P/8998/2026 · ACPR/863/2026

ACPR/863/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 16 septembre 2026

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

Vu :

- l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 par le Tribunal de police, notifiée à A______ le 30 suivant, constatant l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'elle avait formée à l'ordonnance pénale n° 1______ du 29 octobre 2025, laquelle devait dès lors être assimilée à un jugement entré en force;

- le recours de A______ daté du 5 août 2026, expédié depuis la France le 1er septembre 2026, puis remis à la Poste suisse le 6 septembre 2026.

Considérants

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

- l'ordonnance querellée rappelait ce qui précède expressément;

- en l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à la recourante le 30 juin 2026, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le vendredi 10 juillet suivant;

- rédigé le 5 août 2026, envoyé depuis le France le 1er septembre 2026 et remis à la Poste suisse le 6 septembre 2026, le recours est tardif;

- le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et les frais, arrêtés à CHF 200.-, mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui sont arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Madame Françoise SAILLEN-AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/8998/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 105.00

Total CHF 200.00

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.