qu’il savait qu’une enquête avait été ouverte puisqu’il avait assisté à la perquisition des locaux de BBB. en janvier 2012 et qu’il avait été entendu dans le cadre de celle-ci en juillet 2012. En effet, après avoir tenté, sans succès, durant deux ans de relancer les activités de BBB. au Congo, le prévenu s’est déplacé à Paris, à la place de son supérieur, pour soumettre à une personne qu’il pensait être le représentant d’un agent public congolais une offre de paiements corruptifs destinés à ce dernier. L’enregistrement vidéo de cette rencontre démontre que A. n’a pas ménagé ses efforts pour convaincre son interlocuteur de la fiabilité du nouveau schéma de paiements occultes élaboré par BBB. De plus, en se rendant à Paris pour le compte de BBB. en tant que business developer, le prévenu avait également pour but, à l’instar de C., de percevoir les importants bonus versés par son employeur en relation avec la conclusion de contrats pétroliers. Par ailleurs, le prévenu, qui était en charge des aspects financiers liés au marché du Congo-Brazzaville, devait savoir que ce

pays était gangréné par la corruption. Il ne pouvait donc pas ignorer qu’en participant à l’octroi d’avantages indus à des agents publics congolais, il contribuait à renforcer les inégalités sociales en enrichissant des personnes qui bénéficiaient déjà d’une situation matérielle privilégiée.

Au vu des éléments qui précèdent, la culpabilité de A. doit être qualifiée de moyenne à grave. Pour réprimer l’infraction de corruption d’agents publics étrangers perpétrée par le prévenu entre 2010 et 2011, la Cour fixe la peine privative de liberté de base à 42 mois. Elle considère que l’infraction de corruption d’agents publics étrangers commise en 2014 justifie une aggravation de la peine de 4 mois, qu’il convient toutefois de réduire à 3 mois pour tenir compte du fait qu’il s’agit d’un délit impossible (art. 48a CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP). La peine hypothétique arrêtée par la Cour pour sanctionner l’ensemble des infractions dont A. s’est rendu coupable est dès lors de 45 mois.

7.3.3 S’agissant des facteurs personnels, A. n’a pas d’antécédents judiciaires, ni en Suisse, ni en France. Au bénéfice d’une formation universitaire commerciale, il a travaillé dans une banque internationale avant de rejoindre BBB. Le prévenu n’avait pas de problèmes financiers au moment des faits et sa situation patrimoniale actuelle est très favorable. Licencié par BBB. à la suite de la rencontre à Paris, il a perçu une prime de départ de USD 950'000.- (MPC 13-05- 0008 l. 36 ss). Les actions de BBB. qu’il détenait lui ont en outre été rachetées par cette dernière pour USD 1'600'000.- ou USD 1'700'000.- (SK 32.731.033 l. 36 ss). Pour le surplus, il y a lieu de se référer à la situation personnelle de A. telle qu’elle a été décrite ci-dessus (cf. supra let. I.). Il apparaît certes que la commission des actes de corruption dont le prévenu s’est rendu coupable a pu être facilitée par le défaut d’organisation retenu par le MPC dans l’ordonnance pénale qu’il a rendue à l’encontre de BBB. le 14 octobre 2019. Toutefois, étant donné que A. faisait partie des cadres de l’entreprise, auxquels il appartenait de prendre les mesures nécessaires en matière de lutte contre la corruption, force est de constater que ces manquements lui étaient également imputables. De surcroît, même si le contexte professionnel dans lequel le prévenu a agi était favorable à des pratiques corruptives, la Cour estime que l’on pouvait attendre de lui, au vu de ses responsabilités dans l’entreprise, qu’il se conforme à la loi et refuse de participer à un système corruptif. Elle relève que le comportement du prévenu après les faits de la cause semble avoir été bon. Il s’avère cependant qu’il lui était aisé d’adopter un tel comportement puisqu’il a quitté le milieu professionnel dans lequel il travaillait après son licenciement. La collaboration de A. en cours d’enquête a été moyenne. S’il a admis avoir fait «une bêtise» en se rendant à Paris et en tenant les propos qui ressortent de l’enregistrement vidéo de cette rencontre, il a fait usage de son droit de se taire durant l’audition de confrontation avec C. le 14 novembre 2018 (MPC 13-05-0057 ss). La Cour considère ainsi que les facteurs liés à l’auteur ont un effet neutre sur la peine à prononcer.

7.3.4 Les conditions de la circonstance atténuante du long temps écoulé prévue à l’art. 48 let. e CP sont réalisées. A. ayant commis les infractions retenues à sa charge entre juin 2010 et décembre 2011, puis au printemps 2014, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), sont atteints à ce jour. De plus, comme déjà relevé, rien n’indique que A. ne se serait pas bien comporté après les actes de corruption qu’il a commis. Ainsi, pour tenir compte du fait que l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis lors, la durée de la peine doit être réduite d’environ un tiers pour être arrêtée à 32 mois.

La Cour retient par ailleurs que le principe de la célérité a été violé. Elle constate que le MPC a étendu l’instruction à A. pour corruption d’agents publics étrangers le 21 octobre 2015, de sorte que près de dix ans se sont écoulés jusqu’au prononcé du jugement. Or, à l’exception de deux auditions, soit celle de confrontation entre le prévenu et C. du 14 novembre 2018 et celle de A. du 5 avril 2023, les auditions effectuées en cours d’instruction se sont déroulées entre 2012 et 2016. De plus, l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris a été produit par C. le 28 avril 2015 et le rapport FFA est daté du 4 mai 2017. Les principaux moyens de preuves avaient donc été recueillis en 2017 déjà. Etant donné que l’acte d’accusation n’a été transmis à la Cour de céans que le 18 septembre 2023 et que le prévenu n’a été fixé sur son sort, au stade de la première instance, que quelque 18 mois plus tard, la durée de la procédure apparaît excessive. La Cour considère que la violation du principe de la célérité justifie une réduction supplémentaire de la peine de 8 mois. Partant, la peine privative de liberté prononcée à l’encontre A. est ramenée à 24 mois.

7.3.5 Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 comme dans sa version actuelle, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Pour l’octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées).

En l’espèce, A. n’a pas d’antécédents judiciaires, ni en Suisse, ni en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement n’aurait pas été bon depuis la commission des infractions, soit depuis plus de dix ans. Il faut également retenir que A. ne travaille plus dans le secteur financier, ni dans le domaine du négoce international de matières premières, particulièrement exposé à la corruption. Le risque de récidive doit donc être considéré comme minime. Les éléments qui figurent au dossier ne permettant pas de poser un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, les conditions à l’octroi du sursis sont réalisées. En l’absence de tout motif qui justifierait de s’écarter du minimum légal, la durée du délai d’épreuve est fixée à deux ans.

En définitive, A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

7.3.6 A. est expressément avisé que le sursis constitue une mesure de prévention, destinée à le détourner de la commission de nouvelles infractions. S’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de lui infliger une nouvelle peine, révoquer le sursis et ordonner l’exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).

8. Créance compensatrice

8.1 Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (art. 70 al. 5 CP).

Inspirée de l’adage selon lequel «le crime ne doit pas payer», la confiscation a pour but d’éviter qu’une personne puisse tirer avantage d’une infraction. Elle suppose un comportement qui réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une infraction et qui est illicite. Il est en outre nécessaire qu’il existe un lien de causalité entre l’infraction et les valeurs patrimoniales obtenues. Il convient d’examiner à cet égard si l’auteur aurait obtenu l’avantage patrimonial sans la commission de l’infraction (ATF 144 IV 285 consid. 2.2 et 2.8.2 et les arrêts cités). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d’une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif, d’une non-diminution de l’actif ou d’une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; 137 IV 79 consid. 3.2).

Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation en nature au sens de l’art. 70 CP. Elle doit remplacer la confiscation et ne doit entraîner ni avantages ni inconvénients par rapport à celle-ci. Il s’agit d’éviter que celui qui a déjà consommé les valeurs patrimoniales ou s’en est débarrassé soit mieux placé que celui qui en dispose encore (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

8.2 Interrogé par le MPC au sujet de son licenciement par BBB., A. a déclaré qu’un accord avait été passé entre les parties (termination agreement), à teneur duquel il avait eu une discussion qu’il n’aurait pas dû avoir. Il a ajouté qu’il avait quitté l’entreprise avec un chèque de départ de USD 950'000.-. A la question de savoir pour quelle raison ce montant lui avait été versé, il a expliqué que cela faisait huit ans qu’il travaillait pour BBB. et que, durant cette période, il avait beaucoup apporté au groupe, ce qui avait été reconnu et mentionné dans l’accord précité (MPC 13-05-0008 l. 35 ss). Lors des débats, il a précisé qu’il avait touché USD 950'000.- pour solde de tout compte, ce qui correspondait à peu près à ses revenus pour une année, bonus compris. Il a indiqué qu’il avait utilisé une grande partie de cet argent pour rénover le château de famille dont il était propriétaire (SK 32.731.019 l. 39 ss).

Selon les déclarations de A., la somme de USD 950'000.- lui a été versée pour rétribuer le travail accompli durant plusieurs années au profit de BBB. Il est toutefois établi qu’après avoir participé à l’exécution d’un grand nombre de paiements corruptifs destinés à des agents publics congolais, le prévenu s’est rendu à Paris, pour le compte de BBB., pour participer à une rencontre lors de laquelle il a offert des avantages indus en faveur de l’un de ces agents, ce qui a entraîné son licenciement quelques mois plus tard. Compte tenu des circonstances dans lesquelles A. a quitté BBB., l’octroi d’une prime de USD 950'000.- ne paraît pas justifié par des prestations fournies légalement. Il résulte en outre de la jurisprudence qu’en matière de confiscation, celui qui se prévaut de faits qui font obstacle à la confiscation doit collaborer à l’administration des preuves dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui (cf. ATF 147 IV 479 consid. 6.5.2.2). Or, A. n’a nullement rendu vraisemblable qu’il aurait légitimement pu prétendre à une telle indemnité pour le travail effectué, de manière licite, pour son employeur. Partant, en l’absence de justification au paiement de USD 950'000.- au prévenu lors de son licenciement, la Cour retient que cette somme était destinée à le récompenser pour les activités illicites auxquelles il s’est livré dans le cadre de son travail pour BBB. Elle retient également que cette dernière voulait s’assurer du silence de A. en lui octroyant une prime de départ très substantielle. Il faut en effet rappeler que BBB. a été condamnée pour n’avoir pas pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l’infraction de corruption d’agents publics étrangers. A cela s’ajoute qu’il ressort de l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris que A. s’est rendu à ce rendez-vous pour le compte de BBB. dans le but d’offrir des avantages indus en faveur d’un officiel congolais, selon un schéma corruptif mis en place par BBB. Il apparaît dès lors clairement que A. n’aurait pas reçu une telle prime de départ s’il n’avait pas commis les infractions objet de la présente procédure et n’avait pas eu à rendre compte de ses agissements délictueux devant la justice, avec tous les désagréments, notamment financiers, que cela implique. La condition du lien de causalité est donc remplie. Etant donné

que les espèces reçues par le prévenu ne sont plus disponibles, respectivement qu’elles ont été mélangées avec d’autres avoirs, une créance compensatrice doit être prononcée. Pour fixer le montant de celle-ci, la Cour se réfère aux déclarations faites par le prévenu, qui n’a invoqué aucun motif légitime, en particulier un contrat de travail, qui aurait permis de justifier qu’un bonus très important lui soit versé par son employeur. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient de condamner A. au paiement d’une créance compensatrice d’un montant équivalent à celui de la prime que BBB. lui a octroyée au moment où il a été licencié, à savoir USD 950'000.-. Compte tenu de la situation financière du prévenu, rien n’indique que le prononcé d’une telle créance compensatrice entraverait sérieusement sa réinsertion (cf. art. 71 al. 2 CP).

9. Séquestres

Par mandat du 10 janvier 2012, le MPC a ordonné la perquisition des locaux de BBB. à U. et le séquestre des objets et valeurs patrimoniales saisis (MPC 08-02- 0001 ss). Lors de cette perquisition, différents documents et copies forensiques de données informatiques ont été saisis selon l’inventaire de la Police judiciaire fédérale du 12 janvier 2012 (MPC 08-02-0015 à 0020). Ces objets doivent être maintenus au dossier de la cause comme de possibles moyens de preuves.

Il en va de même de l’enregistrement vidéo de la rencontre à Paris et des documents produits par C. lors de son audition du 28 avril 2015, qui ont été séquestrés (MPC 08-16-0001 et 0002).

10. Frais de procédure et indemnité

10.1 Conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP en lien avec l’art. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162, ci-après: RFPPF).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire ainsi que par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance (art. 1 al. 2 RFPPF). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de la chancellerie (art. 424 al. 1 CPP en relation avec l’art. 5 RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b RFPPF); ceux pour l'instruction en cas de clôture par un acte d'accusation se chiffrent entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c RFPPF). Dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre CHF 1'000.- et CHF 100'000.- lorsque la Cour est composée de trois juges (art. 7 RFPPF).

Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues (art. 422 al. 2 CPP). Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9 RFPPF).

10.2 Dans ses conclusions, le MPC a chiffré les frais de la procédure préliminaire à CHF 35'860.-, soit CHF 20'000.- d’émoluments et CHF 15'860.- de débours, auxquels s’ajoutent les frais liés aux débats. Selon la liste produite par le MPC, ces derniers s’élèvent à CHF 1'380.30, montant correspondant aux frais de déplacement et d’hébergement de ses représentants et de l’analyste financier qui les accompagnait (SK 32.721.084 ss).

Les montants de CHF 20'000.- et de CHF 15'860.-, qui sont conformes aux règles rappelées ci-dessus, doivent être admis. Quant aux frais de déplacement et d’hébergement du MPC, ils font partie de l’émolument et n’ont donc pas à être comptabilisés séparément.

Au regard de l’ampleur limitée et de la difficulté moyenne de la cause, il convient de fixer l’émolument de la procédure de première instance à CHF 10'000.-. Cette procédure n’a pas généré de débours.

10.3 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).

Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, de la décision sur les frais dépend celle de l’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2).

10.4 En l’espèce, A. est condamné pour l’ensemble des faits pour lesquels il a été renvoyé en jugement. L’intégralité des frais de procédure doit donc être mise à sa charge.

Pour le même motif, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est allouée à A.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Culpabilité et peine

1. A. est reconnu coupable de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 et 3 CP) pour les faits décrits aux chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation et de délit impossible de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 et 3 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation.

2. A. est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

3. A. est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de deux ans.

4. Les autorités du canton de U. sont compétentes pour l’exécution de la peine privative de liberté (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 31 al. 1 CPP).

II. Créance compensatrice

Une créance compensatrice de USD 950'000.- est prononcée à l’encontre de A. en faveur de la Confédération (art. 71 al. 1 CP).

III. Séquestres

Les objets saisis dans les locaux de BBB. SA à U. selon l’inventaire de la Police judiciaire fédérale du 12 janvier 2012 (cf. 08-02-0015 à 0020) ainsi que l’enregistrement vidéo et les documents produits par C. lors de son audition du 28 avril 2015 (08-16), qui ont été séquestrés, sont maintenus au dossier de la cause comme moyens de preuve.

IV. Frais de procédure et indemnité

1. Les frais de procédure se chiffrent à CHF 45’860.- (procédure préliminaire: CHF 20'000.- [émoluments] et CHF 15'860.- [débours]; procédure de première instance: CHF 10'000.- [émoluments]).

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de A. (art. 426 al. 1 CPP).

3. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président La greffière

Distribution (acte judiciaire):

  • Ministère public de la Confédération, M. Gérard Sautebin, Procureur fédéral

  • Maître Alec Reymond

Une copie du présent jugement est communiquée à: - Service de l’application des peines et mesures (pour information)

L’entrée en force du jugement sera communiquée à:

  • Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (art. 75 al. 1 LOAP)

  • Service de l’application des peines et mesures

  • Office fédéral de la police (fedpol) (art. 1 ch. 10 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales [RS 312.3] par analogie)

Indication des voies de droit

Appel à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

L’appel est recevable contre les jugements de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes. L’appel doit être annoncé par écrit ou oralement à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 en lien avec l’art. 398 al. 1 CPP; art. 38a LOAP).

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP).

La partie qui annonce l’appel adresse à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral une déclaration d’appel écrite dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves. Quiconque attaque seulement certaines parties jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (art. 399 al. 3 et 4 CPP).

Moyens de droit du défenseur privé

Le défenseur privé peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Expédition : 16.03.2026

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 8, Art. 17, Art. 22, Art. 25, Art. 42, Art. 44, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 48a, Art. 49, Art. 70, Art. 71, Art. 97, Art. 102, Art. 138, Art. 146, Art. 158, Art. 179bis, Art. 179quater, Art. 251, Art. 292, Art. 303, Art. 305bis, Art. 307, Art. 322quater, Art. 322septies e Art. 322ter — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 28 — letto nella versione del 1 gennaio 2025; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, Art. 1, Art. 5, Art. 6, Art. 7 e Art. 9 — letto nella versione del 1 settembre 2024; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 5, Art. 10, Art. 23, Art. 24, Art. 31, Art. 59, Art. 91, Art. 139, Art. 140, Art. 141, Art. 163, Art. 197, Art. 269, Art. 280, Art. 281, Art. 282, Art. 332, Art. 339, Art. 398, Art. 399, Art. 421, Art. 422, Art. 424, Art. 426, Art. 429, Art. 430, Art. 431, Art. 432, Art. 433 e Art. 434 — letto nella versione del 1 luglio 2024; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2025.