P/15685/2025 · ACPR/862/2026

ACPR/862/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 16 septembre 2026

Entre A______, domiciliée ______, Grèce, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 7 septembre 2026 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Faits

A.

Par acte déposé le 11 septembre 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le 11 du même mois, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension ou le report de l'audience [devant le Tribunal de police]; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la désignation immédiate d'un avocat d'office, en la personne

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 17 juillet 2025, dans la procédure P/15685/2025, A______ a été déclarée coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour des faits survenus entre les 5 et 9 juillet 2025, et condamnée à une amende de CHF 300.-.

Il lui est reproché d'avoir publié un texte à teneur duquel elle mentionne expressément le prénom de sa fille C______, ajoutant qu'elle a 14 ans, rendant l'enfant ainsi parfaitement identifiable et reconnaissable, alors que par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 13 septembre 2022, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2023, il lui avait été fait interdiction de publier les nom, prénom et photographies de sa fille, sur internet et les réseaux sociaux.

A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

b. Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a joint cette procédure – sous le numéro P/15685/2025 – à la procédure P/17963/2025 nouvellement ouverte par suite de la plainte de l'ancien compagnon de A______, D______, pour des faits constitutifs d'infraction à l'art. 292 CP survenus le 10 juillet 2025.

Le plaignant lui reproche d'avoir publié sur son compte public Facebook un texte par lequel elle reprend une ancienne publication, du ______ 2025, dans laquelle elle dénonce un déni de justice, un abus de pouvoir et des violations persistantes de ses droits parentaux, tout en publiant des scans de documents officiels, soit des décisions des autorités, courrier d’avocat et certificat médical, mentionnant sa fille nommément.

c. Le 9 octobre 2025, le Ministère public a tenu une audience d'instruction, lors de laquelle il a entendu A______ en qualité de prévenue de l'infraction à l'art. 292 CP pour les faits susmentionnés.

d.a. Par lettre datée du 9 octobre 2025, A______ a sollicité la nomination d'un avocat d'office, que le Ministère public a refusée par ordonnance du 13 octobre 2025.

d.b. Par arrêt du 7 janvier 2026 (ACPR/8/2026), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision.

La précitée étant passible d'une amende de CHF 600.-, et donc d'une peine largement inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours, la cause était clairement de peu de gravité, quelle que soit la situation financière de la prévenue. En outre, la procédure ne revêtait aucune difficulté de fait ni de droit. A______ était en effet poursuivie pour une seule infraction, pour des faits circonscrits sur quelques jours, durant lesquels elle aurait procédé à des publications sur Internet et les réseaux sociaux sans respecter une décision de l'autorité. Ces faits ne consacraient en eux-mêmes, ainsi que sous l'angle du droit, aucune difficulté nécessitant l'aide d'un avocat. Que la partie plaignante fût un avocat n'y changeait rien, car les faits étaient d'une telle simplicité que des connaissances juridiques particulières n'étaient pas nécessaires. Il n'y avait ainsi aucune violation du principe de l'égalité des armes, le plaignant n'étant au demeurant pas représenté par un avocat.

Le long contentieux entre elle et son ancien compagnon, les procédures "transversales" dont faisait l'objet A______ et le fait que la Procureure chargée de la présente procédure avait été – voire était encore – chargée d'autres procédures pénales dans laquelle elle [la recourante] était partie, ne venaient nullement corser la présente procédure, laquelle était limitée à des faits simples. La recourante ne soutenait ni ne démontrait que l'issue de la présente cause aurait une influence notable sur d'autres procédures, ou une importance particulière pour sa situation personnelle. En outre, si elle avait, certes, déposé de nombreuses demandes de récusation contre la Procureure chargée de la présente procédure, lesquelles avaient été rejetées, cela ne rendait pas complexes pour autant les faits qui lui étaient ici reprochés, quel que fût le magistrat chargé de la procédure.

d.c. Le recours formé devant le Tribunal fédéral par A______ contre cette décision, a été déclaré irrecevable par cette instance, le 28 avril 2026 (arrêt 7B_177/2026).

e. Dans l'intervalle, le Ministère public a, le 17 octobre 2025, rendu une ordonnance pénale pour les faits énoncés sous B.a. et B.b. ci-dessus – soit pour les publications des 5, 9 et 10 juillet 2025 – et condamné A______ à une amende de CHF 600.- pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), infraction commise à deux reprises.

f. A______ y ayant formé opposition, le Ministère public a rendu une ordonnance de maintien, le 12 novembre 2025, par laquelle il a maintenu l'ordonnance pénale susmentionnée et transmis la cause au Tribunal de police.

g. La prévenue est citée à comparaître à l'audience de jugement fixée le 22 septembre 2026.

h. Les 12 août et 7 septembre 2026, A______ a demandé à être mise au bénéfice d'une défense d'office.

C.

Dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu que la cause était de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que A______ était passible d'une amende, soit d'une peine inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours. Par ailleurs, tel que cela ressortait de l'arrêt ACPR/8/2026 de la Chambre de céans, dont il faisait siens les développements, la cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, de sorte que la prévenue était à même de se défendre efficacement seule. Aucun élément ne justifiait ainsi de revenir sur l'arrêt précité, pas même la saisine du Tribunal.

D.

a. Dans son recours, A______ expose que sa démarche ne concernait pas une simple demande de "confort procédural", mais le droit d'une prévenue indigente à disposer d'une défense effective alors qu'elle était poursuivie pénalement dans un dossier issu d'un "dossier institutionnel et judiciaire ancien" concernant la protection de son enfant, dans le cadre duquel elle contestait la légalité et la régularité de plusieurs actes à l'origine des poursuites et dénonçait parallèlement des privations de liberté et des traitements qu'elle demandait expressément aux autorités d'examiner sous l'angle de "l'interdiction absolue de la torture et des traitements inhumains ou dégradants". L'État la poursuivait sans lui donner les moyens juridiques nécessaires pour se défendre efficacement. Réduire cette affaire à une cause de peu de gravité au seul motif que la sanction prononcée était une amende, revenait à ignorer la réalité concrète de la procédure, son histoire, ses ramifications et les droits fondamentaux directement en jeu.

La présente procédure nécessitait d'examiner la portée exacte des décisions civiles indiquées comme fondement de l'art. 292 CP; leur caractère exécutoire et leur portée au moment des faits; les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 292 CP; les publications effectivement poursuivies; la distinction entre publication de documents, expression politique et divulgation d'informations concernant un enfant; les garanties constitutionnelles et conventionnelles invoquées; les procédures civiles et pénales connexes; les contestations portant sur la régularité de certains actes antérieurs; les conséquences de plusieurs années de procédures parallèles. Qualifier cet ensemble de dossier sans difficulté particulière ne répondait pas à sa complexité concrète. Elle ne demandait pas un privilège mais une défense et était sans ressources suffisantes pour financer une défense privée. Or, l'effectivité des droits de la défense supposait qu'elle fût réellement capable de comprendre le dossier, d'identifier les moyens juridiques pertinents, de présenter les réquisitions de preuve nécessaires, de contester les éléments de l'accusation et de faire valoir correctement ses droits fondamentaux. Dès lors qu'elle invoquait le grief relatif à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants, la réponse de l'État de droit ne pouvait consister à neutraliser la question par une qualification abstraite de "petite affaire". Qui plus est, la procédure se déroulait à Genève, siège des institutions internationales consacrées à la protection des droits humains et à l'interdiction de la torture. Le procès équitable commençait dès qu'une personne était poursuivie pénalement et devait pouvoir défendre effectivement ses droits. Désormais, la cause était devant le Tribunal de police, et non plus devant le Ministère public. La situation procédurale avait changé et elle devait préparer les débats, déterminer les preuves à requérir et développer les moyens tirés du droit constitutionnel et conventionnel.

Étant pharmacienne, sa formation scientifique et professionnelle ne faisait pas d'elle une pénaliste.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

La recourante reproche au Tribunal de police de ne pas lui avoir désigné un défenseur d'office.

3.1

En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.2

S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en lien avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

3.3

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 précité consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 précité).

3.4

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).

3.5

En l'espèce, la question de l'indigence de la recourante peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

La recourante est passible d'une amende de CHF 600.-, et donc d'une peine largement inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours. Partant, la cause est clairement de peu de gravité, ce que la Chambre de céans a déjà retenu dans son précédent arrêt, situation qui ne s'est pas modifiée avec la saisine du Tribunal de police.

La recourante soutient toutefois que la procédure présenterait, sur le plan des faits et du droit, des difficultés qu'elle seule ne pourrait pas surmonter.

Or, la recourante est poursuivie pour une seule infraction, pour des faits circonscrits sur trois jours, durant lesquels elle aurait procédé à des publications sur Internet et les réseaux sociaux sans respecter une décision de l'autorité. Ces faits ne consacrent en eux-mêmes, ainsi que sous l'angle du droit, aucune difficulté nécessitant l'aide d'un avocat. Que les faits de la présente affaire s'inscrivent dans un litige de longue date entre la recourante et son ancien compagnon, père de sa fille, ne rend pas la présente procédure complexe. La recourante a certes fait l'objet d'autres procédures pénales, dans certaines desquelles elle a été détenue à titre provisoire, mais les présents faits peuvent être tranchés sans référence aux autres procédures, même si la recourante soutient le contraire. Le caractère exécutoire et la portée des décisions civiles à l'origine de la contravention pour violation de l'art. 292 CP, ainsi que les éléments constitutifs de cette disposition pénale, seront examinés d'office par le juge du Tribunal de police, de sorte qu'ils ne représentent pas une difficulté particulière de la cause. La recourante estime devoir s'exprimer sur la nature des publications poursuivies, mais elle dispose de la capacité de le faire, au vu de la motivation de son recours. Tel est le cas également pour les garanties constitutionnelles qu'elle allègue vouloir invoquer. Quand bien même la recourante ne disposerait pas d'une formation juridique, tout démontre qu'elle a la faculté de comprendre le dossier et, le cas échéant, de présenter des réquisitions de preuve, l'état de fait étant simple et circonscrit, comme cela a été retenu ci-dessus, à des publications litigieuses sur trois jours. Que la procédure se déroule dans le canton de Genève n'y change rien; le code de procédure pénale est applicable dans toute la Suisse, de sorte que les règles de procédure, y compris les conditions d'application de l'art. 132 CPP, y sont identiques.

En définitive, les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont pas réunies dans le cas présent, de sorte que la défense d'office pouvait être refusée, par le Tribunal de police, sans porter atteinte à la garantie de la recourante à un procès équitable.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.

Cette issue rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

6.

La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : La présidente :

Julien CASEYS Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.