743.11
Ordonnance sur l’octroi de concessions aux téléphériques (OOCT)
(OOCT)
du 8 novembre 1978 (Etat le 23 février 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article21 de la loi du 18 juin 19932 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route;3 vu l’article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19574 sur les chemins de fer, arrête:
Chapitre 1 Champ d’application
Art. 1
La présente ordonnance règle l’octroi de concessions aux téléphériques, funiluges, ascenseurs et autres installations analogues, dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles et qui sont soumis à la régale du transport des personnes.5
Sont considérés comme téléphériques les télécabines et télésièges, à mouvement continu ou de va-et-vient, avec pinces débrayables, les télécabines et télésièges à mouvement continu, avec pinces fixes, ainsi que ces dernières installations lorsqu’elles sont exploitées temporairement en tant que téléskis.
Chapitre 2 Concession
Section 1 Régale du transport des personnes
Art. 2
Il est nécessaire d’obtenir une concession fédérale pour construire et exploiter un téléphérique servant au transport régulier et professionnel des personnes.
Est réservé le chapitre III de l’ordonnance du 22 mars 19726 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis.
RO 1978 1806
Abréviation introduite par le ch. II25 de l'O du25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1999 (RO 1999 704).
Abrogé par le ch. II 50 de l’O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779). Nouvelle teneur selon le ch. II25 de l'O du25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 704).
Section 2 Octroi
Art. 3 Conditions, réserves
Une concession ne peut être octroyée que si les conditions suivantes sont remplies:
Les courses doivent répondre à un besoin suffisant (art. 4);
Elles ne doivent pas concurrencer sensiblement les entreprises de transports publics (art. 5);
L’entreprise doit offrir la garantie qu’il sera satisfait constamment aux obligations découlant de la loi, de l’ordonnance et de la concession (art. 6).
S’il existe une conception de développement régional qui a été approuvée, au sens de la loi fédérale du 28 juin 19747 sur l’aide en matière d’investissements dans les régions de montagne, le projet doit concorder avec ladite conception.
Les intérêts publics de la Confédération et des cantons sont réservés; il s’agit notamment de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage, de celle de l’environnement et de la défense générale.8
Les alinéas 1 à 3 sont applicables par analogie aux modifications de la concession.
Sont considérés notamment comme des modifications les nouveaux tracés, les nouveaux systèmes de téléphériques ou les augmentations de la capacité horaire de transport qui s’élèvent à plus de la moitié de la capacité initiale.
Les entreprises de transports publics sont les entreprises de transport concessionnaires, ainsi que les entreprises exploitant des téléskis et des téléphériques autorisées par les cantons.9
Art. 4 Besoin
Le besoin est suffisant lorsque les conditions prévues pour la mise en valeur et fixées au 2e alinéa, sont réunies et lorsqu’on peut s’attendre à une évolution favorable de la demande.
Les conditions de la mise en valeur sont réunies lorsque:
Le site convient à l’usage qu’il est prévu d’en faire;
La mise en valeur, c’est-à-dire l’emplacement, le système et la capacité de transport de l’installation projetée, est planifiée de manière appropriée;
L’équipement touristique existant, ou prévu aux environs de l’installation projetée, permet d’envisager une fréquentation suffisante de ladite installation;
L’installation projetée est facilement accessible.
Art. 5 Concurrence
Les entreprises de transports publics sont concurrencées de manière sensible lorsque:
Une installation nouvelle met en danger le rendement des entreprises existantes qui répondent à un besoin;
L’offre disponible des installations de transport d’une région est insuffisamment utilisée et qu’elle n’est pas améliorée sensiblement par la nouvelle installation.
La région qu’il s’agit de prendre en considération sur le plan de la concurrence, se détermine dans chaque cas selon les effets qu’exercerait l’installation projetée sur l’offre touristique existante.
Art. 6 Obligations
On considère que les obligations découlant de l’article 3, 1er alinéa, lettre c, seront respectées lorsque le mode de financement et les prévisions quant à la réussite sur le plan économique laissent présumer que le concessionnaire pourra entretenir les installations conformément aux exigences de la sécurité de l’exploitation, et les amortir suffisamment.
Art. 7 Téléphériques de haute montagne
Les concessions pour les téléphériques dont la station amont se trouve au moins à 800 m au-dessus de la limite des forêts ou qui desservent des glaciers ne peuvent être octroyées que pour les zones situées à proximité d’importantes stations touristiques.
Les glaciers ne peuvent être desservis par téléphériques que s’ils se prêtent particulièrement bien à la prolongation de la saison de ski et à la pratique du ski d’été.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication10 édicte une ordonnance d’exécution concernant les 1er et 2e alinéas.
Art. 8 Conditions et charges
La concession peut prévoir des conditions et des charges, notamment au sujet de la desserte du trafic, de l’affectation du terrain aux pistes de ski et des éventuelles corrections de terrain.
Art. 911 Durée
Les concessions sont accordées pour une durée maximale de25 ans.
Section 3 Procédure
Art. 10 Demande de concession
La demande de concession doit être adressée en huit exemplaires à l’Office fédéral des transports (office fédéral)12.
Elle doit contenir:
Le nom, la profession et l’adresse (ou raison sociale et siège) du requérant;
Un rapport justificatif complet comprenant des indications sur:
– les caractéristiques naturelles de la région en ce qui concerne la pratique du ski, la marche et d’autres possibilités d’utilisation, – les installations de transport existantes, les possibilités d’hébergement et l’accessibilité, – l’utilisation de l’offre touristique existante, tant locale que régionale, notamment dans les secteurs des transports et de l’hébergement, – l’importance de l’installation projetée pour l’économie touristique locale et régionale;
c. Un rapport technique comprenant: – une carte topographique à l’échelle 1:25 000 ou 1:50 000, avec l’indication du tracé, – les noms et coordonnées de toutes les stations, – des indications sur le système, la capacité horaire de transport et la capacité des véhicules, – un profil en long à l’échelle 1:1000 et des profils en travers, – des dessins des stations (en plan et en coupe), avec une courte description des constructions, – l’indication des croisements et parallélismes éventuels avec d’autres installations, notamment les lignes et câbles électriques, – des renseignements sur l’approvisionnement en énergie, le fournisseur de courant et le genre de courant;
d. Un rapport sur la planification comprenant: – des indications sur le plan directeur concernant le canton, – des indications sur l’état de l’aménagement du territoire local et régional (notamment sur le plan régional et la carte des zones menacées par les avalanches), – une carte topographique à l’échelle 1:25 000 ou 1:50 000 indiquant les installations de transport et les installations touristiques accessoires, existantes et projetées, les pistes de ski, disponibles et projetées, classées d’après le degré de difficulté, ainsi que les chemins, – un plan du développement envisagé pour le tourisme,
Parenthèse introduite par le ch. I de l’O du22 fév. 1989, en vigueur depuis le 1 er avril 1989 (RO 1989 342). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
– un plan détaillé des pistes de ski à l’échelle 1:10 000 indiquant le nombre, la situation géographique, le genre et la surface des corrections de terrain éventuelles, – un plan de déboisement indiquant les déboisements indispensables et les reboisements de remplacement prévus, – des indications sur l’emplacement et la capacité d’absorption des places de parc et des voies d’accès prévues près de la station aval;
Une liste détaillée des coûts résultant de l’installation de transport, ainsi que des bâtiments et dispositifs nécessités par l’exploitation du téléphérique et des téléskis, de même que des restaurants, places de parc, voies d’accès, véhicules pour les pistes et ouvrages de protection de celles-ci, du service des pistes et de sauvetage, de l’approvisionnement en eau, de l’évacuation des eaux usées, de l’élimination des ordures;
Un schéma de l’organisation prévue pour assurer l’exploitation et l’entretien, comprenant les indications relatives aux besoins en personnel;
Un plan de financement apportant la preuve que les fonds nécessaires ont été réunis;
Un compte de résultats détaillé, comprenant les amortissements et les frais de capitaux pour les trois premières années d’exploitation.
L’office fédéral détermine, dans les cas particuliers, les conditions que doivent remplir les documents à présenter à l’appui des demandes de renouvellement de la concession ou en prévision de transformations d’installations existantes, lorsqu’elles requièrent l’octroi d’une nouvelle concession ou une modification de celle-ci.
Lorsque les données fournies à l’appui d’une demande sont incomplètes ou comportent des imprécisions, l’office fédéral fixe un nouveau délai pour permettre au requérant de compléter ces données; si ce délai n’est pas utilisé, l’office n’entre pas en matière sur la demande; il prend une décision correspondant à ces circonstances.
Art. 11 Suspension du traitement de la demande
Sur demande du requérant ou pour des raisons importantes, le traitement de la demande peut être suspendu pendant une période déterminée.
Art. 12 Procédure de consultation
Les services compétents de la Confédération et des cantons ainsi que les entreprises de transports publics intéressées seront consultés au sujet des demandes de concession.
Art. 13 Renouvellement, transfert, contrats d’exploitation
Les demandes de renouvellement doivent parvenir à l’office fédéral au plus tard six mois avant l’expiration des concessions.
La concession peut être transférée à un nouveau titulaire si celui-ci et l’ancien titulaire en font la demande.
S’il s’agit uniquement du transfert de certains droits et obligations découlant de la loi et de la concession, l'entreprise soumet les contrats à l’office fédéral, qui en prend acte. Le titulaire de la concession continuera à répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations découlant de la loi et de la concession.13
Art. 1414 Emoluments
Les émoluments sont fixés d'après l’ordonnance du 25 novembre 199815 sur les émoluments de l’OFT.
Section 4 Expiration, suppression
Art. 15 Expiration
La concession s’éteint:
Quand les délais prévus par la concession ne sont ni respectés ni prolongés;
A l’expiration de la durée de validité, sous réserve du renouvellement;
Par le retrait.
Art. 16 Délais prévus; prolongation
La concession fixe des délais pour:
La présentation des plans et de l’attestation selon laquelle les droits de propriété, de superficie et de passage ont été acquis ou dont l’octroi a été assuré;
Le début des travaux;
L’achèvement des travaux, ainsi que l’exécution des charges fixées.
L’office fédéral peut accorder une prolongation de délai de deux ans au maximum.
Art. 17 Suppression
La concession peut être supprimée a la demande du concessionnaire.
Art. 18 Enlèvement des installations
Si la concession s’éteint ou si elle est supprimée ou retirée, l’entreprise est tenue d’enlever les installations à ses propres frais et de rétablir l’état antérieur des lieux.
Section 5 Obligations particulières des concessionnaires
Art. 19 Prestations postales
Le concessionnaire peut être tenu de fournir des prestations postales, pour lesquelles il reçoit une indemnité.
...16
Art. 20 Institutions en faveur du personnel
Le concessionnaire est tenu:
D’instituer pour son personnel à poste fixe une caisse de prévoyance ou de pensions ou de l’assurer dans une mesure suffisante auprès d’une société d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse ou d’une autre institution reconnue par l’autorité de surveillance en matière d’assurance;
De conclure auprès d’une caisse-maladie reconnue par la Confédération une assurance protégeant son personnel contre les conséquences financières de la maladie.
Art. 21 Assurance responsabilité civile
Le concessionnaire conclura auprès d’une société d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse ou d’une autre institution reconnue par l’autorité de surveillance en matière d’assurance une assurance couvrant suffisamment sa responsabilité civile telle qu’elle découle de la législation fédérale.
Les contrats passés à cet effet, de même que toute modification ultérieure, seront communiqués à l’office fédéral.17
L’exploitation est interdite en l’absence de l’assurance responsabilité civile prescrite.
L’office fédéral peut exiger une augmentation de l’assurance lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.18
Art. 22 Amortissements, statistique
Le concessionnaire est tenu, selon l’article 671 du code des obligations19, d’amortir régulièrement les installations et les véhicules et de constituer une réserve.
Cinq exemplaires des comptes approuvés par l’assemblée générale seront adressés à l’office fédéral, avec le rapport de gestion.
Abrogé par le ch. II 50 de l’O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779).
Le concessionnaire doit, dans le délai fixé, envoyer à l’office fédéral les données statistiques requises, établies séparément pour les semestres d’été et d’hiver. Les données peuvent être publiées.20
Section 6 Autorités compétentes
Art. 2321 Département
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication octroie ou révoque les concessions.
Art. 2422 Office fédéral des transports
L’office fédéral:
examine les conditions concernant la concession (art. 3);
procède à la consultation (art. 12);
prolonge les délais (art. 16, al. 2);
renouvelle, transmet et modifie les concessions, en étend le champ de validité et les abroge.
Chapitre 3 Dispositions pénales et mesures administratives
Art. 2523 Contraventions
L’art. 88 de la loi fédérale du 20 décembre 195724 sur les chemins de fer est applicable par analogie en cas d’inobservation de la présente ordonnance, de la concession ainsi que des décisions prises sur la base de ces dispositions.
Il appartient à l’office fédéral de poursuivre et de juger les violations de la régale du transport des personnes et les infractions visées à l’al. 1.
Art. 26 Mesures administratives
Lorsqu’une décision exécutoire n’est pas appliquée par le concessionnaire dans le délai fixé, elle doit être exécutée selon les dispositions générales de la loi fédérale sur la procédure administrative25.
Art. 2726 Retrait de la concession
En cas de violation grave ou réitérée de la présente ordonnance ou des décisions y relatives, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut révoquer la concession en tout temps et sans indemnité.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 septembre 190627 concernant l’octroi des concessions et le contrôle des entreprises d’automobiles, ascenseurs et chemins de fer funiculaires aériens est abrogée.
Art. 29 Validité des concessions octroyées; demandes en suspens
Les concessions octroyées en vertu de l’ordonnance du 18 septembre 190628 concernant l’octroi des concessions et le contrôle des entreprises d’automobiles, ascenseurs et chemins de fer funiculaires aériens gardent leur validité. Les articles13 à 27 de la présente ordonnance s’appliquent aux installations ayant fait l’objet de telles concessions.
La présente ordonnance s’applique aux demandes de concession encore en suspens au moment de son entrée en vigueur.
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1978.
[RS 7 277; RO 1958 1095 art. 16 let. b, 1963 799 art. 41 al. 2, 1969 81 ch. II let. F ch. 4]