JTAPI/1365/2025

JTAPI/1365/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 décembre 2025

dans la cause

Madame A______

contre

Monsieur B______, représenté par Me Jérôme DARBRE, avocat avec élection de domicile

Faits

1.

Par décision du 16 décembre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de treize jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située, chemin C______ 1______, D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci ainsi que des mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement

2.

Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique, était motivée comme suit : « Description des dernières violences : Le prévenu a usé de violences envers sa conjointe en lui assénant des coups le 10.12.2025 (lésions corporelles simples). Description des violences précédentes : Par le passé, à plusieurs reprises, il aurait usé de violences physiques en poussant l’intéressée, en lui assénant plusieurs coups au visage et en tentant de l’étrangler au cours du mois de septembre 2025. Il est également relevé que des injures auraient été proférées à l’encontre de sa compagne. M. B______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes ».

3.

Il résulte du rapport de renseignements établi par la police le 16 décembre 2025 que le 14 décembre 2025, A______ s’était présentée au poste de police des Pâquis afin de déposer une plainte contre son mari, suite à des violences physiques et psychologiques. Au vu de la gravité des actes relatés, ils avaient auditionné l’intéressé en présence d’un conseil. De leurs recherches, quant à d’éventuels antécédents, il était apparu qu'une intervention de police avait eu lieu le 10 décembre 2025, suite à une tentative de suicide de B______. A cette occasion, aucune notion de violences conjugales n’avait été exprimée aux intervenants. Le 19 octobre 2020, une intervention de police avait par ailleurs eu lieu suite au décès tragique de la jeune H______, nouvelle-née du couple.

4.

Il ressort, en substance, du procès-verbal d’audition de A______ du 16 décembre 2025 qu’elle avait rencontré B______ en 2012. Ils s’étaient mis en couple et avaient emménagés la même année. Les deux premières années, les choses se passaient bien même s’ils avaient commencé à avoir quelques petites disputes. A une reprise, il l’avait notamment violemment poussée contre un mur dans le cadre d’une dispute.

Ils s’étaient séparés en 2015 puis remis ensemble en 2016, lorsqu’elle avait appris qu’elle était enceinte. Suite à la naissance de leurs deux fils, elle avait compris que le précité ne lui serait pas d’une grande aide autre que financière. Il était notamment parti à plusieurs reprises en vacances la laissant seule avec les enfants et leurs chiens. Elle lui en avait énormément voulu et cela avait généré des conflits. Ils s’étaient mariés en ______ 2018. En 2019, ils avaient perdu un enfant, un mois après sa naissance. A la suite de cet épisode, son conjoint avait commencé à avoir de fréquents épisodes de migraine. Son médecin lui avait diagnostiqué « la migraine du suicide » et, après une expertise neurologique et psychiatrique il avait été admis à l’assurance invalidité (AI). Selon cette expertise, il ne pouvait plus travailler et souffrait d’un trouble de la personnalité. Ils avaient ensuite décidé d’avoir un nouvel enfant mais une fois enceinte, son mari ne l’avait pas soutenue, sortant beaucoup le week-end et menaçant fréquemment de la quitter. Peu après la naissance de leur fille, il était parti en week-end et elle avait commencé à soupçonner une vie extraconjugale. Courant septembre 2024, elle avait décidé de le confronter à ce sujet et, après avoir nié dans un premier temps, il avait fini par avouer être allé voir des prostituées. En novembre 2024, elle avait décidé de mettre un terme à leur relation. Son conjoint avait alors tenté de se suicider avec du Lithium et ils avaient fini aux HUG où il avait subi un lavage d’estomac. Ils avaient alors pris la décision qu’il soit suivi par la I______, ce qu’il avait fait quelques temps. Le 11 avril 2025, après qu’elle lui avait demandé pour quelle raison il n’allait plus à ses rendez-vous au I______, il s’était mis en colère et l’avait frappée à deux reprises au visage avec sa main droite ouverte. Elle s’était immédiatement mise en boule au sol avec sa fille afin de la protéger. Il avait alors continué de la frapper au niveau du visage avec sa main droite environ 5 ou 6 fois. Elle l’avait supplié d’arrêter, sans succès. Lorsqu’il s’était arrêté, d’un coup, elle avait pris sa fille et était partie chez sa mère afin de se mettre en sécurité. Ses deux autres enfants étaient alors à l’école. Après cet évènement, elle avait remarqué qu’il avait des épisodes de colères de plus en plus

réguliers et qu’il avait tendance à s’en prendre à l’un de leurs chiens, notamment en tentant de l’étrangler et en lui mettant des coups de pied avant de le jeter sur le balcon. Elle avait fait constater ses blessures le 15 avril 2025 et versait au dossier copie du constat. Après une semaine, elle avait décidé de rentrer à la maison. Son conjoint s’était excusé et avait promis de faire des efforts. Ils avaient également décidé d’ouvrir leur couple et que chacun puisse faire ce qu’il voulait, selon certaines règles préalablement fixées. Le 25 août 2025, un conflit avait éclaté entre eux après qu’elle ait voulu changer certaines règles. Son conjoint avait alors menacé de se suicider en se jetant du balcon. Il avait réitéré ce geste en septembre 2025 suite à nouvelle dispute lors de laquelle elle lui avait dit vouloir cesser leur relation. Alors qu’elle tentait de le retenir, il l’avait frappée au niveau des bras pour qu’elle le lâche puis avait fini par rentrer dans l’appartement. Toujours en septembre 2025, lors d’un nouveau conflit, il avait menacé de se suicider en courant en direction du balcon. Alors qu’elle tentait de le retenir, ils avaient fini au sol et il s’était alors mis sur elle et lui avait serré la gorge avec les deux mains, la laissant à peine respirer. Elle avait eu très peur. Ses enfants avaient assisté à toute la scène. Toujours en 2025, il l’avait surprise alors qu’elle faisait ses affaires pour le quitter en pleine nuit et l’avait poussée contre le mur. Elle s’était alors mise en boule et avait attendu que cela passe. Il ne l’avait pas frappée. C’était courant qu’il menace de se suicider, qu’il lui hurle et/ou lui jette des objets dessus. Le 10 décembre 2025, il avait menacé une énième fois de se suicider, ce qui avait nécessité l’intervention de la police. Elle n’avait alors pas osé leur dire qu’en se débattant, son conjoint l’avait frappée au visage. Elle acceptait que des photographies de son visage soient prises. Son conjoint jouait avec ses sentiments et faisait en sorte qu’elle reste. Elle se sentait piégée. Il lui arrivait de l’injurier lors de leurs conflits. Elle avait le sentiment de ne pas pouvoir s’exprimer librement au domicile familial, au risque de voir la situation dégénérer. Ses enfants se trouvaient actuellement chez sa mère, laquelle avait pour

ordre de ne pas laisser son conjoint les récupérer. Il n’avait jamais levé la main sur eux ni ne les avait insultés. Leur chien « J______ » était la cible de violences physiques de son conjoint. Elle n’avait pas entrepris de démarches en vue d’une séparation mais songeait à divorcer. Elle souhaitait que son conjoint soit éloigné du domicile et déposer plainte pénale contre lui. Lors de son audition du même jour, B______ a expliqué avoir des conflits avec son épouse depuis la naissance de leur fille. Il ne se souvenait pas l’avoir poussée contre un mur mais admettait avoir pu l’injurier de conne et de stupide. Il admettait lui avoir asséné des coups avec sa main droite ouverte le 11 avril 2025, alors qu’elle était debout puis, au sol. Lors d’une dispute, alors que sa femme insistait sur le fait qu’il avait un trouble de la personnalité, il avait eu une montée de stress et de colère. Il avait perdu le contrôle et n'était plus maître de lui-même. En septembre 2025, ils avaient eu une dispute durant laquelle il avait souhaité se défenestrer. Alors qu’il se trouvait proche de la rambarde du balcon, sa femme l’avait agrippé de toutes ses forces et l’avait tiré vers le bas. A cet instant, elle s'était retrouvée à genou au sol et lui avait mordu l'intérieur de la cuisse. En souhaitant se libérer, il avait saisi son cou et l'avait poussée pour qu'elle le lâche. Il confirmait l’avoir bousculée et que sa tête avait cogné contre le mur, le soir où elle avait voulu quitter le logement pour se rendre chez sa mère. Ayant une peur de l'abandon dû à son trouble borderline, il avait mal réagi et avait été violent envers sa femme. Il ignorait avoir frappé sa conjointe au niveau de la tempe droite, lui causant un hématome, le 10 décembre 2025. Il avait souhaité se défenestrer et en se débattant, il avait dû lui porter ce coup, sans s’en rendre compte. Ce jour-là, la police avait fait appel au 144 et il avait été acheminé à l'hôpital pour une durée de 20h environ. Son suivi auprès du I______ avait été renforcé. Sa femme était venue le chercher à l'hôpital et ils avaient passé la journée des 12 et 13 décembre 2025 ensemble, sans se disputer. Le 14 novembre 2024, il avait fait sa première tentative de suicide. Il en avait fait 6 ou 7 depuis lors, lorsque les conflits avec sa femme étaient importants. De mémoire, leur fils

E______ avait été témoin des violences physiques survenues en septembre 2025, lorsqu’il avait saisi sa femme à la gorge. Il était exact qu’il lui était arrivé de saisir leur chien « J______ » par la peau et de le jeter sur le balcon. Ce dernier aboyait fortement lorsqu’il avait des conflits avec sa femme. Son souhait était que la situation s’améliore avec cette dernière et d’intensifier son suivi psychothérapeutique. Sa femme lui avait écrit hier pour lui dire qu’elle l’aimait et qu’elle souhaitait uniquement protéger les enfants. Il avait honte des gestes envers elle et de l’avoir poussée à déposer plainte à son encontre. Il regrettait ce qu’il avait fait. Il n’avait jamais eu l’intention de faire du mal à son épouse. Il suivait régulièrement son traitement médicamenteux.

5.

Par acte du 21 décembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 22 décembre 2025 par porteur, A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement, en expliquant craindre la réitération d’actes de violences physiques et psychologiques à son encontre.

6.

Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du 22 décembre 2025 de l'audience qui se tiendrait le 23 décembre 2025.

7.

Lors de cette audience, A______ a confirmé sa demande, précisant qu’elle était requise pour une durée de 30 jours et uniquement la concernant ainsi que le domicile familial. Elle n’était pas opposée à ce que B______ ait des contacts avec ses enfants dès le 29 décembre 2025 et pensait au contraire que c’était une bonne chose. Elle avait d’ores et déjà entrepris des démarches sur le plan civil et obtenu, sur mesures superprovisionnelles, par ordonnance du 22 décembre 2025, qu’il soit fait interdiction à B______ de l’approcher, de la contacter et de s’approcher du domicile familial. Elle versait à la procédure ladite ordonnance. B______ n’avait pas essayé de la contacter depuis qu’il était éloigné. Elle avait essayé de contacter la LAVI, sans succès à ce jour, et retenterait dès que possible. Elle n’envisageait plus de reprise de la vie commune avec B______ et allait entreprendre des démarches sur le plan civil en vue d’une séparation. S’agissant des relations personnelles de ce dernier avec ses enfants, elles pourraient être organisées par l’intermédiaire de sa mère que B______ pourrait contacter afin de fixer les modalités de leurs rencontres. Elle a persisté dans sa demande de prolongation. B______ a expliqué avoir pris contact avec VIRES en vue d’un entretien socio-thérapeutique. Le rendez-vous, d’abord prévu aujourd’hui à 11h00, avait été déplacé au 6 janvier 2026. Suite à son éloignement, il avait logé quelques jours chez un ami, lequel lui avait ensuite payé un logement dans un appart hôtel à K______ (France). Il s’opposait à la prolongation de son éloignement du domicile familial car cela le mettrait dans une situation financière délicate. Il prenait acte que A______ souhaitait une séparation et que son éloignement du domicile familial avait par ailleurs été décidé, sur mesures superprovisionnelles, par le Tribunal civil. Il ne savait pas comment il se logerait à l’avenir. Ces 6 prochains jours, il avait prévu de se rendre à L______ où son père disposait d’un appartement. C’était lui qui payait le loyer du logement familial et toutes les factures et il ne savait pas comment il ferait pour payer un deuxième logement à l’avenir. Il prenait acte qu’à compter du 29 décembre 2025, il pourrait entretenir des relations personnelles avec ses enfants en organisant ces dernières par l’intermédiaire de la mère de A______.

Ses enfants lui manquaient et il ferait le nécessaire dans ce sens. Si cela était possible, il souhaiterait pouvoir avoir un entretien téléphonique avec eux le 24 ou le 25 décembre 2025, ce à quoi A______ a acquiescé précisant que sa mère pourrait l’appeler les 24 et 25 décembre 2025 et lui passer les enfants. Depuis son audition le 16 décembre 2025 par la police, il avait intensifié son suivi psychothérapeutique auprès du I______ des M______ à raison de deux rendez-vous hebdomadaires. Il avait respecté la mesure d’éloignement, pris contact avec VIRES et ajusté son traitement médicamenteux avec son psychiatre. Il regrettait profondément ce qui s’était passé, dans un contexte de crise et de dispute. Il était sincèrement désolé d’avoir violé la loi et son contrat de mariage. Par l’intermédiaire de son conseil, il s’est opposé à la demande de prolongation, notamment parce qu’elle mettrait la famille dans l’embarras financier, tout en prenant acte de l’éloignement prononcé par le Tribunal civil.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.

La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.

En l'espèce, les faits dont A______ se plaint d'avoir été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Ces faits, dans une large mesure reconnus par B______, sont graves. Ils ont d’ailleurs conduit le Tribunal civil, sur mesures superprovisionnelles, par ordonnance du 22 décembre 2025, à faire interdiction à B______ de s’approcher et de contacter A______ et de s’approcher du domicile familial. En lien avec sa demande de prolongation de la mesure d’éloignement de B______, A______ a indiqué craindre de nouvelles violences psychiques et psychologiques en cas de retour de l’intéressé au domicile. Elle souhaitait se séparer de son conjoint et entreprendrait dès que possible des démarches sur le plan civil dans ce sens. Elle n’était en revanche pas opposée à ce qu’il ait des contacts avec ses enfants dès le 29 décembre 2025 et pensait au contraire que c’était une bonne chose. Ces contacts pourraient être organisés par l’intermédiaire de sa mère avec laquelle B______ pourrait fixer les modalités des rencontres.

Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la gravité des faits, la volonté de A______ de ne plus reprendre la vie commune et l’ordonnance du Tribunal civil du 22 décembre 2025, le tribunal accèdera à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement déposée par A______ le 22 décembre 2025. Partant, pendant cette nouvelle période de 30 jours, soit jusqu'au 29 janvier 2025 à 17h00, il sera toujours interdit à B______ de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de A______, située, chemin C______ 1______, D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci, ce qui lui interdit au demeurant déjà l’ordonnance du Tribunal civil précitée. Dès le 29 décembre 2025, B______ pourra en revanche entretenir des relations personnelles avec ses enfants dans une mesure et selon des modalités qui devront préalablement être convenues entre les parents, par le biais de la mère de A______. Il pourra par ailleurs avoir un contact téléphonique avec ses derniers les 24 et 25 décembre 2025, par l’intermédiaire de la mère de A______.

5.

Enfin, il sera rappelé aux parties que B______ pourra venir récupérer des affaires au domicile familial, après s’être préalablement organisé avec la police et accompagné de celle-ci.

6.

Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

7.

Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 22 décembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 16 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ;

3.

prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 29 janvier 2026 à 17h, dans le sens des considérants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.

dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le La greffière

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.