A/3026/2026-FORMA · ATA/1012/2026
ATA/1012/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 17 septembre 2026
sur mesures provisionnelles
dans la cause
recourant
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
Faits
année d’école de culture générale (ci-après : ECG) ; au terme de cette première année, il était promu par tolérance avec une moyenne générale de 4.8, une moyenne insuffisante (italien : 3.4) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 0.6 ; la somme de ses moyennes annuelles de français (4.6), de mathématiques (4.4), d’anglais (5.0) et d’italien (3.4) atteignait 17.4 ; il accusait sur l’année scolaire un total de 27 absences non excusées, 47 arrivées tardives, 21 devoirs non faits, quinze oublis et neuf renvois ;
qu’à une date ne ressortant pas du dossier, A______ a demandé en vain une réorientation en 1re année gymnasiale au collège de Genève ; que, par décision du 8 juillet 2026, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : la DGES II) a confirmé le refus de cette réorientation au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions, étant précisé que l’autorité ne disposait en la matière d’aucune marge de manœuvre ;
que, par acte déposé le 21 août 2026 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l’admission de sa réorientation en 1re année gymnasiale pour l’année scolaire 2026/2027 ; sur mesures provisionnelles, il a demandé à pouvoir intégrer, provisoirement et pour la durée de la procédure, une classe de première année du collège de Genève ; alternativement, une autre mesure préservant concrètement la possibilité d’une réorientation pour l’année scolaire 2026/2027 devait être prononcée ;
qu’il a fait valoir à l’appui de son recours que des tests effectués au cours de l’année scolaire 2025/2026 avaient révélé chez lui un haut potentiel intellectuel (HPI), avec une majorité de capacités de niveau supérieur coexistant avec des capacités davantage dans la moyenne, ainsi qu’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), présentation combinée, d’intensité sévère ; ce trouble expliquait certaines des difficultés qu’il avait rencontrées au cours de sa onzième année du cycle d’orientation (ci-après : CO) et de sa première année d’ECG ; le traitement médicamenteux instauré à la fin du mois d’avril 2026 avait conduit à une amélioration rapide de son comportement, en termes de capacité d’attention, d’organisation, d’autonomie, d’investissement et de relation avec les enseignants, ainsi que de ses résultats ; il avait effectué en avril 2026 un stage d’immersion d’une semaine au collège de Genève, lors duquel il avait eu le sentiment de trouver un environnement scolaire correspondant à son fonctionnement, à ses intérêts et à son besoin de stimulation intellectuelle ; à l’inverse, il ressentait depuis la rentrée scolaire à l’ECG un manque de stimulation et un sentiment d’isolement, la formation dispensée ne correspondant ni à son fonctionnement ni à son projet ; il y avait lieu, au vu de ces éléments, de prendre en considération les particularités de sa situation et de renoncer à une application purement arithmétique des conditions d’une réorientation ;
que, dans ses observations sur la demande de mesures provisionnelles, la DGES II a conclu à son rejet ; l’octroi des mesures sollicitées conduirait à accorder au recourant ce qu’il demandait au fond, ce qui n’était pas admissible ; aucune urgence ni risque de préjudice irréparable n’étaient rendus vraisemblables dès lors qu’en cas d’admission de son recours il serait rapidement intégré en première année gymnasiale ; les normes de réorientation étaient appliquées strictement, sans possibilité de dérogation, de telle sorte que le principe de l’égalité de traitement s’opposait à l’octroi des mesures provisionnelles requises ;
que, le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai au 11 septembre 2026 qui lui avait été imparti à cet effet, les parties ont été informées, le 17 septembre 2026, que la cause était gardée à juger sur la demande de mesures provisionnelles ;
considérant, en droit, que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;
qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;
que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/623/2025 du 3 juin
qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ;
que, selon l’art. 68 al. 1 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II - C 1 10.33), les conditions de réorientation basées sur la prise en compte des acquis de formation sont réglées par des dispositions internes publiées chaque année par la DGES II ;
que, selon le document « Brochure des réorientations Rentrée 2026 » pour les élèves de l’enseignement secondaire II, disponible sur le site Internet du département de l’instruction publique, da la formation et de la jeunesse, une réorientation en 1re année du collège de Genève d’un élève promu au terme de sa première année d’ECG est soumise à deux conditions alternatives : soit l’élève remplissait, au terme de sa 11e année du CO, les conditions d’admissibilité au collège de Genève, soit le total de ses notes de français, de mathématiques, de 2e langue nationale (allemand ou italien) et de 3e langue (allemand, anglais ou italien) s’élevait au moins à 20 ;
que, dans le cas d’espèce, il n’apparaît pas que l’absence des mesures provisionnelles requises exposerait le recourant, à un préjudice difficile à réparer ; il poursuit en effet sa scolarité normalement en deuxième année de l’ECG et, dans l’hypothèse d’une admission de son recours, pourrait rapidement rejoindre une classe de première année du collège, sans qu’il expose dans sa requête en quoi le fait de ne pas procéder, le cas échéant, à ce transfert avant la fin de la procédure le rendrait considérablement plus difficile ; la condition de l’urgence n’est ainsi pas réalisée ;
que par ailleurs les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas évidentes au point qu'il conviendrait d'octroyer les mesures sollicitées ;
qu’au vu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ;
qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette la requête de mesures provisionnelles ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______, agissant par ses parents B______ et C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Le président :
C.
MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :