P/9933/2025 · AARP/309/2026
AARP/309/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 septembre 2026
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Sacha CAMPORINI, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, demandeur en révision,
contre les ordonnances pénales du Service des contraventions n° 1______ du 23 juillet 2025, n° 2______ du 22 août 2025, n° 3______ du 9 janvier 2026, n° 4______ du 10 février 2026, n° 5______ du 25 février 2026 et n° 6______ du 26 février 2026,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante.
Faits
A.
a. Le 7 février 2023, la société B______ Sàrl, dont C______ – ressortissant kosovar domicilié à D______ [VD] – était unique associé gérant depuis novembre 2022, a transféré son siège en Valais, où elle a été inscrite sous le nom E______ Sàrl, avec pour but la location de tout type de véhicules.
b. À une date indéterminée, E______ Sàrl a signé avec A______, né le ______ 2005 et domicilié à Genève, un "contrat de partenariat", aux termes duquel le second s'engageait à mettre à disposition de la première le véhicule de marque F______ qu'il avait pris en leasing et immatriculé à son nom GE 7______.
En contrepartie, sa cocontractante s'engageait à s’acquitter des mensualités du leasing, des frais d'entretien du véhicule ainsi que de la moitié des frais d'immatriculation et d'assurance. La société devait également lui verser 30% de ses bénéfices nets.
En cas d'infraction commise en lien avec le véhicule, il était d'ores et déjà convenu que A______ serait délié de toute responsabilité et que E______ Sàrl assumerait toutes les procédures afférentes.
c. Un accord similaire a été conclu en lien avec un véhicule de marque G______ immatriculé GE 8______, dont A______ était également le détenteur.
d. Le 18 mars 2025, le Service des contraventions (SDC) a notifié à A______ une ordonnance pénale n° 9______ relative à une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (absence de disque de stationnement) commise avec la voiture immatriculée GE 7______ le 31 janvier précédent.
A______ l'a transmise à C______ qui a fait opposition, en transmettant le 8 avril 2025 au SDC les coordonnées du conducteur fautif.
Par ordonnance sur opposition tardive du 29 avril 2025 notifiée à A______, le SDC a rappelé que la défense des prévenus en justice était réservée aux avocats, que C______ n'était, partant, pas autorisé à agir en son nom et que son opposition n'était dès lors pas valable.
Le 7 mai 2025, A______ s'est acquitté du montant dû au titre de l'ordonnance pénale.
Par ordonnance du lendemain, le Tribunal de police (TP) a considéré que ce paiement valait retrait de l'opposition (P/9933/2025).
e. Le 21 mai 2025, le SDC a adressé à A______ un rappel pour une amende d'ordre n° 10______ relative à une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière commise avec la voiture immatriculée GE 7______ le 29 mars précédent.
Le même jour, il lui a également adressé une amende d'ordre n° 11______ relative à un excès de vitesse commis avec le véhicule immatriculé GE 8______ le 12 avril précédent.
À teneur de ces deux documents, l'attention de A______ a été attirée sur le fait que, s'il n'était pas le conducteur responsable de l'infraction, il lui était loisible, dans un délai de 30 jours, soit de payer le montant réclamé, soit de désigner le conducteur fautif par le biais d'un formulaire disponible sur le site du SDC.
f. Sans réaction dans le délai imparti, le SDC a notifié à A______, les 23 juillet et 22 août 2025, deux ordonnances pénales y relatives (n° 1______ du 23 juillet 2025 et
À la suite de rappels adressés à A______, C______ a transmis au SDC, en septembre 2025, les coordonnées des conducteurs fautifs.
Considérants que ces envois ne pouvaient être considérés comme des oppositions valables, le SDC les a transmis au TP.
Invité à se déterminer, A______ a informé le TP qu'il n'avait pas de permis de conduire et que tout problème en lien avec sa voiture était géré par C______, qui l'avait assuré que le timbre de sa société apposé sur les oppositions était suffisant, raison pour laquelle il ne les avait pas signées.
Par ordonnance du 17 novembre 2025 notifiée à A______, le TP, constatant que les oppositions, outre le fait qu'elles avaient été formées hors délai, étaient signées par un tiers non habilité à le représenter, les a déclarées irrecevables (P/12______/2025).
g. La faillite de E______ Sàrl, prononcée le ______ novembre 2025, a été suspendue, faute d'actifs, le 15 janvier 2026 et la société radiée d'office le ______ février suivant.
h. Entre le 9 janvier et le 26 février 2026, le SDC a notifié à A______ quatre ordonnances pénales (n° 3______ du 9 janvier 2026, n° 4______ du 10 février 2026, n° 5______ du 25 février 2026 et n° 6______ du 26 février 2026) le déclarant coupable de diverses infractions à la circulation routière commises dans le cadre de l'utilisation du véhicule immatriculé GE 8______ (excès de vitesse et dépassements de la durée de parking), entre le 12 septembre et le 30 octobre 2025, les montants dus au titre de chacune d'entre elles, émoluments compris, s'élevant entre CHF 80.- et CHF 750.-.
i. A______ n'y a pas fait opposition et les a transmises à C______.
B.
a. Par demande en révision du 25 août 2026, A______ conclut à l'annulation des six ordonnances en cause, à son acquittement et à ce qu'une indemnité pour ses frais d'avocat lui soit allouée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SDC pour nouvelles décisions.
Il explique qu’il ne disposait d'aucune connaissance juridique et qu’il avait, naïvement, fait confiance à C______ lorsque ce dernier lui assurait qu'il s'occuperait de contester les ordonnances pénales et de payer les montants dus. Or, tel n'avait pas été le cas, des poursuites lui ayant été notifiées et des amendes ayant été converties en peine privative de liberté de substitution. De surcroît, C______ avait conservé les véhicules et refusait de les lui restituer.
b. À l'appui de sa demande, A______ produit un échange de messages WhatsApp entre C______ et sa mère daté de février et mars 2026, dont il ressort que le premier, qui se trouvait alors à l'étranger, tout en promettant d'annuler l'immatriculation des véhicules et de régler toutes les dettes, refusait de restituer les voitures et voulait procéder à une nouvelle immatriculation de celles-ci.
Il produit également copie d'une plainte pénale déposée le 29 mai 2026 contre C______ du chef de dénonciation calomnieuse, d'une ordonnance du préfet de D______ classant une procédure ouverte contre lui pour un dépassement de vitesse commis le 24 novembre 2025 au volant du véhicule immatriculé GE 7______, résultant du constat qu'il ne pouvait en avoir été le conducteur, ainsi que d'un courrier du Service des contraventions de la Commune de D______ du 31 juillet 2026, l'informant que les ordonnances pénales contestées dans les délais avaient été transférées au nom de C______ et que celle qui ne l'avait pas été en temps utile serait transmise au Tribunal d'arrondissement pour qu'il statue sur son sort.
Considérants
1.
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité cantonale compétente en matière de révision (art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ] ; art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP]).
Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue.
2.
2.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont notamment de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5) et ne doit pas servir à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3).
En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).
2.2
La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). L'autorité saisie peut également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1).
2.3
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'affirmation du demandeur selon laquelle il n'est pas l'auteur des infractions constatées en lien avec l'utilisation des véhicules immatriculés à son nom.
Ce nonobstant, aucun obstacle ne l'empêchait de faire valoir ces arguments dans le cadre d'oppositions aux ordonnances pénales qui lui étaient notifiées, voire déjà dans le délai de réflexion et de paiement des amendes d'ordre qui lui avaient été adressées préalablement.
Compte tenu des indications résultant tant des annexes à celles-ci que de l'ordonnance sur opposition tardive du 29 avril 2025, le demandeur ne pouvait pas ignorer, au moment où les ordonnances querellées lui ont été notifiées, que C______ n'était pas autorisé à agir en son nom et qu'une opposition émanant de ce tiers ne serait pas considérée comme valable.
Rien n'explique dès lors qu'il ait, plutôt que de suivre les indications qui lui étaient communiquées par les autorités, préféré persister à déléguer la suite de la procédure à son cocontractant, dont il ne pouvait lui échapper qu'il ne pourrait, même en faisant preuve de bonne volonté, contester valablement les condamnations prononcées, qui plus est en temps utile.
Partant, aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux, qu'il ne connaissait pas au moment du prononcé des ordonnances litigieuses ou dont il ne pouvait pas se prévaloir antérieurement, dans le cadre d'une procédure ordinaire d'opposition, n’existe.
Dans ces conditions, la direction de la procédure ne peut que constater que les arguments développés par le demandeur ne sont manifestement pas recevables, dès lors qu'admettre le contraire reviendrait à lui permettre de contourner les voies de droit ordinaires, ce qui est prohibé par la jurisprudence.
La demande de révision apparaît donc manifestement mal fondée et sera déclarée irrecevable.
Le classement de la procédure prononcé par les autorités vaudoises et la mise au nom de C______ des autres décisions dont le demandeur faisait l'objet ne lui sont d'aucun secours dans ce contexte, ces actes étant intervenus dans le cadre de procédures dans lesquelles les infractions semblent avoir été contestées en temps utile.
2.4
Vu son irrecevabilité manifeste, la présente décision est rendue par la direction de la procédure en application de l'art. 388 al. 2 CPP.
3.
3.1. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de CHF 300.- tenant compte de sa situation (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).
3.2
Il sera également débouté de ses conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat.
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales n° 1______ du 23 juillet 2025, n° 2______ du 22 août 2025, n° 3______ du 9 janvier 2026, n° 4______ du 10 février 2026, n° 5______ du 25 février 2026 et n° 6______ du 26 février 2026 rendues par le Service des contraventions.
Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 475.-, lesquels comprennent un émolument d’arrêt de CHF 300.-.
Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00
Procès-verbal (let. f) CHF
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00
Total général (première instance + appel) : CHF 475.00