P/16425/2026 · ACPR/926/2026

ACPR/926/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 29 septembre 2026

Entre recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 3 septembre 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A.

Par acte déposé le 14 septembre 2026, A______ recourt contre l 'ordonnance du 3 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance; principalement, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______ avec effet au 1er mai 2026; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B.

Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la présente procédure, A______ est prévenu de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) pour avoir :

– le 5 mars 2026, à 20h51, sur la route de Saint-Julien, à proximité du n° ______, en direction de l’avenue des Communes-Réunies, circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______ à la vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d’où un dépassement de 32 km/h (marge de sécurité déduite) ;

– le 10 mars 2026, à 17h07, sur la route du Pont-Butin, à proximité du n° ______, en direction de l’avenue de l’Ain, circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______ à la vitesse de 99 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h, d’où un dépassement de 39 km/h (marge de sécurité déduite).

b. Par courrier de son conseil du 1er mai 2026, A______ a transmis ses documents d'identité, ainsi que deux formulaires de reconnaissance d’infraction, dûment complétés et signés par ses soins le 22 avril 2026, par lesquels il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, tout en relevant que "les mesures lui semblaient élevées". Il sollicitait la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office, joignant à sa demande le formulaire idoine, tout en indiquant que les pièces manquantes seraient transmises "sous quinzaine".

c. Par courrier de son conseil du 10 août 2026, A______ a transmis au Greffe de l'assistance juridique le décompte de l'Hospice général que ce service lui avait réclamé par courrier du 21 juillet précédent.

d. Par courrier de son conseil du 8 septembre 2026, A______ a sollicité de pouvoir consulter le dossier de la procédure.

e. Par ordonnance pénale du 3 septembre 2026, le Ministère public a déclaré A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), infraction commise à deux reprises, en lien avec les faits mentionnés supra sous let. B.a., et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité.

f. Par courrier de son conseil du 15 septembre 2026, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Persistant à estimer que les mesures de vitesse constatées étaient trop élevées, il sollicitait en outre diverses réquisitions de preuve, à savoir (i) le manuel d'utilisation de l'appareil, comprenant notamment la procédure d'essai (ii) le rapport d'essai sur les essais effectués et leur évaluation par l'un des laboratoires de METAS spécialisés, (iii) le certificat d'approbation de l'appareil, (iv) tout complément au certificat d'approbation original en cas de modifications opérées sur l'appareil, (v), la preuve de l'apposition du poinçon ou de la marque de vérification initiale, (vi) la preuve de l'apposition du poinçon ou de la marque de vérification ultérieure, (vii) la preuve de tous les contrôles périodiques du radar, (viii) le carnet complet d'entretien de l'appareil, (ix) le plan de positionnement de l'appareil, (x) le procès-verbal des mesures de vitesse, (xi) la preuve de la formation suivie par le personnel spécialisé surveillant l'appareil et (xii) tous documents et photos utiles permettant de prouver la limitation de vitesse à l'endroit où les faits reprochés se sont produits.

g. Par mandat d'actes d'enquête du 18 septembre 2026, le Ministère public a chargé la police de prendre connaissance du pli du conseil de A______ du 15 septembre 2026 et d'établir un rapport à cet égard.

h. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 1er novembre 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à des amendes de CHF 1'360.- et CHF 600.-, pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et contravention à la LStup (art. 19a LStup), en lien avec des faits survenus le 23 avril 2022.

i. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant et percevoir l'aide sociale.

Dans son rapport du 12 août 2026, le Greffe de l'assistance juridique a attesté que le précité était en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un avocat, son disponible mensuel ou le disponible mensuel de son ménage étant "largement" supérieur au minimum vital en vigueur à Genève majoré de 25%.

C.

Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ était à même de se défendre efficacement seul. À teneur du rapport établi par le Greffe de l'assistance juridique, il disposait des moyens nécessaires pour se faire assister à ses frais d'un conseil de son choix, le cas échéant en le rémunérant par mensualités. La cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit. Elle n’était par ailleurs pas d’une gravité suffisante justifiant la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le précité n’était pas, concrètement et en l’état, passible d’une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou d’une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende.

D.

a. Dans son recours, A______ conteste l'appréciation du Greffe de l'assistance juridique et du Ministère public à teneur de laquelle il ne serait pas indigent, dans la mesure où il émargeait à l'aide sociale et bénéficiait des prestations de l'Hospice général. L'affaire présentait une gravité suffisante, dès lors qu'il se voyait reprocher deux infractions graves à la LCR et qu'il présentait un antécédent d'infraction à cette même loi. Le fait qu'une ordonnance pénale retenant une peine pécuniaire de 120 jours-amende eût été rendue récemment n'y changeait rien, l'examen de la complexité devant se faire au moment où la défense d'office était sollicitée. L'assistance d'un avocat se justifiait également, dans la mesure où il considérait que les mesures étaient élevées, ce qui amenait son avocat à considérer qu'il "semblait contester" les mesures de vitesse et "devrait" formuler différentes réquisitions de preuve à cet égard.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

3.1

En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2

La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2 et 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

3.4

Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 précité consid. 2.2 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

3.5

En l'espèce, la question d'une éventuelle indigence de l'intéressé peut souffrir de demeurer indécise, dès lors que les autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées.

S’agissant du seuil de gravité de l’affaire, force est d’admettre que, dans la mesure où le Ministère public a, par ordonnance pénale du 3 septembre 2026, condamné le recourant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, il n'a pas excédé les seuils visés à l’art. 132 al. 3 CPP. La perspective que cette peine puisse être revue à la hausse à la suite de l'opposition formée contre ladite ordonnance, que ce soit par le Ministère public ou par le Tribunal de police en cas de maintien de ladite ordonnance, n'est pas suffisamment concrète en l'état. Certes, le recourant soutient que l'examen de la complexité doit se faire au moment où la défense d'office est sollicitée, soit en l'occurrence le 1er mai 2026. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de considérer que le recourant aurait encouru, à cette date, une peine supérieure à celle finalement prononcée, étant à cet égard relevé qu'une éventuelle révocation du sursis lui ayant été octroyé le 1er novembre 2022 n'entrait plus en ligne de compte, dès lors qu'au moment de la commission des faits visés par la présente procédure, les 5 et 10 mars 2026, trois années s'étaient écoulées.

De plus, indépendamment de la peine encourue, l’affaire ne présente, dans tous les cas, pas de difficultés, sur le plan des faits ou du droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul. Les faits qui lui sont reprochés sont simples et consistent en deux excès de vitesse, commis à cinq jours d'intervalle. Le prévenu a reconnu les faits en question, en remplissant les deux formulaires de reconnaissance d'infraction y relatifs – sur lesquels il a par ailleurs pris soin d'indiquer que les mesures lui semblaient élevées –, le Ministère public ayant alors, à réception desdits formulaires, prononcé une ordonnance pénale à son encontre.

Certes, le recourant a formé opposition contre cette ordonnance pénale, sollicitant à cette occasion diverses réquisitions de preuve en lien avec l'appareil ayant constaté les excès de vitesse. On ne voit toutefois pas en quoi le fait de requérir de telles vérifications – lesquelles tendent essentiellement à s'assurer du bon fonctionnement et de l'homologation dudit appareil – justifierait qu'on lui désignât un avocat rémunéré par l'État. Quoiqu'en pense le recourant – et malgré leur libellé pouvant paraître quelque peu "technique" à teneur du courrier de l'avocat –, de telles vérifications demeurent simples et il eût ainsi été parfaitement loisible au recourant d'en solliciter la mise en œuvre seul, sans l'assistance d'un avocat, certes en des termes plus profanes, par exemple en indiquant au Procureur que, dans la mesure où les mesures constatées lui paraissaient élevées, il souhaitait que celui-ci fît vérifier le bon fonctionnement et l'homologation du radar.

Quant à sa future audition par le Ministère public, une fois que les vérifications susmentionnées auront été effectuées, voire par le Tribunal de police en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le recourant pourra aisément se déterminer seul sur les faits qui lui sont reprochés, en répondant aux questions qui lui seront posées, lesquelles consisteront essentiellement à lui demander s'il confirme ou infirme être le conducteur dudit véhicule le jour des faits.

En définitive, les conditions cumulatives posées par l’art. 132 CPP n’étant pas remplies, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré que les conditions d’une défense d’office n’étaient pas réalisées.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.