JTAPI/1246/2025
JTAPI/1246/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 3 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pascal STEINER, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Faits
1.
Monsieur A______, né le ______ 1988, originaire d'Algérie est arrivé en Suisse en 2023, sans documents d'identité, et s'est présenté devant les autorités helvétiques sous plusieurs alias dont B______, né le ______ 1990, Algérie et C______, né le
2.
Le 12 octobre 2023, il a déposé une demande d'asile en Suisse.
3.
Le 14 novembre 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n’est pas entré en matière sur la demande de protection internationale de l’intéressé et, simultanément, a prononcé le renvoi de M. A______ du territoire helvétique. Cette décision est entrée en force le 23 novembre 2023. La prise en charge de M. A______ et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Vaud.
4.
Le 15 décembre 2023, les autorités cantonales ont requis le soutien du SEM en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un État.
5.
Le 4 juillet 2024, M. A______ a été formellement reconnu comme ressortissant algérien, néanmoins, selon le SEM, un entretien consulaire (Counseling) auprès du consulat d’Algérie en Suisse était nécessaire avant l’émission d’un laissez-passer.
6.
Le 17 août 2024, l’intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, en exécution de diverses peines privatives de liberté, étant précisé que, depuis le 4 septembre 2023, les instances pénales suisses l’avaient condamné à cinq reprises pour diverses infractions au code pénal (notamment vol - art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0CP ; recel – art. 160 CP) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (notamment non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée– art. 119 LEI).
7.
Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal de police de Genève a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans conformément à l'art. 66a CP, après que la juridiction précitée l’avait reconnu coupable, notamment, de vol en bande (art. 139 ch. 3 let. b CP).
8.
Le 10 avril 2025, le SEM a informé les autorités genevoises que M. A______ avait été présenté le 26 février 2025 au consul algérien à Genève et qu’un vol à destination de l’Algérie pouvait désormais être réservé auprès de swissREPAT avec un préavis de 30 jours ouvrables.
9.
Le 20 juin 2025, le Tribunal d’application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé. Lors de l’audience de jugement, M. A______ a expliqué qu’il était venu en Suisse en 2022-2023 en provenance de D______ pour demander l’asile. Il logeait alors à E______ et F______. Il était resté en Suisse pour améliorer et stabiliser sa vie car il n’avait nulle part où aller. À la suite du jugement d’expulsion de Suisse, il avait planifié de retourner en D______, auprès de sa tante, et essayer de refaire sa vie dans ce pays, étant précisé qu’il n’avait pas de statut officiel en D______, ni des papiers d’identité. Son passeport national se trouvait à G______, et il pouvait éventuellement le récupérer pour se rendre en H______, chez son frère, où il n’avait pas de statut légal non plus. Il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine car il n’y avait pas de projet de vie.
10.
Le 6 novembre 2025, les services de police ont requis auprès de swissREPAT la réservation d’une place sur un vol avec escorte policière en faveur de l’intéressé à destination de l’Algérie pour le 1er décembre 2025, date de fin de peine projetée.
11.
Le 1er décembre 2025, à sa fin de peine, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police.
12.
Le vol à destination de l'Algérie est toujours en cours d’organisation.
13.
Le même jour, à 14h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI - 3 et 4 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il n’avait plus de famille dans son pays d’origine. Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 12h45.
14.
Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
15.
Entendu le 2 décembre 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il s’opposait à sa détention et à son expulsion. Il a confirmé qu’il n’était pas autorisé à séjourner ailleurs qu’en Algérie, mais qu’il s’opposait toujours à son renvoi dans ce pays, car il n’y avait pas de famille. Sa famille était en D______ et son frère en H______. Il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour une durée de trois ans, soit de 2022 à 2025, raison pour laquelle il était venu en Suisse et y avait demandé l’asile. Il avait résidé entre 2015 et 2022 en D______ de manière totalement illégale et y avait travaillé au noir. Il voyait son avenir en D______ auprès de sa famille. Il n’avait pas pensé être mis en détention administrative à la fin de sa détention pénale. S’il était remis en liberté, il partirait directement en D______ ; à I______, il ne savait pas où il pourrait habiter car il n’avait pas de domicile mais il pourrait toutefois s’engager à se présenter à la police régulièrement. Si une place sur un vol lui était réservée début 2026 pour son renvoi, il ne monterait pas à bord de l’avion. Il n’avait pas le souvenir d’avoir fait l’objet d’une interdiction territoriale. Son passeport algérien se trouvait chez sa tante en D______ : il refusait de le donner aux autorités suisses. Le représentant du commissaire de police a indiqué qu’il pensait que M. A______ avait fait l’objet d’une interdiction territoriale, mais pas dans le canton de Genève. Les vols d’Air Algérie pour un renvoi DEPA étaient pleins jusqu’à la fin de l’année.
Les autorités étaient dans l’attente du planning de cette compagnie aérienne mais vraisemblablement le renvoi ne pourrait pas être effectué avant janvier 2026. Il y avait déjà des pré-réservations effectuées par le canton de Genève et, dès lors, M. A______ ne serait pas prioritaire. Les vols DEPA n’étaient organisés qu’une fois par semaine à destination de l’Algérie avec la compagnie Air Algérie et cette compagnie était la seule possibilité pour effectuer un renvoi. Lorsqu’ils connaitraient la date du vol, ils pourraient solliciter la délivrance d’un laissez-passer ; si M. A______ présentait son passeport, son renvoi pourrait être effectué beaucoup plus rapidement. Les autorités algériennes délivraient régulièrement des laissez-passer pour les personnes ayant été reconnues comme ressortissants algériens. Hier encore, les autorités avaient procédé à un renvoi en Algérie. Il a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 1er décembre 2025 pour une durée de deux mois. Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu principalement à l’annulation de l’ordre de mise en détention du 1er décembre 2025 et à la libération immédiate de son client, subsidiairement à l’annulation de l’ordre et à ce qu’une mesure de substitution soit ordonnée, à savoir une assignation territoriale avec obligation de se présenter une à deux fois par semaine devant les autorités.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).
2.
En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 1er décembre 2025 à 12h45.
3.
La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ;2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ;2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4.
Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).
5.
Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ;2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid.
3.1
; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ;
6.
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ;2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ;2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ;2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
7.
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid.
3.3
;2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ;2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ;
ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
8.
En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi en force et d’une décision d’expulsion judiciaire prononcée le 12 décembre 2024. Il a été condamné à plusieurs reprises pour vol, brigandage et recel, soit des infractions constitutives de crimes selon l’art. 10 al. 2 CP. M. A______ ne semble pas enclin à respecter les décisions prises à son encontre, puisqu’il n’a notamment pas quitté la Suisse après le refus de sa demande d’asile. Il a par ailleurs utilisé plusieurs alias et n’a jamais collaboré pour établir son identité, ce qui a contraint les autorités suisses à entreprendre elles-mêmes les démarches auprès des autorités algériennes. Lors de l’audience du 2 décembre 2025, il encore confirmé qu’il ne remettrait pas son passeport aux autorité suisses, lequel se trouvait en D______, alors que cela pourrait accélérer son renvoi puisque la délivrance d’un laissez-passer ne serait plus nécessaire. Il a encore répété en audience qu’il refusait d’être renvoyé en Algérie et souhaitait se rendre en D______, même s’il n’était pas autorisé à y séjourner et, surtout, que s’il était remis en liberté, il quitterait immédiatement le territoire suisse. Son engagement à rester en Suisse et se présenter régulièrement aux autorités apparait dès lors purement opportuniste, soit afin de permettre la levée de sa détention, n’ayant au fond aucunement l’intention d’attendre en Suisse son renvoi en Algérie, étant encore souligné qu’il n’a aucun lieu de résidence en Suisse ni aucunes attaches particulières. Ainsi, de nombreux éléments font ainsi craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté, notamment qu’il ne puisse être localisé au moment où il devra monter à bord du vol sur lequel une place lui a été réservée ou qu’il se rende illégalement en D______. Les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont dès lors remplies.
9.
Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
10.
Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid.
2.3.1
; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ;2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ;2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.
3.1
11.
Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
12.
Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
13.
En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention administrative est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, puisqu’elles ont obtenu la reconnaissance de M. A______ par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants et sollicité la réservation d’une place sur un vol le 6 novembre 2025 déjà – alors que M. A______ était encore en détention. Les autorités sont toutefois tributaires des places disponibles sur les compagnies aériennes et ne peuvent pas imposer de date précise pour procéder au renvoi. Une fois la date du vol obtenue, elles n’auront plus qu’à solliciter un laissez-passer – aucun élément du dossier ne permettant de douter que les autorités algériennes le délivreront. Il sied de préciser encore une fois que si M. A______ produit son passeport et accepte de repartir en Algérie, son renvoi pourra se faire de manière beaucoup plus rapide. Quant à la durée de la détention requise, de deux mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas d’échec, de disposer du temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander la prolongation de la détention.
14.
Il découle de ce qui précède qu’aucune impossibilité de procéder au renvoi selon l’art. 80 al. 7 LEI ne peut en l’état être retenue. Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
15.
Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 1er décembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 31 janvier 2026 inclus ;
2.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le La greffière