Source

709.17

Ordonnance sur la coordination des tâches de la Confédération relevant de la politique d’organisation du territoire

du 22 octobre 1997 (Etat le 14 novembre 2000)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 55 et 57 de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à améliorer la cohérence de la politique fédérale en matière d’organisation du territoire.

Art. 2 Principe

Les tâches fédérales qui ont des effets sur l’organisation du territoire ou le développement régional (tâches relevant de la politique d’organisation du territoire) doivent être coordonnées avec les objectifs généraux de la politique d’organisation du territoire arrêtés par le Conseil fédéral.

Art. 32 Obligation de coopérer et de coordonner

Les départements, les offices et les services de l’administration générale de la Confédération (unités administratives) sont tenus de coopérer et de coordonner leurs tâches relevant de la politique d’organisation du territoire.

Art. 4 Procédure

L’unité administrative informe en temps utile les services compétents pour l’aménagement du territoire et la politique régionale des tâches qui lui incombent en matière de politique d’organisation du territoire.

Les unités administratives arrêtent et mettent en œuvre d’un commun accord les mesures nécessaires à une coopération et une coordination efficaces.

La coordination requise pour l’analyse des projets concrets s’effectue dans le cadre des procédures de décision existantes.

RO 1997 2395

Section 2 Conseil de l’organisation du territoire

Art. 5

Le Conseil de l’organisation du territoire (conseil) est une commission extraparlementaire permanente. Il conseille le Conseil fédéral sur des questions fondamentales relevant de la politique d’organisation du territoire et inscrit ses activités dans la perspective d’un développement territorial durable.3

Il incombe notamment au conseil:

  1. d’évaluer, d’élaborer et de développer des stratégies relatives à la politique d’organisation du territoire;

  2. d’encourager le dialogue entre partenaires sur les questions importantes ayant trait à la politique d’organisation du territoire;

  3. de détecter assez tôt les tendances en matière de politique d’organisation du territoire dans le pays et à l’étranger;

  4. 4 d’approfondir les questions relevant du développement durable et de favoriser les synergies avec l’organisation du territoire.

Les membres du conseil sont nommés par le Conseil fédéral.

Section 3 Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire

Art. 6 Fonction et composition

La Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire (COT) assiste les unités administratives dans l’accomplissement de leurs tâches en tenant compte de l’orientation générale de la politique d’organisation du territoire.

Sont représentées au sein de la COT toutes les unités administratives chargées de tâches relevant de la politique d’organisation du territoire.

Les membres de la COT sont nommés par les unités administratives et doivent être dotés de compétences élevées.

Art. 7 Tâches

Il incombe notamment à la COT:

  1. de débattre de questions fondamentales ayant trait aux objectifs généraux de la politique d’organisation du territoire;

  2. d’assurer l’information, la coordination et la planification, au sein de la Confédération, en matière de politique d’organisation du territoire;

  1. de coordonner les intérêts de la Confédération, des cantons et ceux des Etats et régions voisins en matière de politique d’organisation du territoire;

  2. de réunir des données servant à la coordination des mesures de politique d’organisation du territoire.

Art. 8 Organisation

La COT est dirigée par les services fédéraux compétents pour l’aménagement du territoire et la politique régionale.

Elle établit le règlement de son organisation.

Section 4 Evaluation et rapport

Art. 9

Les services fédéraux compétents pour l’aménagement du territoire et la politique régionale procèdent, avec le concours de la COT, à une évaluation des mesures mises en œuvre par la Confédération en matière de politique d’organisation du territoire et des mesures de coordination appliquées dans ce domaine.

Ils établissent une fois par législature, avec le concours de la COT, un rapport sur cette évaluation pour le Conseil fédéral, qui le transmet aux Chambres fédérales.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.