105 2026 121
Minimum d'existence (art. 93 LP)
Rubrum
Arrêt du 31 août 2026 Chambre des poursuites et faillites
Composition
Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, plaignant,
contre
L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE,
Objet
Minimum d'existence (art. 93 LP)
Plainte du 10 août 2026 contre la décision de saisie de salaire du 30 juillet 2026
— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
Faits
A.
Dans le cadre de diverses poursuites au stade de la saisie, A.________ fait l'objet d'une saisie de salaire de tout montant dépassant son minimum vital de CHF 3'740.- prenant effet le 22 janvier 2026.
En date du 22 juin 2026, A.________ a fait l’objet d’une nouvelle réquisition de continuer la poursuite.
Le même jour, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a adressé au débiteur un avis de saisie l'invitant à se présenter à l’Office le 6 juillet 2026, étant précisé que sa présence n'était indispensable que si des modifications étaient intervenues dans sa situation.
Le 6 juillet 2026, en l'absence du débiteur, la saisie a été exécutée sur la base de la précédente décision de saisie du 22 janvier 2026.
B.
En date du 30 juillet 2026, l’Office, constatant que la fille du débiteur, B.________, était devenue majeure et réalisait un revenu, a réexaminé le calcul du minimum vital du débiteur et a fixé une nouvelle saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital du débiteur, arrêté à CHF 3'500.-.
C.
Le 10 août 2026, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de la décision de saisie de salaire.
D.
L'Office s’est déterminé en date du 21 août 2026, concluant au rejet de la plainte.
Considérants
1.
Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.
Motivée et dotée de conclusions, la plainte est, au surplus, recevable en la forme.
2.
En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office d’avoir calculé de manière erronée certaines de ses charges et revenus.
2.1
2.1.1
L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-OCHSNER, art. 93 n. 81). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP- OCHSNER, art. 93 n. 198).
2.1.2
Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
Les Lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des Lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement.
D'autres charges indispensables, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les contributions d'entretien dues en vertu de la loi ou les frais de formation des enfants, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées. Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital.
2.1.3
Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant,
et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (WINKLER, in Kommentar SchKG, 4e éd. 2017, art. 93 LP n. 33 et 34).
Les revenus d’un enfant découlant d’une activité professionnelle ne s’ajoutent pas à ceux du débiteur. Ils permettent de faire abstraction de la base d’entretien de l’enfant, éventuellement de ses frais de transports et de son assurance-maladie. Une contribution aux frais de logement est envisageable lorsqu’il subsiste un solde important (CR LP-OCHSNER, 2ème éd. 2025, art. 93 LP n.
2.2
2.2.1
Le plaignant reproche à l’Office d’avoir rendu une nouvelle décision de saisie de salaire, alors que sa situation n’avait pas évolué. Il soutient également qu’aucun document actualisé ne lui a été demandé pour fixer cette nouvelle saisie et qu’il n’a pas été invité à s’expliquer sur sa situation actuelle.
2.2.2
Force est toutefois de constater, comme l’a expliqué l’Office dans sa détermination, qu’en date du 22 juin 2026, une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° ccc a été formée, par voie électronique, par la créancière D.________ AG. Le même jour, l’Office a donc adressé au plaignant un avis de saisie l'invitant à s’y présenter le 6 juillet 2026 (cf. bordereau de l’Office, pièce n° 3). Il est précisé sur cet avis que la présence du débiteur n'est indispensable que si des modifications sont intervenues dans sa situation. Le 6 juillet 2026, en l'absence du débiteur, la saisie a été exécutée sur la base de la précédente décision de saisie du 22 janvier 2026. L’Office a ensuite constaté, le 30 juillet 2026, lors du contrôle du dossier en vue de l'établissement du procès-verbal de saisie, que la fille du débiteur, B.________, qui était en apprentissage et réalisait un revenu, était devenue majeure le 18 juillet 2026, ce qui nécessitait de réexaminer la quotité saisissable. Ainsi, la base mensuelle de CHF 600.- relative à son entretien a été retirée du minimum vital de A.________.
L’Office a en outre répondu aux questionnements du débiteur, en particulier par courriels des 10 et 12 août 2026, en expliquant notamment qu’il devait produire ses fiches de salaire, celles de sa fille et apporter la preuve des paiements de ses primes d’assurance-maladie afin que sa situation soit évaluée de manière précise (cf. bordereau de l’Office, pièce n° 6, 8 et 10).
Ainsi, le réexamen de la situation du débiteur et la nouvelle décision de saisie de salaire s’expliquent par une nouvelle réquisition de continuer la poursuite et par des changements constatés dans sa situation financière. Il est en outre erroné de soutenir que l’Office n’a pas demandé au débiteur de se déterminer sur sa situation. Il avait l’opportunité de le faire lors de la saisie, le 6 juillet 2026, mais également en envoyant toutes les pièces établissant sa situation personnelle et financière actuelle, ce que l’Office l’a du reste invité à faire lors de leurs échanges. Ce grief est rejeté.
2.3
2.3.1
Le plaignant allègue que son revenu n’est pas de CHF 4'000.-, tel que retenu par l’Office et produit une fiche de salaire du 31 juillet 2026 faisant état d’un salaire net de CHF 3'829.20.
2.3.2
Il est vrai qu’il apparaît que le débiteur réalise un salaire net inférieur à celui qui a été retenu par l’Office. Toutefois, comme le relève ce dernier, le débiteur n’a jamais produit de fiches de salaire, malgré les sollicitations de l’Office et ne s’est pas plaint du montant de CHF 4'000.- lors de la première saisie de salaire du 22 janvier 2026.
Quoi qu’il en soit dans la mesure où la décision de l'Office porte sur tout montant dépassant son minimum vital, le montant retenu à titre de salaire dans le calcul du minimum d'existence ne figure qu'à titre indicatif. La mesure assure ainsi la couverture des dépenses indispensables du débiteur même en cas de revenu inférieur à celui indiqué dans le calcul du minimum vital.
Il appartient au débiteur de produire ses fiches salaires des six derniers mois à l’Office afin que le montant mentionné à titre indicatif dans le minimum vital puisse être précisé.
2.4
2.4.1
Le plaignant reproche à l’Office d’avoir retenu une participation de ses enfants de CHF 600.- aux frais du logement.
2.4.2
Tout comme l’avait déjà retenu l’Office dans sa précédente saisie de salaire, il a fixé à CHF 300.- la part au loyer de chacun des deux autres enfants majeurs du débiteur, E.________, née en 2001, et F.________, né en 2000. Dans la mesure où ils sont majeurs et indépendants financièrement, la participation aux frais de logement retenue par l’Office est raisonnable et proportionnée au regard du loyer du logement occupé par la famille (CHF 2'085.00) et du prix du marché de la location si ces enfants devaient assumer leurs propres logements ou même intégrer une collocation. Ce grief doit donc être écarté.
Quant à la troisième enfant du débiteur, B.________, également majeure, elle est actuellement en deuxième année d'apprentissage d'agente de relation client et réalise un revenu net de CHF 740.65 par mois qui couvre sa base d'entretien de CHF 600.-, anciennement prise en compte dans le minimum vital du plaignant. C’est donc à juste titre que l’Office a retiré la base mensuelle d’entretien pour cet enfant majeur, sans pour autant retenir une contribution aux frais de logement pour elle.
2.5
2.5.1
Le débiteur reproche à l’Office de ne pas avoir expliqué sur quelles bases ont été fixés les montants de CHF 361.05 au titre de primes d’assurance-maladie et de CHF 150.- au titre de frais divers.
2.5.2
S'agissant des primes d'assurance-maladie, celles-ci n’ont pas été prises en considération dans le calcul du minimum vital par l’Office dans la mesure où le débiteur n’a pas prouvé qu’il les acquittait, malgré les sollicitations de l’Office.
Pour rappel, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que le plaignant n’a pas fait.
Comme l’a indiqué l’Office dans sa détermination, il réexaminera la situation du plaignant dès qu’il aura produit les justificatifs de paiement des primes d’assurance-maladie. Après une période de paiement régulier permettant d'établir le caractère effectif et durable de cette charge, le calcul du minimum vital pourra être adapté en conséquence.
S’agissant des CHF 150.- retenus à titre de frais divers dans le calcul du minimum vital par l’Office, il s’agit d’une majoration favorable au débiteur, retenue à bien plaire par l’Office, dès lors qu’elle ne constitue pas une charge indispensable découlant strictement des normes de calcul du minimum vital. Comme l’a expliqué l’Office dans sa détermination, ce montant a été accordé à titre supplémentaire, notamment en considération de l'évolution du coût de la vie en relation avec le
montant de base mensuel qui n'a pas été adapté depuis plusieurs années. La suppression de cette majoration aurait pour conséquence d'augmenter, et non de diminuer, la quotité saisissable.
2.6
Partant, la plainte, mal fondée, est rejetée, et la décision de saisie de salaire confirmée.
3.
Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
Dispositif
la Chambre arrête :
I.
La plainte contre la décision de saisie de salaire rendue le 30 juillet 2026 par l'Office des poursuites de la Sarine est rejetée.
II.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
III.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 31 août 2026/say
La Présidente La Greffière-rapporteure