52.21
Règlement sur la protection de la population
du 29.09.2026 (version entrée en vigueur le 01.10.2026)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi du 18 décembre 2024 sur la protection de la population (LProtPop);
Sur la proposition de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport,
Arrête:
1 Dispositions générales (art. 1 à 3 LProtPop1)
Art. 1 Echelle de dangers et de la menace
Les dangers et menaces de toute nature sont classés en fonction de l'échelle suivante:
degré de danger 1: absence de danger / absence d'indication de menace;
degré de danger 2: danger limité / menace imprécise;
degré de danger 3: danger marqué / menace plausible;
degré de danger 4: danger fort / menace hautement probable;
degré de danger 5: danger très fort / menace certaine.
En accord avec la Confédération, les unités administratives compétentes du canton définissent les critères qui doivent être remplis pour atteindre un degré de danger déterminé.
Art. 2 Inventaire des dangers
L'inventaire des principaux dangers naturels, techniques et sociétaux, établi sur la base de l'analyse des risques, fait l'objet de l'annexe 1.
L'inventaire précise, pour chacun d'entre eux:
l'unité administrative chargée de l'analyser dont dépend son appréhension;
le comité de projet permanent de l'Etat-major cantonal de protection de la population (ci-après: EMCP) compétent;
le partenaire de la protection de la population chargé, le cas échéant, de la coordination de l'intervention selon le principe du cas dominant (art. 18 LProtPop2).
Art. 3 Planification préalable
La planification préalable est un processus de type opératif déclenché en situation ordinaire sur la base du résultat de la détermination des risques.
La planification préalable fixe, pour chaque partenaire de la protection de la population et pour les entreprises concernées par le danger retenu, leurs responsabilités dans la gestion des risques qui en découlent.
La planification préalable analyse les facteurs de succès et les difficultés qui pourraient se présenter en cas de survenance dudit danger.
Art. 4 Etablissement de la disponibilité
Les exigences en matière de disponibilité concernent le personnel, la logistique, les moyens de conduite et l'instruction.
Les exigences relatives à la disponibilité de base doivent garantir que les partenaires de la protection de la population puissent en tout temps accomplir leurs missions principales.
Les exigences en matière de disponibilité opérationnelle comprennent en plus les préparations spécifiques à l'intervention, afin d'accomplir des tâches supplémentaires en fonction de la situation.
2 Organisation (art. 4 à 28 LProtPop3)
2.1 Généralités (art. 4 à 9 LProtPop4)
Art. 5 Organisation territoriale
L'organisation territoriale se base sur la détermination des risques propres à chaque partenaire de la protection de la population et sur les moyens d'interventions disponibles pour chacun d'entre eux.
Les partenaires de la protection de la population chargés de tâches de sécurité, de secours et de sauvetage veillent à adopter une organisation territoriale leur permettant d'intervenir de façon coordonnée.
La Police cantonale coordonne les activités de sécurité, secours et sauvetage dans l'espace aérien, sous réserve d'autres dispositions du droit fédéral.
Art. 6 Formation
L'instruction dispensée lors de la formation de base et la formation continue se base principalement sur les manuels édictés, à l'échelon fédéral et intercantonal, par l'Office fédéral de la protection de la population, respectivement par les organisations faîtières des partenaires de la protection de la population.
Certains éléments de la doctrine militaire peuvent également servir de base pour instruire les processus d'état-major.
En complément aux formations dispensées par les partenaires de la protection de la population, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le SSCM) organise des cours de conduite d'état-major pour les membres de l'EMCP. Ces cours peuvent être ouverts aux membres des structures d'aide à la conduite de la chaîne de commandement intégrée, sous réserve de la disponibilité financière et en personnel.
Art. 7 Tâches des exploitants et exploitantes
Les exploitants et exploitantes des infrastructures critiques ont notamment pour tâches:
de communiquer à l'EMCP un interlocuteur ou une interlocutrice responsable en cas d'événement;
d'assurer la sécurité de l'exploitation;
d'effectuer périodiquement des exercices avec l'EMCP.
2.2 Autorités (art. 10 à 17 LProtPop5)
Art. 8 Délégation du Conseil d'Etat
Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice de la sécurité, de la justice et du sport préside la délégation temporaire pour la protection de la population (ci-après: DCEPP).
La DCEPP dispose notamment des attributions suivantes:
surveiller l'exécution des mesures extraordinaires arrêtées par le Conseil d'Etat;
proposer les mesures et les amendes administratives.
Art. 9 Préfets et préfètes
Lors de situations particulières et extraordinaires, ou afin de les prévenir, dans le cadre de sa collaboration avec l'EMCP, le préfet ou la préfète a notamment les prérogatives suivantes:
rendre les décisions nécessaires afin de maîtriser la situation;
désigner le ou la chef-fe responsable de la place sinistrée en cas d'absence de consensus sur l'organisation de la conduite;
préaviser les demandes d'appui subsidiaire émanant des communes.
Art. 10 Délégué‑e cantonal‑e à l'approvisionnement économique du pays
Le ou la délégué‑e cantonal‑e à l'approvisionnement économique du pays a notamment pour tâches:
d'être l'interlocuteur ou l'interlocutrice de l'organisation de l'Approvisionnement économique du pays (AEP);
de conseiller l'EMCP en matière d'approvisionnement économique du pays;
d'appliquer les directives fédérales qui relèvent de sa compétence.
Art. 11 Communes en situation particulière et extraordinaire
Les communes qui se trouvent en situation particulière ou extraordinaire peuvent demander l'appui de l'Etat, par l'intermédiaire de ses unités administratives.
L'appui est accordé dans la mesure des moyens disponibles aux communes qui peuvent démontrer que, faute de personnel, de matériel ou de temps, elles ne sont plus en mesure d'accomplir leurs tâches dans les domaines de la sécurité, des secours et du sauvetage.
Les autorités communales adressent à l'EMCP une demande de prestations préavisée par la préfecture.
Lorsque la demande d'appui subsidiaire est accordée, le ou les partenaires de la protection de la population désignés conduisent l'intervention.
Les autorités communales conservent leurs responsabilités légales en cas d'appui subsidiaire.
2.3 Chaîne de commandement intégrée (art. 18 à 27 LProtPop6)
2.3.1 Généralités
Art. 12 Application du principe du cas dominant
Le partenaire endossant la responsabilité de la coordination doit disposer des compétences, des moyens et du personnel nécessaires à la coordination.
Lors de l'organisation de manifestations d'importance cantonale ou nationale, le préfet ou la préfète, ou selon l'ampleur de la manifestation, le Conseil d'Etat, désigne un responsable parmi les partenaires de la protection de la population afin de coordonner les dispositions concernant la sécurité, les secours et le sauvetage.
Selon l'ampleur de la manifestation, le responsable désigné coordonne également l'engagement des partenaires de la protection de la population.
Art. 13 Désignation de la situation particulière
Lors d'interventions à caractère urgent, le partenaire de la protection de la population responsable de la coordination de l'intervention décide, après consultation des autres partenaires concernés, du passage de l'état de situation ordinaire à l'état de situation particulière. Le ou la chef‑fe de l'EMCP est informé‑e de la décision.
Dans les autres cas, l'EMCP, après avoir analysé la situation, décide le passage en situation particulière.
Le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice de la sécurité, de la justice et du sport est informé‑e du changement de situation.
Art. 14 Postes de commandement
Le SSCM a pour tâche d'exploiter les postes de commandement combinés destinés au Conseil d'Etat et à l'EMCP.
L'entretien de ces postes est du ressort du Service des bâtiments, dans le respect des modalités d'usage en cas de situations extraordinaires ou de conflit armé.
2.3.2 Observatoire cantonal des risques (OCRI)
Art. 15 Structure
L'OCRI, présidé par le ou la secrétaire général-e de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (ci-après: la DSJS), est composé de trois sous-commissions permanentes instaurées par le Conseil d'Etat et d'un bureau.
Les trois sous-commissions sont les suivantes:
la sous-commission «dangers naturels»;
la sous-commission «dangers techniques»;
la sous-commission «dangers sociétaux».
Le bureau est constitué du président ou de la présidente, des présidents ou présidentes des sous-commissions, du ou de la chef‑fe du SSCM, d'un ou une secrétaire et d'un conseiller ou d'une conseillère juridique de la DSJS.
Conformément à l'article 5 al. 2 LProtPop7, l'OCRI peut consulter d'autres services et organisations.
Art. 16 Sous-commissions permanentes – Composition
La sous-commission «dangers naturels» est présidée par le ou la secrétaire général‑e de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et son secrétariat est assuré par le Service de l'environnement (SEn). Elle est l'organe spécialisé chargé de la coordination dans le domaine des dangers naturels.
La sous-commission «dangers techniques» est présidée par le ou la secrétaire général‑e de la Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle et son secrétariat est assuré par le Service de l'énergie (SdE). Elle est l'organe spécialisé chargé de la coordination dans le domaine des dangers techniques.
La sous-commission «dangers sociétaux» est présidée par le ou la secrétaire général‑e de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts et son secrétariat est assuré par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV). Elle est l'organe spécialisé chargé de la coordination dans le domaine des dangers sociétaux.
Les sous-commissions sont composées de représentants ou représentantes des unités administratives et organes compétents dans le domaine concerné. Elles peuvent associer, selon les besoins, d'autres services et experts ou expertes.
Art. 17 Sous-commissions permanentes – Tâches
Les sous-commissions ont notamment pour tâches, dans les domaines qui les concernent:
d'élaborer une stratégie pour la gestion intégrée des risques;
d'assurer la cohérence et la mise en commun des travaux relatifs aux bases cantonales, en particulier les cartes et modélisations des dangers, les analyses de risques et les inventaires pertinents;
de coordonner et de contribuer à l'élaboration de recommandations techniques à l'intention des unités administratives concernées et des communes;
de contribuer à l'évaluation périodique des risques menée au sein de l'OCRI;
de favoriser l'échange d'informations entre les unités administratives et organes compétents et d'encourager la coordination interdisciplinaire.
Art. 18 Attributions
L'OCRI:
rapporte, au début de chaque législature, au Conseil d'Etat afin de confirmer la détermination des risques;
réévalue à la suite de la survenance d'un événement majeur ou d'une catastrophe, le risque à leur origine, ainsi que les mesures de prévention qui étaient initialement prévues.
Art. 19 Compétences en matière de risques
L'unité administrative dont dépend l'appréhension d'un danger est chargée de l'analyse et de l'actualisation régulière du risque inhérent.
Elle définit les mesures de prévention idoines, proportionnées au risque et économiquement acceptables.
Elle édicte les normes nécessaires, coordonne la mise en œuvre et assure le contrôle.
Elle communique le résultat à l'OCRI.
2.3.3 Centre d'engagement, de conduite et d'alarme fribourgeois (CECAF)
Art. 20 Tâches du CECAF
Parallèlement aux missions attribuées à chacune de ses organisations partenaires, le CECAF revêt la structure la plus à même de remplir les missions suivantes:
être en mesure de réceptionner tous les appels d'urgence (112, 117, 118 et 144);
obtenir les renseignements nécessaires à l'évaluation de la situation;
déclencher les mesures immédiates, enregistrer les mesures prises et assurer le suivi des actions entreprises;
alarmer les services d'urgence et déclencher la mobilisation des moyens dédiés à la sécurité, aux secours et au sauvetage;
appuyer la mobilisation des autres moyens de la protection de la population;
transmettre les alertes et alarmes à la population via le dispositif cantonal d'alerte, d'alarme et d'information;
coordonner l'intervention des services d'urgence jusqu'à la désignation de la structure de conduite de l'intervention.
Le CECAF veille constamment à adapter ses techniques de travail à l'évolution des besoins.
Afin de remplir leurs propres missions, les organisations partenaires du CECAF lui fournissent les données nécessaires au déclenchement de l'alarme.
Le SSCM fournit au CECAF les données nécessaires afin d'alarmer la structure de conduite pour faire face aux situations particulières et extraordinaires.
2.3.4 Etat-major cantonal de protection de la population (EMCP)
Art. 21 Structure
En situation ordinaire, l'EMCP est organisé en comité de direction (ci-après: CODIR), en comité de pilotage (ci-après: COPIL) et en comités de projets (ci-après: CoPro).
En situation particulière et extraordinaire, l'EMCP comprend les domaines suivants:
commandement;
risques et dangers;
opérations;
aide à la décision;
controlling;
coopération;
support.
Art. 22 Composition en situation ordinaire
Le CODIR de l'EMCP comprend les membres permanents suivants:
en tant que président ou présidente: le ou la chef-fe du SSCM;
pour la police: le commandant ou la commandante de la Police cantonale;
pour les services de défense incendie et de secours: le ou la chef-fe du département prévention et intervention de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ci-après: ECAB);
pour les services de la santé publique: le ou la médecin cantonal‑e;
Il comprend en outre les membres associés suivants:
en tant que chef‑fe de projets: le coordinateur ou la coordinatrice de la protection de la population;
pour le domaine de l'information et de la communication: le ou la responsable de la communication de la DSJS;
pour le domaine juridique: un conseiller ou une conseillère juridique de la DSJS;
pour le domaine financier: un conseiller ou une conseillère économique de la DSJS;
pour la sécurité de l'information: le ou la délégué‑e à la sécurité de l'information.
Le COPIL de l'EMCP comprend les membres suivants:
en tant que président ou présidente: le coordinateur ou la coordinatrice de la protection de la population;
pour la police: le ou la chef-fe de la gendarmerie;
pour les services de défense incendie et de secours: l'inspecteur ou l'inspectrice cantonal-e des sapeurs-pompiers;
pour les services de la santé publique: le coordinateur ou la coordinatrice pour les situations extraordinaires;
pour la protection civile: le commandant ou la commandante;
pour l'armée: le ou la chef-fe de l'état-major cantonal de liaison territoriale.
Les CoPro permanents sont constitués en fonction des différents types de danger conformément à l'annexe 1. Le CODIR peut en outre constituer des CoPro temporaires.
Le Conseil d'Etat nomme les membres du CODIR, du COPIL et des CoPro permanents. Le CODIR désigne les membres des comités de projets temporaires.
Art. 23 Composition en situation particulière et extraordinaire
L'EMCP est composé des titulaires suivants, nommés par le Conseil d'Etat:
a) commandement:
1. en tant que chef‑fe EMCP: le ou la chef‑fe du SSCM;
2. en tant que chef‑fe EMCP suppléant ou suppléante: le commandant ou la commandante de la Police cantonale par défaut ou une autre personne suppléante en fonction du cas dominant;
3. en tant que chef‑fe d'état-major: le coordinateur ou la coordinatrice de la protection de la population par défaut ou une autre personne désignée par le ou la chef‑fe EMCP;
b) risques et dangers non couverts par les opérations:
1. pour l'environnement: le ou la chef‑fe du Service de l'environnement (SEn);
2. pour les dangers naturels: le ou la chef‑fe du Service des forêts et de la nature (SFN);
3. pour le bâti: le ou la responsable du centre de compétence Prévention de l'ECAB;
4. pour les risques alimentaires et vétérinaires: le ou la chef‑fe du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV);
5. pour l'approvisionnement énergétique: le ou la chef-fe du Service de l'énergie (SdE);
6. pour le cyber: le ou la délégué‑e à la sécurité de l'information;
7. pour la coordination du renseignement: le ou la chef‑fe de la cellule renseignements de la Police cantonale par défaut ou une autre personne désignée par le ou la chef‑fe EMCP;
c) opérations:
1. pour la Police cantonale: le commandant ou la commandante de la Police cantonale;
2. pour les services de défense incendie et de secours: le ou la chef‑fe du département prévention et intervention de l'ECAB;
3. pour les services de la santé publique: le ou la médecin cantonal‑e;
4. pour la protection civile: le commandant ou la commandante cantonal‑e de la protection civile;
d) aide à la décision:
1. pour le domaine de l'information et de la communication: le ou la responsable de la communication de la DSJS;
2. pour le domaine juridique: un conseiller ou une conseillère juridique de la DSJS;
3. pour le domaine financier: un conseiller ou une conseillère économique de la DSJS;
4. pour le domaine de l'approvisionnement économique: le ou la délégué‑e à l'approvisionnement économique du pays;
e) controlling:
1. pour le contrôle de l'enveloppe financière: un ou une économiste de l'administration des finances (AFin);
2. pour le domaine des ressources humaines: un ou une spécialiste du Service du personnel et d'organisation (SPO);
f) coopération:
1. pour la coopération avec les préfectures: le président ou la présidente de la Conférence des préfets;
2. pour la coopération avec les communes: le directeur ou la directrice de l'Association des communes fribourgeoise (ACF);
3. pour la coopération avec l'armée: le ou la chef‑fe de l'état-major cantonal de liaison territorial;
g) support:
1. pour le fonctionnement du quartier général: le commandant ou la commandante du bataillon d'état-major de la protection civile;
2. pour l'aide au commandement: le ou la secrétaire de direction du SSCM.
Les membres titulaires disposent d'une ou plusieurs personnes titulaires suppléantes, nommées par le Conseil d'Etat.
Les chef‑fe‑s des différentes unités administratives de l'Etat peuvent être amenés à rejoindre l'EMCP. L'EMCP peut également faire appel à des spécialistes qui seront attribués aux différents domaines.
Art. 24 Fonctionnement
L'EMCP règle lui-même son mode de fonctionnement dans les limites de la loi et du présent règlement et l'adapte en fonction de la situation. Il en informe le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice de la sécurité, de la justice et du sport. A défaut, les dispositions sur l'organisation et le fonctionnement des commissions de l'Etat sont applicables.
Pour les tâches administratives, l'EMCP a recours au secrétariat du SSCM.
La disponibilité et l'indemnisation de l'EMCP sont réglées par arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 25 Disponibilité
Les domaines suivants assurent une disponibilité permanente:
commandement;
opérations;
aide à la décision;
support.
Art. 26 Autres attributions
L'EMCP rapporte:
régulièrement au conseiller d'Etat-Directeur ou à la conseillère d'Etat-Directrice de la sécurité, de la justice et du sport son appréciation de la situation;
après les interventions et les opérations qu'il a conduites au Conseil d'Etat ou à la DCEPP si elle a été constituée.
2.3.5 Bureau communal de liaison
Art. 27 Composition
Le conseil communal désigne une personne issue de l'administration communale ou des services techniques comme responsable du bureau communal de liaison de la protection de la population. Il garantit la suppléance en cas d'absence.
Il peut compléter le bureau avec les personnes qu'il juge nécessaire en fonction des besoins.
2.4 Information (art. 28 LProtPop8)
Art. 28 Destinataires
Les destinataires de l'information sont:
les autorités;
les partenaires de la protection de la population;
la population.
Dans le cadre de la conduite intégrée des interventions, les dispositions de la législation fédérale et cantonale qui déclarent certaines informations secrètes ou accessibles à des conditions particulières sont réservées.
Art. 29 Principes généraux
En situation ordinaire, chaque partenaire de la protection de la population est compétent pour communiquer les informations de son domaine spécifique.
En situation particulière ou extraordinaire, le contenu de l'information doit, préalablement à sa diffusion, faire l'objet d'une coordination entre partenaires, respectivement d'une approbation par le ou la chef-fe de la cellule information et communication de l'EMCP.
Le Conseil d'Etat peut en tout temps décider d'informer lui-même en s'appuyant sur le Bureau de l'information.
Art. 30 Moyens d'informer
En situation particulière, l'information est assurée par l'Unité communication et prévention de la Police cantonale et/ou par la Direction la plus concernée conformément au principe du cas dominant, en coordination avec l'EMCP, ou si celui-ci n'est pas sur pied, son ou sa chef‑fe.
En situation extraordinaire, l'information est assurée par la cellule information et communication de l'EMCP qui se voit attribuer si nécessaire les moyens de la Conférence des responsables de l'information.
En toutes situations, la cellule information et communication de l'EMCP peut demander à bénéficier de l'appui des cellules information et communication des services impactés.
Art. 31 Communication d'urgence
La communication d'urgence peut notamment comprendre:
l'alerte qui sert à annoncer le plus tôt possible un danger. Elle se fonde en principe sur les niveaux d'alerte de l'échelle de dangers;
l'alarme qui sert à déclencher une action.
La communication d'urgence est complétée par un message d'information précisant la nature du danger, le comportement à adopter et si nécessaire les consignes impératives à respecter.
L'organe ayant déclenché la communication d'urgence est chargé d'annoncer la fin de l'alerte et la levée de consignes impératives liées à l'alarme.
Art. 32 Langues de communication
La communication est en principe établie dans les deux langues officielles du canton.
Selon la situation, et si les circonstances l'exigent, la priorité est donnée à la langue de la population principalement impactée, qui peut être autre qu'une des deux langues officielles du canton.
3 Mesures (art. 29 à 32 LProtPop9)
3.1 Mesures ordinaires (art. 29 et 30 LProtPop10)
Art. 33 Indemnisation
Le partenaire de la protection de la population responsable de la mesure procède à l'indemnisation conformément à l'article 30 al. 3 LProtPop11.
L'indemnité se base sur:
les tarifs d'intervention en vigueur auprès du partenaire de protection de la population ayant eu recours à la réquisition;
les prix pratiqués par le marché en situation ordinaire, lorsque la lettre a n'est pas applicable.
3.2 Mesures extraordinaires et exceptionnelles (art. 31 et 32 LProtPop12)
Art. 34 Procédure de réquisition extraordinaire
Lorsque l'EMCP agit comme organe de réquisition, le ou la chef‑fe EMCP prend les décisions de réquisition dont l'ordre est émis par écrit.
L'indemnité est fixée par arrêté du Conseil d'État et se base sur les prix pratiqués par le marché en situation ordinaire.
Art. 35 Catalogue des mesures
Les restrictions suivantes sont notamment envisageables:
évacuation de zone;
interdiction de périmètre;
couvre-feu;
interdiction de rassemblement;
limitation de la liberté de mouvement;
restrictions temporaires des activités pouvant aggraver la situation;
contingentement de biens essentiels.
Les mesures d'appui suivantes sont également envisageables:
assouplissement de la réglementation spécifique aux domaines directement affectés ou impliqués, afin de maîtriser la situation;
mesures favorisant l'approvisionnement économique du pays.
Sont réservées toutes autres mesures organisationnelles ou financières indispensables à la maîtrise de la situation.
Si l'état de catastrophe n'est pas déclaré, la prérogative de prendre l'ensemble des mesures précitées revient au Conseil d'Etat.
4 Systèmes de communication (art. 33 à 36 LProtPop13)
Art. 36 Dispositif cantonal d'alerte, d'alarme et d'information
Le dispositif cantonal d'alerte, d'alarme et d'information comprend le réseau de sirènes d'alarme, l'application numérique fédérale d'alerte et le système d'urgence ICARO (Information Catastrophe Alarme Radio Organisation), disponibles immédiatement.
Il est complété, après une montée en puissance du dispositif, par une communication sur le site web de l'Etat et sur les réseaux sociaux, ainsi que par un service de renseignements téléphonique d'urgence (hotline).
Le SSCM:
demande les autorisations nécessaires et conclut les conventions d'utilisation requises à l'installation et l'exploitation des sirènes;
tient informée la population résidant dans les zones inondables des ouvrages d'accumulation quant aux directives d'évacuation;
planifie et coordonne l'exécution des tests de sirènes selon les prescriptions de la législation fédérale.
Le CECAF effectue les messages d'alarme et exécute les tests de sirènes selon les prescriptions de la législation fédérale.
Art. 37 Responsabilités du dispositif cantonal de communication sécurisée
Un comité de pilotage pour la gestion du dispositif cantonal de communication sécurisée est constitué. Il a notamment pour tâches:
la définition de la stratégie;
l'intégration d'autres systèmes de communication;
la validation de la doctrine d'emploi des réseaux;
l'acceptation de nouveaux utilisateurs et utilisatrices;
le contrôle financier.
Ce comité est présidé par la DSJS, qui désigne ses membres.
Le SSCM met à disposition de la chaîne de commandement intégrée les divers systèmes de communication.
Un centre de compétence du dispositif de communication sécurisée, exploité par la Police cantonale, assume notamment les tâches suivantes:
la gestion, la maintenance et la surveillance des réseaux;
la fixation des règles d'utilisation des réseaux;
la recherche et le développement;
la tenue de la comptabilité.
Art. 38 Système d'information et de conduite
Le but du système d'information et de conduite de la protection de la population (SIC-PP) est de:
faciliter l'échange d'informations entre les différents partenaires de la protection de la population;
générer une image globale de la situation;
conduire les interventions et les opérations de manière coordonnée.
Le système doit pouvoir être utilisé en toute situation.
5 Traitement des données (art. 37 LProtPop14)
Art. 39 Catalogue des données
Les partenaires de la protection de la population définis à l'article 5 LProtPop15, ainsi que le SSCM exploitent divers systèmes d'information ou logiciels dans le cadre de leurs activités respectives, à savoir:
GAFri (Gestion des alarmes Fribourg);
Fichier des membres de l'EMCP;
Threema;
Polyalert;
Om BaZu (om Bauten und Zuweisungsplanung);
Schutzraumzuweisung.
Ils peuvent avoir recours à d'autres systèmes s'ils s'avèrent nécessaires à l'accomplissement des tâches prévues par la loi, notamment lors de situations particulières ou extraordinaires.
Les données suivantes sont traitées dans les systèmes précités:
NAVS, nom, prénom, sexe, langue, profession, adresse e-mail, date de naissance, fonction et grade militaire ou de protection civile, adresses privée et professionnelle, employeur, numéro de téléphone (privé et professionnel), nationalité et photo des membres de l'EMCP et de la chaîne de commandement intégrée;
nom, prénom, adresse, fonction, adresse e-mail, numéro de téléphone (privé et professionnel), employeur et langue pour les utilisateurs et utilisatrices du dispositif cantonal d'alerte, d'alarme et d'information;
nom, prénom, adresse, fonction, adresse e-mail, numéro de téléphone (privé et professionnel) des interlocuteurs et interlocutrices des bâtiments accueillant une sirène;
nom, prénom, sexe, adresse, numéro de téléphone (privé et professionnel), adresse e-mail des interlocuteurs et interlocutrices ou propriétaires de bâtiments abritant un ouvrage de protection;
nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse d'habitation, ménage et relations familiales des habitants et habitantes du canton;
adresses d'habitation et d'abri des habitants et habitantes du cantons et des propriétaires de bâtiments abritant un ouvrage de protection;
d'autres informations pertinentes pour la protection de la population.
Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche, puis détruites ou anonymisées.
Les données collectées dans le cadre d'une situation particulière ou extraordinaire sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard deux ans après le retour à la situation ordinaire.
6 Finances (art. 38 à 42 LProtPop16)
Art. 40 Subventions
La DSJS, par l'intermédiaire du SSCM, peut octroyer une subvention, moyennant la conclusion d'un contrat de prestations, aux services d'utilité publique, aux institutions ou entreprises privées suivantes:
le Secours Alpin Suisse, pour les prestations effectuées par les colonnes de secours;
les sociétés de sauvetage sur les lacs;
la Société suisse des chiens de recherche et de sauvetage (REDOG);
l'association des Radioamateurs Fribourgeois.
Art. 41 Frais d'exploitation des systèmes de communication
Les frais d'exploitation et de maintenance des dispositifs mobiles de télécommunication sont répartis entre les organisations utilisatrices en fonction du nombre de terminaux dont elles disposent.
Les moyens de communication d'urgence nécessaires aux points de rencontre d'urgence et aux bureaux communaux de liaison sont pris en charge par la protection civile.
Art. 42 Compétences financières
En situation particulière, le ou la chef‑fe EMCP est compétent‑e pour autoriser une avance financière jusqu'à 50'000 francs.
En situation extraordinaire, il ou elle est compétent‑e pour autoriser une avance financière jusqu'à 300'000 francs.
Art. 43 Financement des mesures extraordinaires et exceptionnelles
L'Etat peut recourir à des crédits spéciaux au sens de l'article 22c du règlement d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat du 12 mars 199617, pour financer les mesures exceptionnelles.
Est réservé l'article 40c de la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l'Etat18.
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