Source

Modifie: Ordonnance sur la monnaie (RS 941.101, 1997-2757-2757-2757), Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d’organisation du territoire (RS 709.17, 1997-2395-2395-2395), Ordonnance sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (RS 172.31, 1996-1651-1651-1651), Ordonnance sur les marchés publics (RS 172.056.11, 1996-518-518-518), Ordonnance sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l'administration générale de la Confédération (RS 172.221.104.0, 1995-5111-5111-5111), Ordonnance concernant l’organisation de la statistique fédérale (RS 431.011, 1993-2093-2093-2093), Ordonnance concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1, 1993-2100-2100-2100), Ordonnance sur le Registre des entreprises et des établissements (RS 431.903, 1993-2253-2253-2253), ¶ Ordonnance sur les compétences des organes fédéraux et des chemins de fer chargés d’appliquer les arrêtés sur le transit alpin (RS 742.104.5, 1993-54-54-54), Ordonnance sur le système provisoire de traitement des données relatives à la protection de l’Etat (RS 172.213.60, 1992-1659-1659-1659), Ordonnance concernant l’attribution de places de stationnement dans l’administration fédérale (RS 172.058.41, 1992-1194-1194-1194), Ordonnance sur les voies de raccordement (RS 742.141.51, 1992-573-573-573), Ordonnance relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité (RS 732.32, 1991-1459-1459-1459), Ordonnance concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale (RS 172.010.59, 1991-1288-1288-1288), Ordonnance relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération (RS 172.057.31, 1990-1838-1838-1838), ¶ Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (RS 734.27, 1989-1834-1834-1834), Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011, 1988-1931-1931-1931), Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (RS 704.1, 1986-2511-2511-2511), Ordonnance sur la construction et l’exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale (RS 743.12, 1986-632-632-632), Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RS 832.30, 1983-1968-1968-1968), Ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21, 1979-1961-1961-1961), Ordonnance sur l’octroi de concessions aux téléphériques (RS 743.11, 1978-1806-1806-1806), Ordonnance sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis (RS 743.21, 1972-664-672-596), Ordonnance concernant les noms des lieux, des communes et des gares (RS 510.625, 1970-1651-1655-1655), Arrêté du Conseil fédéral sur les expositions et les foires (RS 945.1, 1962-452-458-471), Ordonnance sur les projets de construction de chemins de fer (RS 742.142.1, 49-1-1-1), ¶ Ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer (RS 631.252.1, 42-731-767-755), Ordonnance relative à la loi sur les douanes (RS 631.01, 42-339-361-461), Ordonnance concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur (RS 832.312.11, 41-247-251-473)

RO 1999 704

Ordonnance
abrogeant et modifiant les ordonnances sur la base
de la réforme des chemins de fer

du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 29 juin 1988 sur les Chemins de fer fédéraux1 est abrogée.

II

Les actes normatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 10 juin 1991 concernant la protection des applications et des systèmes informatiques dans l’administration fédérale2

Art. 2, al. 4, première phrase

Seules les mesures générales de sécurité s’appliquent au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et au Conseil des écoles polytechniques fédérales. . . .

2. Ordonnance du 1er octobre 1990 régissant les activités de conseil en gestion et en organisation dans l’administration générale de la Confédération3

Art. 2, al. 2

Les activités de conseil de l’Office fédéral du personnel s’étendent aux unités administratives de l’administration fédérale.

3. Ordonnance du 22 octobre 1997 sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d’organisation du territoire4

Art. 3 Obligation de coopérer et de coordonner

Les départements, les offices et les services de l’administration générale de la Confédération (unités administratives) sont tenus de coopérer et de coordonner leurs tâches relevant de la politique d’organisation du territoire.

4. Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics5 Préambule, quatrième référence 5. Ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération6

Art. 1, phrase introductive

La présente ordonnance prévoit pour les fonctionnaires des unités administratives de la Confédération: ...

6. Ordonnance du 20 mai 1992 concernant l’attribution de places de stationnement dans l’administration fédérale7

Art. 5, al. 4 et 7

L’Administration fédérale des finances en ce qui concerne l’administration générale de la Confédération, le Conseil des EPF et la Direction générale des douanes peuvent, chacun dans leur ressort et dans des cas dûment justifiés, en tenant compte des conditions locales et de la situation de l’entreprise, déroger aux taxes mentionnées à l’al.2.

Les taxes pour les tierces personnes sont fixées dans chaque cas selon les tarifs usuels du marché par l’Administration fédérale des finances, le Conseil des EPF et la Direction générale des douanes.

7. Ordonnance ISIS du 31 août 19928

Art. 9, al. 1, let. o

Dans des cas déterminés, le Ministère public fédéral et la police fédérale peuvent communiquer des données personnelles traitées dans l’ISIS:

o. à l’Office fédéral de l’aviation civile et à la Poste Suisse, pour l’exécution des mesures en matière de police de sécurité;

8. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur les mesures à prendre en faveur du personnel en cas de restructurations dans l’administration générale de la Confédération9

Art. 1, al. 4

Abrogé

9. Ordonnance du 3 juillet 1996 sur les commissions10

Art. 18, al. 1, let. a

Les dispositions du chap.2 sur les conditions requises pour pouvoir devenir membre d’une commission (art. 7), sur la durée du mandat (art. 14), sur la durée de la fonction (art. 15) et sur l’âge limite (art. 16) s’appliquent aussi:

a. aux membres du Conseil des EPF, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration de la Poste Suisse;

10. Ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF11

Art. 19, al. 3

Les contrats avec des organes de la Confédération et des institutions s’occupant d’encouragement de la recherche, de même que les conventions de participation de tiers à des projets scientifiques communs, ne donnent pas lieu au versement d’une indemnité pour l’utilisation de l’infrastructure.

11. Ordonnance du 30 juin 1993 sur l’organisation de la statistique fédérale12

Annexe

Biffer le terme «CFF».

12. Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux13

Annexe

Administration fédérale des finances, statistique des acquisitions de la Confédération, des cantons et des communes Milieux interrogés: administrations de la Confédération Milieux participant à l’enquête: administrations de la Confédération; administrations des cantons et des communes ultérieurement 13. Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements14

Art. 11, al. 1, let. k

14. Ordonnance du 30 décembre 1970 concernant les noms des lieux, des communes et des gares15

Art. 6, al. 1

La «liste officielle des communes de la Suisse», dressée et mise à jour par le Département fédéral de l’intérieur, est seule valable pour l’orthographe des noms des communes employés dans les relations officielles de l’administration fédérale ainsi que dans toutes les publications de la Confédération.

Art. 8 Définition des stations

Sont réputées stations au sens de la présente ordonnance les gares, stations et haltes des entreprises de transport public, soit des Chemins de fer fédéraux (CFF) et des entreprises de transport bénéficiant d’une concession fédérale (chemins de fer, entreprises de trolleybus, entreprises de navigation, téléphériques, funiluges, ascenseurs et entreprises d’automobiles).

Les haltes des lignes du trafic local pour lesquelles la publication officielle des horaires ne mentionne pas d’heures de départ ne sont pas considérées comme stations au sens du l’al.1.

Art. 11 Cas spéciaux

Lorsque le nom de la localité pourrait prêter à confusion ou susciter des difficultés d’exploitation aux entreprises de transports publics, le nom de la station sera formé de deux noms de localités accolés ou du nom de la localité et d’une apposition telle que le nom du canton, d’un quartier de la ville, ou, dans une région où sont parlées deux langues, le nom de la localité dans la seconde langue.

Art. 12, al. 3, première phrase

La liste des stations figurant dans la publication officielle des horaires sert de liste officielle des noms des stations. . . .

Art. 18, al. 1, let. a

Le Département fédéral de justice et police communique:

a. Les changements de noms de lieux, au Département fédéral de l’intérieur, au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Etat-major général et Office de la topographie) et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Office fédéral des transports);

15. Ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes16

Art. 7, al. 1, let. b

Les marchandises peuvent être dédouanées (art. 33 LD) aux heures suivantes:

b. Dans les autres genres de trafic: pour les bureaux frontières des gares et des débarcadères, les bureaux des aérodromes ainsi que les bureaux de l’intérieur et les entrepôts douaniers, les heures réglementaires de dédouanement sont fixées par la Direction générale des douanes d’après les besoins du trafic et portées officiellement à la connaissance du public. Pour le trafic par chemin de fer et par bateau, la Direction générale des douanes s’entendra avec les entreprises de transport.

16. Ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de

Art. 3, al. 1

Pour les bureaux de douane des gares, de la frontière et de l’intérieur, les heures réglementaires de dédouanement sont fixées, en tenant compte des besoins du trafic, par la Direction générale des douanes, d’entente avec les entreprises ferroviaires et portées à la connaissance du public (art.7, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes18 – ci-après OLD).

17. Ordonnance du 26 novembre 1986 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre19

Art. 8, al. 1, let. b

Les services fédéraux (autorités fédérales et services de la Confédération et de ses établissements en régie) s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans, ou veillent à les remplacer de manière appropriée, lorsqu’ils:

b. projettent, construisent ou modifient des ouvrages et installations tels que les bâtiments et les installations de l’administration fédérale, les routes nationales ou les bâtiments et installations de la Poste Suisse;

18. Ordonnance du 26 juin 1991 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité20

Art. 8, let. b

Sont réputés instances et moyens supplémentaires:

b. Des services de l’administration fédérale et du Conseil des EPF;

19. Ordonnance du 26 juin 1991 sur la procédure d’approbation des projets d’installations électriques à courant fort21

Art. 6, al. 4

Abrogé

20. Ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations à basse tension22

Art. 4, al. 1, let. b et 11, al. 1, let. a, ainsi que29

Abrogés

21. Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière23

Art. 111, al. 2

Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération (art.2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds. La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs biens-fonds.

22. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les compétences NLFA24

Art. 14, al. 4

Lors de la réalisation du projet sur le transit alpin, l’office s’acquitte de ses tâches de surveillance ordinaire, telles qu’elles sont prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer25.

23. Ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement26 Préambule, troisième référence

24. Ordonnance du 23 décembre 1932 sur les projets de construction de chemins

Art. 7, al. 1, let. b

25. Ordonnance du 8 novembre 1978 sur l’octroi de concessions aux téléphériques28 Ajouter l’abréviation du titre «OOCT»

Préambule, première référence vu l’art.21 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route29;

Art. 1, al. 1

La présente ordonnance règle l’octroi de concessions aux téléphériques, funiluges, ascenseurs et autres installations analogues, dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles et qui sont soumis à la régale du transport des personnes.

Art. 3, al. 3 et 5

Les intérêts publics de la Confédération et des cantons sont réservés; il s’agit notamment de l’aménagement du territoire, de la protection de la nature et du paysage, de celle de l’environnement et de la défense générale.

Les entreprises de transports publics sont les entreprises de transport concessionnaires, ainsi que les entreprises exploitant des téléskis et des téléphériques autorisés par les cantons.

Art. 9 Durée

Les concessions sont accordées pour une durée maximale de25 ans.

Art. 22, al. 3

Le concessionnaire doit, dans le délai fixé, envoyer à l’office fédéral les données statistiques requises, établies séparément pour les semestres d’été et d’hiver. Les données peuvent être publiées.

Art. 23 Département

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication octroie ou révoque les concessions.

Art. 24 Office fédéral des transports

L’office fédéral:

  1. examine les conditions concernant la concession (art. 3);

  2. procède à la consultation (art. 12);

  1. prolonge les délais (art.16, al. 2);

  2. renouvelle, transmet et modifie les concessions, en étend le champ de validité et les abroge.

Art. 25 Contraventions

L’art. 88 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer30 est applicable par analogie en cas d’inobservation de la présente ordonnance, de la concession ainsi que des décisions prises sur la base de ces dispositions.

Il appartient à l’office fédéral de poursuivre et de juger les violations de la régale du transport des personnes et les infractions visées à l’al.1.

Art. 27 Révocation de la concession

En cas de violation grave ou réitérée de la présente ordonnance ou des décisions y relatives, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut revoquer la concession en tout temps et sans indemnité.

26. Ordonnance du 10 mars 1986 sur les installations de transport à câbles31 Préambule, première référence vu l’art.21 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route32;

27. Ordonnance du 22 mars 1972 sur les téléphériques servant au transport de personnes sans concession fédérale et sur les téléskis33 Ajouter l’abréviation du titre «OTSC»

Préambule

vu les art. 3, al.,2 et 21 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route34; vu l’art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer35; vu l’art.6, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires36;

vu l’art. 62 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications37; vu l’art.3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation38,

Art. 1 Rapport avec la régale du transport des personnes

Les téléphériques assurant le transport régulier mais non professionnel de personnes sont soustraits à la régale en vertu de l’art.3 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs. Sont aussi soustraits les petits téléskis sans installations fixes et les téléphériques qui sont exploités comme services auxiliaires nécessaires à des entreprises ne s’occupant pas de transport.

Les entreprises de téléskis, de petits téléphériques et de téléphériques d’exposition servant aux transports réguliers et professionnels de personnes nécessitent une autorisation cantonale en vertu des dispositions du chapitre III de la présente ordonnance.

Art. 3, al. 1

Les téléphériques qui servent de services auxiliaires nécessaires à des entreprises ne s’occupant pas de transport n’ont pas besoin d’une concession fédérale. Les services auxiliaires de ce genre sont considérés comme nécessaires en l’absence d’entreprises de transport efficaces bénéficiant d’une concession ou de téléphériques placés sous la souveraineté cantonale.

Art. 4, let. f

Les téléphériques de chantier sont considérés comme des services auxiliaires indispensables s’ils servent exclusivement au transport des personnes des catégories suivantes:

f. Les personnes de passage sur le chantier pour des raisons professionnelles ou de service, telles que les agents de la Poste Suisse, les membres de colonnes de secours ou du service du feu, les géomètres et leurs aides, les gardes-frontière, les médecins et les ecclésiastiques.

Art. 5, al. 1, let. e

Les téléphériques desservant des restaurants, des hôtels ou des établissements analogues sont considérés comme services auxiliaires indispensables s’ils servent exclusivement au transport des personnes des catégories suivantes:

e. Les personnes qui ont affaire passagèrement dans l’établissement principal pour des raisons professionnelles ou de service, telles que les artisans, les agents de la Poste Suisse, les membres des colonnes de secours ou du service du feu, les fournisseurs, les voyageurs de commerce, les médecins et les ecclésiastiques;

Art. 7 Dispositions pénales

1 Celui qui transporte, régulièrement et à titre professionnel, des personnes au moyen d’un téléphérique qui, n’a pas obtenu de concession conformément à l’art.6, sera

puni conformément à l’art.16 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs.

Celui qui, en violation de l’art.6, al. 2, fait de la propagande pour le transport de personnes ou qui publie des tarifs y relatifs, sera puni conformément à l’art.18 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs.

Art. 9, let. b

Les petits téléphériques et les téléskis peuvent être construits et exploités sans concession fédérale:

b. s’ils ne concurrencent pas notablement des entreprises de transport concessionnaires, ni les téléphériques et téléskis placés sous la souveraineté cantonale;

Art. 12 Transport d’envois postaux

A la demande de la Poste Suisse, les propriétaires des petits téléphériques sont tenus de transporter les envois postaux. Il sont rémunérés à ce titre.

Art. 13, al. 2

Si les circonstances du cas particulier le justifient, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département) peut décider de soustraire à l’obligation de la concession les téléphériques qui ne se trouveront pas entièrement dans l’enceinte de l’exposition. L’al.1, let. b à f, est applicable.

Art. 14, al. 3, let. a, d et e et 4, let. a, et 6, let. b et c

L’Office fédéral des transports (office fédéral) communique les annonces concernant les petits téléphériques et les téléphériques d’exposition aux organes suivants pour avis:

  1. à l’Etat-major;

  2. à la Poste Suisse;

  3. à l’Office fédéral de l’aviation civile pour lui et à l’intention de l’Office fédéral des exploitations des forces aériennes;

Dans la mesure où les intérêts en jeu l’exigent, les annonces concernant les téléskis sont communiquées aux organes suivants pour avis:

a. à l’Etat-major;

Les annonces faites conformément aux al. 1 et 2 rendent superflus les avis spéciaux selon:

b. Abrogée

c. l’art. 63 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronauti-

Art. 17 Compétence des organes de la Confédération

Si, pour des raisons relevant des intérêts publics de la Confédération (art.9, let. a) ou à cause d’une concurrence notable faite à une entreprise de transport bénéficiant d’une concession fédérale (art.9, let. b), l’autorisation ne peut pas être accordée ou ne peut l’être que moyennant certaines conditions ou charges, ledit office rend une décision en la matière.

La décision peut aussi être attaquée par les cantons au moyen d’un recours.

Art. 18, al. 2 et 3

Les décisions cantonales concernant l’octroi ou le refus de nouvelles concessions, le renouvellement, la modification ou le retrait d’autorisations déjà accordées doivent être communiquées à l’office fédéral. Celui-ci communique la décision aux services fédéraux consultés.

Abrogé

Art. 19 Juridiction administrative

La procédure des recours est régie par les dispositions générales sur la juridiction administrative de la Confédération.

Titre précédant l’art. 20 5. Dispositions pénales. Violation de la régale du transport des personnes

Art. 20, phrase introductive

Les violations de la régale du transport des personnes sont réprimées conformément à l’art.16 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs. Il y a notamment violation: . . .

Titre précédant l’art. 21 IV. Application de la présente ordonnance aux télésièges, funiluges, ascenseurs obliques et ascenseurs transportant des voyageurs

Art. 21, phrase introductive

Le chapitre III de la présente ordonnance s’applique par analogie aux télésièges, ascenseurs obliques, ascenseurs et funiluges qui transportent des voyageurs à titre régulier et professionnel et qui . . .

Art. 22

Avec l’accord des Départements fédéraux de l’économie publique, de l’intérieur et des finances, le département est habilité à édicter, pour les petits téléphériques dont la construction a donné lieu à des subventions fédérales fondées sur la législation concernant l’agriculture et la police des forêts, des dispositions particulières relatives à la procédure, ainsi qu’à la technique, à l’exploitation et aux tarifs des installations affectées au transport régulier et professionnel des personnes.

28. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement40 Annexe 1, no12.1 (1re étape) 12.1 Nouvelles lignes de chemin EIE par étapes de fer (art.4, LF du 20 mars 1re étape: 1998 sur les Chemins de fer a. CFF fédéraux et art. 5 et 6 LF du Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée 20 déc. 1957 sur les chemins fédérale de décider la construction de noude fer) velles lignes ferroviaires (art.4, al. 3, LF du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux; RS 742.31)

b. Entreprises de chemins de fer concessionnaires Le Conseil fédéral décide d’accorder une concession (art.6, LF du 20 déc. 1957 sur les chemins de fer; RS 742.101)

29. Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents41

Art. 2, al. 2, let. a

Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s’appliquent pas:

a. au service de circulation des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et des chemins de fer concessionnaires, des téléphériques et funiculaires à concession fédérale, des entreprises automobiles et de trolleybus concessionnaires, ainsi que des entreprises de navigation à concession fédérale;

30. Ordonnance du 9 avril 1925 concernant l’établissement et l’exploitation des générateurs de vapeur et des récipients de vapeur42

Art. 6, ch. 1

1. Les chaudières des locomotives des entreprises ferroviaires concessionnaires et celles des Chemins de fer fédéraux (CFF) sont régies par la présente ordonnance.

31. Ordonnance du 14 juin 1971 sur les améliorations foncières43

Art. 56, première phrase

Aucune autorisation ne doit être demandée aux autorités cantonales en cas de détournement de l’affectation d’ouvrages exécutés par la Confédération (y compris les routes nationales et la Poste Suisse). . . .

32. Ordonnance du 19 novembre 1997 sur la monnaie44

Art. 5 Echange des monnaies

La Banque nationale suisse est l’office central d’échange des monnaies. Elle est secondée dans sa tâche par la Poste Suisse.

La Banque nationale suisse et les caisses de la Poste Suisse échangent en principe gratuitement les monnaies. Pour les monnaies courantes que l’acquéreur n’utilise pas dans le trafic des paiements et dont le coût de revient est supérieur à la valeur nominale, le Département fédéral des finances fixe un prix couvrant les frais.

Les caisses de la Poste Suisse échangent les monnaies dans les limites de leur encaisse.

Les gros consommateurs de monnaies peuvent être assujettis à des conditions spéciales.

33. Arrêté du Conseil fédéral du 22 mai 1962 sur les expositions et les foires45

Art. 1, al. 1

Les services de l’administration fédérale appuient les efforts des milieux économiques tendant à rationaliser l’organisation d’expositions et de foires en Suisse.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti

Le chancelier de la Confédération, Couchepin