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VIOLENCE DOMESTIQUE
VIOLENCE DOMESTIQUE 26.024
Rapport du Conseil d'État au Grand Conseil relatif au deuxième plan d’action cantonal de prévention et de lutte contre la violence domestique à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi sur la police (LPol) et diverses lois, à l'appui d’un projet de loi modifiant la loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), et en réponse au postulat 25.156 « Urgence d’agir pour accompagner et prévenir les séparations à risque », du 28 août 2025
(Du 28 septembre 2026)
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs,
RÉSUMÉ
La lutte contre les violences domestiques constitue une priorité majeure pour le Canton de Neuchâtel. Les données issues du monitorage cantonal 2025 mettent en évidence l'actualité et l'acuité du phénomène. Ce constat, renforcé par des drames récents, conduit le Conseil d’État à intensifier son action en matière de prévention et de protection des victimes.
Adopté en 2022, le premier plan d’action cantonal de prévention et de lutte contre la violence domestique a permis des avancées importantes dans la structuration du dispositif cantonal, le renforcement de la coordination entre les partenaires ainsi que le développement de prestations spécialisées destinées aux victimes et aux auteur-es de violence domestique. Il a également permis d’identifier plus clairement les besoins encore insuffisamment couverts, par exemple en matière de prise en charge spécifique des enfants exposés.
Sur la base du bilan de ce premier plan d’action, le présent rapport propose un deuxième plan cantonal pour la période 2027-2031, articulé autour de quatre axes prioritaires : le renforcement de la prévention et du dépistage, la protection des enfants et des familles, le renforcement et l'élargissement des modalités d'accompagnement des victimes ainsi que l'intensification du suivi des auteur-es de violence domestique. Entre prévention, formation, aide sanitaire et sociale, sécurité et répression, ces quatre axes mettent en évidence la forte transversalité des réponses à apporter à cette problématique et soulignent l’ampleur du dispositif nécessaire.
Ce deuxième plan d’action permet au Conseil d’État de répondre au postulat 25.156 « Urgence d'agir pour accompagner et prévenir les séparations à risque » accepté le 2 septembre 2025.
Afin d'accompagner la mise en œuvre de ces mesures, le Conseil d'État propose deux adaptations législatives. La première, concernant la loi sur la police (LPol), vise notamment à poser le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre d’une brigade spécialisée ayant pour mission de prévenir les passages à l’acte, de détecter de manière précoce les situations de violence et d’assurer un suivi accru des victimes comme des auteur-es, qu’il s’agisse de personnes majeures ou mineures.
L’autre adaptation législative proposée concerne la loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), en particulier dans le but de poser le principe de l’astreinte à un suivi pour les auteur-es de violence domestique lorsque ces personnes font l’objet d’une mesure d’éloignement par la police.
En résumé, le plan d’action comme les modifications législatives proposées dans le présent rapport visent à renforcer la protection des victimes, à améliorer la coordination institutionnelle – notamment sur le suivi des auteur-es – et à adapter le cadre légal à l'évolution des pratiques et des besoins observés sur le terrain.
1. INTRODUCTION
Le triple assassinat du 19 août 2025 à Corcelles a illustré de manière dramatique les formes extrêmes que peut prendre la violence domestique. Mais rappelons d’emblée que celle-ci ne se limite pas aux féminicides1 ou aux homicides. Selon la loi cantonale, qui reprend la définition de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), « on entend par violence domestique tous les actes de violence physique, sexuelle (y compris les mutilations génitales féminines (MGF)), psychologique (y compris les mariages forcés) ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des ancien-nes ou actuel-les conjoint-es ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur-e partage ou a partagé le même domicile que la victime » (art. 2 LVD). Il s’agit donc bien d’un phénomène multiple, présentant un large spectre de violences, touchant des personnes qui se trouvent dans des configurations conjugales et familiales diverses, et dont les impacts sont à la fois sociaux, sécuritaires, sanitaires et économiques.
Avec 678 infractions, les statistiques policières 2025 sur la violence domestique dans le canton font état d’une très légère diminution. Cette évolution est plutôt encourageante, mais doit être relativisée : non seulement le nombre d’infractions reste élevé, mais il est bien supérieur à celui observé en 2022 et 2023.
À l’échelle suisse, les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) confirment une tendance globale à la hausse pour plusieurs types d’infractions relevant de la violence domestique. Les voies de fait sont passées de 4’840 en 2010 à environ 6’700 quinze ans plus tard. Sur la même période, les injures ont plus que doublé (de 1’680 à 4’090), tout comme les lésions corporelles graves (de 65 à 159). Les infractions les plus graves restent quant à elles assez stables, à des niveaux élevés : 26 homicides2 en 2010 comme en 2024 (34 en 2025 !), 51 tentatives d’homicide en 2010 contre 59 en 2025. Ces éléments confirment que la violence domestique demeure un phénomène persistant et d’ampleur, constituant une part importante de l’ensemble des actes de violence enregistrés par la police.
L’évolution des chiffres doit bien entendu être interprétée avec prudence et ne saurait être vue exclusivement comme le signe d'une augmentation des violences. Elle peut également témoigner d'une meilleure reconnaissance du phénomène par la population et d'une sensibilisation accrue aux différentes formes de violence. Il y a certainement aujourd’hui une plus grande propension des victimes à dénoncer les faits, notamment depuis le mouvement #MeToo, favorisée par l’action et la posture de l’État. Des comportements auparavant tolérés ou tus sont davantage identifiés et signalés, et l’acceptation sociale dont bénéficiaient certains comportements violents s’estompe quelque peu – même si un retour de balancier est à craindre au vu de l’écho dont bénéficie le discours masculiniste. En outre, l’augmentation des cas enregistrés peut découler également du renforcement des dispositifs de prise en charge et de l'amélioration de l’orientation par les
1 Le terme « féminicide » désigne le meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance
au sexe féminin. Bien qu'il ne constitue pas une qualification pénale en droit suisse, son usage s'est progressivement développé dans les milieux scientifiques, institutionnels et médiatiques. La Police neuchâteloise l'emploie depuis quelques années dans ses communications officielles pour qualifier ce type particulier d'homicide. 2 Les statistiques de l’OFS sont établies sur la base des infractions au sens du Code pénal suisse. Le terme
« homicide dans le contexte domestique » regroupe ainsi l'ensemble des homicides commis dans la sphère domestique, indépendamment du sexe (et de l’âge) de la victime. Une part très importante de ces homicides concerne des femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, mais les données publiées par l'OFS ne permettent pas d'identifier systématiquement les féminicides.
professionnel-les. Ainsi, même s’il est difficile de savoir si la violence est effectivement en hausse, au moins peut-on considérer que le nombre considérable d’actes violents qui passaient jusqu’ici sous les radars institutionnels est en diminution.
Le féminicide qui s’est produit en août 2025 dans notre canton a naturellement ébranlé votre Autorité, tout comme le Conseil d’État. Deux interpellations (25.153 « Violences domestiques : volonté politique et point de situation », et 25.159, « Quelle stratégie cantonale et quel budget pour lutter contre les féminicides dans le Canton de Neuchâtel ? ») ont été déposées après ce drame, interpellations auxquelles le Conseil d’État a répondu oralement le 2 septembre 2025. Un postulat a également été déposé le 28 août 2025 :
25.156 28 août 2025 Postulat PVL
Urgence d’agir pour accompagner et prévenir les séparations à risque Les drames liés aux violences conjugales rappellent tragiquement les failles de notre système de prévention et d’accompagnement. Le récent féminicide survenu à Corcelles a bouleversé la population et souligne l’urgence d’agir. Selon les estimations disponibles, une centaine de situations problématiques sont actuellement suivies, ce qui montre l’ampleur du défi.
Dans ce contexte, le Grand Conseil soutient un accompagnement renforcé des personnes à risque dans les séparations difficiles, ainsi qu’une meilleure prévention des risques que courent les femmes et familles menacées.
Le Conseil d’État est prié d’étudier et de présenter des pistes concrètes afin de : 1. Renforcer la prise en charge des violences conjugales (économiques, psychologiques, sexuelles, physiques), en particulier dans les situations de séparation, notamment par des formations spécifiques sur les violences fondées sur le genre destinées aux professionnel-le-s en contact avec les victimes ou les auteur-e-s de violences, conformément à l’article 15 de la Convention d’Istanbul ; 2. Améliorer la sécurité et l’écoute des personnes menacées, notamment en garantissant des dispositifs d’accueil accessibles, une prise en charge rapide et un suivi coordonné entre les différents services concernés (police, justice, services sociaux et associations spécialisées) ; 3. Assurer une meilleure coordination entre les instances judiciaires, sociales et médicales, afin que les signaux d’alerte ne restent pas sans réponse ; 4. Évaluer les mesures nécessaires pour prévenir efficacement de nouveaux drames et mieux protéger les victimes de violences conjugales, en tenant compte de tous les actes de violence qui entraînent pour les victimes potentielles, ou sont susceptibles d’entraîner, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique (art. 3 Convention d’Istanbul).
La mise en place de mesures concrètes et réalistes visant à éviter la survenue de telles tragédies est nécessaire. La sécurité et la dignité des femmes, ainsi que la prévention des violences, sont une responsabilité collective et doivent rester une priorité.
Développer et améliorer la sécurité et l’écoute des femmes menacées avec un numéro d’urgence dédié et, pourquoi pas, des bodyguards ! L’éventualité de proposer, à l’instar du Canton de Genève, un accompagnement à la séparation et à la mise en place de médiations familiales est une des pistes qui pourraient améliorer la situation. L’accompagnement à la séparation comprend notamment un soutien émotionnel des proches et une aide à la coparentalité au travers d’une médiation professionnelle. Nous pensons aussi à des orientations vers des aides financières ou à une assistance dans les démarches légales. Des structures comme As’trame proposent des accompagnements personnalisés, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants, sur de nombreux aspects (psychologique, social, financier, soutien émotionnel ou au bien-être).
Ces exemples peuvent accompagner les réflexions visant à renforcer le dispositif neuchâtelois. Toutes ces pistes peuvent être analysées et surtout mises en place rapidement pour éviter un nouveau drame.
Le postulat 25.156 a été accepté par votre Autorité le 2 septembre 2025 par 94 voix sans opposition.
Attestant que cette thématique représente un enjeu politique et social d’importance, plusieurs interventions parlementaires3 ont été déposées au cours des années précédentes, depuis le traitement en novembre 2019 du rapport 19.021 relatif à l’adoption de la loi sur la lutte contre la violence domestique. C’est d’ailleurs la réponse à deux de ces objets parlementaires qui a donné lieu, en 2022, à un premier rapport (22.013) présentant, dans un premier plan d’action cantonal, les mesures que le Canton de Neuchâtel entendait mettre en œuvre pour lutter contre les violences domestiques. Quatre ans plus tard, il apparaît pertinent de dresser le bilan de ce premier plan, en vue de préciser, dynamiser et cas échéant réorienter les options prises (voir chapitre 4).
Dans son programme de législature 2026-2029, le Conseil d’État a clairement identifié la lutte contre les violences domestiques comme un axe prioritaire de son action. L’un de ses 10 objectifs (1.3) est ainsi de « renforcer la sécurité, y compris la cybersécurité, et développer la prévention, notamment contre les violences et les discriminations, pour garantir un cadre de vie serein et paisible. » C’est à ce titre qu’il a annoncé vouloir « élaborer et mettre en œuvre un deuxième plan d’action cantonal de lutte contre les violences domestiques, de genre et faites aux femmes, tout en poursuivant le déploiement du Centre de médecine des violences au sein du RHNe pour un meilleur accompagnement des victimes ». Le présent rapport vise ainsi à actualiser et amplifier les mesures développées depuis 2022 par le Conseil d’État en matière de lutte contre la violence domestique, en présentant un deuxième plan d’action cantonal pour la période 2027-2031 ; par là même il entend répondre aux demandes du postulat 25.156 (voir chapitre 5).
Parmi les mesures proposées, la mise en place d’un dispositif de protection active des victimes / surveillance active des auteur-es par la Police neuchâteloise (PONE) nécessite une adaptation des bases légales existantes. Une modification de la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014, ainsi que de diverses autres lois, est ainsi soumise ici à votre Autorité (chapitre 6).
De même, l’introduction du principe d’astreinte à un suivi pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement par la police implique une adaptation de la loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), du 5 novembre 2019 (chapitre 7).
2. CONSTATS
2.1. Données statistiques
L’office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE), en tant qu’office chargé notamment de la coordination de la lutte contre les violences domestiques (art. 9, al. 2 LVD), met désormais à disposition une série d’indicateurs permettant d’appréhender en partie l’évolution de la violence domestique dans le canton4. Ces données ne reflètent toutefois pas l’ensemble des situations de violence existantes : de nombreuses victimes ne dénoncent jamais les violences subies ou ne sollicitent aucune aide extérieure. Les mécanismes d'emprise, la peur des représailles, la dépendance affective ou économique, le sentiment de honte, la présence d'enfants ou encore la méconnaissance des ressources disponibles constituent autant de facteurs susceptibles de retarder ou d'empêcher le recours aux institutions. Les statistiques doivent dès lors être abordées en gardant à l’esprit que celles-ci rendent d’abord compte des situations identifiées et prises en charge par les différents acteurs du dispositif, et qu’elles documentent l’évolution de la capacité collective à les identifier, à les nommer et à y répondre. En ce sens, l’augmentation du recours aux prestations spécialisées peut aussi être interprétée comme le signe d’un dispositif cantonal plus visible et plus accessible.
Ces précautions étant prises, on peut constater que, considérés dans leur ensemble, ces indicateurs mettent en évidence une augmentation du recours aux dispositifs d’aide, de protection et de prise en charge disponibles dans le canton.
3 Questions 21.312, 24.367, 24.368 et 25.353 ; interpellations 21.189 et 24.119 ; recommandation 21.151 ;
postulat 19.190 ; projet de loi 22.206. 4 https://www.ne.ch/themes/vie-quotidienne-et-famille/egalite/violence-de-genre
a) Police
Comme l'illustre la figure ci-dessous5, les infractions de violence domestique enregistrées par la PONE ont connu une augmentation marquée depuis 2023, alors même qu’elles avaient tendance à diminuer au cours des années précédentes. Après un minimum atteint en 2023 (501), leur nombre a fortement progressé en 2024 pour atteindre 700 infractions avant de se maintenir en 2025 avec 678 infractions enregistrées. Cette évolution est cohérente avec les tendances observées au niveau national.
La baisse observée jusqu'en 2023 pourrait notamment s'expliquer par les effets de la pandémie de Covid-19, qui ont pu compliquer le signalement des violences. À l'inverse, la hausse de 2024 pourrait refléter un effet de rattrapage post-Covid, mais également une meilleure visibilité du phénomène. L'adoption du premier plan d'action cantonal contre les violences domestiques, accompagnée d'un renforcement des actions de sensibilisation, a pu encourager davantage de victimes ou de témoins à signaler les faits. De même, le renforcement de la formation des agent-es de police sur les violences domestiques a pu améliorer le repérage et la qualification des infractions, conduisant à une comptabilisation plus complète des faits lors des interventions.
De manière générale, la PONE intervient entre cinq et sept fois par semaine pour des situations de violence domestique, ce qui illustre la récurrence de ces événements, ainsi que leur impact sur les ressources de sécurité publique.
Infractions de violence domestique enregistrées par la police neuchâteloise 700 678 625 635 628 Nombre d'infractions
600 550 522 501
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5 Tous les graphiques sont extraits des statistiques rassemblées par l’OPFE.
Nombre d'infractions de violence domestique enregistrées par la police pour 1'000 habitants, Suisse romande, 2025
CH FR VS GE NE JU VD Source : Statistique policière de la criminalité (SPC) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) pour les infractions de violence domestique ; données démographiques issues des offices et services statistiques des cantons romands concernés.
S’agissant du profil des auteur-es de violence domestique, question qui revient souvent dans le débat public, voici ce qui peut être établi sur la base des données disponibles. Les données de la police neuchâteloise relatives aux prévenu-es dans les affaires de violence domestique entre 2020 et 2025 indiquent que 68% sont des hommes et 32% des femmes. L'âge moyen est de 40 ans (médiane de 39 ans). Concernant le statut de séjour des prévenu-es, 43% sont de nationalité suisse, 26% sont titulaires de l'autorisation C, 20% de l'autorisation B et le solde est réparti dans une diversité de statuts de séjour.
b) Aide aux victimes
Les données issues des structures spécialisées mettent en évidence l'importance des besoins en matière d'accompagnement et de protection. En 2025, 907 victimes ont bénéficié d'une consultation auprès du Service d'aide aux victimes (SAVI). Cette activité est en hausse constante depuis 2021, le nombre de situations suivies étant passé de 628 à 907 en quatre ans. Cette évolution témoigne à la fois de besoins croissants en matière de soutien et de protection ainsi que d'un recours accru aux prestations spécialisées. À ce titre, on peut relever que, selon le premier rapport d’information à votre Autorité sur la mise en œuvre de la loi sur lutte contre la violence dans les relations de couple (rapport 09.005), le nombre de femmes ayant consulté ce qui était alors Solidarité Femmes6 s’élevait à 132 en 2006.
6 L’association Solidarité Femmes et les centres LAVI ont été réunis en une seule institution, le SAVI, en
2018.
Nombre de situations traitées par le SAVI, 2019-2025
Nombre de situations
667 675 686 628 588
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Situations LAVI Situations non-reconnues LAVI
Lorsque le maintien au domicile n'est plus possible ou présente un risque pour la sécurité des personnes concernées, des solutions d'hébergement sont proposées. En 2025, 26 femmes et 32 enfants ont ainsi été accueilli-es au sein de la structure d'hébergement du SAVI. Par ailleurs, 30 femmes, 17 enfants et 5 hommes ont été hébergé-es au sein de structures partenaires, notamment la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales (FADS).
Nombre de personnes hébergées par le SAVI, 2019 - 2025 45 45
40 Nombre de personnes
35 34 34 32 32 33 32 28 27 30 26 26
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nbre de femmes hébergées SAVI Nbre d'enfant hébergés SAVI
Sur la période 2020 à 2025, le nombre de personnes hébergées par le SAVI demeure dans une fourchette relativement stable, malgré un pic observé en 2023. Cette relative stabilité s'explique notamment par la capacité d'accueil du dispositif, qui constitue par nature une limite au nombre de personnes pouvant être hébergées simultanément. Les variations d'une année à l'autre dépendent quant à elles du taux d'occupation, mais aussi de la durée des séjours. 2023 a ainsi été une année particulière, durant laquelle l'hébergement a fonctionné à un niveau d'occupation très élevé, proche de la saturation sur de longues périodes. Cette situation a d'ailleurs montré les limites d'un fonctionnement durable à un tel niveau d'occupation, les recommandations en matière
d'hébergement d'urgence prévoyant qu'une certaine capacité reste disponible pour pouvoir répondre aux nouvelles situations.
Il convient enfin de souligner que les enfants représentent une part significative des personnes bénéficiant de ces mesures de protection. En 2025, le nombre d’enfants hébergés à la suite de situations de violence domestique atteint presque celui des femmes adultes (49 enfants et 56 femmes). Cette réalité illustre bien l'impact des violences domestiques sur l'ensemble de la cellule familiale et rappelle que les besoins de protection concernent fréquemment plusieurs générations simultanément.
On notera encore qu’en 2006, 25 femmes et 13 enfants avaient pu être hébergés dans trois institutions (dont en particulier Solidarité Femmes).
c) Hôpital
Le Centre neuchâtelois de médecine des violences (CNMV), inauguré à RHNe à fin 2024, a établi 81 constats en lien avec des situations de violence domestique en 2025. Parmi les personnes ayant sollicité cette prestation, 68 étaient des femmes et 13 des hommes. Les violences conjugales représentaient la majorité des situations documentées (51 constats), suivies des violences familiales (27 constats) et des violences entre ancien-nes partenaires (3 constats)7.
Consultations au Centre neuchâtelois de médecine des violences, selon le type de violence, 2025
Violences conjugales 51
Violences familiales 27
Violences domestiques entre anciens partenaires 3
Total 81
0 20 40 60 80 100 Nombre de constats
Parallèlement, le service de gynécologie-obstétrique du RHNe a établi un constat d’agression sexuelle pour 33 femmes en 2025. Après 15 consultations recensées en 2022, leur nombre a fluctué au cours des années suivantes, avec 34 consultations en 2023, 24 en 2024 et 33 en 2025.
7 On entend par « violences conjugales » la violence vécue dans les couples faisant ménage commun ou
jusqu’à une année après la séparation, par « violences domestiques entre anciens partenaires » celle entre les couples après l’année de séparation, et par « violences domestiques familiales » celle entre les familiers au sens large (frère, sœur, parent, cousin, …).
Nombre de femmes ayant consulté pour un constat d'agression sexuelle au RHNe 34 33
Nombre de femmes
2022 2023 2024 2025
d) Suivi des auteur-es
Le suivi des personnes auteures constitue un autre volet essentiel du dispositif cantonal. En 2025, le service pour auteur-es de violence conjugale (SAVC), implanté au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), a ainsi accompagné 60 résident-es du canton, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes (environ 70).
Nombre de Neuchâtelois-es suivi-es par le Service pour auteur-es de violence conjugale 70 70 Nombre de personnes
2022 2023 2024 2025
2.2. Coûts induits
Évaluer le coût de la violence domestique est un exercice ardu et les données sont difficiles à synthétiser. Au niveau national, le parlement a rejeté en 2024 un postulat8 demandant au Conseil fédéral un rapport sur « l'ampleur et la prise en charge de tous les coûts induits par les actes de violence fondés sur le genre, compris comme violences sexuelles et domestiques ». Il s’agissait de mettre à jour une étude nationale réalisée en 2011 par le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG)9 qui reste donc la dernière en date. Selon cette analyse, sur le plan national, les coûts tangibles de la violence domestique se situent dans une fourchette allant de 164 à 287 millions de francs par an (interventions de police, procédures pénales, exécution des peines, centres
8 Gysin 22.4086 9 BFEG, Coûts de la violence dans les relations de couple, 2013.
de consultations et maisons d’accueil, soins, pertes de productivité, etc.). Il s'agit d'une estimation prudente, sachant que les données n'ont pas permis d'évaluer les coûts liés à une série de domaines, notamment aux procédures civiles, au travail des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte ou aux conséquences sur la santé des enfants exposés à la violence. Il faut par ailleurs ajouter à ces coûts tangibles annuels des coûts intangibles estimés à presque 2 milliards de francs, occasionnés tout au long de la vie des victimes et qui résultent de l'altération de leur qualité de vie due à la souffrance et la peur.
Sur le plan cantonal, les données financières ne permettent pas non plus actuellement de comptabiliser de façon claire les coûts induits par la violence domestique. On doit donc se contenter d’une évocation assez allusive. Les prestations du SAVI sont financées à hauteur de 1.7 million de francs par année, les prestations LAVI pour les victimes de violence domestique sont de l’ordre de 400'000 francs, le CNMV est soutenu par une subvention annuelle de 330'000 francs, le CNP par 80'000 francs pour le SAVC et l’accompagnement des couples à transactions violentes, enfin le budget cantonal consacré aux programmes de prévention a atteint quelque 180'000 francs en 2026. Peuvent aussi être mentionnés ici les 8.5 millions de francs pour les mesures de protection des enfants10, avec des réserves toutefois, dans la mesure où l’ensemble du travail de l’office de protection de l’enfant (OPE) et des structures spécialisées ne relève pas que de la violence domestique.
Les coûts au sein de la chaîne pénale sont eux aussi élevés, mais ils ne peuvent pour l’heure être isolés et chiffrés : les tâches de la PONE (patrouilles, travail de la police judiciaire et forensique, suivis de la brigade de gestion des menaces et prévention des violences (MPV), etc.), les procédures judiciaires ou les incarcérations et suivis pénitentiaires ne sont en effet généralement pas recensés spécifiquement en fonction de la présence ou non de violence domestique.
De même, et comme le laisse entendre l’étude du BFEG de 2011, une série de coûts n’apparaissent pas ou que très indirectement dans les comptes publics : frais médicaux, impacts sur la santé mentale, troubles du comportement, pertes de productivité suite aux arrêts de travail ou invalidités, etc. La violence n’est donc pas seulement un problème social, mais elle a également un important impact économique.
Enfin, il n’est guère possible de savoir si les efforts déjà consentis pour sensibiliser la population et prévenir ces violences portent leurs fruits. Comme c’est bien souvent le cas en matière de politiques publiques, il est périlleux de vouloir estimer les « bénéfices » ou les « non dépenses » que permet la mise en place de mesures de prévention. Le Conseil d’État ne se prêtera pas à l’exercice, mais il reste persuadé du bien-fondé et de l’importance du travail effectué ainsi en amont de l’émergence des problématiques de violences.
3. CADRE LÉGAL
En Suisse, à l’instar de nombreux autres pays, les violences domestiques ont longtemps été considérées comme relevant de la sphère privée. Dans ce contexte, l’intervention des autorités était limitée. Mais à partir des années 2000, l’appréciation de la problématique change et plusieurs importantes modifications légales sont adoptées : violence domestique comme infraction poursuivie d’office, droit pour les victimes à un soutien gratuit dans le cadre de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) du 23 mars 2007, pleine reconnaissance du viol conjugal, etc. La ratification de la Convention d’Istanbul par la Confédération en décembre 2017 représente un tournant majeur. Cet instrument juridique international impose à la Suisse une approche globale et coordonnée de la prévention et de la lutte contre les violences domestiques et les violences faites aux femmes, et il constitue aujourd’hui le fondement des politiques publiques en la matière.
10 Comptes de l’État de Neuchâtel 2025, tome 2, p. 84.
3.1. Plusieurs stratégies nationales
La Confédération a élaboré différentes stratégies nationales en lien avec la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, formant aujourd’hui encore le cadre général dans lequel ont été pensées les lignes directrices de l’action cantonale.
a) Plan d’action national (PAN CI)
En 2018, le Conseil fédéral a confié au BFEG la coordination de la lutte contre la violence domestique. Dans ce but, le BFEG a élaboré un Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul (PAN CI) 2022-2026, intégré à la Stratégie Égalité 2030. Ce plan comprend 44 mesures structurées autour de trois piliers :
L’information et la sensibilisation de la population, visant à mieux faire connaître les différentes formes de violence et leurs conséquences, ainsi qu’à remettre en question les stéréotypes de genre ;
La formation de base et la formation continue des professionnel-les et des bénévoles, afin de renforcer les compétences en matière de détection, de prise en charge et de suivi des situations de violence ;
La lutte contre les violences sexualisées, avec un accent particulier sur la prévention, la protection des victimes et la prise en compte des groupes vulnérables.
Un bilan intermédiaire établi fin 2024 indique que, sur les 44 mesures prévues, 12 sont terminées, 30 en cours et 2 suspendues. Ce bilan souligne néanmoins la nécessité de renforcer encore les efforts. Le bilan final est attendu pour la fin de l’année 2026.
b) Feuille de route de la Confédération et des cantons
En 2021, sous l’impulsion du Département fédéral de justice et police (DFJP), un dialogue stratégique associant la Confédération, les cantons et la société civile a conduit à l’élaboration de la Feuille de route de la Confédération et des cantons contre la violence domestique. Celle-ci s’articule autour de dix champs d’action couvrant notamment la prévention, la gestion des menaces, la protection des victimes, le suivi des auteur-es et la formation continue.
Un bilan intermédiaire réalisé en 2023 a conduit à introduire un onzième champ d’action, consacré aux violences sexualisées. Le rapport final, publié en avril 2026, conclut à une efficacité globale du dispositif, tout en soulignant la nécessité de développer de nouveaux instruments. Parmi les avancées concrètes figurent notamment la mise en place du numéro d’aide 142 et le développement des dispositifs de surveillance électronique.
C’est cette Feuille de route qui a servi de base à l’élaboration du premier plan d’action cantonal neuchâtelois en 2022, et dont la structure a également été utilisée pour le présent deuxième plan cantonal (voir annexe).
c) Mesures urgentes
Face au nombre alarmant de féminicides commis en Suisse et sur l’impulsion du Conseil fédéral, le comité responsable de la Convention d’Istanbul, qui regroupe Confédération, cantons et communes, a défini en juin 2025 trois mesures urgentes :
Mettre en place des solutions régionales pour combler les lacunes en matière de places dans les refuges et maisons d’accueil ;
Renforcer la prévention de la violence lors des phases de séparation par la formation des professionnel-les et la mise en place d'approches standardisées ;
Instaurer une analyse interinstitutionnelle systématique des cas de féminicides.
On relèvera aussi que le Groupe d’expert-es du Conseil de l’Europe (GREVIO) évalue périodiquement la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par les pays signataires. Dans son rapport de 2022, il a salué les progrès réalisés par la Suisse, notamment en matière de coordination et de sensibilisation, tout en identifiant des lacunes, telles que l’absence d’une approche pleinement
harmonisée au niveau national, l’insuffisance des financements et les disparités dans l’accès aux structures d’accueil. Une nouvelle évaluation a été menée au printemps 2026, dont les résultats ne sont pas encore publiés.
L’ensemble des stratégies évoquées ci-dessus a permis des avancées substantielles dans de nombreux domaines. Elles ont toutefois aussi engendré un manque de lisibilité du dispositif global et un sentiment de complexité organisationnelle superflue. Les différents partenaires ont donc lancé, sous la houlette du BFEG, l’élaboration d’une stratégie nationale unifiée appelée à succéder au PAN CI et à la Feuille de route. À ce jour, il est prévu que le projet soit transmis au Conseil fédéral début 2027, pour être lancé au 1er trimestre 2027, notamment au travers d’un « dialogue national ».
3.2. Évolutions législatives récentes
Parallèlement à la construction de ce cadre stratégique, plusieurs révisions législatives ont abouti ces dernières années, ou sont en discussion au niveau national. On peut en particulier mentionner les évolutions suivantes :
2022 : le Code civil suisse, du 10 décembre 1907, permet au juge d’ordonner le port par l’auteur- e de violences d’un appareil de surveillance électronique (art. 28c CC, art. 13b LI-CC) ;
2024 : la révision du droit pénal en matière sexuelle, qui pose une nouvelle définition du viol (principe du non-consentement) ;
2025 : la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 décembre 2005, qui apporte une meilleure protection des victimes migrantes, celles-ci ne risquant plus de perdre leur permis de séjour en cas de séparation ;
2026 : le stalking (harcèlement obsessionnel) est désormais considéré comme une infraction pénale ;
Une révision de la LAVI devrait être finalisée prochainement pour renforcer les prestations de l’aide aux victimes de violence domestique ou sexuelle, en demandant aux cantons d’améliorer les prestations médicales, y compris psychologiques, la documentation médico-légale et l’offre de places d’hébergement d’urgence.
En outre, et comme l’a communiqué le Conseil fédéral en avril 2026, « le Parlement débat actuellement pour déterminer s’il est nécessaire d’adopter une loi nationale sur la protection contre la violence, dans le but de créer des règles uniformes en matière de prévention et en matière de protection des victimes. Le Conseil des États a déjà accepté des interventions parlementaires en ce sens et le Conseil fédéral souscrit à cette démarche »11. Dans le même esprit, la Conférence suisse contre la violence domestique (CSVD) a confié à l’Université de Neuchâtel un mandat d’analyse des bases légales cantonales relatives à la prévention et à la lutte contre les violences domestiques et fondées sur le genre. Celle-ci vise à élaborer des recommandations concrètes pour l’évolution future des législations cantonales, en identifiant les bonnes pratiques.
Enfin, « le DFJP présentera au Conseil fédéral, vraisemblablement au début de 2027, un projet de mesures législatives visant à améliorer la protection contre la violence domestique dans le droit civil et la procédure civile. Il s’agira d’une part de tenir encore mieux compte de la violence domestique et de la violence au sein du couple parental, spécialement dans les procédures relevant du droit de la famille. Les autorités doivent examiner plus attentivement le risque de violences au sein de la famille et en tenir compte dans leurs décisions, en particulier concernant l’attribution de la garde et de l’autorité parentale. Il s’agira d’autre part d’améliorer de manière générale la protection des victimes de violences dans les procédures civiles, en s’inspirant de ce qui se fait dans les procédures pénales, afin par exemple d’éviter autant que possible les confrontations avec les auteurs »12.
Il va sans dire que le Conseil d’État suit ces dossiers avec attention et ne manquera pas d’utiliser les résultats qui en sortiront pour renforcer le dispositif législatif cantonal, en l’intégrant au cadre établi à l’échelle nationale. Eu égard aux réflexions en cours au niveau fédéral, et bien que l’actuelle LVD ne soit de loin pas parfaite, le Conseil d’État a considéré qu’une révision en profondeur de ce texte, qui date de 2019, n’était pas judicieuse pour l’heure. Il propose d’attendre les probables prochaines évolutions nationales, la loi actuelle permettant tout à fait de déployer un dispositif cohérent de lutte contre la violence domestique.
11 Conseil fédéral, communiqué de presse, 27.4.26. Il s’agit en particulier des motions Maret 25.4556,
Z'Graggen 25.4557 et Gmür-Schönenberger 25.4558. 12 idem
Il est tout de même proposé deux modifications de la LVD afin de soutenir les mesures du deuxième plan d’action. De même, une révision partielle de la LPol est présentée ici, notamment pour préciser les missions de la PONE en matière de gestion et prévention des menaces ainsi que pour poser les bases du dispositif de protection active des victimes / surveillance active des auteur-es.
En conclusion, les modifications qui vous sont proposées aujourd’hui ne constituent donc pas un aboutissement, mais une étape dans la mise à jour de la législation cantonale, susceptible d’évoluer à nouveau dans un proche futur.
4. BILAN DU PREMIER PLAN D’ACTION CANTONAL (2022-2026)
Le premier plan d’action cantonal de prévention et de lutte contre la violence domestique, accepté en 2022 par votre Autorité13, s’inscrivait dans le prolongement direct de l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul et de la mise en œuvre de la LVD. Il avait pour objectif principal de renforcer la cohérence des mesures de prévention, de protection et de prise en charge des violences, en coordonnant au mieux les mesures existantes tout en identifiant les lacunes du dispositif cantonal. Sa structure reposait sur les dix champs d’action définis par la Feuille de route nationale et prévoyait une vingtaine de mesures.
Le présent chapitre vise à dresser un bilan synthétique de la mise en œuvre de ce premier plan d’action. Il met en évidence les principales avancées réalisées, les difficultés rencontrées ainsi que les enjeux qui demeurent pour le nouveau plan d’action cantonal. On peut constater que les actions menées ces dernières années ont permis de consolider plusieurs dispositifs essentiels et de renforcer la coordination du réseau cantonal. Mais il convient également de relever la persistance de certaines limites structurelles, notamment en matière de prévention et de prise en charge spécialisée. Au terme de la période 2022-2026, 15 des 23 mesures peuvent ainsi être considérées comme réalisées, 6 sont en cours d’implémentation ou de consolidation et deux mesures demeurent non réalisées. Ces résultats témoignent d’un niveau d’avancement globalement satisfaisant.
Le tableau en annexe liste les mesures du premier plan d’action et leur niveau d’aboutissement. Il indique par ailleurs les mesures du deuxième plan, telles qu’elles s’inscrivent dans la continuité des premières.
4.1 Coordination cantonale et structuration du réseau
Conformément à la volonté affichée au niveau national, un objectif central du premier plan consistait à renforcer la coordination des actions menées contre la violence domestique, aux différents niveaux institutionnels.
La gouvernance cantonale en matière de violences a connu une évolution significative avec la création en 2024 d’un Comité de pilotage violences et menaces, regroupant autour des chef-fes du Département de l’emploi et de la cohésion sociale – aujourd’hui Département de l’économie et de la cohésion sociale (DECS) – et du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture – aujourd’hui Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC) – les responsables de tous les services de l’administration concernés par la thématique, ainsi que des représentant-es des autorités judiciaires14. La création de cette structure répond au constat que les problématiques de violences et de menaces ont une dimension transversale et que les approches sociales, sécuritaires et sanitaires doivent être combinées pour établir les lignes directrices de l’action publique en la matière.
Un même espace de coordination et d’échange existe au niveau des entités actives plus directement sur le terrain, qu’elles fassent partie de l’administration cantonale ou pas. La Commission technique LVD a ainsi poursuivi son rôle de plateforme de concertation entre les responsables des entités concernées par la prévention et la lutte contre la violence domestique. Depuis 2026, cette
13 Rapport 22.013 14 Sont représentés au sein de ce Copil violences et menaces, autour des cheffes du DECS et du DSDC : la
CAAJ, le procureur général, le commandant de la PONE, les chef-fes de service COSM, SASO, SCSP, SPAJ, SPNE, ainsi que l’OPFE.
commission a été renommée Commission d’expert-es de la Convention d’Istanbul (CECI) et mieux intégrée à la gouvernance cantonale15. Signalons en outre qu’un groupe de suivi spécifique au Centre de médecine des violences a aussi été constitué, autour du service cantonal de la santé publique (SCSP).
Rappelons par ailleurs que, au sein de l’administration cantonale, c’est l’OPFE qui est chargé d’assurer le suivi du plan d’action, la coordination des partenaires institutionnels et associatifs, ainsi que l’élaboration de réponses aux objets parlementaires relatifs à la violence domestique. Par ailleurs, l’OPFE a renforcé durant cette période l’implication du canton au niveau intercantonal et national, en assumant la présidence de la Conférence latine contre la violence domestique (CLVD), puis la co-présidence de la CSVD. Cette participation active a permis de renforcer les échanges de bonnes pratiques et de contribuer aux développements nationaux liés à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
Enfin, le premier plan d’action a permis d’initier un monitorage de la violence domestique au niveau cantonal. La première publication a pu être faite sur la base des données 2023. Cette étape représente un progrès notable dans la connaissance du phénomène et dans la capacité des autorités à piloter les politiques publiques sur la base de données consolidées. Toutefois, ce monitorage reste encore partiel. Les données disponibles restent assez fragmentées entre les différentes institutions et permettent rarement une analyse fine des parcours des victimes ou des auteur-es de violence. Le renforcement des outils de collecte et de partage des données ainsi que l’harmonisation des définitions constituent donc un enjeu important pour les prochaines années.
4.2 Prévention, sensibilisation et information
Comme le demande la Convention d’Istanbul, le premier plan d’action a accordé une attention prioritaire aux actions de prévention et de sensibilisation, et c’est en particulier à ces mesures qu’a été consacré le 0.4 EPT octroyé par votre Autorité en 2022 à l’OPFE.
Plusieurs initiatives de prévention destinées aux jeunes ont pu être développées et consolidées dans les établissements scolaires du canton. Le programme « As de cœur » (anciennement « Sortir ensemble et se respecter »), axé sur les relations respectueuses dans les relations affectives, a été progressivement introduit dans plusieurs écoles. Le Canton de Neuchâtel a également participé, avec les autres cantons romands, au développement du jeu informatique de prévention « ALTernatives », destiné à sensibiliser les jeunes aux mécanismes des violences relationnelles et aux alternatives à ces comportements. Lancé en 2025, ce programme a déjà pu être déployé en phase pilote dans toute une série d’établissements du Secondaire 2. Enfin, l’exposition itinérante « Plus fort que la violence » a été mise en place à plusieurs reprises sur le territoire cantonal – à Neuchâtel en 2023, à La Chaux-de-Fonds en 2024 ainsi qu’au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers en 2026.
Pour renforcer la visibilité des enjeux liés aux violences domestiques, le canton a appuyé des campagnes de communication destinées au grand public. Il s’agit notamment de la diffusion de campagnes nationales telles que « Vieillir sans violence » et « L’égalité contre la violence » portées par le BFEG. En parallèle, l’OPFE a développé différents supports de prévention et d’information, notamment des brochures disponibles dans une dizaine de langues pour garantir la meilleure accessibilité possible aux informations. Les efforts de sensibilisation méritent néanmoins d’être accentués, certaines mesures de sensibilisation prévues dans le cadre du premier plan d’action demeurant encore en cours de développement, notamment celles à destination de groupes de populations plus spécifiques (personnes âgées, allophones, LGBTIQ, etc.).
4.3 Prise en charge des victimes, y compris des enfants
Une avancée majeure en matière de protection et d’accompagnement des victimes réside dans l’ouverture du Centre neuchâtelois de médecine des violences, en novembre 2024 au sein de RHNe. Cette structure permet une prise en charge médico-légale des victimes dès 16 ans, gratuite et confidentielle, et assure une documentation des violences subies pouvant cas échéant être
15 Les entités suivantes sont représentées dans la CECI : Addictions Neuchâtel, CAAJ, Centres de santé
sexuelle, COSM, Ministère public, OPFE, Ordre des avocates et des avocats neuchâtelois, PONE, RHNe, SASO, SAVC (CNP), SAVI, SCSP, OPE (SPAJ), SPNE.
utilisée dans une procédure pénale. La création du CNMV répond en outre à la révision en cours de la LAVI, qui demande explicitement aux cantons de se doter de tels centres.
Le SAVI a connu une hausse continue des demandes d’accompagnement ambulatoire durant la période 2022-2025, mettant sous tension la structure, mais témoignant d’une meilleure visibilité des prestations. Le recours au dispositif d'hébergement d’urgence est pour sa part assez stable, le nombre de places offertes par le SAVI étant fixe. Il doit fréquemment être complété en cas de besoin, ou lorsque la situation des victimes ne correspond pas aux conditions d'accueil du foyer, par des solutions d'hébergement organisées en collaboration avec les partenaires du réseau, en particulier la FADS.
En ce qui concerne les enfants, la dotation du SAVI destinée à l’encadrement des enfants accueillis en hébergement a été renforcée, permettant d’améliorer l’accompagnement proposé aux familles. Mais au terme de ce premier plan d’action, force est de constater la nécessité de développer des prestations spécialisées à destination des enfants exposés à la violence domestique. Les besoins en soutien thérapeutique, en accompagnement éducatif et en coordination interinstitutionnelle sont importants.
Enfin, la prise en compte des besoins spécifiques des victimes migrantes a progressé sur le plan national et des formations destinées aux professionnel-les ont été organisées pour faire connaître les possibilités offertes par la révision de l’article 50 LEI. Celle-ci permet dans certaines situations de maintenir un droit de séjour malgré une séparation en raison de violences domestiques.
En conclusion, la protection et l’accompagnement des victimes ont été améliorés depuis 2022. On peut néanmoins relever que les ressources disponibles restent fortement sollicitées, en particulier dans le domaine de l’accompagnement ambulatoire. En outre, certaines catégories de victimes, notamment les hommes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les personnes LGBTIQ, demeurent souvent peu visibles dans les dispositifs existants.
4.4 Gestion des menaces et suivi des auteur-es de violence domestique
Le renforcement des moyens de gestion des menaces et prévention des violences (MPV) de la PONE et la constitution d'une brigade dédiée, ainsi que plus globalement le dispositif cantonal de gestion des menaces (GCM), ont constitué une évolution importante du dispositif de protection ces dernières années. Ils ont contribué à améliorer tant la détection précoce des situations à risque, que le suivi aussi bien des personnes menacées que des personnes menaçantes. L'activité croissante de MPV a permis de sensibiliser les nombreux acteur-trices concerné-es, d'en former un certain nombre à la gestion des menaces, ainsi que de renforcer la confiance et l'approche en réseau. Dans ce domaine, la PONE s'est positionnée comme précurseure parmi les corps de police, s'impliquant aussi bien dans les efforts de formation que de partage des bonnes pratiques, assurant notamment la présidence de la commission latine de gestion des menaces. Ces développements autour de MPV ont contribué à une approche plus globale des situations de violence domestique, où à la dimension judiciaire s'ajoute une dimension toujours plus préventive. Celle-ci passe par les réflexes des premiers-ères intervenant-es, le prononcé d'une mesure d'éloignement du domicile par l'officierière de police judiciaire quand cela s’avère pertinent, une prise en charge par les spécialistes de MPV, mais aussi par des mesures comme le retrait des armes à feu possédées par les personnes violentes et menaçantes.
Au-delà de MPV et de la GCM, la PONE a déployé des efforts dans différents domaines relatifs aux violences domestiques. Des échanges réguliers ont été initiés avec d'autres acteur-es concerné-es, par RHNe et son CNMV, des associations ou encore les écoles. Ces contacts ont permis de livrer des formations, des conseils pour le traitement des cas de violences, ou encore de faciliter la communication de situations de violences. La formation des policiers, dès l'école de police, a donné une place primordiale au traitement des violences domestiques. L'ensemble des policières et policiers neuchâtelois a ainsi bénéficié d'une formation continue dédiée au sujet de ces violences et de leur prise en charge. La PONE s'est également investie dans toute une série d'actions d'information et de prévention, aussi bien sous forme de campagnes que d'expositions, qu’il s’agisse de la distribution de flyers, tel que celui diffusé à l'ensemble des gynécologues du canton, ou celui destiné aux victimes visant à leur donner des conseils de protection numérique.
Des travaux exploratoires sur le déploiement d’une surveillance électronique (bracelet) ont également pu être menés sous l'égide du SPNE. Les premiers tests ont d’abord été peu concluants,
mais la collaboration intercantonale qui s’est mise en place permet d’envisager une implantation dans un proche avenir.
En matière de suivi thérapeutique, le premier plan d'action a permis de confirmer le rôle joué par le SAVC, tout en mettant en évidence le besoin de réfléchir à l’organisation de l’accompagnement des auteur-es. Le recours aux mesures de suivi demeure en effet encore relativement limité, même si le développement de suivis plus courts et davantage adaptés aux besoins des autorités judiciaires, dans le cadre de l'article 55a du Code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937, constitue à cet égard une évolution positive. Le développement d'approches différenciées selon les profils de violence et les besoins des familles concernées apparaît nécessaire. Les situations de violence domestique s'inscrivent fréquemment dans des dynamiques familiales complexes, particulièrement lorsqu'elles impliquent des enfants, des séparations conflictuelles ou des enjeux de coparentalité. Elles nécessitent dès lors des réponses diversifiées et complémentaires aux mesures de responsabilisation individuelle. À cet égard, les prestations de la Consultation couples et familles du CNP occupent une place importante au sein du dispositif cantonal. Le volume relativement modeste de cette structure a toutefois mis en évidence les limites actuelles de la prise en charge proposée aux familles confrontées à des situations de violence.
4.5 Formation des professionnel-les
Le premier plan d’action a permis de renforcer progressivement l’offre de formation continue destinée aux professionnel-les confronté-es aux violences domestiques. La formation Détecter et orienter les personnes victimes et auteures de violences dans le couple (DOSAVI) a notamment été organisée plusieurs fois par année, complétée par des interventions ponctuelles adaptées aux besoins spécifiques de différents services. En outre, une formation spécifique au personnel des pharmacies, envisagées comme des points d’entrée dans le réseau d’aide, a été menée dans le cadre d’une collaboration intercantonale. Ces formations contribuent à améliorer le repérage des violences, la compréhension des mécanismes d’emprise ainsi que la coordination des interventions.
L’OPFE a par ailleurs repris l’organisation de journées-réseau réunissant les professionnel-les du domaine, pour renforcer les compétences du réseau et favoriser les échanges interdisciplinaires entre les différents partenaires. Ces journées annuelles ont traité de thématiques prioritaires telles que les violences dans les relations chez les adolescent-es, l’accompagnement des auteur-es et des victimes souffrant de troubles psychiques, les violences sexuelles ainsi que le travail avec les auteur-es.
Le bilan montre toutefois que l’offre de formation demeure encore insuffisamment systématisée. Les niveaux de connaissances et de compétences restent variables selon les milieux professionnels. Le développement d’un socle minimal de formation commune constitue ainsi un objectif important pour les prochaines années.
4.6 Conclusion intermédiaire
Le premier plan d’action cantonal de prévention et de lutte contre la violence domestique a constitué une étape importante dans la structuration de la politique publique cantonale. Entre 2022 et 2025, plusieurs avancées significatives ont été réalisées, notamment en matière de coordination du réseau, de monitorage des données, de prévention, de prise en charge des victimes, de médecine des violences, de gestion des menaces, de formation continue, etc.
Le bilan met toutefois en évidence plusieurs défis persistants. Les besoins augmentent, en particulier dans le domaine de l’accompagnement ambulatoire des victimes et de la prise en charge spécialisée des familles et des enfants. Le renforcement du travail avec les auteur-es demeure un enjeu central. En outre, les efforts de prévention et de sensibilisation doivent être renforcés afin de mieux lutter contre la banalisation des violences et de favoriser le repérage précoce.
Dans ce contexte, le nouveau plan d’action cantonal devrait permettre de consolider les acquis du premier plan tout en répondant aux nouvelles exigences découlant de l’évolution des besoins du terrain et des actuelles recommandations nationales.
5. DEUXIÈME PLAN D’ACTION CANTONAL (2027-2031)
5.1 Un projet transversal
Trois départements (DECS, DSDC et Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS)) sont largement impliqués dans les mesures et intentions proposées dans le présent rapport, ainsi que les autorités judiciaires. Les entités concernées sont en particulier les suivantes :
L’OPFE, chargé de la prévention et de « veille[r] à la coordination et à la pertinence des mesures prises dans le domaine de la lutte contre la violence domestique. » (art. 6 LVD) ;
La PONE, qui porte non seulement le travail d’intervention sur le terrain, mais également la gestion des menaces et la prévention de la violence (MPV), ainsi que le dispositif de protection/surveillance active ;
Le service d'accompagnement et d'hébergement de l'adulte (SAHA), notamment en tant que service supervisant les prestations de la FADS ;
Le service de l'action sociale (SASO), notamment en tant que service supervisant les prestations du SAVI ;
Le SCSP, qui assume en particulier le suivi du CNMV et contribue à la promotion de la santé et à la prévention en matière de santé mentale et de santé sexuelle, ainsi qu’à la prévention dans le domaine scolaire ;
Le service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), notamment en tant que service chargé de la protection de l’enfance – et par voie de conséquence du suivi d’un grand nombre de familles à transactions violentes ;
Le service pénitentiaire (SPNE), où une partie des personnes détenues et suivies relèvent de problématiques de violences domestiques, qui est également l’autorité compétente pour l’application des régimes d’exécution des sanctions et mesures de substitution sous la forme de la surveillance électronique ;
Et les autorités judiciaires sont bien entendu concernées au premier chef par ces enjeux, qu’il s’agisse du Ministère public (MP), de l’Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), du tribunal des mesures de contrainte (TMC) ou de la justice civile et pénale.
Le Département de la formation et des finances (DFFI) joue également un rôle important, puisque les programmes de prévention dans le cadre scolaire ne peuvent être menés à bien sans l’appui des écoles et des services concernés
Quant au Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE), il est lui aussi concerné par la thématique au travers de la cellule développement durable et climat, la question de la lutte contre la violence domestique figurant en bonne place dans la stratégie 2030 pour le développement durable.
Enfin, il faut signaler que les communes sont également impliquées, les deux centres de santé sexuelle de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds étant partie prenante du réseau de détection, de conseil et d’appui en matière de violence domestique.
La dimension transversale des enjeux de violence domestique est donc évidente. L’élaboration du présent plan d’action s’est ainsi faite en s’appuyant sur le Copil violences et menaces et la Commission d’expert-es de la Convention d’Istanbul, dans lesquels sont représentées la plupart de ces entités.
5.2 Structure
Pour permettre le suivi des mesures entre le premier et le deuxième plan d’action, il a été convenu de conserver la structure en 10 champs d’action 16, telle qu’elle avait été retenue en 2022 et en conformité avec la Feuille de route nationale. Le tableau de toutes les mesures envisagées, en annexe, suit donc ce schéma organisationnel (11 champs, 24 thèmes).
Si cette structuration facilite le suivi temporel et assure une certaine exhaustivité des mesures, elle ne permet guère de mettre en évidence les axes sur lesquels le Conseil d’État entend travailler en priorité. Le présent rapport présente dès lors les quatre domaines où l’action publique lui paraît la
16 Auxquels s’est donc ajouté un onzième champ en 2023, relatif à la violence sexualisée.
plus importante à mener. On le verra, ceux-ci s’inscrivent largement dans la suite des orientations prises en 2022, qu’il s’agit de poursuivre, renforcer et améliorer.
5.3 Premier axe : renforcer la prévention et le dépistage
En regard des effets directs et indirects de la violence domestique sur les personnes concernées, leur entourage et la société dans son ensemble (tels que décrits notamment au chapitre 2), il apparaît nécessaire de poursuivre un plan d’action multidimensionnel et de renforcer les efforts en matière de prévention et de détection précoce des situations de violence domestique. La prévention constitue en effet l'un des leviers les plus efficaces pour réduire durablement les violences domestiques et leurs conséquences humaines, sociales et économiques. Les coûts engendrés par les violences, qu'ils concernent les interventions policières, les procédures judiciaires, les prises en charge somatiques ou psychologiques, les mesures de protection de l'enfance ou encore les conséquences sur les parcours scolaires et professionnels, dépassent largement les investissements nécessaires au développement de programmes de prévention et de sensibilisation.
Le nouveau plan d'action accorde ainsi une place importante au renforcement des mesures de prévention primaire, secondaire et tertiaire 17, ainsi qu'au développement des capacités de repérage et d'orientation des situations à risque (ou « dépistage », par analogie avec le domaine de la santé).
a) Programmes et campagnes de prévention
Les programmes de prévention destinés aux enfants, aux adolescent-es et aux jeunes adultes seront poursuivis et amplifiés au cours de la période couverte par le nouveau plan d'action. Le canton entend notamment renforcer l'implémentation par l’OPFE, en collaboration avec les services de l’enseignement obligatoire (SEEO) et des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO), du programme As de cœur dans les établissements scolaires neuchâtelois, et déployer entièrement ALTernatives au sein des établissements du Secondaire 2. Ce « jeu sérieux » informatique apparaît en effet particulièrement adapté aux jeunes. De même, l'exposition Plus fort que la violence continuera d'être proposée, si possible une fois par année, dans les différentes régions du canton pour sensibiliser élèves, professionnel-les et grand public aux enjeux liés aux violences dans les relations.
En parallèle, le canton se doit de développer des campagnes d'information et de sensibilisation destinées à certains groupes de population, potentiellement plus exposés. Une attention particulière sera portée aux personnes migrantes, aux personnes âgées ainsi qu'aux personnes LGBTIQ.
Quant à la prévention générale destinée au grand public, elle passera par le relais des campagnes initiées au niveau national. Il s’agit en particulier de la campagne nationale « L'égalité contre la violence » du BFEG, qui prévoit deux messages par année et dont le Canton de Neuchâtel assure l’élargissement de la diffusion sur son territoire. Prévue jusqu'en 2028, cette campagne constitue un levier majeur pour sensibiliser la population aux différentes formes de violences basées sur le genre, renforcer la visibilité des ressources disponibles et favoriser le recours aux dispositifs d'aide existants. C’est aussi dans le cadre de ces campagnes nationales que se fera une communication régulière pour faire connaître la ligne téléphonique unique 142, mise en fonction en mai 2026.
b) DOSAVI et développement des compétences professionnelles
La détection précoce des situations de violence repose largement sur la capacité des professionnelles à identifier les signaux d'alerte et à orienter les personnes concernées vers les ressources adéquates. Le nouveau plan d'action prévoit dès lors la poursuite et le développement des formations destinées aux personnes travaillant dans les domaines de la santé, du social, de l'éducation, de la sécurité et de la justice.
17 Prévention primaire : mesures qui visent à éviter ou à réduire la survenue des violences, à limiter les causes
de risque. Prévention secondaire : interventions ayant pour but d’apprendre à reconnaître et détecter les situations à risques. Prévention tertiaire : interventions a posteriori du passage à l’acte, avec pour principal objectif de réduire les risques de récidive.
Une attention particulière sera portée au développement du dispositif DOSAVI, qui constitue aujourd'hui l'une des principales offres de formation interdisciplinaire en matière de violence domestique dans le canton. Le développement d'un socle commun de connaissances et de pratiques entre les différents partenaires du réseau doit permettre d'améliorer le repérage des situations, la coordination des interventions ainsi que l'accompagnement des victimes, des enfants exposés et des auteur-es. Ce développement pourra aussi passer par des formations comme la gestion cantonale des menaces (GCM), qui aborde la violence domestique ainsi que les autres formes de violences et qui s'adresse à une grande variété de services de l’administration.
En complément de cette approche transversale, le plan d'action prévoit également le développement de formations plus spécialisées répondant aux besoins de certains milieux professionnels ou à des problématiques spécifiques. Des actions ciblées sont notamment prévues à destination des intervenant-es de la protection de l'enfant, du personnel des pharmacies ou encore du corps médical concernant les mutilations génitales féminines.
Cette combinaison entre formations interdisciplinaires et formations spécialisées doit permettre de renforcer les compétences des professionnel-les tout au long du parcours de prise en charge et d'améliorer la détection précoce des situations de violence.
c) Le monitorage, outil de prévention et de communication
L’instauration d’un monitorage cantonal constitue l'une des avancées importantes du premier plan d'action. Il permet de mieux documenter l'évolution du phénomène, d'identifier les besoins émergents et d'orienter les politiques publiques sur la base de données objectivées. Il représente en cela un outil stratégique pour le nouveau plan d’action.
Il constitue également un outil important de communication et de sensibilisation. La publication régulière de données cantonales contribue à rendre visible la problématique, à alimenter le débat public et à renforcer la compréhension collective des mécanismes de la violence domestique. Le monitorage participe ainsi pleinement aux objectifs de prévention et de détection précoce. L’harmonisation des définitions entre les services concernés et le renforcement de la collecte des données en augmenteront encore la pertinence.
Qu’il s’agisse des programmes de prévention ou de la formation des professionnel-les, l’ensemble de mesures présentées ci-dessus est essentiellement porté par le budget courant de l’OPFE et ne devrait pas impliquer des moyens supplémentaires. En revanche, le travail de coordination, de monitorage, de communication et de suivi du plan d’action qui incombe à cet office nécessite un renforcement de ses effectifs, à hauteur d’un EPT (estimation : 130'000 francs annuels) à l’horizon 2028.
On relèvera que les autorités judiciaires prévoient également de s’atteler à un travail statistique sur les dossiers relevant des violences domestiques. Il s’agit d’extraire les données de l’application métier Juris 4, l’objectif étant d’être en mesure de livrer les données de l’ensemble des autorités judiciaires sur la question, afin de consolider l’état des lieux et, cas échéant, d’évaluer si des mesures d’amélioration doivent être envisagées.
5.4 Deuxième axe : protéger les familles et les enfants
Les enfants exposés à la violence domestique constituent l'un des publics les plus vulnérables face aux conséquences des violences intrafamiliales. Les connaissances scientifiques disponibles montrent que l'exposition répétée à des situations de violence, même lorsque les enfants ne sont pas directement visés par les actes commis, peut avoir des répercussions importantes sur leur développement émotionnel, social et cognitif. Les études mettent également en évidence un risque accru de reproduction des schémas de violence à l'âge adulte, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'auteur-e. Si cette reproduction n'est ni systématique ni inéluctable, elle souligne l'importance d'interventions précoces visant à interrompre les mécanismes de transmission intergénérationnelle des violences.
Dès lors, une attention particulière doit être portée au renforcement des ressources permettant d'assurer un accompagnement spécialisé des enfants victimes ainsi qu'au développement des
prestations ambulatoires destinées aux familles confrontées à des situations de violence domestique ou de séparation parentale fortement conflictuelle.
a) Redéveloppement d’une consultation pour couples et familles
Les situations de violence domestique s'inscrivent fréquemment dans des dynamiques familiales complexes impliquant simultanément des victimes, des auteur-es et des enfants exposés aux violences. Une prise en charge efficace nécessite dès lors des réponses coordonnées et complémentaires permettant d'intervenir auprès de l'ensemble des personnes concernées.
La prise en charge des familles et des enfants mobilise aujourd'hui de nombreux partenaires, à divers titres, notamment le SPAJ, le SAVI, l’APEA, le CNP ainsi que des associations et des thérapeutes privés. Mais il faut bien constater que les forces manquent pour faire face au nombre et à la complexité des situations.
Le nouveau plan d'action prévoit d’analyser précisément les besoins et de renforcer les possibilités de prise en charge des victimes et des auteur-es dans le contexte familial, notamment lorsque les situations impliquent des enjeux de séparation conflictuelle ou de co-parentalité après la séparation. Une analyse détaillée, menée par l’OPFE, devra affiner les besoins, les articulations institutionnelles et les modalités de coordination entre les différents dispositifs concernés, pour constituer un espace de consultation solide à destination des couples et des familles. Cette évaluation du dispositif neuchâtelois et l’analyse des pistes d’amélioration possibles devront notamment se faire par comparaison avec les dispositifs existants hors de notre canton, cas échéant en envisageant la possibilité de collaborations intercantonales.
Sous réserve des résultats de cette étude à réaliser, il apparaît d’ores et déjà que certaines entités nécessitent d’être aujourd’hui renforcées pour pouvoir mener à bien leurs missions de protection.
b) Renforcement du soutien ambulatoire de l’OPE
Le renforcement progressif des moyens de l'office de protection de l'enfant pour le soutien ambulatoire constitue un élément important du nouveau plan d'action. Partant qu’environ un tiers des dossiers gérés par l’OPE concernent des séparations parentales conflictuelles, à des degrés divers, il apparaît nécessaire de consolider la capacité d’intervention de l’office afin de garantir un accompagnement suffisant des familles concernées, notamment lorsque ces situations s’inscrivent dans un contexte de violence domestique ou de fortes tensions intrafamiliales.
Les moyens envisagés consistent à renforcer l’OPE à hauteur de 8 EPT d’intervenant-es en protection de l’enfant (IPE) entre 2028 et 2031, soit 2 EPT supplémentaires par année dès 2028 (estimation : 260'000 francs annuels pour 2 EPT). Ce renforcement progressif doit permettre d’augmenter la capacité de suivi ambulatoire de l’office et de mieux répondre à la charge représentée par les situations complexes, en particulier celles qui exigent une présence plus régulière, une analyse fine du contexte familial et une coordination avec les autres acteurs et actrices concerné-es.
L’impact attendu sur la prévention et la lutte contre la violence domestique réside principalement dans la possibilité d’intervenir de manière plus précoce et plus suivie auprès des familles, en évitant que les situations ne soient traitées uniquement sous l’angle de l’urgence ou de la gestion ponctuelle de crise, et donc de façon moins gourmande en moyens. Le renforcement des ressources doit permettre aux IPE de disposer de davantage de temps pour accompagner les situations, apprécier les risques, soutenir les mesures de protection nécessaires et assurer un suivi plus adapté aux besoins des enfants et des familles. Celui-ci reste à ce stade une estimation, dont la concrétisation sera fonction de la charge supplémentaire effective induite par le plan d’action.
c) Formation des intervenant-es en protection de l’enfant
Cette mesure vise à renforcer les compétences des intervenant-es en protection de l’enfant dans l’identification, l’évaluation et l’accompagnement des enfants exposés ou victimes de violence domestique. Les situations de violence domestique présentent des enjeux spécifiques, dans la mesure où l’enfant peut être directement victime de violences, témoin de celles-ci ou exposé
durablement à un climat familial insécurisant. Une formation ciblée permettra de consolider les pratiques professionnelles, d’harmoniser les références d’intervention et de renforcer la capacité des équipes à apprécier les risques, les besoins de protection et les modalités d’accompagnement adaptées.
Les moyens envisagés consistent en la mise sur pied d’une formation ad hoc destinée aux intervenant-es en protection de l’enfant, pour un montant total prévu de l’ordre de 30'000 francs pour les années à venir. Cette enveloppe devra permettre de mobiliser des compétences spécialisées dans le domaine de la violence domestique et de l’enfance, afin d’apporter aux professionnel-les des outils concrets pour mieux repérer les situations, adapter leur posture d’intervention, documenter les éléments pertinents et collaborer de manière efficiente avec les partenaires concernés. Par ailleurs, l’OPE se doit de renforcer sa capacité à apprécier, dans les situations suivies, si le recours à la médiation est indiqué ou non. Dans les contextes familiaux conflictuels, et en particulier lorsque des enjeux de protection de l’enfant ou de violence domestique peuvent être présents, il est en effet nécessaire de disposer de repères communs permettant d’évaluer avec prudence l’opportunité d’une démarche de médiation.
C’est dans cette même idée d’asseoir des repères communs que l’OPE prévoit l’organisation d’une sensibilisation des médiateurs-trices au consensus parental, dès 2027, pour un montant prévu de 10'000 francs.
d) Renforcement de l’encadrement des enfants en hébergement
Selon les recommandations émises au niveau national (Conférence suisse des offices de liaison LAVI, CSOL-LAVI), la dotation pour l’encadrement des enfants dans les structures d’hébergement d’urgence devrait être identique à celle valable pour les femmes. En effet, les enfants sont considérés comme des victimes directes de l'infraction subie par leur mère. Actuellement, cette dotation au SAVI n’est pas suffisante : 0.7 contre 2.6 EPT. Les intervenant-es LAVI en hébergement développent des activités visant à thématiser les violences subies (par ex. Snoezelen, médiation animale) et relaient au besoin les situations à l’OPE via des signalements à l’APEA.
Les besoins en dotation du SAVI pour l’accueil des enfants pourraient aussi croître si le nombre de places de femmes accueillies dans le foyer du SAVI était revu à la hausse, notamment et relativement aux impacts de la mise en œuvre de la ligne téléphonique 142. Ces adaptations nécessaires pourraient être mises en place en deux étapes, dès 2028 (estimation : 162'000 francs annuels) puis en 2030 (135'000 francs annuels supplémentaires).
5.5 Troisième axe : renforcer et élargir les modalités d’accompagnement des victimes
a) Places en maison d'accueil
Le SAVI offre actuellement 6 places d'accueil pour les femmes (avec lits pour leurs enfants). La mise en protection au SAVI est possible si les critères d’hébergement suivants sont validés : autonomie de la personne, absence d’addictions ou de maladies psychiatriques non stabilisées. En conséquence, il est nécessaire de recourir fréquemment à des partenaires tiers, parmi lesquels on mentionnera en particulier la FADS – voir ci-après. Par ailleurs, la dotation actuelle du SAVI ne permet pas d’y prioriser tous les hébergements dans la mesure où le personnel n’est pas suffisant pour assurer une présence 24 heures sur 24. Néanmoins, toutes les personnes hébergées au SAVI et auprès des partenaires tiers bénéficient d'un suivi assuré par des intervenant-es LAVI. C’est aussi le cas en « post-hébergement » pour une durée maximale de 3 mois.
Pour un fonctionnement 24h/24, il serait nécessaire de tripler, de manière progressive, la dotation pour l’accueil des femmes et donc de passer d’un ratio de 2.6 à 7.8 EPT. De plus, la question se poserait d’évaluer la spécialisation du personnel de foyer (infirmier-ère, éducateur-trice spécialisé- e, etc.). Il s’agirait aussi de tenir compte de l’adaptation du ratio pour l’accompagnement des enfants et d'une augmentation des places d'accueil (8 à 10 au total), conséquence des potentiels effets de la mise en œuvre de la ligne téléphonique unique 142. Ces adaptations entraîneraient d’ailleurs un nécessaire déménagement de la structure actuelle vers un environnement mieux adapté et donc des frais structurels plus importants. Ces adaptations nécessaires pourraient être mises en place
progressivement dès 2028 déjà (estimation : 430'000 francs annuels) puis en 2030 (estimation : 430'000 francs supplémentaires).
Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie cantonale neuchâteloise en matière d’addictions (rapport 25.002), plusieurs analyses ont mis en évidence des lacunes dans la couverture de certains publics cibles par les prestations existantes. Parmi ceux-ci, les femmes en situation d’addiction ayant des enfants ou victimes de violence apparaissent comme un groupe particulièrement vulnérable et insuffisamment soutenu. Leurs besoins spécifiques, à la croisée des enjeux de santé, de parentalité et de précarité sociale, ne sont que partiellement pris en compte par les dispositifs actuels. Cette réalité souligne la nécessité de renforcer et d’adapter les offres d’accompagnement afin de proposer des réponses mieux ciblées, accessibles et coordonnées pour ces femmes et leurs enfants. Le budget planifié dans le cadre de la stratégie en matière d’addictions prévoit d’ores et déjà les ressources nécessaires à cela, qui ne figurent donc pas dans les tableaux financiers ci-dessous.
b) Soutien ambulatoire aux victimes restant à domicile
Le soutien par la consultation ambulatoire du SAVI concerne les victimes de violences domestiques ne nécessitant pas d'hébergement en vue d’une mise en protection. Cette prestation est appelée à croître encore, vu la hausse constante du nombre total de dossiers de violences domestiques (+16% entre 2024 et 2025, soit de 875 à 1'011 dossiers) et les effets probables des campagnes nationales et cantonales de promotion du numéro 142. Des adaptations seront nécessaires dès 2028 puis en 2030 (estimation : 135'000 francs annuels dès 2028, 270'000 francs dès 2030). Elles impliqueront également le renforcement des secteurs d'appui transversaux du SAVI, ainsi que les aménagements structurels (immobilier par exemple) ; ces éléments-là ne peuvent pas être évalués à ce stade sur le plan financier.
Par ailleurs, la prise en charge des violences psychologiques, en évolution constante, est d'ores et déjà une prestation délivrée par le SAVI, quand bien même il ne s'agit pas d'une infraction pénale relevant de la législation actuelle (LAVI). Vu les effets probables des campagnes nationales et cantonales de promotion du numéro 142, du travail de sensibilisation et d'information mené conjointement entre l'OPFE et le SAVI sur cette thématique, ainsi que de potentielles modifications législatives au niveau fédéral, un renforcement de la dotation dédiée au SAVI à la prise en charge des violences psychologiques devrait raisonnablement être envisagé dès l'horizon 2028. Il n’est cependant pas possible d’en estimer les conséquences financières à ce stade.
De plus, il pourrait s’avérer pertinent de soutenir des associations proposant une orientation ou un encadrement « à bas seuil », permettant aux victimes d’entrer progressivement dans une démarche de recherche d’aide. L’OPFE est en charge de l’évaluation des possibilités dans ce domaine.
c) Numéro unique 142
Depuis 2025 et 2026, des moyens supplémentaires ont été progressivement accordés au SAVI en vue d’assurer dès le mois de mai 2026 le fonctionnement et la répondance de la ligne téléphonique 142 pour le Canton de Neuchâtel, de 8 heures à 18 heures pendant les jours ouvrables. En dehors de ces horaires, le Canton de Neuchâtel participe à la solution romande hébergée par Solidarité Femmes Fribourg, structure mise sur pied et financée par les 6 cantons romands. Une évaluation de ce nouveau dispositif devra être effectuée en 2027, avec de possibles réajustements ultérieurs (estimation : 233'800 francs annuels).
d) La médecine des violences
Le CNMV est une pièce maîtresse du dispositif neuchâtelois d’accompagnement des victimes. L’existence de cette prise en charge médico-légale doit être assurée et le budget nécessaire à son fonctionnement est d’ores et déjà inscrit aux planifications financières des quatre entités qui participent à celui-ci (SCSP, PONE, OPFE et autorités judiciaires).
On notera ici qu’il n’est pas possible d’instaurer un financement des consultations du CNMV via la LAVI : il faudrait en effet pouvoir identifier en amont s'il s'agit bien d'une situation relevant du cadre de la LAVI, ce que la confidentialité des consultations du CNMV ne permet pas de faire.
5.6 Quatrième axe : intensifier le suivi des auteur-es
Le travail avec les auteur-es ne vise pas uniquement à accompagner ces derniers dans un processus de responsabilisation, mais constitue également un levier essentiel de prévention de la récidive et de protection durable des victimes et des enfants exposés à la violence domestique.
a) Brigade de gestion des menaces et prévention des violences (MPV)
Depuis 2016, le groupe puis brigade18 MPV de la PONE joue un rôle central dans la prévention, la détection précoce et le suivi renforcé des situations à risque. Elle permet d’identifier plus rapidement les signaux, de prévenir les récidives et de mieux protéger les personnes concernées. Elle s’inscrit également dans une approche globale et interdisciplinaire, reposant sur la collaboration étroite entre la police et l’ensemble des partenaires institutionnels impliqués.
Le renforcement de MPV, déjà initié à la fin de l’année 2025, lui permettra de traiter et de suivre plus de cas et d’étendre la durée des suivis. Mais il s’avère désormais nécessaire de préciser son ancrage légal et de définir ses missions et ses moyens. De même, il faut aujourd’hui établir le cadre dans lequel peut se faire le partage d’informations, en considération du respect de la protection des données. L’encadrement légal proposé garantit que ces nouveaux moyens d’action s’exercent dans le respect des droits fondamentaux, en particulier du principe de proportionnalité et des exigences en matière de protection des données.
Pour cela, le Conseil d’État propose ainsi d’adapter la LPol ; on se référera ainsi au chapitre 6 ci-dessous qui présente en détail le fonctionnement et les attributions de la brigade MPV.
a) Protection/Surveillance active
Un autre élément majeur du plan d’action 2027-2031 relève du travail de la PONE : un ensemble progressif de mesures est proposé pour constituer le dispositif cantonal de protection active des personnes menacées, respectivement de surveillance active des personnes à risque, qui prolonge et coordonne les moyens existants. Parmi ces mesures figure le bracelet électronique.
La surveillance électronique passive consiste à équiper la personne à surveiller d'un dispositif (bracelet) qui la localise en tout temps, mais sans permanence ni surveillance en temps réel. En cas de transgression, une alarme sera déclenchée et la cause de celle-ci sera identifiée et vérifiée a posteriori, soit ce qu’on appelle communément une levée de doute. En revanche, avec la surveillance active, le bracelet déclenche en temps réel une alerte dans une centrale lorsque la personne sort de la zone autorisée ou entre dans une zone interdite. La centrale d’alarme gère les contacts avec les personnes impliquées et cas échéant sollicite une intervention policière immédiate.
L'intention prioritaire de déployer la surveillance active dans le Canton de Neuchâtel, dans le cadre des mesures de substitution, est préventive. Plutôt que d'éviter à des personnes à risque la détention provisoire, elle vise à permettre que ces personnes soient dorénavant surveillées activement. Autrement dit, les efforts relatifs aux bracelets électroniques sont à concentrer d'abord et avant tout sur la prévention du passage à l'acte violent (dimension préventive), non sur l'intention de soulager les prisons (dimension exécution des peines). On notera à ce titre que pour l'exécution des peines, les formes passives de surveillance actuellement en vigueur restent disponibles et gérées comme jusqu'ici par l'office d'exécution des sanctions et de probation (OESP).
L'exploitation du bracelet électronique actif dans le domaine pénal (mesures de substitution à la détention provisoire prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) à des fins de prévention est envisagée à court terme, soit dès novembre 2026), tirant parti des travaux et de la boîte à outils de l'association Electronic monitoring. Il en va autrement pour le domaine civil, jugé plus complexe, du moins pour une phase pilote à court terme. Le nombre de situations civiles qui mériteraient une surveillance électronique n'a en effet pas pu être chiffré jusqu'ici. Au moment de rédiger ce rapport, seule une décision de la justice civile a prononcé une mesure de surveillance électronique passive. Le recul dans le canton est donc quasi inexistant. Le risque est alors que le
18 La brigade spécialisée a été créée en 2024, notamment pour professionnaliser cette activité et les prises
en charge.
besoin surpasse les capacités du dispositif, le mettant d'entrée de jeu en situation de fragilité. Et bien que cela puisse paraître paradoxal, la surveillance électronique en matière civile est difficile à mettre en œuvre en cas non collaboration des personnes menaçantes, faute d'autre moyen que l'amende pour sanctionner le non-respect des décisions des tribunaux ou la non-collaboration au bon fonctionnement du dispositif (présentation à la convocation de l’OESP, recharge du bracelet, réponse au téléphone en cas d'alarme, etc.). L'efficacité et la crédibilité du dispositif pourraient en souffrir, surtout lors des premières expériences.
Le bracelet devrait connaître une mise en œuvre échelonnée, avec une première phase de bracelet actif dans un contexte pénal dès novembre 2026, nécessitant de nouvelles ressources dès 2027. Sur décision du TMC et délégation du SPNE (OESP), c'est la PONE qui posera le bracelet actif et assurera le suivi de sorte à être capable d'exercer la surveillance H24 et sept jours sur sept. Sur la base de l'expérience glanée via cette phase pilote initiale, l'extension au contexte civil et l'exploitation du bracelet passif en complément au bracelet actif pourraient être envisagées à l’avenir, moyennant d'autres ressources complémentaires et des changements législatifs. Ce dispositif est conçu en complément aux prestations MPV préexistantes et à leur doublement courant 2026.
Les ressources nécessaires à la PONE s’élèvent dès 2027 à 17'365 francs par an pour 5 bracelets et la centrale d’alarme, ainsi qu’un besoin de 2.5 EPT supplémentaires pour la gestion du dispositif, le traitement des alarmes, les interventions, la formation des autorités de poursuite pénale, etc. (estimation : 350'000 francs annuels). À cela s'ajoute, à partir de 2028, 1.5 EPT pour l’extension du dispositif à la justice civile (estimation : 210'000 francs annuels supplémentaires).
En outre, des ressources humaines supplémentaires au sein du SPNE, notamment à l’OESP, doivent également être envisagées pour absorber la charge de travail supplémentaire engendrée, en particulier, par une augmentation des avis relatifs à l’évaluation des risques. Il est également envisagé une mise en place de nouveaux processus de suivi coordonnés entre l’OESP et la brigade MPV, un appui par la transmission régulière d’information des personnes suivies au sein de l’OESP et la mise en place de réseaux plu-ères réguliers (estimation : 1 EPT, 130'000 francs annuels).
b) Astreinte des auteur-es à un suivi
Parmi les modifications de la LPol proposées dans le présent rapport, figure notamment l’introduction du principe d’une transmission automatique par la police à un service pour les auteures de violence – en l’occurrence le SAVC – des coordonnées des personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement (art. 58a). Le Conseil d’État propose de compléter et renforcer cette mesure par une autre modification de la LPol (art. 57d) et de la LVD (voir chapitre 7). Celle-ci établit le principe d’une obligation de suivi socio-thérapeutique pour les auteur-es de violence domestique qui font l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par la police, sauf contre-indication relevée par l’officier-ère de police judiciaire qui établit la mesure d’éloignement. Cette astreinte est de trois séances, à l’image de ce que connaissent déjà les cantons de Vaud et du Valais. La personne peut bien sûr ensuite poursuivre le suivi, sur une base volontaire. Les données actuelles indiquent qu’il s’agit d’une trentaine de cas par année. Il est prévu que les coûts de cette astreinte soient pris en charge par l’État, via le budget de l’OPFE (estimation : 50'000 francs annuels), l’éventuelle suite volontaire du suivi relevant comme aujourd’hui d’un financement LAMal. À noter que les astreintes prononcées par les autorités judiciaires ne font pas l’objet du dispositif évoqué ici.
Cette proposition correspond pleinement aux souhaits des spécialistes du SAVC, tels qu’exprimés à diverses reprises dans ses rapports d’activité. Elle est de même en adéquation avec la commission Prestations sociales qui, dans son analyse du rapport 22.013 et du premier plan d’action cantonal, avait indiqué : « La commission s’est posé plus particulièrement la question de la pertinence d’une modification de la loi cantonale afin d’imposer un suivi socio-éducatif systématique aux auteur-es de violence expulsé-es du domicile familial. Elle préfère, finalement, attendre les résultats des analyses qui seront faites dans les Cantons de Vaud et du Valais qui ont modifié leur loi dans ce sens. (…) il ne faut pas exclure cette modification, mais la garder en réserve. »
Dans le même ordre d’idée, le SPNE projette d’adapter et implémenter le dispositif de Lernprogramm que connaît le Canton de Zurich. Ces programmes d’apprentissage pour les détenues consistent en des formations courtes, axées sur la vie quotidienne et sur des thèmes d’exécution des peines, selon les principes des thérapies comportementales. Développer un travail sur la
violence conjugale et domestique paraît parfaitement adapté à ce dispositif (estimation : 100'000 francs annuels).
5.7 Conclusion intermédiaire
Au travers de ce plan d’action 2027-2031 transparaît la détermination du Conseil d’État dans sa volonté de renforcer la lutte contre les violences domestiques, le caractère éminemment transversal et interdisciplinaire de l’action, de même que la complexité des projets et des dispositifs développés ces dernières années ou en cours de développement : création du CNMV, implémentation d’une ligne téléphonique nationale pour les victimes, développement de mesures de surveillance électronique, structure d’accompagnement des couples et des familles, etc. De même, on y voit la confirmation du rôle majeur joué par de grandes entités étatiques ou parapubliques : PONE, SPAJ, AUJU, SPNE, SAVI, RHNe, CNP, … Une bonne gouvernance cantonale est donc indispensable pour mener à bien ces projets et coordonner ces acteurs entre eux. Parallèlement aux échanges menés au sein du Copil violences et menaces, le Conseil d’État considère que ce deuxième plan d’action est un outil précieux et une feuille de route ambitieuse et volontariste.
6 MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE (LPol) : COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
Outre quelques adaptations rédactionnelles, les modifications entreprises concernent principalement le domaine de la gestion des menaces et prévention de la violence (MPV). Elles visent à encadrer et renforcer les moyens à disposition de la PONE dans la lutte et la prévention des violences, notamment domestiques, en vue d’accroître son efficacité et sa légitimité. Elles mettent l’accent sur la prévention et la sensibilisation, la détection précoce et un suivi renforcé des situations à risque.
Dans la mesure où le projet prévoit l’utilisation de recherches automatisées de véhicules pour renforcer la prévention et la gestion des violences, toutes les dispositions relatives au traitement, à la conservation et à la destruction des données ont été revues afin de garantir la conformité avec la législation sur la protection des données et les arrêts récents du Tribunal fédéral. Les modifications encadrent notamment les modalités d’enregistrement, d’accès, de partage et de conservation des données.
Art. 57d (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Entretiens socio-thérapeutiques obligatoires
Art. 57d (nouveau)
1Dans les cas de violence domestique, si les conditions de
l’article 57 alinéa 1 lettre a ou d sont remplies, l’officier de police judiciaire peut astreindre l’auteur présumé à participer à trois entretiens avec un service pour les auteur-e-s de violence.
2L’article 7a de la loi sur la lutte contre la violence domestique
(LVD) du 5 novembre 2019 s’applique.
Cette disposition poursuit un objectif de prévention de la récidive et de protection des personnes victimes de violences domestiques. Elle permet d’intervenir rapidement à la suite d’une mesure d’éloignement prononcée par la police, à un moment particulièrement sensible où les risques de réitération des violences demeurent élevés. Les entretiens visent notamment à favoriser une prise de conscience des comportements violents, à responsabiliser les auteur-es et à initier un travail socio-thérapeutique susceptible de réduire durablement les risques de nouvelles violences.
Cette mesure peut être prononcée en plus ou indépendamment d’une mesure d’éloignement (article 57), dans les cas d'une expulsion du logement (article 57a) ou d'une interdiction de périmètre
(article 57b). Le recours déposé contre une telle mesure déploie un effet suspensif conformément aux règles générales de la loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2024.
Cette mesure peut être prononcée en plus ou indépendamment d’une mesure d’éloignement, une expulsion du logement ou une interdiction de périmètre. Les personnes concernées sont notamment celles qui ont été expulsées du domicile commun à la suite d’une intervention policière. Toutefois, le champ d’application de la disposition ne se restreint pas aux situations de cohabitation. En effet, les violences domestiques peuvent également survenir entre personnes entretenant ou ayant entretenu une relation de couple sans partager le même logement, ou dans d’autres configurations familiales visées par la définition de la violence domestique. Dans ces situations également, la police peut être amenée à ordonner des mesures d’éloignement destinées à protéger la personne victime. Le présent article vise ainsi l’ensemble des personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement policière dans un contexte de violence domestique, indépendamment de l’existence d’un domicile commun.
Cette astreinte peut être accompagnée d’une menace de la sanction prévue à l’article 292 CP en cas de non-respect.
Le choix de prévoir trois entretiens répond à la nécessité de permettre une première évaluation approfondie de la situation ainsi qu’un engagement minimal dans une démarche d’accompagnement. Un seul entretien ne permet généralement pas d’établir un véritable travail de responsabilisation ni d’évaluer adéquatement les besoins de suivi. Cette approche s’inscrit dans une tendance déjà retenue dans plusieurs législations cantonales, notamment dans les Cantons de Vaud et du Valais, qui prévoient également des dispositifs d’entretiens obligatoires à destination des auteur-es de violences domestiques.
Le présent projet s’inscrit ainsi dans une évolution déjà observée au niveau intercantonal, fondée sur l’idée qu’une intervention socio-thérapeutique rapide constitue un outil important de prévention des violences répétées et de protection des victimes de violence domestique. Le champ d’application de cette disposition est en revanche limité aux mesures ordonnées par la police en vertu de la législation cantonale. Elle ne concerne pas les personnes faisant l’objet d’autres mesures de protection prononcées par les autorités judiciaires, telles que les mesures civiles prévues par le Code civil ou les mesures de substitution ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale, notamment lorsqu’elles comportent une interdiction de se rendre au domicile familial ou d’entretenir des contacts avec la personne victime, ainsi que les règles de conduite ordonnées dans le cadre d’une assistance de probation.
Le Conseil d’État estime toutefois qu’il conviendra d’évaluer, dans le cadre d’une future révision de la loi sur la violence domestique, l’opportunité d’étendre l’obligation de participer à des entretiens socio-thérapeutiques à certaines catégories de personnes soumises à de telles mesures judiciaires, dans une perspective de cohérence du dispositif de prévention de la récidive.
Le recours déposé contre une telle mesure déploie un effet suspensif conformément aux règles générales de la loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2024.
Art. 58, al. 2 et 4 (nouvelle teneur)
Loi en vigueur19 Projet du Conseil d’État Modalités Art. 58, al. 2 et 4 (nouvelle teneur). Art. 58 1L'officier communique par écrit à la personne expulsée ou interdite la durée de la mesure, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction, et la menace de la peine prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité. 2Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de 2Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de
contrainte pour vérifier que la décision soit conforme à la loi. contrainte. 3La personne concernée communique à l'officier de police
judiciaire tout moyen permettant de la contacter, notamment l'adresse où elle se trouvera pendant la durée de la mesure. 3bisL’adresse mentionnée à l'alinéa 3 constitue un domicile de
notification pour les actes de procédure. Lorsque la personne ne peut être jointe à l'adresse indiquée, les actes sont toutefois considérés comme valablement notifiés. 4Il communique une copie de la décision d'expulsion ou 4Il communique une copie de l’ordre d'expulsion ou d'interdiction
d'interdiction à la personne menacée. à la personne menacée.
Lors de la précédente modification de la LPol, en 2021, portant sur les mesures d’éloignement, le terme « ordre » pour ordre d’éloignement avait remplacé celui de « décision ». Il s’agit de corriger certains termes qui avaient été oubliés.
Art. 58a (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Communication des données Art. 58a (nouveau) Les coordonnées de la personne ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement au sens des articles 57a ou 57b sont communiquées à un service pour les auteurs de violences, au sens de l’article 7a alinéa 4 LVD, dans les cas suivants : a) en cas de violence domestique, ou b) lorsque la situation laisse présupposer une possible réitération de violences.
L'expérience jusqu'ici montre que trop peu de personnes ayant commis des violences s'annoncent d'elles-mêmes au SAVC, ce qui constitue autant d'occasions manquées d'interrompre le cycle de violences. Il s’agit, par cette disposition, de permettre une communication par la police des coordonnées des auteur-es de violences au SAVC, en dehors de ce qui est prévu par le CP. Le but est de permettre la mise en place d’un suivi sur mesure par le biais d’entretiens et, par ce moyen, de concourir à interrompre le cycle de violences. Une telle communication apparaît proportionnée et est bénéfique à toutes les parties dès lors qu’une mesure d’éloignement (au sens des art. 57a ou 57b, mais pas de l’art. 57c LPol) a été ordonnée et que des violences ont été commises au sein d’un (ex-)couple, d’une famille ou d’un foyer, ou encore lorsque des indices laissent présupposer une possible réitération de violences.
La lettre b vise les situations dans lesquelles, indépendamment de la qualification de violence domestique au sens de la lettre a (par exemple extrémisme violent), les circonstances concrètes laissent présupposer un risque de réitération de violences. Il peut notamment s’agir de situations dans lesquelles des violences ont déjà été commises ou ont fait l’objet d’un signalement ou d’une intervention policière et où les éléments recueillis permettent de retenir des indices laissant craindre que de nouveaux actes de violence puissent être commis.
19 Loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014.
Art. 59, al. 1 et 2 (nouvelle teneur)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Contrôle Art. 59, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) Art. 59 1La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal 1La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des
des mesures de contrainte, par écrit et dans les trois jours mesures de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la suivant la notification de la décision de l'officier de police notification de l’ordre de l'officier de police judiciaire. Elle joint à judiciaire, afin de vérifier sa conformité à la loi. Elle joint à sa sa requête la copie de l’ordre. requête la copie de la décision. 2En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix 2En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier de police judiciaire transmet d'office un jours, l'officier de police judiciaire transmet d'office un exemplaire de l’ordre et toute pièce utile au Tribunal des exemplaire de la décision et toute pièce utile au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation, dans les 24 heures. mesures de contrainte pour approbation, dans les 24 heures.
Même objectif que celui décrit à l’art. 58 al. 2 et 4 précédent.
Art. 61, al. 1 (nouvelle teneur)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Procédure Art. 61, al. 1 (nouvelle teneur) Art. 61 1Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le 1Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal
Tribunal des mesures de contrainte doit statuer dans les 96 des mesures de contrainte doit statuer dans les 96 heures dès heures dès le prononcé de la décision. le prononcé de l’ordre. 2Dans le cas où la personne n'a pas renoncé expressément à
une audience orale, le Tribunal des mesures de contraintes la convoque sans formalité particulière. Si la personne ne se présente pas à l'audience, le Tribunal des mesures de contraintes statue sur la base du dossier. 3Au surplus, les dispositions relatives à la détention provisoire
du CPP s'appliquent par analogie. 4La décision du Tribunal des mesures de contrainte peut faire
l'objet d'un recours à l'Autorité de recours en matière pénale laquelle applique la procédure prévue par le CPP en matière de recours.
Même objectif que celui décrit à l’art. 58 al. 2 et 4 précédent.
Chapitre 7A – Gestion des menaces et prévention de la violence (nouveau)
Compte tenu de l’évolution de la société, les activités relevant de ce domaine se sont largement développées sur l’ensemble du territoire national et tendent à se professionnaliser. Elles requièrent un savoir-faire particulier et des techniques spécifiques pour, par exemple, reconnaître une situation particulière, évaluer le risque et procéder au désamorçage de la situation. Au-delà de ça, la pratique a montré que le potentiel de réussite de ce travail de prévention réside, en grande partie, dans le mode de coopération interinstitutionnel. La gestion des menaces et la prévention de la violence se sont donc logiquement étendues au-delà de la seule institution de police pour englober aussi les différentes institutions et services de l’administration cantonale. La gestion des menaces et la prévention de la violence restent toutefois sous la responsabilité de la PONE. L’évolution de ce cadre commande ainsi l’adoption de dispositions spécifiques, qui vont servir de base constitutive à toute l’activité de la gestion des menaces et prévention de la violence.
Art. 72a (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Rapport avec les dispositions générales Art. 72a (nouveau) ¹ Le présent chapitre régit les particularités de la gestion des menaces et de la prévention de la violence.
² Les autres dispositions de la présente loi demeurent applicables dans la mesure où le présent chapitre n’y déroge pas.
Cette disposition introductive précise l’objet du nouveau chapitre ainsi que son rapport avec les dispositions générales de la LPol. L’alinéa 1 indique que le chapitre 7a ne constitue pas une réglementation exhaustive de l’organisation et de l’activité de la brigade MPV. Il régit uniquement les particularités de la gestion des menaces et de la prévention de la violence qui, en raison de leur nature, nécessitent un encadrement légal spécifique. Ces particularités justifient que ses finalités, ses conditions et ses limites soient définies de manière suffisamment précise dans une loi au sens formel. L’alinéa 2 précise le rapport de complémentarité entre ce régime spécial et les dispositions générales de la LPol. Le chapitre 7a constitue ainsi une lex specialis uniquement pour les questions qu’il règle spécifiquement.
Art. 72b (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Buts Art. 72b (nouveau) La gestion des menaces et prévention de la violence (ci-après : MPV) procède à l’évaluation des risques, effectue un travail d’information et de prévention, dans les buts suivants :
a) la détection précoce des situations laissant présumer un risque accru de commission de crimes ou de délits violents par des personnes susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (ci-après : personnes à risque) ; b) la diminution des risques.
Cet article définit les buts de la gestion des menaces et prévention de la violence.
Les situations typiques relevant de la gestion des menaces sont notamment les violences domestiques, le harcèlement obsessionnel (stalking), les menaces substantielles (ouvertes, cachées, anonymes ou identifiées), les comportements quérulents, les comportements violents liés à des troubles mentaux ou encore les atteintes sexuelles.
L’accent est porté sur la protection de la personne ciblée – notamment par une action sur la personne à risque visant à l’empêcher de passer à l’acte et à le faire sortir durablement du processus de violence – ainsi qu’à un soutien à la personne ciblée, en collaboration avec le SAVI et les autres partenaires pertinents.
Conformément aux dispositions générales du chapitre 4 de la LPol, la brigade MPV collabore avec les autres cantons dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
Art. 72c (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Organisation Art. 72c (nouveau) 1La brigade de gestion des menaces et prévention de la violence
(ci-après : la brigade MPV) assume et coordonne les tâches inhérentes à la gestion des menaces et prévention de la violence. 2Elle conduit un réseau cantonal nommé Gestion cantonale des
menaces (ci-après : GCM) composé de répondants des partenaires suivants (ci-après : organes de la GCM) : a) les services de l’administration cantonale, des communes et d’autres corporations ou établissements de droit public ; b) les autorités judiciaires ; c) les institutions privées accomplissant une tâche de droit public ; d) les professionnels de la santé ; e) les associations poursuivant un but social, de prévention ou de soutien, ainsi que les églises et associations religieuses.
Le nouvel article 72c définit l’organisation de la gestion des menaces et de la prévention de la violence dans le canton et consacre formellement le rôle central de la brigade MPV au sein de la police neuchâteloise (al. 1). Étant donné que la gestion des menaces repose sur une approche pluridisciplinaire et interinstitutionnelle, l’alinéa 2 institue la Gestion cantonale des menaces (GCM) sous la forme d’un réseau conduit par la brigade MPV et organise la collaboration entre celle-ci et les partenaires qui, en raison de leurs missions ou de leurs activités, peuvent être confrontés à des situations présentant une problématique de menace.
La participation de ces différents partenaires au réseau ne signifie toutefois pas que chacun d’entre eux intervient systématiquement dans toutes les situations traitées par la brigade MPV. Seuls les organes concernés par la situation en cause sont appelés à intervenir et à échanger les informations nécessaires et suffisantes, conformément au principe de proportionnalité. Cette organisation permet de réunir les compétences nécessaires autour d’une même situation.
Même si la brigade MPV est l’organe central du processus d’évaluation des risques, chaque acteur de la GCM est en partie responsable de l'évaluation et de la gestion des situations à risque. Les modalités de fonctionnement (comité de pilotage, commission, composition du réseau) seront définies dans le règlement d'exécution de la loi sur la police (RELPol), du 22 juin 2015. Les modalités de communication des données (personnelles ou sensibles) sont traitées aux art. 72e à 72h.
Art. 72d (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Mesures Art. 72d (nouveau) Lorsqu’une situation à risque est identifiée, en particulier lorsqu’il est à craindre qu’une personne commette un acte de violence, la brigade MPV peut prendre les mesures suivantes : a) s’entretenir avec la personne à risque, la personne ciblée ou leur entourage social et professionnel. b) mettre en place, si nécessaire en coordination avec les partenaires concernés, des mesures de détection et de gestion des risques de passage à l’acte et de soutien à la personne à risque ou à la personne ciblée ainsi qu’à leur entourage ; c) soutenir les partenaires concernés dans le suivi des personnes ou des situations à risque et échanger des informations avec ceux-ci.
Cette disposition introduit une base légale spécifique permettant à la brigade MPV de prendre différentes mesures (par exemple entretien préventif ou mise en place de rencontres de réseau) lorsqu’une situation à risque est identifiée, notamment lorsqu’il existe des indices laissant craindre qu’une personne, qu’elle soit mineure ou majeure, puisse commettre un acte de violence.
L’expérience a montré que les actes de violence ciblés sont souvent précédés d’indices ou de comportements caractéristiques. Les mesures décrites ici ont pour objectif de permettre l’identification de ces signes précurseurs, l’évaluation du potentiel de risque, de désamorcer la situation et d’assurer son suivi. Le concept d’entretien préventif est assez novateur dans son objectif qui vise à mettre la personne à risque sous une forme de monitoring régulier, dans laquelle elle est impliquée et amenée à jouer elle aussi son rôle, afin de mesurer l’impact des mesures prises et son évolution favorable ou non. Pour ce faire, la personne à risque sera appelée, voire contrainte au besoin, à se présenter régulièrement à des entretiens avec un membre de la brigade MPV. Ces entretiens ont non seulement pour but d'évaluer les personnes, mais aussi, au besoin, de les guider vers des solutions adaptées.
Concernant l'entourage social et professionnel de la personne à risque ou de la personne ciblée, les entretiens permettent notamment de disposer des informations nécessaires à apprécier et gérer la situation. Les modalités de la communication d’informations sont régies par l'article 72g.
La brigade MPV dispose pour le reste des mêmes prérogatives que le reste de la police, par exemple en matière d'enquête judiciaire.
Art. 72e (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Traitement des données et système d’information Art. 72e(nouveau) 1Pour l’exécution de ses missions, la brigade MPV est habilitée
à traiter les données personnelles et sensibles ainsi qu’à procéder à du profilage, y compris à risque élevé, au sens de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012. 2À cette fin, la brigade MPV exploite un système d’information
destiné à l'identification, à l'évaluation, au suivi et à la gestion des situations à risque au sens de l'article 72b. La police neuchâteloise est la responsable du traitement. 3Le système d’information est accessible aux personnes
accomplissant des tâches spécifiquement dédiées au domaine MPV, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs missions. Il contient les catégories de données suivantes : a) les données d’identification des personnes, y compris les données biométriques ; b) les données relatives à la situation personnelle et sociale ; c) les données comportementales et indicateurs de dangerosité ; d) les données relatives à la santé, notamment la santé mentale, les addictions et les données médico-légales ; e) les données de poursuites ou sanctions pénales et administratives ; f) les données relatives aux armes et objets dangereux ; g) les données de nature administrative liées aux dossiers. 4 Aux fins d’identifier et d’évaluer une situation à risque au sens
de l’article 72b ainsi que de coordonner les mesures nécessaires à sa gestion, le système d’information de la brigade MPV peut être connecté aux systèmes d’information des autorités de police de la Confédération et des cantons qui accomplissent des tâches équivalentes en matière de gestion des menaces et de prévention de la violence.
5Les interrogations sont effectuées au moyen d’une procédure
d’appel en ligne ou d’une interface d’échange. Elles sont journalisées. Chaque autorité demeure responsable des données qu’elle met à disposition et des traitements qu’elle effectue. La connexion est subordonnée à l’existence, auprès de l’autorité partenaire, d’une base légale autorisant l’accès correspondant.
6L’interrogation mutuelle est limitée aux données nécessaires
pour déterminer si une personne fait ou a fait l’objet d’une évaluation ou d’une mesure dans le domaine de la gestion des menaces et de la prévention de la violence auprès de l’autorité partenaire ainsi qu’aux données nécessaires à la prise de contact avec celle-ci.
Cet article sert de base légale au traitement des données, notamment la collecte et le stockage dans un système d’information. Conformément au principe de la proportionnalité, il énonce la finalité, le responsable du traitement, les catégories de données nécessaires et suffisantes à la gestion des menaces et à la prévention de la violence, notamment celles qui permettront d’évaluer les risques de violences ou d’apprécier la pertinence des mesures à mettre en place.
L'alinéa 3 délimite le cercle des personnes autorisées à accéder au système d’information. Cet accès est réservé aux collaborateurs-trices qui accomplissent des tâches spécifiquement dédiées au domaine de la gestion des menaces et des violences. En pratique, le cercle des utilisateurstrices demeure restreint et représente actuellement une dizaine de personnes. L’accès n’est accordé que dans la mesure où il est nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées à la personne
concernée. La disposition consacre ainsi au niveau légal le principe d’un accès fonctionnel et limité au système.
Les alinéas 4 à 6 règlent la possibilité d’une interconnexion du système d’information de la brigade MPV avec les systèmes correspondants des autorités de police de la Confédération et des autres cantons actives dans le domaine de la gestion des menaces et de la prévention de la violence. Cette possibilité répond à la nécessité de pouvoir identifier les situations qui dépassent les frontières cantonales et de tenir compte, dans l’évaluation d’un risque, d’éventuelles interventions ou évaluations déjà réalisées par une autre autorité.
L’alinéa 4 définit strictement les finalités et le cercle des autorités susceptibles d’être connectées. L’interconnexion n’est admissible que lorsqu’elle est nécessaire à l’identification ou à l’évaluation d’une situation à risque au sens de l’article 72a ou à la coordination des mesures nécessaires à sa gestion. Elle est par ailleurs limitée aux autorités de police de la Confédération et des cantons qui accomplissent des tâches équivalentes dans le domaine de la gestion des menaces et de la prévention de la violence. Il ne s’agit donc pas de créer un accès général aux systèmes d’information policiers, mais de permettre une collaboration ciblée entre les services spécialisés compétents en matière de gestion des menaces. Une telle connexion présente notamment un intérêt lorsqu’une personne a été domiciliée dans un autre canton, y a précédemment fait l’objet d’une évaluation ou de mesures de prévention, ou lorsqu’une situation implique plusieurs cantons.
L’alinéa 5 précise les modalités techniques et les garanties encadrant l’interconnexion. Les interrogations peuvent intervenir au moyen d’une procédure d’appel en ligne ou d’une interface d’échange. Elles doivent être journalisées, de manière à assurer la traçabilité des consultations et à permettre leur contrôle a posteriori. L’interconnexion n’entraîne par ailleurs aucun transfert général de la responsabilité des données. La connexion repose en outre sur un principe de réciprocité. Elle ne peut être mise en œuvre que si l’autorité partenaire dispose elle-même d’une base légale permettant un accès correspondant.
L’alinéa 6 concrétise les principes de proportionnalité et de minimisation des données en limitant strictement l'étendue des informations accessibles par cette voie. L’interrogation mutuelle n’a pas pour objet de permettre un accès direct au dossier constitué par l’autorité partenaire ni à l’ensemble des informations dont celle-ci dispose sur la personne concernée. Elle doit uniquement permettre de déterminer si cette personne fait ou a déjà fait l’objet d’une évaluation ou d’une mesure dans le domaine de la gestion des menaces et de la prévention de la violence et, dans l’affirmative, d’identifier l’autorité compétente. Le système fonctionne ainsi, dans un premier temps, selon une logique "résultat positif/résultat négatif" (« hit/no hit »).
Cette limitation permet de concilier le besoin opérationnel d’identifier rapidement les antécédents pertinents en matière de gestion des menaces avec les exigences de protection des données.
La PONE a été rendue attentive par le préposé cantonal à la protection des données des enjeux liés à la mise en œuvre concrète de l’échange intercantonal d’informations par voie électronique (alinéas 4 à 6). Il sera tenu compte de ses recommandations dans les travaux à venir.
En effet, une telle communication ne pourra intervenir que lorsque l’autorité homologue dispose elle-même des bases légales nécessaires pour recevoir et traiter les données concernées et que les conditions d’échanges sont remplies de part et d’autre. Nos dispositions cantonales ne créent ainsi pas à elles seules une compétence de traitement au bénéfice d’une autorité d’un autre canton. Leur mise en œuvre s’inscrit nécessairement dans une phase transitoire et progressive. En parallèle des travaux législatifs, il conviendra de définir progressivement avec les autres cantons les modalités concrètes de cet échange. L’objectif sera de disposer d’un processus rapide et harmonisé permettant de transmettre de manière efficace des informations lorsque la situation l’exige, tout en assurant le respect des exigences en matière de protection des données et de sécurité de l’information.
Les dispositions prévues à cet égard dans le présent projet visent ainsi à anticiper l’évolution de cette collaboration en offrant le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre progressive de processus adaptés.
Art. 72f (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Échanges d’informations Art. 72f (nouveau) 1Les organes de la GCM échangent les données personnelles,
sensibles et de profilage, y compris à risque élevé, nécessaires à la gestion d’une situation à risque. 2Les échanges d’informations prévus par le présent article
peuvent intervenir par voie électronique. Une communication en ligne est admise lorsqu’elle est nécessaire à l’identification, à l’évaluation ou à la gestion d’une situation à risque. L’accès est limité aux personnes autorisées et aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 3Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires disposent, conformément à l’article 321 chiffre 3 du Code pénal, du droit d’aviser la brigade MPV ou les organes GCM d’une situation à risque au sens de l’art. 72b dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur activité et à lui communiquer les renseignements strictement nécessaires à son évaluation ou à sa prise en charge préventive. 4La communication prévue aux alinéas précédents est limitée
aux données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. Les destinataires des informations s’engagent au respect des prescriptions en matière de protection des données selon les modalités de l’article 96a.
Comme déjà mentionné, le travail en réseau est un facteur essentiel à une gestion efficace des menaces et prévention de la violence. Celle-ci ne peut se faire sans un partage approprié et ciblé des informations pertinentes, en respect du principe de proportionnalité. La présente disposition vise à définir le cadre de cette coopération et l’échange de toutes informations utiles, tout en se limitant à ce qui est nécessaire dans le cadre de la gestion de la situation à risque. Les modalités de communication d’informations par les titulaires de la fonction publique sont régies par les modifications de la loi sur le statut de la fonction publique (voir chapitre 7). Les modifications de la loi de santé régissent quant à elle les modalités de communication d’informations par les professionnel-les de la santé (voir chapitre 8).
En ce qui concerne les ecclésiastiques, à défaut de loi générale applicable à toutes les communautés religieuses, seule une insertion de la disposition dans la LPol parait opportune. À noter toutefois que la disposition proposée ne remet pas en cause l’indépendance religieuse et ne crée aucun lien de subordination à l’égard de la police. Elle leur reconnaît uniquement une faculté en lien direct avec une mission policière. L’élément déterminant est le rattachement matériel de la communication à la gestion des menaces et à la prévention de la violence. Cette disposition repose sur l’article 321 chiffre 3 CP qui réserve expressément les dispositions fédérales et cantonales instituant un droit ou une obligation de renseigner une autorité. Le droit fédéral permet donc au législateur cantonal de prévoir une telle faculté, pour autant que celle-ci soit suffisamment précise et proportionnée. Pour tenir compte de la sensibilité particulière attachée au domaine religieux, la disposition ne consacre qu’un droit d’aviser, limité aux renseignements strictement nécessaires, dont l’exercice reste à leur appréciation.
Art. 72g (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Communication des données à des tiers Art. 72g (nouveau) 1La brigade MPV peut communiquer d’office ou sur demande
écrite, les données personnelles, les données sensibles ainsi que les données issues d’un profilage, y compris à risque élevé, relatives à la personne à risque, aux personnes et aux autorités suivantes. a) à la personne menacée ou à la personne ciblée potentielle, lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour écarter un danger sérieux ; b) aux autorités judiciaires fédérales, cantonales ou extra cantonales lorsque cela est nécessaire à la poursuite d’infractions, à leur jugement, au prononcé de mesures ou à l’accomplissement de leurs tâches ; c) aux membres de la police neuchâteloise lorsque la communication est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches ; d) aux autorités de police fédérale, cantonale ou extracantonale lorsque la communication est nécessaire à la prévention, à la gestion ou au suivi de la situation ; e) aux services administratifs cantonaux, communaux ou extracantonaux lorsque la communication est nécessaire à la prévention ou à l’accomplissement de leurs tâches ; f) à d’éventuels tiers privés justifiant d’un intérêt légitime prépondérant ou lorsque les circonstances l’exigent. 2Les coordonnées d’une personne à risque peuvent être
communiquées, à un service pour les auteurs de violences ou à un service de soins dans les cas suivants : a) d’office en cas de violence domestique grave ou réitérée, ou de situations à haut risque ; b) lorsque la situation laisse présupposer une possible réitération de violences ; c) lorsqu’une mesure civile d’éloignement a été ordonnée ; d) lorsqu'un trouble psychique ou de la personnalité peut raisonnablement être suspecté sans déjà faire l’objet d'un traitement. 3La communication des alinéas 1 et 2 peut intervenir par voie
électronique. Une communication en ligne est admise lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches de la brigade MPV ou du destinataire.
4Toute communication des données est limitée aux données
strictement nécessaires à la finalité poursuivie et aux personnes autorisées à les traiter.
5La personne à risque est informée de la communication des
données la concernant. L’information peut toutefois être différée ou refusée si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Une communication d’informations au-delà du réseau MPV est parfois nécessaire pour assurer la gestion, la prévention et le suivi d’une personne ou d’une situation à risque et d'éviter la réitération de violences. Le présent article définit ainsi le cadre de ces communications, à savoir leurs destinataires et leur finalité. À titre d’exemple pour la lettre f de l’alinéa 1, peuvent être considérés comme tiers privés le-la médecin de la personne concernée ou, à titre exceptionnel et en ultime recours, la gérance de l’immeuble d’un-e locataire faisant l’objet d’un suivi nécessitant une vigilance particulière (p. ex. pour renforcer la sécurité d'une personne menacée via l'installation de nouvelles serrures sur les portes de l'immeuble et de l'appartement, ou afin d'être tenus informés du déménagement d'une personne à risque). Cette communication à des tiers privés est réservée aux situations où les autres catégories d'acteurs ne suffisent pas à écarter à satisfaction le risque de passage à l'acte.
L’alinéa 2 permet une annonce similaire à celle de l’art. 58a de la présente loi. À noter toutefois que celle opérée dans le contexte MPV est plus large quant au destinataire (l’annonce peut aussi être faite auprès de services de soins (par ex. médecins de famille ou psychiatres déjà en charge du suivi, etc.), mais aussi à la casuistique (au prononcé d’une mesure civile d’éloignement ou l’existence potentielle d’un trouble mental). La notion de violences graves au sens de l’al. 2 let. a vise des situations dans lesquelles l’intégrité d’autrui est sérieusement mise en danger.
La communication des données est soumise au principe de proportionnalité et de minimisation des données (alinéas 3 et 4). Même lorsque les conditions prévues par l’une des lettres a à f de l’alinéa 1 sont remplies, la brigade MPV ne peut communiquer l’ensemble des informations dont elle dispose. Elle doit limiter la transmission aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie et aux tâches du-de la destinataire. L’étendue des informations communiquées doit ainsi être appréciée au cas par cas, en fonction de la situation, du-de la destinataire et du but de la communication.
Art. 72h (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Contrôle de l’opportunité de la communication Art. 72h (nouveau) 1Au besoin, l’appréciation de la communication des données au
sens de l’article 72g, alinéa 1 peut être soumise au délégué à la protection des données de la police neuchâteloise. 2Le commandant de la police neuchâteloise statue en dernier
recours.
Afin d’encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation de la brigade MPV en matière de communication de données, cet article instaure un mécanisme de contrôle à deux niveaux, interne à la PONE, mais distinct de la brigade, garantissant une appréciation neutre et objective. Il prévoit l’intervention, dans un premier temps, du délégué à la protection des données, puis, en dernier recours, celle du commandant.
Art. 72i (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Secret de fonction Art. 72i (nouveau) Par dérogation à l’article 76, alinéa 2, les membres de la brigade MPV demeurent soumis au secret de fonction lorsqu’ils sont appelés à témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités de gestion des menaces et de prévention de la violence.
L’article 72i introduit une exception au régime prévu à l’article 76 alinéa 2 LPol, selon lequel les membres de la police neuchâteloise sont déliés de plein droit du secret de fonction lorsqu’ils sont appelés à témoigner sur des constatations faites dans le cadre de leur activité professionnelle. Cette exception se justifie par la nature particulière des activités de gestion des menaces et de prévention de la violence. Le bon fonctionnement du dispositif suppose que ces différents acteurs puissent communiquer avec la brigade dans un cadre de confiance, sans que les informations transmises à des fins préventives soient automatiquement susceptibles d’être révélées ultérieurement dans le cadre d’un témoignage. Il ne s’agit pas pour autant d’un secret absolu. L’article prévoit que les membres de la brigade MPV ne bénéficient pas de la levée de plein droit du secret de fonction prévue à l’article 76 alinéa 2 LPol pour les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs activités de gestion des menaces et de prévention de la violence. Ils demeurent ainsi soumis au régime ordinaire du secret de fonction et, lorsqu’une autorité souhaite les entendre sur de tels faits, une éventuelle levée du secret doit intervenir selon les règles applicables.
Art. 72j (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Conservation des données Art. 72j (nouveau) Les données et informations MPV sont conservées durant le temps nécessaire au suivi de la personne ou de la situation à risque, mais au maximum dix ans après les derniers agissements problématiques. Elles sont ensuite détruites.
La durée de conservation des données MPV est fixée à 10 ans, sachant qu’au-delà, la pertinence des éléments contenus dans les dossiers diminue drastiquement pour une évaluation scientifique des risques, qui doit se baser sur des éléments concrets et un contexte actuel.
Art. 72k (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Modalités d’exécution Art. 72k (nouveau) Le Conseil d’État arrête les modalités d’exécution du présent chapitre, notamment : a) le catalogue des données traitées ; b) les aspects organisationnels et fonctionnels du réseau cantonal de la GCM ; c) les éléments susceptibles d’être pris en considération dans l’appréciation d’une « situation à risque ».
Il est laissé au Conseil d’État le soin de compléter le cadre légal des activités du domaine MPV, notamment les aspects organisationnels et fonctionnels du réseau cantonal de la GCM. La lettre c lui donne la compétence de préciser les éléments susceptibles d’être pris en considération dans l’appréciation d’une situation à risque. La notion de situation à risque doit conserver une certaine souplesse afin de permettre une appréciation globale et individualisée de chaque situation. Il n’est en effet ni possible ni souhaitable d’établir dans la loi une liste exhaustive des circonstances susceptibles de révéler un risque de passage à l’acte. Le règlement d’exécution pourra néanmoins identifier les principaux facteurs pertinents pour cette appréciation, notamment la nature et la récurrence des comportements observés, l’existence de menaces, leur degré de concrétisation, les antécédents pertinents, l’accès à des moyens susceptibles de faciliter un passage à l’acte, les facteurs de vulnérabilité ou d’escalade ainsi que le contexte dans lequel intervient la situation.
Chapitre 9 – Traitement des données
Section 3 : Enregistrements et vidéosurveillance
Art. 101b (abrogé)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Recherches automatisées de véhicules Art. 101b Abrogé Art. 101b La police neuchâteloise peut recourir à des appareils automatiques de reconnaissance de plaques de véhicules afin de déceler dans le trafic routier des véhicules ou des personnes recherchés ou signalés.
Cette disposition est abrogée pour être reprise dans la nouvelle section 3a relative à la recherche automatisée de véhicules.
Art. 101d al. 1 let. f (abrogé)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Utilisation Art. 101d Art. 101d, al. 1, let. f Abrogé 1Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils 1Les données recueillies par le biais des systèmes et appareils
de surveillance de la présente section sont analysées et utilisées de surveillance de la présente section sont analysées et utilisées à des fins : à des fins : a) d’identification de personnes ou de véhicules ; b) de localisation de personnes, d’objets ou de véhicules recherchés ; c) judiciaires, en vue de soutenir la dénonciation d’infractions ; d) de documentation de l’intervention policière en vue d’éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives ; e) d’enquêtes, analyse criminelle ou situationnelle ; f) de comparaison avec d’autres bases de données policières tels que les systèmes policiers de recherches informatisées de f) Abrogé personnes ou d’objets, les différentes listes ou mandats de recherche ; g) de formation. 2 À ces fins, le commandant de la police communique les images
enregistrées aux autorités compétentes.
La lettre f de cette disposition, qui concerne la recherche automatisée de véhicules est abrogée pour être reprise dans la nouvelle section 3a relative à la recherche automatisée de véhicules.
Art. 101f al. 3 (abrogé)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Information Art. 101f Art. 101f, al. 3 Abrogé 1Dans la mesure du possible, l’existence de l’installation de
vidéosurveillance est annoncée ou rendue visible. 2Lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder à
cette information, la police recourt, dans la mesure du possible, à d’autres modes d’information. 3La recherche automatisée de véhicules ou de personnes n’est 3Abrogé pas annoncée.
Idem que précédemment.
Section 3a : Recherches automatisées de véhicules (nouveau)
La PONE préconise l’intégration des systèmes de recherches automatisées de véhicules dans le dispositif de prévention et d’intervention en matière de violences comme un outil complémentaire permettant d’améliorer la protection des victimes et l’efficacité du travail des autorités. Ces systèmes permettent, par exemple, de détecter automatiquement le passage d’un véhicule associé à un-e auteur-e de violence soumis à une mesure d’éloignement ordonnée par les autorités judiciaires ou policières et d’augmenter la réactivité de la police pour ainsi limiter le risque de passage à l’acte. Ils permettent également de soutenir les actes de recherche en cas de disparition de l’auteur-e après un incident grave, avec un gain de temps considérable. Dans la coordination inter-services, ces mêmes systèmes permettent de mutualiser les informations pertinentes et d’assurer un suivi des auteur-es mobiles par exemple en zones frontalières ou transfrontalières.
Les dispositions y relatives de la présente nouvelle section sont ainsi revues et complétées afin de se conformer aux dernières jurisprudences du Tribunal fédéral (arrêts 1C_39/2021 du 29.11.2022 ;1C_63/2023 du 17.10.2024). Celles-ci imposent notamment de limiter le recours aux systèmes de recherches automatisées de véhicules pour les activités du droit cantonal de police (art. 103a), de préciser l’autorité compétente pour ordonner la mesure (art. 103b), de préciser les modalités d’enregistrement (art. 103c), de préciser les modalités relatives à l’utilisation des données et de
lister nommément les fichiers avec lesquels une comparaison peut être effectuée (art. 103d), d’indiquer la fréquence et le caractère fixe ou mobile du système (art. 103a), ainsi que les modalités de conservation et de destruction des données (art. 103f). Il convient de préciser que la publication de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2026 (1C_354/2024) est encore attendue. Les modifications proposées dans le présent rapport sont dès lors formulées sous réserve des enseignements qui pourront être tirés de cette jurisprudence. Le projet sera, le cas échéant, adapté en temps utile afin de tenir compte des exigences qui en découleront et les membres des commissions ad hoc seront informés, sans délai, de toute évolution pertinente.
Art. 103a (nouveau)
Loi en vigueur (LPol) Projet du Conseil d’État Recherches automatisées de véhicules Art. 103a (nouveau) 1La police neuchâteloise peut recourir à des appareils
automatiques, fixes ou mobiles, permettant de saisir et lire les plaques de véhicules, lorsque cette mesure est nécessaire : a) pour prévenir la commission d’un crime ou d’un délit menaçant des biens juridiques ou des intérêts publics d’une importance considérable lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu’un tel acte pourrait être commis ; b) pour rechercher une personne disparue ou en fuite ; c) pour rechercher un véhicule ou une personne en lien avec une situation présentant un danger sérieux et concret pour la sécurité publique ou pour l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne ; d) pour rechercher un véhicule ou des personnes recherché-es ou signalé-es. 2Le recours à des appareils fixes ou leur utilisation temporaire
dans un secteur déterminé est ordonné par le commandant de la police neuchâteloise ou la personne qu’il désigne.
Cet article reprend et complète l’actuel art. 101b qui, lui, est abrogé. Il constitue la base légale permettant à la police neuchâteloise de recourir à des dispositifs automatisés, fixes ou mobiles, de saisie et de lecture des plaques de véhicules. Il délimite de manière restrictive les situations dans lesquelles ces dispositifs peuvent être utilisés. Le seul fait que leur utilisation puisse présenter un intérêt pour l’activité policière ne suffit pas. La mesure doit être nécessaire à la réalisation de l’une des finalités expressément prévues par la loi et respecter, dans chaque cas, le principe de proportionnalité.
Le recours à des appareils fixes de lecture automatisée des plaques de véhicules répond à la nécessité de disposer d’un dispositif ciblé sur les axes présentant un intérêt particulier pour l’accomplissement des missions de police visées par la présente section. Le déploiement de tels appareils ne vise pas à couvrir de manière généralisée le réseau routier cantonal. Leur nombre sera limité et leur implantation concentrée aux endroits où leur utilisation apparaît particulièrement pertinente, nécessaire et suffisante au regard des finalités poursuivies. Sont principalement concernés les grands axes routiers et autoroutiers du canton, qui concentrent une part importante des déplacements et constituent des voies privilégiées d’entrée, de sortie et de transit sur le territoire cantonal. Cette approche permet de concilier l’efficacité opérationnelle recherchée avec la protection de la sphère privée des usagères et des usagers de la route : le dispositif est limité à ce qui est nécessaire pour atteindre les buts poursuivis et exclut une surveillance généralisée ou exhaustive des déplacements sur l’ensemble du réseau routier cantonal.
L’alinéa 2 désigne l’autorité compétente pour ordonner le recours au dispositif. Cette exigence vise à éviter que le déploiement de tels dispositifs relève de la seule appréciation opérationnelle de leurs utilisatrices et utilisateurs et garantit qu’un examen de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure intervient à un niveau hiérarchique approprié. La nouvelle formulation tient ainsi compte des exigences posées par le Tribunal fédéral.
Art. 103b (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Données traitées Art. 103b (nouveau) Par le biais des appareils automatiques de lecture de plaques de véhicules, la police neuchâteloise traite les données suivantes : a) le numéro de la plaque de contrôle du véhicule ; b) l’image de la plaque de contrôle ; c) le lieu, la date et l’heure du relevé ; d) le sens de circulation du véhicule.
Cette disposition détermine de manière exhaustive les catégories de données pouvant être collectées et traitées au moyen des appareils automatiques de lecture de plaques. Elle contribue ainsi à délimiter directement dans la loi l’étendue du traitement autorisé et répond aux exigences de prévisibilité et de densité normative applicables à ce type de dispositif.
Art. 103c (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Information Art. 103c (nouveau) La police peut renoncer à annoncer la recherche automatisée de véhicules ou de personnes lorsque l’information est susceptible de compromettre le but de la recherche, la prévention d’un danger ou la protection des personnes.
Cet article correspond à l’actuel art. 101f, al. 3, également abrogé. Il règle l’information du public concernant le recours aux appareils automatiques de lecture de plaques et prévoit les situations dans lesquelles la police peut exceptionnellement renoncer à annoncer leur utilisation, considérant que, dans certaines circonstances, une telle information peut être incompatible avec la finalité même de la mesure. Tel est notamment le cas lorsque l’annonce est susceptible de compromettre le but concret de la recherche, en permettant à une personne recherchée d’adapter son comportement, de modifier ses déplacements ou d’éviter le secteur surveillé. Il en va de même lorsque l’annonce est susceptible de compromettre la prévention d’un danger ou la protection d’une personne. La disposition permet ainsi de concilier les exigences de transparence du traitement des données avec les impératifs liés à l’efficacité des recherches, à la prévention des dangers et à la protection des personnes.
Art. 103d (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Enregistrement et visionnement Art. 103d (nouveau) Les données de recherches automatisées de véhicules peuvent être visionnées en temps réel ou enregistrées.
L’article précise les modalités de traitement des données collectées au moyen des appareils automatiques de lecture de plaques. Celles-ci peuvent être soit visionnées en temps réel, soit enregistrées en vue de leur exploitation ultérieure, dans les limites des finalités et conditions prévues par la loi. Le visionnement en temps réel permet à la police de réagir immédiatement lorsqu’un véhicule correspondant aux critères de recherche est détecté. Il répond notamment aux besoins opérationnels liés à la recherche d’une personne ou d’un véhicule, à la prévention d’un danger ou à la protection d’une personne nécessitant une intervention rapide. L’enregistrement répond à un besoin différent. Il permet, lorsque cela est nécessaire, d’exploiter les données a posteriori, notamment afin de déterminer si un véhicule recherché a circulé dans un secteur déterminé.
Art. 103e (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Consultation et utilisation Art. 103e (nouveau)
1 L’accès aux données issues des recherches automatisées de
véhicules est réservé aux spécialistes de la police judiciaire spécialement formés et habilités à cet effet. Les droits d’accès sont accordés en fonction des tâches exercées et dans la mesure nécessaire à leur accomplissement. 2Les données issues des recherches automatisées de véhicules
peuvent être utilisées aux fins définies à l’article 103a al. 1. 3 Pour autant que le motif corresponde à l’une des finalités
prévues à l’article 103a, la police neuchâteloise peut comparer de manière automatisée les données obtenues conformément à l’alinéa 2 avec : a) le système de recherches informatisées de personnes et d’objets (RIPOL) et le système d’information Schengen (SIS) ; b) les listes établies par la police neuchâteloise comportant les plaques de contrôle des véhicules dont les détenteurs se sont vus retirer ou refuser le permis de conduire ; c) les listes établies par la police neuchâteloise comportant les plaques de contrôle de véhicules recherchés en lien avec une personne disparue, une personne en fuite ou une personne exposée à un danger sérieux pour son intégrité physique, psychique ou sexuelle ; d) les mandats de recherches décernés par les autorités compétentes.
L’alinéa 1 de cette disposition encadre l’accès aux données issues des recherches automatisées de véhicules. Leur consultation n’est pas ouverte à l’ensemble des membres de la police neuchâteloise, mais réservée à des spécialistes de la police judiciaire spécifiquement formés et habilités à cet effet. Les droits d’accès sont attribués de manière individualisée en fonction des tâches et responsabilités exercées.
La disposition détermine ensuite les modalités d’utilisation des données collectées au moyen des appareils automatiques de lecture de plaques ainsi que les sources avec lesquelles ces données peuvent être comparées de manière automatisée. Elle complète l’article 103a en encadrant directement dans la loi les possibilités d’exploitation des données collectées. L’énumération des sources de comparaison directement dans la loi répond aux exigences de légalité, de prévisibilité et de densité normative découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Art. 103f (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Mécanisme de contrôle Art. 103f (nouveau) 1Le recours à des appareils de lecture de plaques de véhicule
est limité dans le temps et dans l’espace à ce qui est nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. Sa nécessité et sa proportionnalité font l’objet d’un réexamen périodique.
2 La police neuchâteloise tient un registre des appareils utilisés
et de leur emplacement. Les accès aux données et les opérations effectuées dans le système sont journalisés. Le respect des conditions légales d’utilisation, des droits d’accès, des durées de conservation et des mesures de sécurité fait l’objet de contrôles réguliers.
Cette disposition prévoit les mesures de contrôle et les garanties entourant le recours aux appareils automatiques de lecture de plaques. L’alinéa 1 concrétise tout d’abord les exigences de nécessité
et de proportionnalité. Le choix de l’emplacement des appareils doit ainsi présenter un lien suffisant avec les circonstances ayant justifié la mesure et leur utilisation doit correspondre à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. La nécessité et la proportionnalité de la mesure doivent par ailleurs faire l’objet d’un réexamen périodique. L’alinéa 2 instaure différentes garanties permettant d’assurer la traçabilité et le contrôle effectif de l’utilisation de ces dispositifs. La tenue d’un registre permet de disposer d’une vue d’ensemble des appareils exploités par la police neuchâteloise et de leurs emplacements. La journalisation des accès aux données et des opérations effectuées dans le système permet d’assurer leur traçabilité et de procéder à des contrôles a posteriori. Ces garanties répondent aux exigences dégagées par le Tribunal fédéral en matière de recherche automatisée de véhicules.
Conformément à l'article 45 alinéa 2 CPDT-JUNE, le préposé cantonal à la protection des données exerce un pouvoir de surveillance complet et officie dans ce contexte en tant qu'organe indépendant.
Art. 103g (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Collaboration et échange de données Art. 103g (nouveau) 1Aux fins mentionnées à l’article 103a, la police neuchâteloise
peut utiliser les appareils de prise de vue exploités par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF) sur le territoire cantonal, conformément à l’article 9a de l’ordonnance fédérale du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’OFDF. 2La police neuchâteloise peut réciproquement permettre à
l’OFDF d’utiliser ses appareils automatiques de lecture de plaques de véhicules pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches légales de l’OFDF et que le droit fédéral autorise le traitement concerné. 3Dans le cadre de cette collaboration, la police neuchâteloise et
l’OFDF peuvent, par le biais d’une procédure d’appel en ligne, d’une interface d’échange ou d’un système commun, accéder réciproquement aux données recueillies au moyen des appareils visés aux alinéas 1 et 2 et procéder à leur comparaison automatisée. La police neuchâteloise ne peut traiter ces données qu’aux conditions et aux fins prévues par la présente section. 4Les modalités techniques et organisationnelles de la
collaboration, notamment les appareils concernés, les modalités et droits d’accès, la journalisation, les mesures de sécurité et les responsabilités respectives sont réglées par convention. 5La police neuchâteloise peut également collaborer avec les
autorités de police des cantons limitrophes pour l’utilisation réciproque des appareils automatiques de lecture de plaques de véhicules. Les alinéas 3 et 4 sont applicables par analogie.
Cette disposition crée la base légale nécessaire à une utilisation coordonnée des appareils automatiques de lecture de plaques exploités sur le territoire cantonal par la police neuchâteloise et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le Canton de Neuchâtel étant un canton frontalier, cette utilisation coordonnée revêt une grande importance.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est un partenaire essentiel qui recourt également à des appareils de lecture automatique de plaques sur le territoire douanier, selon la loi sur les douanes (LD), du 18 mars 2005, et son ordonnance régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. L’art. 9a de cette ordonnance permet aux autorités de police cantonales d’utiliser les dispositifs de l’OFDF. Le présent article 103g formalise et garantit la réciprocité. Cela permettrait par exemple de rapidement repérer le véhicule d'une personne menaçante entrant sur le sol neuchâtelois depuis le territoire français.
La collaboration prévue à cet article ne vise ni à mettre en réseau plusieurs autorités de police ni à permettre une consultation réciproque de leurs systèmes d’information. Elle concerne exclusivement deux autorités, la PONE et l’OFDF, intervenant sur un même territoire et utilisant, dans le cadre de leurs compétences respectives, des appareils poursuivant une fonction technique comparable. La portée du traitement est ainsi sensiblement plus limitée. Elle permet de mutualiser les points de collecte existants afin que les données recueillies par un appareil puissent, lorsque les conditions légales sont remplies, être utilisées par l’autre autorité pour effectuer les comparaisons auxquelles elle est elle-même légalement habilitée. La connexion ne permet pas un accès général aux données ou aux systèmes d’information de l’autorité partenaire.
Cette mutualisation répond au principe de proportionnalité. La connexion permet ainsi de limiter le nombre d’appareils nécessaires sur le territoire et d’éviter une multiplication des traitements portant sur les mêmes usagers. L’alternative serait que chacune des autorités installe ses propres appareils aux mêmes endroits ou à proximité immédiate afin de recueillir séparément des données identiques. Une telle duplication serait contraire au principe de proportionnalité.
Compte tenu de la sensibilité du traitement, les éléments essentiels de cette collaboration sont directement définis dans la loi. Celle-ci désigne le partenaire, fixe les finalités de la connexion et détermine son périmètre. La convention prévue à l’alinéa 4 détermine les modalités techniques et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de cette collaboration.
L'alinéa 5 étend la possibilité de collaboration prévue avec l’OFDF aux autorités de police des cantons limitrophes. Cette extension tient compte de la réalité géographique et opérationnelle des activités de police. Les déplacements de personnes ou de véhicules présentant un intérêt policier ne s’arrêtent pas aux frontières cantonales et peuvent, en particulier dans les régions proches de celles-ci, intervenir successivement sur le territoire de plusieurs cantons. La collaboration demeure toutefois circonscrite aux cantons limitrophes et ne constitue pas une faculté générale d’échange de données avec l’ensemble des corps de police suisses. Comme pour la collaboration avec l’OFDF, la police neuchâteloise ne peut traiter les données auxquelles elle accède que dans le respect des conditions et des finalités prévues par la présente section.
Art. 103h (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Durée de conservation et destruction Art. 103h (nouveau) 1Les données de recherches automatisées de véhicules sont
conservées 60 jours, puis détruites automatiquement. 2Celles utilisées à des fins judiciaires ou administratives sont
soumises aux prescriptions de procédure y relatives.
Concernant la durée de conservation spécifiée à l'alinéa 1, 60 jours sont indispensables et proportionnés pour atteindre les objectifs de prévention. En effet, dès lors qu'une situation menaçante avec risque de passage à l'acte est portée à l'attention de la police, une certaine profondeur temporelle est nécessaire afin d’analyser les données antérieures de recherches automatisées de véhicules. C'est grâce à cela que l'on pourra déterminer d'éventuelles allées et venues, potentiellement régulières, de la personne menaçante, notamment dans le secteur où réside et/ou travaille la personne menacée. De même, on peut déterminer le cheminement privilégié ou encore l'usage d'un ou plusieurs véhicules par la personne menaçante pour se déplacer, en particulier dans le secteur de vie de la personne menacée.
Le recul sur une période de deux mois est nécessaire et suffisant pour :
Contribuer significativement à l'évaluation des risques (p. ex. les déplacements de la personne menaçante correspondent-ils à ses déclarations à la brigade MPV ? Si elle déclare ne jamais venir dans le quartier ou le village de résidence de la personne menacée alors que l'analyse des données de recherches automatisées montre le contraire, avec des passages fréquents, voire de plus en plus fréquents au fil des huit dernières semaines, cela impacte très négativement l'appréciation du risque).
Aider à mettre sur pied des alertes pour y réagir dans un délai utile et adéquat (p. ex. si le véhicule de la personne menaçante passe tel point de contrôle, cela est évocateur d'un possible
passage à l'acte violent et l'intervention des patrouilles de police s'impose tant au domicile de la personne menacée, qu’à la sortie d'autoroute que la personne menaçante utilisait habituellement pour se rendre dans le secteur – il est ainsi possible de positionner les patrouilles au mieux pour prévenir un passage à l'acte violent).
Le signalement d'un comportement problématique à la brigade MPV n'est le plus généralement pas immédiat, car la personne menacée met souvent du temps à identifier un comportement comme relevant d'un risque, puis à s'adresser à la police. Un délai inférieur à 60 jours reviendrait à priver l'analyse rétrospective d'éléments objectifs potentiellement déterminants pour assurer la sécurité et prévenir les menaces.
Loin d'être accessibles à tous les policiers, seuls un nombre restreint de spécialistes sera habilité à accéder aux données de recherches automatisées de véhicules. Cela garantit aussi la proportionnalité, à mesure que ces spécialistes sont dûment formés et habitués à traiter d'autres données avec délai de conservation (p. ex. données de télécommunication).
Art. 103i (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Modalités d’exécution Art. 103i (nouveau)
1 Le Conseil d’État règle les modalités de mise en œuvre et de
contrôle relatives aux appareils de lecture de plaques de véhicule. Il définit notamment : a) la durée maximale des mesures, b) la périodicité de leur réexamen, c) les modalités de journalisation, d) les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les mesures nécessaires à la sécurité des données.
2 Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de
directive les modalités opérationnelles d’utilisation du système, notamment la procédure d’autorisation des recherches, les droits d’accès, ainsi que les procédures de vérification des correspondances et de destruction des données.
Cette disposition précise la répartition des compétences normatives et opérationnelles relatives à la mise en œuvre des appareils automatiques de lecture de plaques. Elle complète les garanties directement prévues par la loi en confiant au Conseil d’État la réglementation des modalités générales de mise en œuvre et de contrôle du dispositif, tandis que le commandant de la police neuchâteloise est chargé d’en préciser les modalités strictement opérationnelles.
7. MODIFICATION DE LA LOI SUR LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE (LSt) : COMMENTAIRE
Art. 20 al. 5 (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Secret de fonction Secret de fonction Art. 20 Art. 20 al. 5 (nouveau) 1Il est interdit aux titulaires de fonctions publiques de divulguer
des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales. 2Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de
communiquer à des tiers ou de s'approprier, en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par autrui. 3Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions.
4Le fonctionnaire qui s'adresse directement à la commission de
gestion ou à la commission des finances du Grand Conseil ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction s'il lui a été impossible d'agir utilement par voie hiérarchique. ⁵ Les titulaires de fonctions publiques sont autorisés à signaler à l’entité de la police neuchâteloise chargée de la gestion des menaces et de la prévention de la violence une situation à risque dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent lui communiquer les renseignements et les documents strictement nécessaires à l’évaluation de cette situation et à sa prise en charge préventive, conformément aux dispositions de la législation sur la police.
Le nouvel alinéa 5 introduit une exception légale au secret de fonction en faveur de la gestion des menaces et de la prévention de la violence. Les titulaires de fonctions publiques peuvent ainsi signaler directement à l’entité compétente de la police neuchâteloise une situation à risque dont ils ou elles ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans devoir obtenir préalablement une levée individuelle du secret de fonction. Le renvoi à la législation sur la police assure le lien avec les dispositions spéciales qui définissent les situations relevant de la gestion des menaces, les missions de l’entité compétente, les données pouvant être traitées ainsi que les garanties applicables.
8. MODIFICATION DE LA LOI DE SANTE (LS) : COMMENTAIRE
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Art. 63a al. 2 bis (nouveau) Art. 63a 1Abrogé. 2bis Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité- 2Les professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s, e-s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à signaler à en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les l’entité de la police neuchâteloise chargée de la gestion des autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout menaces et de la prévention de la violence une situation à risque fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie dont ils-elles ont connaissance dans l’exercice de leur activité ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle. professionnelle. Ils-elles peuvent lui communiquer les 3Les professionnel-le-s du domaine de la santé, en charge de renseignements et les documents strictement nécessaires à personnes en exécution de peines ou de mesures privatives de l’évaluation de cette situation et à sa prise en charge préventive, liberté, sont autorisé-e-s, en dépit du secret professionnel qui les conformément à la législation sur la police. lie, à informer l'autorité compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours. 4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et
cantonal concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
Le nouvel alinéa 2bis introduit une exception légale au secret professionnel en faveur de la gestion des menaces et de la prévention de la violence. Il autorise les personnes soumises au secret professionnel en vertu de l’article 62 alinéa 1 LS à signaler directement à l’entité compétente de la police neuchâteloise une situation à risque dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur activité professionnelle. Cette disposition complète l’article 63a alinéa 2 LS qui autorise déjà les professionnel-les de la santé à informer les autorités de poursuite pénale et la police de faits permettant de conclure à un crime ou à un délit contre certains biens juridiques. Ceci dit, il ne couvre pas avec une précision suffisante l’intervention propre à la gestion des menaces, qui se situe principalement en amont de la commission d’une infraction. À ce stade, les informations disponibles peuvent révéler un risque accru de violence sans encore permettre de conclure à l’existence d’un crime ou d’un délit déterminé. La disposition ne permet pas une transmission générale du dossier médical ni de toutes les informations disponibles. Conformément au principe de proportionnalité, seuls les renseignements et les documents strictement nécessaires à l’évaluation de la situation et à sa prise en charge préventive peuvent être communiqués.
9. MODIFICATION DE LA LOI SUR L’EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES POUR LES PERSONNES ADULTES (LPMPA) : COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
Les modifications proposées concernent principalement la mise en œuvre de la surveillance électronique active lorsqu’elle est ordonnée comme mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Elles visent à préciser les compétences respectives du service pénitentiaire et de la police neuchâteloise, ainsi qu’à compléter les bases légales nécessaires au traitement des données issues de ces dispositifs. La surveillance électronique active, qui permet de détecter en temps réel une éventuelle violation de la mesure et de déclencher, lorsque les circonstances l’exigent, une intervention immédiate, nécessite en effet une prise en charge opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le projet prévoit ainsi que cette mission soit assurée par la police neuchâteloise, tandis que le service pénitentiaire demeure compétent pour le contrôle de la mesure de substitution et la transmission des éventuels manquements à l’autorité judiciaire. Les modifications précisent également les catégories de données pouvant être traitées, les finalités de ce traitement ainsi que les possibilités de communication de ces données, notamment aux autorités judiciaires. Elles permettent ainsi de clarifier le cadre légal applicable tout en maintenant les garanties existantes en matière de protection des données et d’information de la personne surveillée.
Art. 10d, al. 2, 4 et 5 (nouvelle teneur) et al. 2bis (nouveau)
Loi en vigueur20 Projet du Conseil d’État Données récoltées au moyen de la surveillance électronique Art. 10d al. 2, 4 et 5 (nouvelle teneur) et 2bis (nouveau) Art. 10d 1Durant la phase de surveillance, les autorités et les tiers en charge de la surveillance électronique peuvent traiter les données récoltées au moyen de la surveillance électronique, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique. 2On entend par données récoltées au moyen de la surveillance 2On entend par données récoltées au moyen de la surveillance
électronique les informations relatives à la localisation de la électronique les informations relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce à un système de personne surveillée obtenues grâce à un système de positionnement par radiofréquence ou par satellite. positionnement par radiofréquence ou par satellite, ainsi que les 3Les données sont traitées et stockées en Suisse données techniques nécessaires au fonctionnement et au exclusivement. Elles sont effacées une année après la fin de la contrôle du dispositif. 2bis Lorsque la surveillance électronique active est ordonnée en surveillance par l’autorité ou le tiers chargé de leur traitement. 4Sur requête, le service pénitentiaire peut transmettre les application de l'article 237, alinéa 3 CPP, la police données : neuchâteloise peut traiter en temps réel les données nécessaires à la détection d'une violation de la mesure de a) aux autorités de poursuite pénale ; substitution et à l'intervention qui en découle. b) à d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie 4Sur requête, le service pénitentiaire ou la police neuchâteloise la transmission. peut transmettre les données : 5Le service pénitentiaire informe la personne faisant l’objet d’une a) aux autorités de poursuite pénale ; surveillance électronique que les données ainsi récoltées b) aux autorités judiciaires ; pourront être communiquées conformément aux dispositions de c) à d’autres autorités si un intérêt public prépondérant la présente loi. justifie la transmission. 5Le service pénitentiaire ou la police neuchâteloise informe la
personne faisant l’objet d’une surveillance électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées conformément aux dispositions de la présente loi.
La surveillance électronique implique le traitement de données permettant de déterminer la localisation d'une personne. Dans le cadre d’une surveillance électronique active, les données sont traitées en temps réel afin de déterminer si la personne surveillée respecte les obligations qui lui ont été imposées et, le cas échéant, de permettre une intervention. L’alinéa 2bis constitue une précision de la base légale existante. Il habilite expressément la police neuchâteloise à traiter les données nécessaires lorsqu'elle assure la surveillance opérationnelle prévue à l'article 34 alinéa 2. Le traitement est strictement lié à l'exécution de la décision rendue par l'autorité pénale compétente. La police peut les traiter dans la mesure nécessaire pour déterminer si les conditions et restrictions fixées par l'autorité compétente sont respectées et pour intervenir en cas de violation.
Les données susceptibles d'être traitées comprennent notamment les données de localisation de la personne surveillée, les alarmes générées par le dispositif ainsi que les données techniques nécessaires à leur interprétation. Ces données permettent, par exemple, de déterminer si la personne surveillée pénètre dans un périmètre qui lui est interdit ou ne respecte pas les modalités de déplacement imposées par l'autorité compétente.
Il convient de préciser qu’une alarme générée automatiquement ne constitue pas, à elle seule, une « décision automatique » constatant la violation de la mesure. Elle donne lieu à des vérifications par la police neuchâteloise et peut, selon les circonstances, entraîner une intervention de celle-ci. L’information est ensuite transmise à l’autorité pénale compétente par le service pénitentiaire ou par la police neuchâteloise, conformément aux processus de communication définis entre ces autorités.
Les données peuvent également être communiquées aux autorités judiciaires lorsque celles-ci en ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches. Il peut notamment s’agir de l’autorité ayant ordonné la surveillance électronique (le Tribunal des mesures de contrainte), mais également, selon les circonstances, d’une autorité judiciaire civile, par exemple.
Les modifications proposées respectent le principe de la prévisibilité du traitement pour la personne concernée. La loi détermine l'autorité habilitée à traiter les données, les catégories principales de données concernées ainsi que les finalités de leur traitement. Les autres garanties prévues par
20 Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA) du 24 mai 2016.
l'article 10d, notamment en matière de stockage, de conservation, de communication et d'information de la personne surveillée, restent applicables.
Art. 34 al. 2 (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Mesures de substitution Art. 34 al. 2 (nouveau) Art. 34 Le service pénitentiaire est compétent pour contrôler le respect des mesures de substitution (art. 237 CPP) et signaler au tribunal le non-respect. 2Lorsque le tribunal ordonne, en application de l'article 237,
alinéa 3 CPP, une surveillance électronique qui implique la détection en temps réel d'une violation de la mesure de substitution et nécessite, le cas échéant, une intervention immédiate (surveillance électronique active), son exécution opérationnelle est assurée par la police neuchâteloise.
Le complément proposé vise à préciser les compétences cantonales relatives à la mise en œuvre de la surveillance électronique lorsqu'elle est ordonnée dans le cadre d'une mesure de substitution à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté.
L'article 237 CPP permet au tribunal compétent d'ordonner, en lieu et place de la détention, une ou plusieurs mesures moins sévères permettant d'atteindre le même but. Son alinéa 3 prévoit expressément que le respect de ces mesures peut être surveillé au moyen d'appareils techniques. Les modifications proposées ne créent ainsi pas une nouvelle mesure de contrainte ni une nouvelle compétence pour l'ordonner. Elles règlent uniquement les compétences relatives à son exécution sur le plan cantonal.
L'alinéa 1 correspond au droit actuel. Le service pénitentiaire demeure l'autorité compétente pour contrôler le respect des mesures de substitution ordonnées conformément à l'article 237 CPP et pour signaler leur non-respect au tribunal. Cette compétence générale est maintenue et concerne notamment la mise en œuvre de la surveillance électronique dite passive.
L'alinéa 2 règle spécifiquement le cas de la surveillance électronique dite active. Contrairement à la surveillance électronique passive qui consiste essentiellement à contrôler a posteriori le respect d'une mesure, la surveillance électronique active suppose que les violations constatées par le dispositif puissent générer une alarme et donner lieu, lorsque les circonstances l'exigent, à une réaction immédiate, ceci 24h/24 et 7j/7. Tel peut notamment être le cas lorsqu'une interdiction de contact ou une interdiction géographique est prononcée afin de protéger une personne menacée. Dans ce cas de figure, la surveillance opérationnelle est confiée à la police neuchâteloise qui assure la pose du dispositif, reçoit et traite les alarmes générées par celui-ci, procède aux vérifications nécessaires et intervient lorsque les circonstances l’exigent.
Ce mécanisme tient compte des compétences respectives des autorités concernées. Le service pénitentiaire demeure l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre et le contrôle de la mesure de substitution. La police neuchâteloise intervient sous l’angle opérationnel, dans la mesure où le dispositif nécessite une capacité de réaction immédiate et en tout temps. Elle n'acquiert de ce fait aucune compétence pour ordonner, modifier ou lever la mesure de substitution ou les modalités de la surveillance électronique, lesquelles restent régies par le CPP et la décision de l'autorité pénale compétente. Le contrôle de la mesure de substitution demeure donc de la compétence du service pénitentiaire. Son exercice nécessitera toutefois une collaboration étroite entre celui-ci et la police neuchâteloise, afin de garantir la transmission directe et sans délai des informations pertinentes entre les autorités concernées (PONE, SPNE et les autorités judiciaires).
10. MODIFICATION DE LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE (LVD) : COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
La loi sur la lutte contre la violence domestique n’est pas très ancienne puisqu’elle date de 2019. Néanmoins, l’évolution rapide de la législation fédérale – et de l’appréciation du phénomène de la violence au sein de la société – laisse penser qu’elle méritera certainement d’être modernisée prochainement. Ce probable travail à venir s’inscrit dans l’horizon temporel du déploiement de ce deuxième plan d’action. Seules deux modifications sont donc proposées ici.
Art. 5 (nouvelle teneur)
Loi en vigueur21 Projet du Conseil d’État Politique d’information Politique d’information et de formation
Art. 5 Art. 5, note marginale (nouvelle teneur), al. 1 (nouvelle teneur), 1L’État mène une politique d’information sur la problématique de al. 1bis (nouveau), al. 2 (nouvelle teneur) la violence domestique, dans une optique de sensibilisation et 1L’État mène une politique d’information et de formation sur la
de prévention. problématique de la violence domestique, dans une optique de 2L’État veille à ce que la formation des enseignant-e-s leur sensibilisation et de prévention. procure une connaissance et des outils permettant la prévention 1bis L’État encourage la formation et le perfectionnement des
et la détection de la violence domestique à tous les niveaux professionnel-le-s en contact avec des personnes concernées d’enseignement. par la violence domestique. Il peut organiser lui-même certaines 3 Il veille à ce que les élèves, les apprenti-e-s et les étudiant-e-s formations. des écoles neuchâteloises soient sensibilisés à la 2L’État veille en particulier à ce que la formation des enseignantproblématique de la violence domestique. e-s leur procure une connaissance et des outils permettant la prévention et la détection de la violence domestique à tous les niveaux d’enseignement.
La modification de l’article 5 vise à renforcer l’action de l’État en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique en intégrant explicitement la dimension de la formation des professionnel-les.
Alors que le droit en vigueur se concentrait principalement sur l’information, la sensibilisation et la formation des enseignant-es, le projet étend désormais le champ d’action de l’État à l’ensemble des professionnel-les en contact avec des personnes concernées par la violence domestique. Cette évolution tient compte du fait que la détection précoce, l’orientation adéquate et la prise en charge des situations de violence reposent largement sur les compétences des actrices et acteurs de terrain.
Le nouvel alinéa 1bis prévoit ainsi que l’État encourage la formation ainsi que le perfectionnement des professionnel-les concerné-es, et qu’il peut organiser lui-même certaines formations. Cette disposition permet de donner un fondement légal explicite à une politique de formation déjà largement mise en œuvre dans le canton, notamment par l’OPFE. Celui-ci dispense en effet depuis plusieurs années des actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement auprès d’un large éventail de professions susceptibles d’être confrontées à des situations de violence domestique, en particulier dans les domaines social, sanitaire, éducatif, judiciaire ou sécuritaire.
L’inscription de cette mission dans la loi permettra de consolider cette politique publique, d’en assurer la pérennité et de renforcer sa légitimité institutionnelle. Elle doit également permettre d’élargir l’offre de formation à certains corps de métier pour lesquels les dispositifs actuels demeurent encore insuffisants.
Les alinéas relatifs à la formation des enseignant-es ainsi qu’à la sensibilisation des élèves, apprenti-es et étudiant-es sont maintenus et précisés, afin de souligner l’importance de la prévention et de l’éducation tout au long du parcours de formation.
21 loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), du 5 novembre 2019
Art. 7a (nouveau)
Loi en vigueur Projet du Conseil d’État Entretiens socio-thérapeutiques obligatoires
Art. 7a 1Les entretiens visés à l’article 57d de la loi sur la police (LPol),
du 4 novembre 2014, sont destinés à aider la personne astreinte à évaluer sa situation et à initier un travail axé sur l’arrêt de la violence. 2Si les conditions de l’article 57 alinéa 1 lettre a ou d de la LPol
sont remplies, mais qu’une mesure d’éloignement n’est pas nécessaire en raison d’autres mesures de protection prises en faveur de la victime, la personne qui aurait pu faire l’objet de cette mesure peut être astreinte aux entretiens mentionnés à l’alinéa précédent. 3Le Conseil d’État arrête la liste des services habilités à mener
ces entretiens. 4Les entretiens sont gratuits pour la personne astreinte. Leur
coût est pris en charge par l’État.
Le nouvel article 7a s’articule avec les dispositions de la LPol relatives aux mesures d’éloignement, y compris l’article 57d LPol dont la révision est proposée dans le présent rapport. Cette répartition des dispositions entre les deux lois répond à une logique de complémentarité : la LPol règle les compétences policières et les mesures immédiates de protection et d’éloignement, tandis que la LVD traite des mesures de prévention, de prise en charge et d’accompagnement destinées à réduire durablement les violences.
Le choix de prévoir trois entretiens répond à la nécessité de permettre une première évaluation approfondie de la situation ainsi qu’un engagement minimal dans une démarche d’accompagnement. Un seul entretien ne permet généralement pas d’établir un véritable travail de responsabilisation ni d’évaluer adéquatement les besoins de suivi. Cette approche s’inscrit dans une tendance déjà retenue dans plusieurs législations cantonales, notamment dans les Cantons de Vaud et du Valais, qui prévoient également des dispositifs d’entretiens obligatoires à destination des auteur-es de violences domestiques. Le présent projet s’inscrit ainsi dans une évolution déjà observée au niveau intercantonal, fondée sur l’idée qu’une intervention socio-thérapeutique rapide constitue un outil important de prévention des violences répétées et de protection des victimes.
L’alinéa 4 prévoit que les coûts induits par les trois entretiens, à savoir le mandat de prise en charge assuré par le service pour auteur-es de violence, sont portés par l’État. Cette prise en charge répond à un intérêt public important. Elle garantit que des considérations financières ne fassent pas obstacle à l’accès immédiat aux entretiens et favorise une intervention rapide dans des situations présentant des enjeux importants en matière de sécurité, de santé publique et de protection des victimes. En soutenant précocement un travail de responsabilisation et de prévention de la récidive, cette mesure constitue également un investissement pour la collectivité, susceptible de réduire les coûts humains, sociaux, sanitaires et judiciaires liés aux violences domestiques répétées. Au-delà de cette phase initiale, les personnes concernées peuvent poursuivre le suivi sur une base volontaire. Les frais liés à cette poursuite du suivi sont alors assumés selon les modalités ordinaires de financement applicables, notamment dans le cadre de l’assurance-maladie (LAMal).
L’État peut confier ces prestations à des organismes spécialisés au moyen de mandats de prestations. À l’heure actuelle, ces missions sont exercées par le CNP, par l’intermédiaire du SAVC, qui dispose des compétences spécialisées nécessaires à l’accompagnement des personnes exerçant des violences domestiques.
11. CONSULTATION
De par sa nature très transversale, le plan d’action cantonal 2027-2031 a été élaboré de façon itérative entre les services de l’État concernés, à la fois de façon bilatérale, mais aussi au travers du Copil Violences et menaces22. Celui-ci a validé les grandes lignes du plan d’action en février 2026, puis le présent rapport en septembre 2026. La CECI23 a également été consultée sur le projet en mars-avril 2026, donnant l’occasion aux divers institutions et services actifs dans le domaine de la lutte contre la violence domestique qui y sont représentés de faire entendre leurs points de vue et leurs besoins. Au vu de ces échanges nourris au cours de l’élaboration du rapport, une consultation externe n’a pas été jugée nécessaire.
La convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) prévoit (art. 8 al. 2) que le préposé se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la protection des données et la transparence, ce qui est le cas dans le présent rapport. Le préposé a donc été consulté en juillet et en août 2026.
12. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES ET CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL
La présentation du plan d’action ci-dessus fait état de plusieurs estimations des coûts induits par les mesures prévues, coûts venant en sus de ceux déjà engagés explicitement ces dernières années (voir chapitre 2.2.). La finalisation du présent rapport étant intervenue après le bouclement des travaux budgétaires 2027, des précisions sont apportées dans les tableaux ci-dessous. S’agissant de prévisions pour les années 2028 à 2031, celles-ci sont ou seront intégrées dans les travaux actuels de mise à jour du PFT par le Conseil d’État. On signalera encore que le renforcement du dispositif cantonal de lutte contre la violence domestique, décidé en novembre 2025 par le Conseil d’État, a déjà prévu une augmentation des effectifs de la brigade MPV échelonnée dès 2026, pour un total de 3,8 EPT, ainsi qu’une augmentation d’un EPT à l’OPFE en 2026. Ces conséquences sur les charges de personnel ont été prises en compte dans le budget 2027 et le PFT, elles figurent donc pour mémoire dans le second tableau, mais ne sont pas comptabilisées dans les dépenses supplémentaires pour les années 2027 à 2031.
Les trois tableaux ci-dessous détaillent les chiffres, respectivement l’évolution prévisible sur les effectifs RH, les charges de BSM et les charges de transfert, agrégeant l’ensemble des projections réalisées par les nombreux services concernés. Les montants en jeu sont ainsi de l’ordre de 570'000 francs pour 2027, 2.4 millions de francs pour 2028, 2.7 millions de francs pour 2029, 3.7 millions pour 2030 et 4 millions de francs pour 2031, soit en moyenne 2.7 millions de francs supplémentaires par année, envisagés d’être engagés dans la lutte contre les violences domestiques.
Enfin, il n’est pas exclu que les autorités judiciaires subissent également des conséquences financières liées en particulier au travail statistique mentionné ci-avant (chap. 5.3.c), nécessitant la prise en compte dans leur budget de ressources humaines ad hoc.
Les estimations des mesures du deuxième plan d’action cantonal de lutte contre la violence domestique portent essentiellement sur des dépenses émargeant au compte de résultat de l’État. Tout en s’engageant avec volontarisme et détermination dans ce plan, le Conseil d’État souligne, à l’instar des projections établies, par exemple, dans le cadre de la Planification de l’offre des prestations sociales pour adultes (rapport 25.002), que ces prévisions seront analysées et arbitrées chaque année dans le cadre de l’établissement du budget de l’État en regard des autres domaines impactant les finances publiques et des défis financiers qui se profilent ces prochaines années.
22 Composition : voir note 14. 23 Composition : voir note 15.
Plan d'action cantonal violence domestique : EPT supplémentaires par rapport à 2026
2027 2028 2029 2030 2031
DECS : OPFE 1 1 1 1
DSDC : PONE 2.5 4 4 4 4 DSDC : SPNE 1 1 1 1 1
DSJS : SPAJ 2 4 6 8
TOTAL 3.5 8 10 12 14
Plan d'action cantonal violence domestique : planification budgétaire annuelle
2027 2028 2029 2030 2031 Total 2027-2031
DECS 0 1'245'800 1'325'800 2'040'800 2'040'800 6'653'200 30-Charges de personnel 130'000 130'000 130'000 130'000 520'000 31-BSM et 36-Subventions 1'115'800 1'195'800 1'910'800 1'910'800 6'133'200
DSDC 497'365 840'730 840'730 840'730 840'730 3'860'285 30-Charges de personnel 480'000 740'000 740'000 740'000 740'000 3'440'000 31-BSM et 36-Subventions 17'365 100'730 100'730 100'730 100'730 420'285
DSJS 72'500 352'500 612'500 872'500 1'132'500 3'042'500 30-Charges de personnel 22'500 282'500 542'500 802'500 1'062'500 2'712'500 31-BSM et 36-Subventions 50'000 70'000 70'000 70'000 70'000 330'000
TOTAL 569'865 2'439'030 2'779'030 3'754'030 4'014'030 13'555'985 30-Charges de personnel 502'500 1'152'500 1'412'500 1'672'500 1'932'500 6'672'500 31-BSM et 36-Subventions 67'365 1'286'530 1'366'530 2'081'530 2'081'530 6'883'485
Plan d'action cantonal violence domestique : charges supplémentaires par rapport au projet de BU 2027 et de PFT, par départements et par mesures
2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total 2027-2031
DECS : OPFE, SASO 505'500 0 1'245'800 1'325'800 2'040'800 2'040'800 6'653'200
1.1 Coordination 30-Charges de personnel 130'000 130'000 130'000 130'000 520'000 2.1 Campagnes de prévention 30-Charges de personnel 63'000 0 31-BSM et 36-Subventions 279'500 20'000 50'000 50'000 50'000 170'000 5.1 Numéro unique 142 31-BSM et 36-Subventions 100'000 233'800 233'800 233'800 233'800 935'200 6.2 Places en maison d'accueil (SAVI et autres hébergements) 31-BSM et 36-Subventions 430'000 430'000 860'000 860'000 2'580'000 6.3 Soutien ambulatoire aux victimes restant à domicile 31-BSM et 36-Subventions 135'000 135'000 270'000 270'000 810'000 6.3 + 8.2 Prise en charge des auteur-es dans le cadre familial 30-Charges de personnel 63'000 0 31-BSM et 36-Subventions 135'000 185'000 200'000 200'000 720'000 7.1 Prise en charge spécifique des enfants 31-BSM et 36-Subventions 162'000 162'000 297'000 297'000 918'000
DSDC : PONE, SPNE 145'000 497'365 840'730 840'730 840'730 840'730 3'860'285
4.1 Dispositif cantonal de surveillance 30-Charges de personnel 145'000 360'000 570'000 570'000 570'000 570'000 2'640'000 31-BSM et 36-Subventions 17'365 30'730 30'730 30'730 30'730 140'285 6.1 Formation des autorités de poursuite pénale 30-Charges de personnel 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000 350'000 6.5 Prise en charge médico-légale des victimes 31-BSM et 36-Subventions 20'000 20'000 20'000 20'000 80'000 8.1 Structures spécifiques de suivi des auteur-es 30-Charges de personnel 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 250'000 8.3 Astreinte des auteur-es à un suivi 30-Charges de personnel 50'000 50'000 50'000 50'000 200'000 31-BSM et 36-Subventions 50'000 50'000 50'000 50'000 200'000
DSJS : SCSP, SPAJ 0 72'500 352'500 612'500 872'500 1'132'500 3'042'500
1.3 Monitorage 30-Charges de personnel 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 75'000 31-BSM et 36-Subventions 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 150'000 2.1 Campagnes de prévention 30-Charges de personnel 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 37'500 31-BSM et 36-Subventions 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 50'000 6.1 Formation des autorités de poursuite pénale 31-BSM et 36-Subventions 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 50'000 6.3 Soutien ambulatoire aux victimes restant à domicile 30-Charges de personnel 260'000 520'000 780'000 1'040'000 2'600'000 7.1 Prise en charge spécifique des enfants 31-BSM et 36-Subventions 20'000 20'000 20'000 20'000 80'000
TOTAL 650'500 569'865 2'439'030 2'779'030 3'754'030 4'014'030 13'555'985
NB. Les montants inscrits en 2026 correspondent aux charges supplémentaires par rapport au projet de BU 2026 présenté initialement par le Conseil d'État. A l'exception d'un amendement du Grand Conseil de 200'000 francs, ces montants (450'500 francs) ont été compensés. Par ailleurs, ces charges de 650'500 francs en 2026 ont ensuite été reprises et intégrées au projet de BU 2027, elles n'apparaissent donc plus dans la suite du présent tableau. Les montants supplémentaires identifiés en 2027 ne sont aujourd'hui pas intégrés au budget 2027 de l'État, le rapport ayant été finalisé après le bouclement des travaux budgétaires. Le déploiement des mesures, estimé sur une année entière, sera toutefois mis en oeuvre progressivement, après l'adoption des modifications légales par votre autorité. Les montants 53 2027 seront compensés dans le cadre de l'exercice budgétaire 2027 sur la base des compétences du Conseil d'État ou, au besoin, feront l'objet d'une demande adhoc à votre Autorité.
13. CONSÉQUENCES SUR LA RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE L’ÉTAT ET LES COMMUNES
Le plan d’action cantonal et les deux projets de loi portant modification de la LPol et de la LVD sont sans influence sur la répartition des tâches entre l’État et les communes. Le Conseil d’État relève toutefois que le renforcement des mesures dédiées à la lutte contre la violence domestique, avec les moyens financiers qu’il envisage d’engager par le budget de l’État, sera aussi favorable aux communes. En effet, les conséquences des violences domestiques se traduisent de diverses manières, lesquelles peuvent se répercuter sur les budgets communaux ; une diminution des violences et une meilleure prise en charge de celles-ci sont ainsi de nature à limiter les dépenses communales.
La création de la brigade MPV et de la GCM constitue d'ores et déjà une prestation supplémentaire à disposition des services de l'État et des communes.
Les établissements scolaires relevant des communes continueront d’accueillir des programmes de prévention. De même, les Centres de santé sexuelle poursuivront leurs activités de prévention, d’accueil et d’accompagnement des victimes, dans le cadre établi par leurs communes sièges.
14. CONFORMITÉ AU DROIT SUPÉRIEUR
Les modifications de loi proposées visent à se doter de bases légales cantonales manquantes et nécessaires à l’activité préventive de la police et des autres services de l’État. Les projets de loi soumis ici sont donc conformes au droit supérieur.
15. CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES, AINSI QUE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
La violence domestique constitue une atteinte grave à l'intégrité physique, psychique et sexuelle des personnes concernées. Mais ses conséquences dépassent en outre largement la sphère privée et entraînent des répercussions importantes pour l'ensemble de la collectivité.
En favorisant le développement des actions de prévention, de sensibilisation et de détection précoce, les mesures proposées doivent permettre une identification plus rapide des situations de violence ainsi qu'une intervention plus adaptée aux besoins des personnes concernées. Une prise en charge précoce contribue en effet à limiter les conséquences humaines, sociales et économiques des violences domestiques ainsi qu'à réduire le risque d'aggravation des situations. Elles devraient également permettre de diminuer progressivement les coûts supportés par les collectivités publiques dans les domaines de la sécurité, de la justice, de la santé, de la protection de l'enfance et de l'aide sociale. Les investissements réalisés dans la prévention, l'accompagnement spécialisé et la coordination des interventions demeurent en effet largement inférieurs aux coûts engendrés par des situations de violence qui se prolongent ou se complexifient, notamment lorsque celles-ci nécessitent des interventions policières répétées, des procédures judiciaires, des mesures de protection de l'enfant, des prises en charge thérapeutiques ou des prestations d'hébergement.
Une attention particulière est portée aux enfants exposés aux violences, dont les besoins de protection et d'accompagnement sont désormais largement reconnus. Les connaissances scientifiques disponibles mettent en évidence les conséquences parfois durables de ces expositions sur le développement, la santé et les trajectoires de vie des enfants concernés, ainsi qu'un risque accru de reproduction ultérieure de schémas relationnels violents. En renforçant les capacités d'intervention précoce auprès des familles et des enfants, le présent plan d'action vise ainsi également à limiter les mécanismes de transmission intergénérationnelle des violences et à contribuer à la protection des générations futures.
Les mesures prévues dans le cadre du présent rapport n'entraînent pas de conséquences environnementales significatives. On soulignera en revanche que celles-ci s’intègrent aux principes
du développement durable, tels que présentés dans la stratégie cantonale 2030 pour le développement durable. Elles ont en particulier un impact positif sur trois champs d’action de cette stratégie.
a) Champ d’action 5 « Système économique »
La prévention des violences permet de réduire les importants coûts directs et indirects de celles-ci (médicaux, psychologiques, judiciaires, sécuritaires, etc.). En renforçant la sécurité du canton, ces efforts de prévention participent également à maintenir un environnement propice au développement économique et à l’attractivité du territoire. Enfin, la coordination accrue entre les acteur-es vise à la meilleure utilisation possible des financements publics.
b) Champ d’action 7 « Cohésion sociale et égalité »
La lutte contre la violence domestique contribue de manière significative au renforcement de la cohésion sociale, et elle figure à ce titre explicitement dans les objectifs de durabilité 24. La violence domestique n’est pas d’un problème privé, mais bien un phénomène social, qui touche en grande majorité des femmes. À ce titre, le dispositif cantonal doit permettre de combattre des discriminations liées au genre, de défendre le droit de toute personne, femme ou homme, à ne pas subir ces violences, et de renforcer le sentiment de sécurité au sein de la population.
c) Champ d’action 8 « Santé »
La prévention des atteintes physiques et psychiques liées aux violences contribue à préserver la santé publique. En intervenant le plus possible en amont des passages à l’acte, elle permet de réduire les conséquences médicales et psychologiques pour les victimes comme pour les auteures. La prévention peut ainsi avoir un impact significatif à court comme à long terme sur l’état de santé de la population. Le renforcement de la coordination entre les acteur-es, notamment les professionnel-les de la santé, favorise une meilleure prise en charge des situations à risque.
16. CONSÉQUENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’INCLUSION DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
Parmi les mesures prévues est mentionnée la nécessité de développer un accueil spécifique pour des personnes ne répondant pas aux critères d’hébergement habituels (mesure 6.2). Les personnes vivant avec un handicap – tout comme celles en situation d’addiction – sont à ce titre concernées par le présent plan d’action. De même, des messages de prévention doivent être développés directement à l’intention de ces personnes.
Quant aux modifications légales proposées, elles n’ont pas de conséquence sur la prise en compte de l’inclusion des personnes vivant avec un handicap.
24 Rapport 24.041, objectif 7.9 : « Maintenir le bon niveau de sécurité tout en poursuivant l’effort de prévention
et de sensibilisation contre la violence domestique et toutes les formes de violences [physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, domestiques, sexistes, homophobes et transphobes] ainsi que l’effort d’aide aux victimes » (p. 32).
17. CLASSEMENT D’UN OBJET PARLEMENTAIRE
Le postulat 25.156 demandait au Conseil d’État de présenter des pistes concrètes sur l’accompagnement des personnes à risque dans les séparations difficiles, sur des formations spécifiques sur les violences fondées sur le genre destinées aux professionnel-les en contact avec les victimes ou les auteur-es de violences, sur des dispositifs d’accueil accessibles, une prise en charge rapide et un suivi coordonné entre les différents services concernés, ou encore sur une meilleure coordination entre les instances judiciaires, sociales et médicales.
Par son plan d’action cantonal 2027-2031, tout comme par les deux modifications de loi proposées aujourd’hui, le Conseil d’État considère avoir répondu aux demandes formulées et vous invite à classer le postulat 25.156.
18. VOTE DU GRAND CONSEIL
Les projets de loi modifiant respectivement la loi sur la police (LPol) du 4 novembre 2014 et la loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD) du 5 novembre 2019 sont soumis à la majorité simple (art. 57 al. 3 Cst.NE et art. 309 OGC).
19. CONCLUSION
Le premier plan d’action cantonal de prévention et de lutte contre la violence domestique a permis des avancées importantes dans la structuration du dispositif neuchâtelois, le renforcement de la coordination entre les partenaires ainsi que le développement de prestations spécialisées destinées aux victimes, aux enfants exposés et aux auteur-es de violence domestique. La majorité des mesures prévues ont été réalisées ou sont actuellement en cours de déploiement, confirmant la pertinence des orientations retenues en 2022. L'évolution du cadre national et international, les nouvelles connaissances disponibles ainsi que les besoins exprimés par les actrices et acteurs du terrain démontrent toutefois la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts engagés. Les données disponibles montrent par ailleurs que la violence domestique demeure une réalité importante dans notre canton et que les besoins en matière de protection et d'accompagnement continuent de croître.
Le présent rapport propose ainsi un nouveau plan d'action reposant sur le renforcement de la prévention et du dépistage, une meilleure protection des familles et des enfants, le développement des modalités d'accompagnement des victimes ainsi que l'intensification du suivi des auteur-es. Ces mesures visent à consolider les acquis du premier plan tout en apportant des réponses adaptées aux défis identifiés ces dernières années.
Le Conseil d'État estime également nécessaire de faire évoluer le cadre légal afin de permettre aux autorités compétentes de disposer des outils nécessaires à une intervention efficace et coordonnée. Les adaptations proposées de la loi sur la police et de la loi sur la lutte contre la violence domestique s'inscrivent dans cette volonté de renforcer la formation et la prévention, la protection des victimes, d'améliorer la coordination institutionnelle et d'adapter les instruments existants à l'évolution des pratiques et des besoins.
La lutte contre la violence domestique ne relève toutefois pas uniquement de l'action de l'État. Elle implique l'engagement de l'ensemble des institutions concernées, des professionnel-les, des communes et, plus largement, de la société dans son ensemble. Le Conseil d'État tient à saluer à cet égard l'engagement quotidien des nombreux partenaires du réseau cantonal qui contribuent à la protection et l’accompagnement des victimes, et à la prévention de nouveaux épisodes de violence.
Le Conseil d'État est convaincu que les ressources à engager aujourd'hui dans la prévention, la protection et l'accompagnement permettront non seulement de réduire les conséquences humaines,
sociales et économiques des violences domestiques, mais également de contribuer à la construction d'une société plus sûre et plus égalitaire pour la population.
Le Conseil d’État vous prie ainsi de prendre le présent rapport en considération, d’adopter les différents projets de loi qui vous sont soumis et de classer le postulat 25.156 qui lui est lié.
Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
Neuchâtel, le 28 septembre 2026
Au nom du Conseil d'État : Le président, La chancelière, F. MAIRY S. DESPLAND
ANNEXE
PLAN D’ACTION DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE : MESURES 2027-2031 ET BILAN DES MESURES 2022-2026
N° Champs d’action Bilan du plan Objectifs du plan d’action 2 Entité(s) d’action 1 (2027-2031) porteuse(s) (2022-2026) 2027-2031 (avec mention de certaines mesures mises en œuvre)
1. APPROCHE COMMUNE ET COORDONNÉE
1.1. Coordination du Création du Copil ▪ Stratégie : rôle moteur du CE réseau cantonal VM en 2024 ; OPFE Copil violences et en charge de la menaces (Copil VM) coordination ▪ Lignes directrices guidant la coordination : le présent plan d’action cantonal 2027-2031
Rôle accru de la OPFE commission d’expert-es Convention d’Istanbul (CECI) en tant que relais opérationnel du Copil VM 1.2. Participation aux 2024-2026 : co- ▪ Renforcement de la OPFE, instances présidence collaboration PONE, intercantonales neuchâteloise de la intercantonale romande SASO CSVD (CDAS, CCDJP, CSVD, CLVD, EM, Plateforme CGM, CR1-LAVI, etc.) → Développement d’outils et projets intercantonaux (ligne n°142, bracelet électronique, programmes de prévention, formations professionnelles) 1.3. Monitorage et Monitorage publié ▪ Consolidation du OPFE, évaluation depuis 2024 monitorage : STAT harmonisation des définitions, consolidation de la récolte de données, intégration des données OPE et AUJU
Mise en place de CAPPES, mesures sur la base des OPFE, résultats des enquêtes PONE populationnelles réalisées, conception et/ou participation à de nouvelles éditions
2. PRÉVENTION, INFORMATION ET SENSIBILISATION
2.1. Campagnes de Développement et ▪ Systématisation de la CAPPES, prévention implantation prévention auprès des OPFE, ALTernatives, jeunes : généralisation SFPO implantation As de (Secondaire 2) du Coeur programme ALTernatives, proposition d’un « cursus scolaire » en matière d’égalité et prévention de la violence Campagnes pour ▪ Développement de OPFE publics spécifiques à campagnes visant des développer ; publics spécifiques Pharmacies comme (notamment personnes lieux d’orientation âgées, allophones, LGBTIQ), en coordination avec d’autres campagnes de santé publique Lancement du ▪ Relais amplifié de la OPFE n°142 retardé à mai campagne 2026 d’information sur le n°142 et des campagnes nationales du BFEG
Information publique CE régulière et coordonnée sur le déploiement du dispositif 2.2. Information auprès Succès des ▪ Structuration accrue du OPFE des professionnel- journées-réseau soutien aux les professionnel-les : journée réseau, formations continues, diffusion régulière d’informations sur les modifications légales et institutionnelles dans le domaine 2.3. Information Soutien confirmé à ▪ Maintien du soutien SASO internet Violence que faire financier au site romand Violence que faire (VQF)
Maintien de la collaboration entre VQF et le SAVI pour la répondance
3. GESTION DES MENACES
3.1 Détection des Premier ▪ Augmentation des PONE
menaces renforcement de effectifs de la brigade MPV, constitution de MPV la brigade dédiée → Augmentation du nombre et de la durée des suivis Déploiement de la ▪ Élargissement du PONE GCM dispositif Gestion cantonale des menaces (GCM), sensibilisation
accrue des entités susceptibles d’être confrontées à de la violence
Appui du dispositif en cas de signalement de violence encore non attestée
Analyse rétrospective AUJU, (2015-2025) des cas de PONE féminicides et tentatives de féminicides : recherche d’amélioration dans les échanges d’informations et la détection 3.2. Mesures Première législation ▪ Analyse de la mise en AUJU, d’éloignement de en place œuvre des mesures PONE l’auteur-e d’éloignement, suivi des situations
Transmission systématique des décisions judiciaires à la police
Transmission systématique des décisions de police au SAVC
Évaluation d’un recours plus fréquent à ces mesures
4 SURVEILLANCE ET PROTECTION ACTIVES (anc. « Moyens techniques »)
4.1 Dispositif cantonal Période exploratoire, ▪ Mise en place d’un PONE
de surveillance premiers tests de dispositif de protection bracelets et de surveillance électroniques par actives : recours au « kit SPNE de démarrage » des bracelets électroniques, protocole de gestion des alarmes, processus d’engagement, etc. ▪ Intégration du PONE dispositif des bracelets avec d’autres mesures telles que boutons d’alarmes, surveillance physique, retrait des armes à feu, placement en foyer, etc.
5. NUMÉRO DE TÉLÉPHONE CENTRAL
5.1. Numéro unique Élaboration de la ▪ Déploiement de la ligne SASO collaboration unique n° 142, intercantonale et du évaluation régulière et cadre opérationnel adaptations éventuelles cantonal
6. PRISE EN CHARGE DE LA VICTIME
6.1. Formation des ▪ Optimisation des PONE autorités de premières mesures de poursuite pénale à police et du premier l’audition et à accueil des victimes : l’accompagnement formation accrue des des victimes gendarmes par le commissariat ICS notamment sur le dépôt de plainte et l’audition, mise en place d’un suivi qualité
Évaluation de la mise en AUJU place d’une prise en charge judiciaire sans délai des situations de violence
Analyse du recours aux expertises psychiatriques
Formation spécifique destinée aux magistrates
Évaluation du recours OPFE, ou non à la médiation SPAJ dans les cas de séparation (médiation non recommandée en cas de violence domestique) : sensibilisation des médiatrices et médiateurs au consensus parental, diffusion du guide CSVD sur la séparation parentale 6.2. Places en maisons Renforcement du ▪ Évaluation régulière SASO, d’accueil, SAVI des besoins en SAHA hébergement hébergement et mise en d’urgence adéquation avec les évaluations menées au niveau national ; cas échéant, adaptation du nombre de places disponibles au SAVI
Renforcement de la coordination SAVI – FADS
Accueil spécifique pour SASO, les personnes à SAHA problématiques complexes ou ne correspondant pas aux critères d’hébergement du SAVI (toxicodépendance, hommes, LGBTIQ, mineures, personnes âgées…) : évaluation des besoins et mise en place
progressive de mesures spécifiques 6.3. Soutien Nombre ▪ Évaluation régulière SASO, ambulatoire aux d’accompagnements des besoins de soutien OPFE victimes restant à en hausse ambulatoire ; cas domicile échéant, adaptation du service de consultation du SAVI
Optimisation de la coordination des partenaires d’accompagnement santé/social, notamment avec les centres de santé sexuelle
Soutien aux associations de la société civile actives dans le domaine Mise en veille de la ▪ Mise en place d’un OPFE, Consultation dispositif de soutien SCSP couples et familles aux couples et familles, du CNP, notamment par le engorgement des thérapeutes privés développement d’une unité spécifique au sein du CNP – à mettre en lien avec la prise en charge des auteur-es (mesures 8.2.)
Prise en compte de la OPFE, violence psychologique SASO, dans l’ensemble du SPAJ dispositif, au même titre que les autres formes de violences domestiques (même sans infraction) : réflexion sur la prise en charge financière des cas non reconnus LAVI, évaluation d’éventuels besoins supplémentaires au SAVI
Traitement du postulat 25.168 (contrôle coercitif) 6.4. Prise en compte ▪ Poursuite des OPFE de la situation formations destinées spécifique des aux professionnel-les victimes migrantes de la migration (SMIG, CSP, Caritas, …)
Participation au développement de programmes de prévention pour les personnes allophones
Participation aux travaux nationaux de prévention des mutilations génitales féminines (MGF) et des mariages forcés 6.5. Prise en charge Création du CNMV ▪ Évaluation périodique du AUJU, médicale des en 2024 au sein de fonctionnement du OPFE, RHNe
victimes et Centre neuchâtelois de PONE, médecine légale médecine des SCSP violences (CNMV) ▪ Évaluation d’un élargissement du CNMV aux violences sexuelles (modèle lémanique) et aux victimes de moins de 16 ans
7. PROTECTION DES ENFANTS EXPOSÉS
7.1. Prise en charge En complément des ▪ Intégration dans le OPFE, spécifique des missions usuelles de dispositif d’une offre de SPAJ enfants victimes l'OPE soutien spécifique aux enfants victimes → Réflexion sur la création d’une structure thérapeutique ad-hoc
Coordination des protocoles pour une prise en charge transversale (judiciaire, sanitaire, sociale)
Formation spécifique pour les intervenant-es en protection de l’enfant 7.2. Encadrement des Renforcement du ▪ Évaluation régulière SASO, enfants accueillis SAVI des besoins SPAJ en hébergement d’encadrement des enfants accueillis ; cas échéant, adaptation des moyens du SAVI et autres structures
Renforcement de la coordination SAVI-OPE
8. SUIVI DES PERSONNES AUTEURES
8.1 Soutien aux ▪ Renforcement du OPFE
structures de suivi Service pour auteur-es des auteur-es de violence conjugale (SAVC), pour accroître le nombre de suivis ; réflexion sur son ancrage institutionnel et sa localisation – en lien avec mesure 8.2.
Implantation d’annonces automatiques au SAVC et de la mise en place d’une astreinte au suivi en cas d’éloignement prononcé par PONE, puis évaluation périodique de l’impact de ces mesures – voir mesure 8.3.
Renforcement des OPFE, mesures SPNE, complémentaires au PONE
suivi thérapeutique : systématisation de l’évaluation de la situation des auteur-es sur le plan social, sanitaire et financier, extension du suivi des auteur-es par le SPNE et MPV 8.2. Suivi socio- ▪ Mise en place d’un OPFE, éducatif des dispositif de prise en SPAJ auteur-es charge des auteur-es dans le cadre familial → avec analyse des synergies entre la prise en charge des couples, des familles, des auteures et des enfants – à mettre en lien avec le soutien aux victimes restant à domicile (mesure 6.3.) 8.3. Astreinte des Suivis courts ▪ Accroissement du AUJU, auteur-es à un proposés par le recours de la justice au OPFE suivi par les SAVC (art. 55a CP) suivi sous contrainte : autorités renforcement de la collaboration entre AUJU et SAVC, valorisation du suivi court proposé par le SAVC (dans le cadre de l’art.55a CP)
Instauration de délais courts pour les procédures judiciaires concernant les auteur-es
Mise en place d’une OPFE astreinte de suivi socio-thérapeutique pour les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par PONE ; minimum 3 séances, financées par l’État
Instauration d’un suivi SPNE pour les auteur-es en détention pénitentiaire : adaptation des Lernprogramme – programmes d’apprentissage déployés dans certains cantons alémaniques, et évaluation d’autres mesures de prise en charge biopsychosociale
9. FORMATION CONTINUE
9.1. Offre de ▪ Poursuite des efforts OPFE, formations de formation : PONE adaptées aux amplification des différents milieux formations déjà professionnels existantes (DOSAVI, GCM), création de formations ad-hoc
Diffusion des standards de formation initiale et continue (par corps de métier) en matière de violence établis au niveau national
Sensibilisation des enseignant-es, conformément à la LVD
Tenue d’un catalogue commun des formations existantes
10. CADRE LÉGAL
10.1. Cadre légal ▪ Adaptations du cadre OPFE, légal suite aux nouveaux PONE, besoins identifiés ou à SASO, l’évolution du cadre SJEN juridique fédéral (LILAVI, LPol, LVD, loi sur l’égalité) → LPol : définitions et buts de GCM et de MPV, dispositions permettant l’échange d’informations entre professionnel-les, disposition sur les projets pilotes → LVD : disposition relative à l’astreinte à un suivi en cas de mesure d’éloignement ▪ Analyse de la pertinence d’une révision complète de la LVD, notamment en fonction du projet de loi cadre nationale 10.2. Plan d’action ▪ Élaboration du présent 2e plan d’action cantonal pour la période 2027-2031 ; bilan à dresser en 2031
11 VIOLENCE SEXUELLE (mesure nouvelle)
11.1 Violence sexuelle ▪ Intégration de la OPFE
problématique de la violence sexuelle dans le cadre de la révision de la loi cantonale sur l’égalité, ainsi que dans les mesures de la feuille de route cantonale sur les questions LGBTIQ
Code couleur : vert = mesures du plan d’action 1 atteintes ; orange = mesures engagées, mais encore peu affirmées ; rouge = mesures non réalisées ; rose = mesures qui n’étaient pas évoquées dans le plan d’action 1.
Loi modifiant la loi sur la police (LPol)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 160 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 ; vu le rapport du Conseil d'État, du 28 septembre 2026, décrète :
Article premier La loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014, est modifiée comme suit : Art. 57d (nouveau) Entretiens socio- 1Dans les cas de violence domestique, si les conditions de l’article 57 alinéa 1 thérapeutiques lettre a ou d sont remplies, l’officier de police judiciaire peut astreindre l’auteur obligatoires présumé à participer à trois entretiens avec un service pour les auteurs de violence. 2L’article 7a de la loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD) du 5 novembre 2019 s’applique.
Art. 58, al. 2 et 4 (nouvelle teneur) 2Il l'informe de son droit de saisir le Tribunal des mesures de contrainte.
4Il communique une copie de l’ordre d'expulsion ou d'interdiction à la personne
menacée.
Communication de Art. 58a (nouveau) données Les coordonnées de la personne ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement au sens des articles 57a ou 57b sont communiquées à un service pour les auteurs de violences, au sens de l’article 7a alinéa 4 LVD, dans les cas suivants : a) En cas de violence domestique, ou b) Lorsque la situation laisse présupposer une possible réitération de violences.
Art. 59, al. 1 et 2 (nouvelle teneur) 1La personne expulsée ou interdite peut saisir le Tribunal des mesures de contrainte, par écrit et dans les trois jours suivant la notification de l’ordre de l'officier de police judiciaire. Elle joint à sa requête la copie de l’ordre. 2En cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, l'officier de
police judiciaire transmet d'office un exemplaire de l’ordre et toute pièce utile au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation, dans les 24 heures.
Art. 61, al. 1 (nouvelle teneur)
1Lorsqu'une demande de conformité lui est soumise, le Tribunal des mesures de
contrainte doit statuer dans les 96 heures dès le prononcé de l’ordre.
Titre précédant l’art. 72a (nouveau)
CHAPITRE 7A Gestion des menaces et prévention de la violence
Rapport avec les Art. 72a (nouveau) dispositions générales 1Le présent chapitre régit les particularités de la gestion des menaces et de la
prévention de la violence. 2Les autres dispositions de la présente loi demeurent applicables dans la mesure
où le présent chapitre n’y déroge pas.
Buts Art. 72b (nouveau)
La gestion des menaces et prévention de la violence (ci-après : MPV) procède à l’évaluation des risques, effectue un travail d’information et de prévention, dans les buts suivants : a) La détection précoce des situations laissant présumer un risque accru de commission de crimes ou de délits violents par des personnes susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui (ci-après : personnes à risque) ; b) La diminution des risques.
Organisation Art. 72c (nouveau)
1La brigade de gestion des menaces et prévention de la violence (ci-après : la
brigade MPV) assume et coordonne les tâches inhérentes à la gestion des menaces et prévention de la violence. 2Elle conduit un réseau cantonal nommé Gestion cantonale des menaces (ci-après
: GCM) composé de répondants des partenaires suivants (ci-après : organes de la GCM) : a) Les services de l’administration cantonale, des communes et d’autres corporations ou établissements de droit public ; b) Les autorités judiciaires ; c) Les institutions privées accomplissant une tâche de droit public ; d) Les professionnels de la santé ; e) Les associations poursuivant un but social, de prévention ou de soutien, ainsi que les églises et associations religieuses.
Mesures Art. 72d (nouveau)
Lorsqu’une situation à risque est identifiée, en particulier lorsqu’il est à craindre qu’une personne commette un acte de violence, la brigade MPV peut prendre les mesures suivantes : a) S’entretenir avec la personne à risque, la personne ciblée ou leur entourage social et professionnel ; b) Mettre en place, si nécessaire en coordination avec les partenaires concernés, des mesures de détection et de gestion des risques de passage à l’acte et de soutien à la personne à risque ou à la personne ciblée ainsi qu’à leur entourage ; c) Soutenir les partenaires concernés dans le suivi des personnes ou des situations à risque et échanger des informations avec ceux-ci.
Art. 72e (nouveau) Traitement des données et 1Pour l’exécution de ses missions, la brigade MPV est habilitée à traiter les système données personnelles et sensibles ainsi qu’à procéder à du profilage, y compris à d’information risque élevé, au sens de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012. 2À cette fin, la brigade MPV exploite un système d’information destiné à l'identification, à l'évaluation, au suivi et à la gestion des situations à risque au sens de l'article 72b. La police neuchâteloise est la responsable du traitement. 3Le système d’information est accessible aux personnes accomplissant des tâches
spécifiquement dédiées au domaine MPV, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs missions. Il contient les catégories de données suivantes : a) Les données d’identification des personnes, y compris les données biométriques ; b) Les données relatives à la situation personnelle et sociale ; c) Les données comportementales et indicateurs de dangerosité ; d) Les données relatives à la santé, notamment la santé mentale, les addictions et les données médico-légales ; e) Les données de poursuites ou sanctions pénales et administratives ; f) Les données relatives aux armes et objets dangereux ; g) Les données de nature administrative liées aux dossiers. 4Aux fins d’identifier et d’évaluer une situation à risque au sens de l’article 72b
ainsi que de coordonner les mesures nécessaires à sa gestion, le système d’information de la brigade MPV peut être connecté aux systèmes d’information des autorités de police de la Confédération et des cantons qui accomplissent des tâches équivalentes en matière de gestion des menaces et de prévention de la violence. 5Les interrogations sont effectuées au moyen d’une procédure d’appel en ligne ou
d’une interface d’échange. Elles sont journalisées. Chaque autorité demeure responsable des données qu’elle met à disposition et des traitements qu’elle effectue. La connexion est subordonnée à l’existence, auprès de l’autorité partenaire, d’une base légale autorisant l’accès correspondant. 6L’interrogation mutuelle est limitée aux données nécessaires pour déterminer si
une personne fait ou a fait l’objet d’une évaluation ou d’une mesure dans le domaine de la gestion des menaces et de la prévention de la violence auprès de l’autorité partenaire ainsi qu’aux données nécessaires à la prise de contact avec celle-ci.
Échanges Art. 72f (nouveau) d’informations 1Les organes de la GCM échangent les données personnelles, sensibles et de
profilage, y compris à risque élevé, nécessaires à la gestion d’une situation à risque. 2Les échanges d’informations prévus par le présent article peuvent intervenir par
voie électronique. Une communication en ligne est admise lorsqu’elle est nécessaire à l’identification, à l’évaluation ou à la gestion d’une situation à risque. L’accès est limité aux personnes autorisées et aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 3Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires disposent, conformément à l’article 321
chiffre 3 du Code pénal, du droit d’aviser la brigade MPV ou les organes GCM d’une situation à risque au sens de l’art. 72b dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur activité et à lui communiquer les renseignements strictement
nécessaires à son évaluation ou à sa prise en charge préventive. 4La communication prévue aux alinéas précédents est limitée aux données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. Les destinataires des informations s’engagent au respect des prescriptions en matière de protection des données selon les modalités de l’article 96a.
Communication Art. 72g (nouveau) des données à des tiers 1La brigade MPV peut communiquer d’office ou sur demande écrite, les données
personnelles, les données sensibles ainsi que les données issues d’un profilage, y compris à risque élevé, relatives à la personne à risque, aux personnes et aux autorités suivantes : a) À la personne menacée ou à la personne ciblée potentielle, lorsque la communication est nécessaire et appropriée pour écarter un danger sérieux ; b) Aux autorités judiciaires fédérales, cantonales ou extra cantonales lorsque cela est nécessaire à la poursuite d’infractions, à leur jugement, au prononcé de mesures ou à l’accomplissement de leurs tâches ; c) Aux membres de la police neuchâteloise lorsque la communication est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches ; d) Aux autorités de police fédérale, cantonale ou extracantonale lorsque la communication est nécessaire à la prévention, à la gestion ou au suivi de la situation ; e) Aux services administratifs cantonaux, communaux ou extracantonaux lorsque la communication est nécessaire à la prévention ou à l’accomplissement de leurs tâches ; f) À d’éventuels tiers privés justifiant d’un intérêt légitime prépondérant ou lorsque les circonstances l’exigent. 2Les coordonnées d’une personne à risque peuvent être communiquées, à un
service pour les auteurs de violences ou à un service de soins dans les cas suivants : a) D’office en cas de violence domestique grave ou réitérée, ou de situations à haut risque ; b) Lorsque la situation laisse présupposer une possible réitération de violences ; c) Lorsqu’une mesure civile d’éloignement a été ordonnée ; d) Lorsqu’un trouble psychique ou de la personnalité peut raisonnablement être suspecté sans déjà faire l’objet d'un traitement. 3La communication des alinéas 1 et 2 peut intervenir par voie électronique. Une
communication en ligne est admise lorsqu’elle est nécessaire à l’accomplissement des tâches de la brigade MPV ou du destinataire. 4Toute communication des données est limitée aux données strictement nécessaires à la finalité poursuivie et aux personnes autorisées à les traiter. 5La personne à risque est informée de la communication des données la concernant. L’information peut toutefois être différée ou refusée si un intérêt public ou privé prépondérant l’exige.
Contrôle de Art. 72h (nouveau) l’opportunité de la communication 1Au besoin, l’appréciation de la communication des données au sens de l’article
72g, alinéa 1 peut être soumise au délégué à la protection des données de la police neuchâteloise. 2Le commandant de la police neuchâteloise statue en dernier recours.
Secret de fonction Art. 72i (nouveau)
Par dérogation à l’article 76, alinéa 2, les membres de la brigade MPV demeurent soumis au secret de fonction lorsqu’ils sont appelés à témoigner sur des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre des activités de gestion des menaces et de prévention de la violence.
Conservation des Art. 72j (nouveau) données Les données et informations MPV sont conservées durant le temps nécessaire au suivi de la personne ou de la situation à risque, mais au maximum dix ans après les derniers agissements problématiques. Elles sont ensuite détruites.
Modalités Art. 72k (nouveau) d’exécution Le Conseil d’État arrête les modalités d’exécution du présent chapitre, notamment : a) Le catalogue des données traitées ; b) Les aspects organisationnels et fonctionnels du réseau cantonal de la GCM ; c) Les éléments susceptibles d’être pris en considération dans l’appréciation d’une « situation à risque ».
Recherches Art. 101b (abrogé) automatisées de véhicules Abrogé
Utilisation Art. 101d al. 1 let. f (abrogé) f) Abrogé
Information Art. 101f al. 3 (abrogé) 3Abrogé
Titre précédant l’art. 103a (nouveau)
Section 3a : Recherches automatisées de véhicules
Recherches Art. 103a (nouveau) automatisées de 1La police neuchâteloise peut recourir à des appareils automatiques, fixes ou véhicules mobiles, permettant de saisir et lire les plaques de véhicules, lorsque cette mesure est nécessaire : a) Pour prévenir la commission d’un crime ou d’un délit menaçant des biens juridiques ou des intérêts publics d’une importance considérable lorsque des éléments concrets permettent de présumer qu’un tel acte pourrait être commis ; b) Pour rechercher une personne disparue ou en fuite ; c) Pour rechercher un véhicule ou une personne en lien avec une situation présentant un danger sérieux et concret pour la sécurité publique ou pour l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne ; d) Pour rechercher un véhicule ou des personnes recherchés ou signalés. 2Le recours à des appareils fixes ou leur utilisation temporaire dans un secteur
déterminé est ordonné par le commandant de la police neuchâteloise ou la personne qu’il désigne.
Données traitées Art. 103b (nouveau)
Par le biais des appareils automatiques de lecture de plaques de véhicules, la police neuchâteloise traite les données suivantes : a) Le numéro de la plaque de contrôle du véhicule ; b) L’image de la plaque de contrôle ; c) Le lieu, la date et l’heure du relevé ; d) Le sens de circulation du véhicule.
Information Art. 103c (nouveau) La police peut renoncer à annoncer la recherche automatisée de véhicules ou de personnes lorsque l’information est susceptible de compromettre le but de la recherche, la prévention d’un danger ou la protection des personnes.
Enregistrement et Art. 103d (nouveau) visionnement Les données de recherches automatisées de véhicules peuvent être visionnées en temps réel ou enregistrées.
Consultation et Art. 103e (nouveau) utilisation 1L’accès aux données issues des recherches automatisées de véhicules est réservé aux spécialistes de la police judiciaire spécialement formés et habilités à cet effet. Les droits d’accès sont accordés en fonction des tâches exercées et dans la mesure nécessaire à leur accomplissement. 2Les données issues des recherches automatisées de véhicules peuvent être utilisées aux fins définies à l’article 103a al. 1. 3Pour autant que le motif corresponde à l’une des finalités prévues à l’article 103a,
la police neuchâteloise peut comparer de manière automatisée les données obtenues conformément à l’alinéa 2 avec : a) Le système de recherches informatisées de personnes et d’objets (RIPOL) et le système d’information Schengen (SIS) ; b) Les listes établies par la police neuchâteloise comportant les plaques de contrôle des véhicules dont les détenteurs se sont vus retirer ou refuser le permis de conduire ; c) Les listes établies par la police neuchâteloise comportant les plaques de contrôle de véhicules recherchés en lien avec une personne disparue, une personne en fuite ou une personne exposée à un danger sérieux pour son intégrité physique, psychique ou sexuelle ; d) Les mandats de recherches décernés par les autorités compétentes.
Mécanisme de Art. 103f (nouveau) contrôle 1Le recours à des appareils de lecture de plaques de véhicule est limité dans le
temps et dans l’espace à ce qui est nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. Sa nécessité et sa proportionnalité font l’objet d’un réexamen périodique. 2La police neuchâteloise tient un registre des appareils utilisés et de leur emplacement. Les accès aux données et les opérations effectuées dans le système sont journalisés. Le respect des conditions légales d’utilisation, des droits d’accès, des durées de conservation et des mesures de sécurité fait l’objet de contrôles réguliers.
Collaboration et Art. 103g (nouveau) échange de 1Aux fins mentionnées à l’article 103a, la police neuchâteloise peut utiliser les données appareils de prise de vue exploités par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après : OFDF) sur le territoire cantonal, conformément à l’article 9a de l’ordonnance fédérale du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’OFDF. 2La police neuchâteloise peut réciproquement permettre à l’OFDF d’utiliser ses
appareils automatiques de lecture de plaques de véhicules pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement des tâches légales de l’OFDF et que le droit fédéral autorise le traitement concerné. 3Dans le cadre de cette collaboration, la police neuchâteloise et l’OFDF peuvent,
par le biais d’une procédure d’appel en ligne, d’une interface d’échange ou d’un système commun, accéder réciproquement aux données recueillies au moyen des appareils visés aux alinéas 1 et 2 et procéder à leur comparaison automatisée. La police neuchâteloise ne peut traiter ces données qu’aux conditions et aux fins prévues par la présente section. 4Les modalités techniques et organisationnelles de la collaboration, notamment
les appareils concernés, les modalités et droits d’accès, la journalisation, les mesures de sécurité et les responsabilités respectives sont réglées par convention. 5La police neuchâteloise peut également collaborer avec les autorités de police
des cantons limitrophes pour l’utilisation réciproque des appareils automatiques de lecture de plaques de véhicules. Les alinéas 3 et 4 sont applicables par analogie.
Durée de Art. 103h (nouveau) conservation et destruction 1Les données de recherches automatisées de véhicules sont conservées 60 jours,
puis détruites automatiquement. 2Celles utilisées à des fins judiciaires ou administratives sont soumises aux prescriptions de procédure y relatives.
Modalités Art. 103i (nouveau) d’exécution 1Le Conseil d’État règle les modalités de mise en œuvre et de contrôle relatives
aux appareils de lecture de plaques de véhicule. Il définit notamment : a) La durée maximale des mesures ; b) La périodicité de leur réexamen ; c) Les modalités de journalisation ; d) Les exigences techniques et organisationnelles ainsi que les mesures nécessaires à la sécurité des données. 2Le commandant de la police neuchâteloise fixe par voie de directive les modalités
opérationnelles d’utilisation du système, notamment la procédure d’autorisation des recherches, les droits d’accès, ainsi que les procédures de vérification des correspondances et de destruction des données.
Art. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 3 1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil : Le président, La secrétaire générale, R. Dubois I. Amaral Gardet
Loi modifiant la loi sur le statut de la fonction publique (LSt)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 160 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 ; vu le rapport du Conseil d'État, du 28 septembre 2026, décrète :
Article premier La loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, est modifiée comme suit :
Art. 20 al. 5 (nouveau)
5Les titulaires de fonctions publiques sont autorisés à signaler à l’entité de la police
neuchâteloise chargée de la gestion des menaces et de la prévention de la violence une situation à risque dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent lui communiquer les renseignements et les documents strictement nécessaires à l’évaluation de cette situation et à sa prise en charge préventive, conformément aux dispositions de la législation sur la police.
Art. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 3 1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil : Le président, La secrétaire générale, R. Dubois I. Amaral Gardet
Loi modifiant la loi de santé (LS)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 160 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 ; vu le rapport du Conseil d'État, du 28 septembre 2026, décrète :
Article premier La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :
Art. 63a al. 2bis (nouveau)
2bisLes professionnel-le-s du domaine de la santé sont habilité-e-s, en dépit du
secret professionnel qui les lie, à signaler à l’entité de la police neuchâteloise chargée de la gestion des menaces et de la prévention de la violence une situation à risque dont ils-elles ont connaissance dans l’exercice de leur activité professionnelle. Ils-elles peuvent lui communiquer les renseignements et les documents strictement nécessaires à l’évaluation de cette situation et à sa prise en charge préventive, conformément à la législation sur la police.
Art. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 3 1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil : Le président, La secrétaire générale, R. Dubois I. Amaral Gardet
Loi modifiant la loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 160 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 ; vu le rapport du Conseil d'État, du 28 septembre 2026, décrète :
Article premier La loi sur l’exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA) du 24 mai 2016, est modifiée comme suit :
Art. 10d al. 2, 4 et 5 (nouvelle teneur) et 2bis (nouveau)
5. Données 1Durant la phase de surveillance, les autorités et les tiers en charge de la récoltées au surveillance électronique peuvent traiter les données récoltées au moyen de la moyen de la surveillance électronique, dans le respect des dispositions applicables en matière surveillance électronique de protection des données et de sécurité informatique. 2On entend par données récoltées au moyen de la surveillance électronique les
informations relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce à un système de positionnement par radiofréquence ou par satellite, ainsi que les données techniques nécessaires au fonctionnement et au contrôle du dispositif. 2bis Lorsque la surveillance électronique active est ordonnée en application de l'article 237, alinéa 3 CPP, la police neuchâteloise peut traiter en temps réel les données nécessaires à la détection d'une violation de la mesure de substitution et à l'intervention qui en découle. 3Les données sont traitées et stockées en Suisse exclusivement. Elles sont effacées une année après la fin de la surveillance par l’autorité ou le tiers chargé de leur traitement. 4Sur requête, le service pénitentiaire ou la police neuchâteloise peut transmettre
les données : a) Aux autorités de poursuite pénale ; b) Aux autorités judiciaires ; c) À d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie la transmission. 5Le service pénitentiaire ou la police neuchâteloise informe la personne faisant
l’objet d’une surveillance électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées conformément aux dispositions de la présente loi.
Mesures de Art. 34 al.2 (nouveau) substitution 2Lorsque le tribunal ordonne, en application de l'article 237, alinéa 3 CPP, une
surveillance électronique qui implique la détection en temps réel d'une violation de la mesure de substitution et nécessite, le cas échéant, une intervention immédiate (surveillance électronique active), son exécution opérationnelle est assurée par la police neuchâteloise.
Art. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 3 1Le Conseil d’État fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil : Le président, La secrétaire générale, R. Dubois I. Amaral Gardet
Loi modifiant la loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 160 de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 ; vu le rapport du Conseil d'État, du 28 septembre 2026. décrète :
Article premier La loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD), du 5 novembre 2019, est modifiée comme suit :
Art. 5 (nouvelle teneur) Politique 1L'État mène une politique d'information et de formation sur la problématique de la d'information et de violence domestique, dans une optique de sensibilisation et de prévention. formation 1bis L'État encourage la formation et le perfectionnement des professionnel-le-s en
contact avec des personnes concernées par la violence domestique. Il peut organiser lui-même certaines formations. 2L'État veille en particulier à ce que la formation des enseignant-e-s leur procure
une connaissance et des outils permettant la prévention et la détection de la violence domestique à tous les niveaux d'enseignement.
Entretiens socio- Art. 7a (nouveau) thérapeutiques obligatoires 1Les entretiens visés à l’article 57d de la loi sur la police (LPol), du 4 novembre
2014, sont destinés à aider la personne astreinte à évaluer sa situation et à initier un travail axé sur l’arrêt de la violence. 2Si les conditions de l’article 57 alinéa 1 lettre a ou d de la LPol sont remplies, mais
qu’une mesure d’éloignement n’est pas nécessaire en raison d’autres mesures de protection prises en faveur de la victime, la personne qui aurait pu faire l’objet de cette mesure peut être astreinte aux entretiens mentionnés à l’alinéa précédent. 3Le Conseil d’État arrête la liste des services habilités à mener ces entretiens.
4Les entretiens sont gratuits pour la personne astreinte. Leur coût est pris en charge par l’État.
Art. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 3 1Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil : Le président, La secrétaire générale, R. Dubois I. Amaral Gardet
6. MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE (LPOL) : COMMENTAIRES ARTICLE 7. MODIFICATION DE LA LOI SUR LE STATUT DE LA FONCTION 9. MODIFICATION DE LA LOI SUR L’EXECUTION DES PEINES ET DES MESURES POUR LES PERSONNES ADULTES (LPMPA) : COMMENTAIRES 10. MODIFICATION DE LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE 13. CONSÉQUENCES SUR LA RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE L’ÉTAT ET LES 15. CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES, 16. CONSÉQUENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DE L’INCLUSION