Fonte: vd.ch

Normes RI

DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE

Revenu d’insertion (RI) NORMES Emetteur : Approbateur : Entrée en vigueur le : DIRAAS/PASC Directeur général 01.02.2025

Version : 16 Date de la dernière modification : 01.02.2024

Destinataires Autorités d’application de la Loi sur l’action sociale vaudoise

Distribution interne/externe Tous les services et organismes concernés

Complément indispensable à l’application de

la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV

et son règlement d'application/RLASV

Glossaire des abréviations Préambule

4.4.2 Personnes en exécution d’une peine privative de liberté ferme ou d’une mesure thérapeutique 4.5 PRISE EN CHARGE DES PERSONNES PLACÉES EN INSTITUTIONS RECONNUES OU NON PAR LA LAIH, DES 4.6 PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS TITULAIRES D’UN PERMIS B OU F AVEC UN STATUT DE

Glossaire des abréviations AA Autorité d’application de la LASV ACI Administration cantonale des impôts AD-FIN Administration financière AI Assurance invalidité ALCP Accord sur la libre circulation des personnes APEMS Accueil pour enfants en milieu scolaire AVASAD Association vaudoise d'aide et de soins à domicile AVS Assurance vieillesse et survivants BAP Bâtiment administratif de la Pontaise BRAPA Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires CC Code civil CE/AELE Communauté européenne/ Association européenne de libre échange CO Code des obligations CSIAS Conférence suisse des institutions d’action sociale CSIR Centre social d’intégration des réfugiés CVAJ Centre vaudois d’aide à la jeunesse DGAIC Direction générale des affaires institutionnelles et des communes DGCS Direction générale de la cohésion sociale DGEJ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse DIRAAS Direction des aides et des assurances sociales DIRIS Direction de l’insertion et des solidarités ECA Établissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels EMS Établissement médico-social FORJAD Programme de formation pour jeune adulte en difficulté FVP Fondation vaudoise de probation LAIH Loi sur les mesures d’aide et d’intégration des personnes handicapées LAJE Loi sur l'accueil des jeunes enfants LAMal Loi sur l'assurance-maladie obligatoire LASV Loi sur l’action sociale vaudoise LCA Loi sur le contrat d'assurance LEI Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration LVLAMal Loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance -maladie MIP Mesure d’insertion professionnelle MIS Mesure d’insertion sociale NEM Non entrée en matière OCBE Office cantonal des bourses d’études OVAM Office vaudois de l'assurance-maladie ORP Office régional de placement ORPM Office régional de protection des mineurs PASC Pôle Aides sociales et prestations complémentaires PC Prestations complémentaires PMU Policlinique Médicale Universitaire RAC Classes de raccordement RC Responsabilité civile RI Revenu d’insertion RLASV Règlement d’application de la loi sur l’action sociale vaudoise SEM Secrétariat d’Etat aux migrations SPOP Service de la population TVA Taxe sur la valeur ajoutée UAPE Unités d’accueil pour écoliers UAS Unité Aides individuelles et soutien social UC ORP/CSR Unités communes ORP/CSR UJUR Unité juridique DGCS

1. DROIT AU RI

1.1 Conditions de domiciliation

1.1.1 Instruction du dossier concernant les conditions de domiciliation

1.1.1.1 Règle générale

L’autorité d’application (AA) s’assure que les personnes requérantes ou bénéficiaires :

  • Sont domiciliées dans le canton et dans son périmètre d’intervention ;

  • Sont de nationalité suisse ou titulaire d’une autorisation de séjour valable (cas particuliers : voir cidessous).

1.1.2 Domicile (art. 4 LASV et art. 1 RLASV)

1.1.2.1 Domicile d’assistance

Le domicile d’assistance des personnes requérantes ou bénéficiaires est le lieu où :

  • Elles résident avec l’intention de s’y établir ;

  • Elles ont leur centre de vie, le centre de leurs relations personnelles. Dans la règle, l’AA compétente est celle de la commune dans laquelle les personnes sont inscrites selon le contrôle des habitants.

1.1.2.2 Personne requérante ou bénéficiaire sans domicile

Les personnes se retrouvant provisoirement sans logement (suite notamment à une expulsion ou à une séparation familiale) sont aidées par l'AA de la commune dans laquelle elles étaient domiciliées immédiatement avant l'événement. Les personnes se trouvant sans domiciliation officielle (absence d’adresse administrative et d’inscription au contrôle des habitants) sont aidées par l’AA de la région où elles ont l’intention de s’établir, où elles entretiennent l’essentiel de leurs relations et où se situe leur centre de vie.

1.1.2.3 Personne requérante ou bénéficiaire en camping

Le RI peut être octroyé aux personnes requérantes ou bénéficiaires vivant dans un camping par l’AA de la commune où se trouve le camping. Il leur est demandé de s’inscrire au contrôle des habitants de la commune concernée. En cas d’impossibilité, se référer au point 1.1.2.2.

1.1.2.4 Suisse rapatrié ou de retour de l’étranger

Les Suisses rapatriés, c’est-à-dire les Suisses pour lesquels la Confédération s’est occupée de l’organisation du retour en Suisse, sont aidés par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR). Le CSIR est également compétent pour aider les Suisses venant de l'étranger par leurs propres moyens s'ils viennent en Suisse pour la première fois ou s'ils ont quitté la Suisse depuis plus de 10 ans jusqu’à ce qu’ils soient inscrits au contrôle des habitants d’une commune, après quoi ils sont transférés au CSR de la commune de leur lieu de domicile. Si ces personnes ont déjà un domicile (y compris si elles logent dans leur famille, chez des amis ou à l’hôtel), elles sont aidées par le CSR de référence. Dans les autres situations, les Suisses de retour de l'étranger sont aidés par l'AA de la région de leur dernier domicile (cf. 1.1.2.2).

1.1.3 Autorisation de séjour

1.1.3.1 Remarques liminaires

Le droit au RI des ressortissants étrangers est déterminé conformément aux dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), de la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV) et son règlement d’application (RLASV), de la jurisprudence et, subsidiairement, des recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). L’autorisation de séjour en vigueur ne suffit pas à elle seule à déterminer le droit au RI. Il convient en effet d’évaluer chaque situation en vérifiant trois paramètres : le statut du séjour, le motif de la présence en Suisse et le domicile vaudois. Les AA sont donc invitées à systématiquement vérifier l’ensemble de ces éléments. Dans certains cas, la personne requérant le RI peut avoir obtenu une autorisation de séjour sur la base d’une garantie financière établie par un tiers. En conséquence, l’AA doit systématiquement identifier, sur la base des déclarations faites par la personne lors du dépôt de la demande de RI, s’il existe un tiers garant. Dans un tel cas, le tiers garant et la personne requérant le RI sont informés par courrier que leur situation sera annoncée par l’AA au SPOP. Tant que le SPOP ne remet pas en cause la validité du permis de séjour, le RI peut être octroyé à la personne. Le fait qu’il y ait un garant n’est pas un motif de refus du RI, de même, la personne garante ne peut pas être recherchée par le biais d’une décision d’indu, car elle n’est pas bénéficiaire du RI. Les situations relevant du domaine de l’asile, qui ne donnent aucun droit au RI et pour lesquels les AA n’ont aucune compétence, ne sont pas traitées dans les Normes.

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

1.1.3.2 Ressortissants UE/AELE

Séjour exempté Dans l’attente du début des Non d’autorisation rapports de travail (UE/AELE) En emploi, soit en complément Non du salaire Les rapports de travail d’une durée inférieure à En recherche d’emploi Non trois mois ne sont pas soumis à autorisation Exercice d’une activité Indépendant Non mais à une procédure lucrative de courte d’annonce. durée En incapacité de travail mais Non toujours au bénéfice d’un (3 mois max.) contrat de travail

Perte d’emploi suite à une Non incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité

Incapacité permanente de Non travail

Quelle que soit la situation Non (touristes, retraités, étudiants, Sans activité lucrative rentiers, stagiaires, traitements médicaux…)

Livret L (UE/AELE) Dans l’attente du début des Non Validité maximale de 364 rapports de travail jours En emploi, soit en complément Oui du salaire Pour autant que Si un seul membre du l’activité salariée ménage a droit au RI, soit exercée à l’ensemble du ménage 100% ou 160 (couple marié ou heures par mois. partenaires enregistrés et leurs enfants) peut en Indépendant Oui bénéficier. Il s’agit de l’aide Exercice d’une activité transitoire pour les lucrative de courte indépendants. Si durée (3 à 12 mois l’activité maximum) indépendante est interrompue, l’aide est analogue à celle d’une personne en recherche d’emploi.

En recherche d’emploi, sans Oui droit aux indemnités de Sauf lorsque les chômage rapports de travail se terminent avant la fin de la première année de séjour

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

LEI) et pour autant que l’activité Livret L (UE/AELE) – salariée ait été suite exercée à 100% ou 160 heures par mois.

En recherche d’emploi, en Oui complément aux indemnités de Sauf lorsque les chômage rapports de travail se terminent avant la fin de la première année de séjour Exercice d’une activité lucrative de courte durée LEI) et pour autant (3 à 12 mois maximum) que l’activité (suite) salariée ait été exercée à 100% ou 160 heures par mois.

En incapacité de travail mais Oui toujours au bénéfice d’un Pour autant que contrat de travail l’activité salariée soit exercée à 100% ou 160 heures par mois.

Perte d’emploi suite à une Oui incapacité temporaire de travail Même avant la fin pour cause de maladie, de la première d’accident ou d’invalidité année de séjour Pour autant que l’activité salariée ait été exercée à 100% ou 160 heures par mois.

Incapacité permanente de Oui travail Même avant la fin de la première année de séjour LEI)1.

1 Ne s’applique qu’aux personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer (incapacité permanente de travail suite à un

accident de travail ou une maladie professionnelle susceptible d’ouvrir un droit à une rente entière ou partielle ; incapacité permanente de travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle, alors qu’elle réside en Suisse de façon continue depuis plus de 2 ans ; droit à la retraite, alors qu’elle a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois au moins).

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

Quelle que soit la situation Non (retraités, étudiants, rentiers, Sans activité lucrative stagiaires, traitements Livret L (UE/AELE) - médicaux…) suite Dans l’attente de la délivrance Non d’une autorisation pour prise d’emploi

Dans l’attente du Oui renouvellement ou de la prolongation de l’autorisation de séjour

Dans l’attente d'une Oui autorisation de séjour suite au Pour autant qu'il mariage/partenariat avec une Situations transitoires soit entré personne suisse ou étrangère légalement en titulaire d'une autorisation de Suisse2. séjour

Suite à une décision négative Oui du SPOP ou du SEM et dont le Pour autant qu’il recours contre cette décision a séjourne été assorti de l’effet suspensif légalement en Suisse au moment où le SPOP ou le SEM rendent leur décision.

Livret B (UE/AELE) Dans l’attente du début des Oui rapports de travail Validité maximale de 5 ans En emploi, soit en complément Oui du salaire Si un seul membre du Indépendant Oui ménage a droit au RI, l’ensemble du ménage Exercice d’une activité Il s’agit de l’aide (couple marié ou lucrative transitoire pour les partenaires enregistrés et indépendants. Si leurs enfants) peut en l’activité bénéficier. indépendante est interrompue, l’aide est analogue à celle d’une personne en recherche d’emploi.

2 L’étranger est entré légalement en Suisse lorsqu’il est venu en Suisse pour se marier ou peu après le mariage muni d’une

carte d’identité ou d’un passeport valable et reconnu et qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrée ni d’une expulsion administrative ou judiciaire.

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

En recherche d’emploi, sans Oui Livret B (UE/AELE) - droit aux indemnités de Sauf lorsque les suite chômage rapports de travail se terminent avant la fin de la première année de séjour LEI).

Exercice d’une activité En recherche d’emploi, en Oui lucrative (suite) complément aux indemnités de Sauf lorsque les chômage rapports de travail se terminent avant la fin de la première année de séjour LEI).

En incapacité de travail mais Oui toujours au bénéfice d’un contrat de travail

Perte d’emploi suite à une Oui incapacité temporaire de travail Même avant la fin pour cause de maladie, de la première d’accident ou d’invalidité année de séjour

Incapacité permanente de Oui travail Même avant la fin de la première année de séjour (art. 61, al. 5, LEI)3.

Quelle que soit la situation Non (retraités, étudiants, rentiers, Sans activité lucrative stagiaires et traitements médicaux)

Regroupement familial Quelle que soit la situation Oui

Dans l’attente de la délivrance Oui d’une autorisation de séjour pour prise d’emploi Situations transitoires Dans l’attente du Oui renouvellement ou de la prolongation de l’autorisation de séjour

3 Ne s’applique qu’aux personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer (incapacité permanente de travail suite à un

accident de travail ou une maladie professionnelle susceptible d’ouvrir un droit à une rente entière ou partielle ; incapacité permanente de travail non liée à un accident ou une maladie professionnelle, alors qu’elle réside en Suisse de façon continue depuis plus de 2 ans ; droit à la retraite, alors qu’elle a séjourné en Suisse en permanence durant les trois années précédentes et y a exercé une activité lucrative durant les douze derniers mois au moins).

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

Dans l’attente d'une Oui Livret B (UE/AELE) - autorisation de séjour suite au Pour autant qu'il suite mariage/partenariat avec une soit entré personne suisse ou étrangère légalement en titulaire d'une autorisation de Suisse4. Situations transitoires séjour (suite) Suite à une décision négative Oui du SPOP ou du SEM et dont le Pour autant qu’il recours contre cette décision a séjourne été assorti de l’effet suspensif légalement en Suisse au moment où le SPOP ou le SEM rendent leur décision.

Livret C (UE/AELE) Un seul type de permis Quelle que soit la situation Oui (autorisation d’établissement) Autorisation de séjour illimitée (autorisation Dans l’attente de la délivrance Oui d’établissement) d’une autorisation d’établissement Situations transitoires Suite à une décision négative Oui du SPOP ou du SEM et dont le recours contre cette décision a été assorti de l’effet suspensif

1.1.3.3 Ressortissants pays tiers

Livret L (Pays tiers) Dans l’attente du début des Oui Validité maximale de 364 rapports de travail jours En emploi, soit en complément Oui du salaire Les permis L états tiers ne permettent pas la libre En recherche d’emploi, sans Oui circulation d’un canton à Exercice d’une activité droit aux indemnités de l’autre. En conséquence, lucrative chômage seuls les permis L états tiers délivrés par le En recherche d’emploi, en Oui canton de Vaud (SPOP) complément aux indemnités de sont susceptibles de chômage permettre l’octroi du RI. En incapacité de travail mais Oui toujours au bénéfice d’un contrat de travail

4 La personne étrangère est entrée légalement en Suisse lorsqu’elle est venue en Suisse pour se marier ou peu après le

mariage muni d’une carte d’identité ou d’un passeport valable et reconnu et qu’elle ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrée ni d’une expulsion administrative ou judiciaire.

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

Perte d’emploi suite à une Oui Livret L (Pays tiers) - incapacité temporaire de travail suite pour cause de maladie, Exercice d’une activité d’accident ou d’invalidité lucrative (suite) Incapacité permanente de Oui travail

Quelle que soit la situation Non (retraités, étudiants, rentiers, Sans activité lucrative stagiaires, traitements médicaux…)

Dans l’attente de la délivrance Non d’une autorisation de séjour

Dans l’attente d'une Oui autorisation de séjour suite au Pour autant qu'il mariage/partenariat avec une soit entré personne suisse ou étrangère légalement en titulaire d'une autorisation de Suisse5. séjour

Dans l’attente du Oui Situations transitoires renouvellement ou de la prolongation de l’autorisation de séjour

Suite à une décision négative Oui du SPOP ou du SEM et dont le Pour autant qu’il recours contre cette décision a séjourne été assorti de l’effet suspensif légalement en Suisse au moment où le SPOP ou le SEM rendent leur décision.

Permis B (Pays tiers) Dans l’attente du début des Oui rapports de travail Validité de 1 an renouvelable En emploi, soit en complément Oui Les permis B états tiers du salaire ne permettent pas la libre Exercice d’une activité circulation d’un canton à lucrative En recherche d’emploi, sans Oui l’autre. En conséquence, droit aux indemnités de seuls les permis B états chômage tiers délivrés par le En recherche d’emploi, en Oui canton de Vaud (SPOP) complément aux indemnités de sont susceptibles de chômage permettre l’octroi du RI. En incapacité de travail mais Oui toujours au bénéfice d’un contrat de travail

5 La personne étrangère est entrée légalement en Suisse lorsqu’elle est venue en Suisse pour se marier ou peu après le

mariage muni d’une carte d’identité ou d’un passeport valable et reconnu (doublé, cas échéant, d’un visa) et qu’elle ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrée ni d’une expulsion administrative ou judiciaire.

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

Perte d’emploi suite à une Oui Permis B (Pays tiers) - Exercice d’une activité incapacité temporaire de travail suite lucrative (suite) pour cause de maladie, d’accident ou d’invalidité Incapacité permanente de Oui travail

Quelle que soit la situation Non (retraités, étudiants, rentiers, Sans activité lucrative stagiaires, traitements médicaux…) Quelle que soit la situation Oui Le CSIR est compétent pendant 5 ans au maximum Réfugiés depuis la date de dépôt de la demande d’asile. Ensuite, la compétence passe aux AA ordinaires. Mineurs non Quelle que soit la situation Oui accompagnés Cas de rigueur, Quelle que soit la situation Oui humanitaire Regroupement familial Quelle que soit la situation Oui

Dans l’attente de la délivrance Non d’une autorisation de séjour Dans l’attente du Oui renouvellement ou de la prolongation de l’autorisation de séjour Dans l’attente d'une Oui autorisation de séjour suite au Pour autant qu'il mariage/partenariat avec une soit entré personne suisse ou étrangère légalement en Situations transitoires titulaire d'une autorisation de Suisse6. séjour Qui a fait l’objet d’une décision Oui négative du SPOP ou du SEM Pour autant qu’il et dont le recours contre cette séjourne décision a été assorti de l’effet légalement en suspensif Suisse au moment où le SPOP ou le SEM rendent leur décision.

6 La personne étrangère est entrée légalement en Suisse lorsqu’elle est venue en Suisse pour se marier ou peu après le

mariage muni d’une carte d’identité ou d’un passeport valable et reconnu (doublé, cas échéant, d’un visa) et qu’elle ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrée ni d’une expulsion administrative ou judiciaire.

Motif du séjour Statut du séjour Situation par rapport au RI RI Type d’autorisation

Livret C (Pays tiers) Un seul type de permis Quelle que soit la situation Oui Autorisation de séjour (autorisation illimitée (autorisation d’établissement) d’établissement) Dans l’attente de la délivrance Oui d’une autorisation d’établissement Situations transitoires Suite à une décision négative Oui du SPOP ou du SEM et dont le recours contre cette décision a été assorti de l’effet suspensif

Permis F Quelle que soit la situation Oui Admission à titre Le CSIR est provisoire compétent pendant 7 ans au maximum Validité de 1 an Avec mention depuis l’entrée en prolongeable « réfugié » Suisse. Ensuite, la compétence passe aux AA ordinaires.

1.1.3.4 Aide d’urgence du SPOP

Le RI ne peut pas être octroyé dans les cas ci-dessous. Ceci est valable tant pour les personnes ressortissantes UE/AELE que pour les personnes ressortissantes des pays tiers.

La personne séjourne illégalement en Suisse.

La personne bénéficie d’une attestation de tolérance.

La personne n'a pas demandé le renouvellement ou la prolongation de son autorisation de séjour à la suite L’AA compétente est tenue d’indiquer à la personne de son expiration. l’existence de l’aide d’urgence, à requérir auprès du SPOP. La personne qui, au moment où elle séjournait illégalement en Suisse, a fait l’objet d’une décision négative du SPOP ou du SEM, ceci même si le Cette aide, normalement allouée en nature, comprend recours contre cette décision a été assortie de l’effet le logement, en règle générale dans un lieu suspensif. d'hébergement collectif, la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène et les soins La demande d'asile du requérant a fait l'objet d'une médicaux d'urgence dispensés en principe par la décision de non entrée en matière (NEM) ou a été Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en définitivement rejetée. collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV. La personne ressortissante d’un pays tiers venue comme touriste ou en visite chez une connaissance, En cas de besoin établi, d'autres prestations de qui au cours du séjour requiert une autorisation de première nécessité peuvent également être séjour pour un autre motif. octroyées. La personne est sous le coup d’une décision définitive et exécutoire de refus d’octroi ou de prolongation de son permis ou de son livret de séjour. Le dépôt subséquent d’une demande humanitaire ne saurait justifier le maintien du revenu d’insertion.

Les personnes dont le statut n’est pas mentionné dans les présentes normes (G frontaliers, N requérants d’asile, F sans mention « réfugié », etc.).

1.2 Conditions de ressources et de fortune

1.2.1 Instruction du dossier concernant les conditions de ressources (art. 25, 26 et 27 RLASV)

1.2.1.1 Minimum vital

L’AA s’assure que le personne requérante ou bénéficiaire a des ressources (fortune, revenus) insuffisantes au regard de la LASV et du RLASV. Lors de l’ouverture du dossier RI, les relevés de tous les comptes postaux et bancaires des 3 derniers mois doivent être transmis par les bénéficiaires. En cours de droit RI, les bénéficiaires doivent transmettre les relevés de comptes courants chaque mois et les relevés de comptes épargnes une fois par année.

1.2.1.2 Prise en compte des frais particuliers

Les frais du ménage pris en charge dans le cadre des frais particuliers sont pris en considération dans le calcul du droit.

1.2.1.3 Fortune

Pour les éléments de fortune, il conviendra de vérifier si les bénéficiaires se trouvent toujours dans la limite autorisée. Dans l’affirmative, l’aide pourra se poursuivre aux mêmes conditions. En cas de dépassement des normes de fortune, le RI devra être supprimé. Note : l'état de la fortune se détermine sur la base du solde des comptes au dernier jour du mois. Si le RI pour vivre le mois suivant a déjà été versé, son montant est déduit du solde des comptes.

1.2.1.4 Revenus

Les éléments de revenus seront déduits du montant alloué au titre de RI. Les points 1.2.4 et suivants des Normes RI ci-après définissent les modalités particulières de prise en charge des différents revenus. En principe, les ressources issues de micro-transactions électroniques de type TWINT inférieures à CHF 100.- /mois cumulés ne font pas l’objet de contrôles. Si, sur un mois donné, le cumul des sommes reçues par TWINT dépasse CHF 100.-, la personne bénéficiaire est sollicitée pour donner des explications quant aux différents montants reçus, qui seront déduits du droit RI selon les modalités prévues par les normes RI.

1.2.1.5 En cas de refus – estimation d’office (art. 40 LASV)

L’art. 40 LASV pose clairement l’obligation pour les requérants de collaborer à l’établissement des faits. Le refus de collaboration des personnes requérantes ou bénéficiaires peut placer l’AA devant l’impossibilité d’apprécier leur situation financière réelle. Dans de tels cas, l’AA rend une décision de refus d’octroi du RI.

1.2.2 Fortune à prendre en considération (art. 18 et 19 RLASV)

1.2.2.1 Eléments constitutifs de la fortune à prendre en considération

La fortune est constituée :

  • Des actifs réalisables, biens mobiliers tels que :

  • Avoirs bancaires et postaux ;

  • Actions ;

  • Obligations ;

  • Fonds de placement ;

  • Créances ;

  • Objets de valeur ;

  • Véhicule principal d’une valeur supérieure à CHF 20'000.- (voiture ou véhicule motorisé) ;

  • Véhicules de loisirs (bateau/ 2ème véhicule) ;

  • Autres éléments de fortune mobilière.

  • Des actifs réalisables, biens immobiliers y compris à l’étranger tels que : maison, appartement ;

  • Autres éléments de fortune immobilière ;

  • Des prestations LPP libérées en capital, sous réserve d’une affectation de ce capital à un placement au titre de rente viagère sur un compte bloqué :

  • Cette conversion est recommandée pour respecter la destination première de la prévoyance professionnelle visant à assurer un revenu lors de la retraite ;

  • Le contrat doit spécifier que le capital ne peut être retiré avant l’âge de la retraite ;

  • Le capital LPP libéré en cas de retraite anticipée, d’octroi de rente AI ou de rente AVS n’est pas considéré comme une fortune pour rembourser le RI ;

  • L’AA ne peut pas exiger de la personne bénéficiaire qu’elle libère son capital LPP avant l’âge de la retraite.

  • De la valeur de rachat d’une assurance vie non liée (prévoyance libre, pilier 3b) excepté les cas suivants :

  • La personne bénéficiaire a reçu une décision d’octroi d’une rente d’invalidité ;

  • Elle constitue pour un indépendant son deuxième pilier ;

  • Le RI n'intervient que de manière très limitée dans le temps (ex.: avances sur chômage) ;

  • La personne bénéficiaire atteint l’âge donnant droit à une retraite anticipée et il en a déposé la demande ;

  • L’échéance de la police est de moins d’une année, dans ce dernier cas, le RI est considéré comme une avance et doit être remboursé lors de la réalisation du capital. En revanche, lorsque la personne bénéficiaire a obtenu, de sa propre initiative, le versement de la valeur de rachat d’une assurance vie, il en est tenu compte en tant qu’élément de fortune.

1.2.2.2 Fortune des enfants

La fortune des enfants mineurs n’est pas prise en compte, sauf si l’enfant est très fortuné (situation à soumettre à la DGCS, unité juridique dès CHF 100’000.- de fortune).

1.2.2.3 Fortune immobilière (art. 20 RLASV)

Une personne requérante qui possède une fortune immobilière lui servant de domicile principal peut bénéficier du RI si l’une ou l’autre des conditions de l’art. 20 RLASV est remplie. Dans ce cas, les aides octroyées seront considérées comme des avances remboursables jusqu’à la réalisation du bien immobilier ; la DGCS peut, si elle le juge utile, demander la remise d'un gage immobilier.

1.2.2.4 Véhicule

Le véhicule principal d’une valeur vénale supérieure à CHF 20'000.- doit être pris en compte comme élément de fortune (se baser sur la carte grise ou la déclaration du requérant) et tous les autres véhicules, quelle que soit leur valeur, doivent être considérés comme élément de fortune.

1.2.2.5 Capital reçu à titre de réparation pour tort moral

Un capital à titre de réparation pour tort moral, d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, n’est pris en considération que pour la part qui dépasse :

  • Pour les personnes seules CHF 30’000.- ;

  • Pour les couples CHF 50'000.- ;

  • Par enfant CHF 15'000.-.

1.2.2.6 Salaires perçus rétroactivement

Les salaires constituent par excellence des revenus. Il convient toutefois de distinguer les deux hypothèses suivantes : - Les arriérés affèrent à une période lors de laquelle la personne n'était pas au bénéfice du RI. De ce fait, elle a dû prélever sur sa fortune de l'époque pour faire face à son manque à gagner. Les arriérés viennent compenser la perte de fortune subie et entrent ainsi dans la fortune.

- Les arriérés affèrent à une période lors de laquelle la personne était au bénéfice du RI. Dans ce cas, l’AA a dû normalement lui faire signer une cession. Si tel n’est pas le cas, la personne ayant été avertie dès le départ qu'elle aurait à rembourser les montants avancés au titre du RI, elle devra être considérée comme de mauvaise foi si elle ne restitue pas les arriérés perçus. Une décision de remboursement devra en conséquence être rendue sur la base de l'art. 41, al. 1, let. a, LASV et le montant réclamé sera compensé avec les futures prestations du RI à raison de 15% du forfait.

1.2.2.7 Ristourne d’impôt

Le versement de la ristourne d’impôt implique que la personne s’est acquittée d’un impôt trop élevé et qu’elle a subi de ce fait un appauvrissement. La ristourne ne fait donc que compenser la diminution de fortune subie à l’époque. Elle doit dès lors être traitée comme un élément de fortune. On ne la déduira donc pas du RI. Exception : Cas de la personne qui était au RI et dont l'impôt sur le revenu était alors prélevé à la source. Comme le calcul du RI tenait compte du salaire après déduction de l'impôt à la source, ce qui revenait indirectement à financer l'impôt, on pourra déduire la ristourne en remboursement du RI.

1.2.2.8 Ristourne de chauffage

Si la ristourne concerne une période lors de laquelle les bénéficiaires n'étaient pas au RI, on la traitera comme élément de fortune. On ne la déduira donc pas du RI. Si la ristourne concerne une période lors de laquelle les bénéficiaires percevaient des prestations du RI, on la déduira intégralement dans la mesure où on aura financé les charges liées à son logement. Une ristourne de chauffage non annoncée ne déclenche pas une procédure d'indu, aux conditions cumulatives suivantes :

  • Le montant de la ristourne de chauffage ne doit pas dépasser CHF 100.- ;

  • C’est la première fois que la personne omet d'annoncer une ristourne de chauffage. Un avertissement doit néanmoins être adressé à la personne. Si le montant de la ristourne de chauffage dépasse CHF 100.-, elle doit faire l'objet d'une procédure d'indu pour l'entier du montant.

1.2.2.9 Libération d’une garantie de loyer

La garantie de loyer constitue un élément de la fortune indisponible et sa libération ne fait que rendre possible l'utilisation de cet élément par les bénéficiaires. La garantie libérée fait ainsi toujours partie de la fortune. L’AA devra ainsi examiner si, compte tenu de la libération, la fortune de la personne demeure dans la limite tolérée (art. 18 RLASV). Il n’y a pas lieu de tenir compte de la garantie de loyer comme élément de fortune au moment où la personne sollicite le RI. Il s'agit en effet d'un élément totalement indisponible.

1.2.2.10 Remboursement d’un prêt par mensualités

Les bénéficiaires reçoivent des mensualités en remboursement d'un prêt qu'ils avaient concédé avant leur entrée dans le régime. Ces remboursements viennent progressivement éteindre une créance qu'ils ont contre un tiers et viennent compenser la diminution de fortune subie au moment de l'octroi du prêt. Il s'agit ainsi d'éléments relevant de la fortune. Au moment de la demande de RI, l’AA doit demander à la personne si elle a concédé des prêts à des tiers, autrement dit si elle peut faire valoir des créances. Si c'est le cas, conformément à l'art. 19, al. 1, let. b, RLASV, ces créances doivent être considérées comme des éléments de fortune. Dès lors, de deux choses l'une :

  • Soit, compte tenu de la créance annoncée, la fortune de la personne au moment de la demande était comprise dans la limite tolérée et chaque mensualité correspondant au remboursement du prêt vient reconstituer cette fortune. On tient par conséquent compte de ces remboursements comme de la fortune et on s'abstient de les déduire des montants alloués au titre du RI.

  • Soit, compte tenu de la créance annoncée, la fortune au moment de la demande était supérieure à la

limite tolérée, de sorte que la personne ne pouvait normalement pas prétendre au RI. Si le droit au RI a été tout de même alloué, c'était uniquement parce que la fortune était indisponible. L'octroi du RI l'a été ainsi à titre d'avance sur la réalisation des biens selon l'art. 41, al. 1, let. b, LASV, ce qui justifie le remboursement (on assimile chaque remboursement de la dette à une réalisation de la fortune qui devient disponible). On déduira dès lors chaque remboursement des aides allouées au titre du RI jusqu'à concurrence des montants versés. La décision initiale du RI devra naturellement préciser que l'aide est allouée à titre d'avance et devra être remboursée.

1.2.2.11 Rachat d’une assurance-vie

Lors de l’examen de la demande de RI, les assurances-vie non liées (prévoyance libre, pilier 3b) sont comptabilisées dans la fortune à leur valeur de rachat (art. 19, al.1, let. c, RLASV), sous déduction de la limite de fortune applicable et sous réserve des exceptions listées au point 1.2.2.1. Lorsque la personne bénéficiaire a obtenu le versement de la valeur de rachat d’une assurance-vie, il en est tenu compte en tant qu’élément de fortune de la même manière que prévu au point 1.2.2. Le montant tiré d’un éventuel rachat en cours de RI par la personne ne change pas d’affectation. Il est considéré comme un élément de fortune susceptible d’entraîner la suppression du RI, voire son remboursement au titre de l’entrée en possession d’une fortune (art. 41, al. 1, let. c, LASV).

1.2.2.12 Allocation pour impotent (art. 41, al. 1, let. b, LASV) Un rétroactif versé au titre d’allocation pour impotent n’est considéré ni comme un revenu, ni comme une fortune sous réserve du remboursement des frais particuliers versés par le RI en lien avec l’impotence.

1.2.2.13 Bénéficiaires du RI recevant un don, un prêt, un legs ou un héritage ou réalise un gain de loterie Tout don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie doit être considéré comme un revenu le mois pendant lequel il est perçu. Il devra donc être intégralement déduit de la prestation allouée au titre de RI, sous réserve de l’art. 27, al. 1, let. c, RLASV*. Lorsque le don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie dépasse les limites PC, l’AA est amenée à demander le remboursement des aides allouées jusqu’à concurrence de la part du montant dépassant les limites PC (exemple : limite PC de CHF 30'000.- et gain de CHF 50'000.-, le remboursement doit être exigé à hauteur de CHF 20'000.-). Cela s’applique que la personne bénéficiaire ait annoncé ou non le don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie. Une fois le remboursement demandé, le solde éventuel du don, prêt, legs, héritage ou gain de loterie sera considéré comme fortune. Si la fortune se situe au-delà de la limite tolérée, le RI est supprimé. *Selon l’art. 27, al. 1, let. c, RLASV, les dons de proches et les prêts provenant de personnes et d’institutions privées ayant manifestement un caractère d’assistance, ainsi que les gains de loterie jusqu’à concurrence d’un montant total cumulé de CHF 1'200.- par année civile ne sont pas pris en compte (voir point 1.2.4.6 des présentes normes).

1.2.3 Difficultés d’évaluation de fortune et dessaisissement

1.2.3.1 En cas de difficulté d’évaluation de la fortune

Lorsque la fortune d’une personne requérante présente des difficultés d’évaluation ou que le dossier n’est pas complet et que des aides doivent être octroyées, l’AA doit alors émettre une décision provisoire tout en spécifiant que s’il devait s’avérer que la limite de fortune est dépassée, les aides octroyées jusqu’alors seraient considérées comme de simples avances.

1.2.3.2 Dessaisissement (art. 35 LASV et 33, 34, 35 RLASV)

Définition Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans contreprestation équivalente (ex. : une personne fait donation d’un immeuble à un de ses enfants ou à la personne avec qui elle mène de fait une vie de couple). Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande de RI ou

durant la période d’aide. Ne se dessaisit pas la personne qui paie un arriéré d’impôt ou qui fait l’acquisition d’un quelconque bien. Réduction de l’aide Si la personne requérante ne peut pas récupérer le bien dont il s’est dessaisi, il convient de réduire le forfait d’entretien et d’intégration sociale par une décision réduisant l’aide de 25% jusqu’à hauteur du montant dessaisi mais au maximum durant 5 ans.

1.2.4 Revenus à prendre en considération

1.2.4.1 Revenus à prendre en compte

Tout revenu doit être déduit de l’aide accordée, sous réserve de la franchise applicable aux revenus d’une activité salariée, ainsi que des exceptions prévues ci-dessous. Pour chaque membre du ménage, les prestations perçues des autres régimes sociaux sont déduites du RI.

1.2.4.2 Franchise sur les revenus

Une franchise est appliquée aux revenus provenant d’une activité lucrative pour les bénéficiaires majeurs et mineurs (art. 25 et art. 26 RLASV). Lorsqu’un salaire est perçu par l’intermédiaire d’une mesure d’insertion sociale (MIS) ou d’une mesure d’insertion professionnelle (MIP), aucune franchise sur salaire ne peut être octroyée. Pour tout revenu postérieur au 1er janvier 2017, la franchise ne s’applique pas dans le calcul de l’indu lorsque les bénéficiaires RI n’ont pas annoncé les revenus provenant d’une activité lucrative (art. 31, al. 4, LASV).

  • Franchise sur l’allocation fédérale de maternité Lorsque ces allocations sont liées à un contrat de travail (qu’elles soient versées par l’employeur ou un tiers, par exemple une caisse de compensation) ou dans le cadre d’une activité lucrative indépendante, elles sont considérées comme un salaire et soumises à franchise. Lorsque ces allocations ne sont pas liées à un contrat de travail (versées par une instance telle qu’une caisse de compensation), la franchise n’est pas appliquée. Les allocations versées pendant une période de chômage ne sont pas soumises à franchise.

  • Franchise sur l’allocation cantonale de maternité La franchise est réglée par l’art. 26, al. 2, let. e, RLASV.

1.2.4.3 Revenus et ressources des enfants mineurs (art. 26 RLASV)

Revenus d’une activité lucrative d’un enfant mineur après la fin de l’école obligatoire

  • L’enfant mineur est en formation (par exemple apprentissage, gymnase, etc.) : Les revenus nets (qu’il s’agisse de revenus d’une activité lucrative ou de revenus de la formation ellemême) sont déduits du RI après la déduction d’un montant forfaitaire de CHF 500.-. Le montant versé au titre de frais professionnels n’est pas comptabilisé dans le revenu (CHF 80.- dans le canton de Vaud).

  • L’enfant mineur n’est pas en formation : Les revenus nets sont déduits du RI jusqu’à concurrence des frais que l’enfant occasionne et inscrits dans le budget d’aide au ménage (frais particuliers de l’enfant et selon composition du ménage : fraction du forfait + fraction du loyer et charges). Autres ressources des enfants mineurs (0 – 18 ans)

  • Les ressources suivantes sont déduites du droit au RI pour tout le ménage, même si elles sont rattachées à l’enfant mineur :

  • PC AI,

  • PC AVS,

  • Allocation AMINH variable,

  • Supplément pour soins intenses.

  • En revanche, les ressources suivantes sont déduites du RI jusqu’à concurrence des frais que l’enfant occasionne et inscrits dans le budget d’aide au ménage (frais particuliers de l’enfant et selon composition du ménage : fraction du forfait + fraction du loyer et charges) :

  • Toutes les autres ressources d’un enfant mineur (par exemple rente AI, pension alimentaire, etc.) En présence d’une pension alimentaire ou d’une avance BRAPA, il s’agit de distinguer le montant alloué au parent et le montant alloué à l’enfant mineur selon ce que prévoit le jugement ou la décision du BRAPA.

1.2.4.4 Revenu des biens immobiliers (art. 26, al. 2, let. d, RLASV) Le revenu brut (avant déduction des charges) généré par des loyers perçus sur des biens immobiliers doit être déduit de l'aide octroyée par le RI. Lorsque la personne bénéficiaire est propriétaire d’un bien immobilier au travers d’une hoirie, société simple et qu’elle établit ne pas pouvoir disposer des revenus bruts, il conviendra de prendre en considération le revenu net (après déduction des charges).

1.2.4.5 Revenu des personnes imposées à la source

Lorsque les revenus des bénéficiaires du RI sont soumis à l’impôt à la source (permis/livret B + autres), le montant de l’aide à allouer doit être calculé sur la base du revenu net tel qu’il se présente après déduction de la part de l’impôt prélevé à la source.

1.2.4.6 Revenus non pris en compte
  • La prime ponctuelle octroyée aux personnes en apprentissage au titre de reconnaissance du travail accompli ;

  • L’allocation de naissance (art. 27, al. 1, let. a, RLASV) ;

  • Les dons de proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d’institutions privées ayant manifestement un caractère d’assistance ainsi que les gains de loterie jusqu’à concurrence par dossier RI d’un montant total cumulé de CHF 1'200.- par année civile (art. 27, al. 1, let. c, RLASV) ;

  • L’allocation pour impotence (alors que le supplément pour soins intenses est un revenu à prendre en considération, les prestations d’un tiers pour la prise en charge de la personne en situation de handicap étant prises en charge conformément au point 2.3.4.16) (art. 27, al. 1, let. b, RLASV) ;

  • Les jetons de présence pour un mandat politique ;

  • Les rentes et les allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien (art. 27, al. 1, let. d, RLASV). Revenus non pris en compte, considérés comme frais d’acquisition du revenu :

  • Lorsqu’une personne bénéficiaire pratique l’accueil familial de jour, si l’attestation de salaire le détaille, CHF 2.- par heure et par enfant sont considérés comme frais d'acquisition du revenu et ne sont pas à prendre en considération dans les ressources jusqu’au montant maximum de CHF 20.- par jour. Dans ce cas, le RI ne verse pas d’autres montants selon le point 2.3.5 des normes à cette personne. Si l’attestation de salaire ne le détaille pas, aucun frais n’est déduit et les frais éventuels d’acquisition du revenu sont payés en sus.

  • Lorsqu’une personne exerce un mandat de curateur volontaire, le montant perçu au titre de débours n’est pas considéré comme une ressource dans le calcul du droit RI (l’indemnité annuelle quant à elle est considérée comme un revenu d’activité lucrative). Aucun frais d’acquisition du revenu relatif à l’exercice du mandat de curateur n’est pris en charge par le RI.

1.3 Subsidiarité

1.3.1 Instruction du dossier en vertu du principe de subsidiarité du RI (art. 3 LASV)

1.3.1.1 Règle générale

Le principe de subsidiarité implique que le RI n'intervient qu'en dernier ressort, soit après déduction de toutes les ressources de la personne requérante et après avoir sollicité toutes les aides auxquelles elle peut prétendre (art. 3 LASV). Si nécessaire, l’AA propose à la personne un appui social pour l’aider à effectuer les démarches nécessaires. Elle informe les bénéficiaires de leur devoir de tout mettre en œuvre pour retrouver leur autonomie, notamment par la recherche d’un emploi.

1.3.2 Ressources à solliciter

1.3.2.1 Ressources à solliciter s’il y a lieu
  • Aide de la famille ;

  • Revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante ;

  • Prestations des autres régimes sociaux telles que :

  • Indemnité perte de gain maladie, accidents ou maternité ;

  • Indemnité de l’assurance militaire ;

  • Indemnité de chômage ;

  • Rente AVS ou une rente AI ;

  • Rente-pont (si la rente-pont n’est pas octroyée, les bénéficiaires proches de l’âge de la retraite sont systématiquement informés sur leur droit à une rente AVS anticipée. Ils sont incités à faire valoir ce droit) ;

  • Rente d’une institution de prévoyance (2ème et 3ème piliers) ;

  • Toute autre rente ;

  • Prestation complémentaire (PC AVS, PC AI) ;

  • Pension alimentaire ;

  • Avance sur pension alimentaire du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) ;

  • Allocations familiales ou de formation (AF) ;

  • Bourse d’études ou d’apprentissage ;

  • PC Familles.

1.3.2.2 En cas de refus pour prestations d'autres régimes sociaux

Lorsque les bénéficiaires n’effectuent pas toutes les démarches nécessaires pour demander des prestations des autres régimes sociaux auxquelles ils pourraient avoir droit (sauf pour les allocations familiales), le RI est réduit par une décision de sanction, après l’envoi d’un avertissement.

1.3.2.3 Avances et subrogations (art. 46 LASV)

Définition La subrogation est une cession de créance légale impliquant que les bénéficiaires RI n'ont pas besoin de donner leur accord pour que l'assurance, la caisse ou l’office concerné verse à l'AA un éventuel rétroactif.

Procédure Lorsque le RI est octroyé au titre d’avance sur d’éventuelles prestations d’assurances sociales ou privées ou d’avance sur pension alimentaire ou PC Familles, etc., l’AA transmet immédiatement aux institutions concernées (caisses de chômage, office AI, autres assurances, BRAPA, caisses d’allocations familiales, office cantonal des bourses, caisse de compensation, etc.) une lettre de subrogation des prestations rétroactives en faveur de l’AA. Cet envoi est effectué en courrier recommandé (sauf pour l’OCBE).

L’encaissement du rétroactif est effectué par la dernière AA intervenue, qui se charge par ailleurs de vérifier auprès de la DGCS les éventuelles aides versées par d’autres AA et les ajoute à son décompte. En cas de contestation par une personne bénéficiaire du montant rétroactif versé à l’AA, celle-ci rendra immédiatement une décision formelle indiquant les prétentions, la période et la manière dont elle a opéré la compensation. Lorsque la cession de créance ou la subrogation n’a pas été respectée par le débiteur, l’AA lui rappelle ses obligations légales au moyen du courrier-type prévu à cet effet.

1.3.2.4 Avance RI sur autres prestations sociales (max. 3 mois)

Pour simplifier le traitement administratif des dossiers où le RI est octroyé en avances sur d'autres prestations sociales, il est possible de surseoir pendant 3 mois aux démarches suivantes :

  • L’analyse des éléments de fortune, des biens immobiliers, de la valeur des véhicules et de rachat d'assurance-vie au profit d'une attestation des bénéficiaires. Une information est alors transmise aux bénéficiaires leur précisant les conditions d'avance et les risques encourus en cas de fausse déclaration ;

  • L’analyse de l'obligation d'entretien des parents. En principe, cette mesure s'applique uniquement pour les dossiers qui répondent aux critères suivants :

  • Droit vraisemblable à des indemnités chômage si la personne a travaillé au moins 12 mois les 24 derniers mois ;

  • Droit vraisemblable à des prestations assurance perte de gain maladie (APGM) supérieures au droit RI ;

  • Droit vraisemblable à des prestations journalières maladie (IJ maladie) supérieures au droit RI ;

  • Droit vraisemblable à des prestations de l'assurance (LAA) supérieures au droit RI en cas d'accident professionnel (SUVA ou autres assurances accident) ;

  • Décision de rente complète AI/AVS ;

  • Activité salariée avec au moins un enfant de moins de 6 ans et 3 ans résidence sur le canton de Vaud permettant le droit à des prestations aux PC Familles. Au terme des 3 mois, si le dossier RI est toujours ouvert et le RI octroyé, les démarches administratives devront être entreprises, comme pour tout autre dossier RI. Néanmoins, si le RI intervient toujours en avance au terme des 3 mois alors que, la décision d'octroi d'autres prestations sociales est confirmée, le délai peut être prolongé de 3 mois supplémentaires sur décision de la direction de l’AA.

1.3.3 Obligation d’entretien

1.3.3.1 Généralités

L’obligation d’entretien est fondée soit sur l’art. 328 CC (obligation alimentaire), soit sur l’art. 277, al. 2, CC (entretien de l’enfant majeur en formation). Les cas qui relèvent de l’art. 277, al. 2, CC sont régis par la directive d’appui social relative aux requérants et bénéficiaires du RI (18 à 25 ans) sans formation professionnelle achevée. Les cas qui relèvent de l’art. 328 CC sont régis par les présentes normes, ainsi que par l’aide à la pratique annexée.

1.3.3.2 Obligation alimentaire (art. 328 CC)

L’AA doit examiner si une contribution d’entretien peut être demandée aux parents sous l’angle de l’art. 328 CC pour les bénéficiaires :

  • Âgés de 18 à 25 ans ou ;

  • Qui déclarent spontanément avoir des parents aisés ou ;

  • Dont la famille est connue pour être dans l’aisance ou ;

  • Dont il apparaît au fil des renseignements obtenus que la famille vit dans l’aisance.

1.3.4 Litige avec un employeur

En cas de litige avec un employeur, une cession signée par la personne requérante ou bénéficiaire autorisant le versement d’un éventuel rétroactif de salaire à l’AA, en remboursement du RI, est adressée à l’employeur. S’il y a lieu, elle est également adressée au Tribunal des prud’hommes.

1.3.5 Recherche d’un emploi et inscription auprès de l’Unité commune ORP-CSR (UC)

La prise en charge des bénéficiaires du RI au sein des unités communes ORP-CSR (UC), comprenant les critères d’éligibilité et les conditions de transfert du CSR à l’UC et de l’UC au CSR, est régie par la directive sur la prise en charge des bénéficiaires du RI au sein des unités communes ORP-CSR.

1.3.6 Formation

1.3.6.1 Règle générale

La personne requérante qui est en formation doit déposer une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE). Si l'OCBE ne peut traiter la demande de bourse dans les 15 jours, l'AA est autorisée à octroyer le RI au titre d'avance sur bourse dès le début de la formation de la personne et uniquement jusqu’à la décision initiale de l’OCBE si cette dernière répond aux critères cumulatifs suivants :

  • Être âgé de 18 à 25 ans révolus (date d’anniversaire des 25 ans) ;

  • Suivre une première formation professionnelle ;

  • Être dans l’obligation d’interrompre sa formation si l’avance lui était refusée. Si la formation s'effectue dans une école privée, le RI ne peut être octroyé qu’après accord de la DGCS. Concernant la bourse des enfants mineurs en formation vivant chez leurs parents bénéficiaires du RI, seul le montant de la bourse (ou du prêt) destiné à l’entretien est à prendre en considération dans les ressources. Les enfants majeurs en formation habitant chez leurs parents apparaissent comme personnes non à charge dans le dossier de ceux-ci. Lorsque le conjoint d’une personne bénéficiaire du RI est en formation et qu’une bourse d’études lui est refusée, la prestation financière du RI peut être versée à l’autre conjoint et aux membres de la famille à sa charge vivant dans le ménage. Le conjoint étudiant n’a donc pas droit au RI. La part de loyer de l’étudiant n’est pas prise en charge par le RI (voir le point 2.1.1.3 "Concours d'aides" des présentes Normes). En cas d’octroi du RI en avance sur bourse, la décision d’octroi du RI doit préciser que le versement du RI est limité jusqu’à la décision initiale de l’OCBE. En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas intervenir, y compris lorsque la personne dépose une réclamation ou un recours à l’encontre de la décision de l’OCBE.

1.4 Procédure, début et fin de droit

1.4.1 Procédure et décision

1.4.1.1 Demande RI

Signature de la demande (art. 17 RLASV) La personne requérant le RI remplit une demande du RI dont les données sont vérifiées par l’AA. Cette demande, ainsi que les déclarations mensuelles de revenus, sont signées par les personnes requérantes (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple ou représentant légal). Pour les enfants mineurs à charge du RI, la signature du parent détenant l’autorité parentale est requise. Les questionnaires mensuels doivent également être signés par les représentants légaux. Signature de l’autorisation de renseigner La personne requérant le RI signe une autorisation de renseigner et remplit le questionnaire y relatif. Ces documents sont signés par les personnes requérantes (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple ou représentant légal).

Ouverture du dossier RI Avant toute intervention, l’AA doit vérifier dans le système informatique si la personne figure dans un dossier ouvert ou fermé. Nouvelle demande après une interruption Une nouvelle demande doit être signée par la personne requérante après une période minimale de 4 mois. Seules les pièces prouvant l’indigence doivent être réactualisées, les autres devant être vérifiées au moins une année après le début du droit précédant l’interruption.

1.4.1.2 Décision RI

Emission de la décision Pour toute demande RI formellement déposée et signée, l’AA rend une décision positive ou négative avec indication des voies de recours. Pour des demandes de frais particuliers en cours de droit, l’AA ne rend une décision formelle que sur demande des bénéficiaires. Une nouvelle décision doit être rendue à chaque modification de la composition de la famille ou de changement d’adresse. Décompte Sur demande, un décompte mensuel extrait du système informatique est transmis à la personne bénéficiaire. Délai de traitement La décision doit être rendue dans un délai maximum de 45 jours à compter du dépôt de la demande RI signée. La personne requérante qui n’a pas remis les pièces nécessaires se voit impartir un unique délai dans un courrier rappelant également précisément les pièces à produire ou encore à produire. Le courrier précisera qu’à l’échéance de ce délai, il sera statué en l’état du dossier. Ce délai peut exceptionnellement être prolongé si une ou des pièces demandées sont des pièces devant être émise par des tiers, si la personne requérante prouve en avoir fait la demande à réception du premier courrier et si elle a produit les autres pièces demandées qui sont par nature en sa possession (conditions cumulatives).

1.4.2 Autorisation de renseigner (art. 38, al. 1 et 2, LASV)

1.4.2.1 Règle générale

A l'ouverture du dossier, les personnes requérantes (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant de fait une vie de couple ou représentant légal) indiquent les personnes physiques et morales auxquelles l'AA pourrait, cas échéant, demander des renseignements relatifs à leur droit au RI. Chaque personne signe une autorisation de renseigner et est informée par l'AA des conditions d'utilisation de ce document. Une notice explicative lui est remise. L'autorisation de renseigner doit être accompagnée d'une lettre indiquant à la personne ou l'établissement sollicité que la personne l'avait explicitement signalé comme étant autorisé à fournir des renseignements à l'AA. Lorsque l'établissement sollicité est une banque, il faut préciser que la demande de renseignements porte sur toutes prestations financières, créancières et/ou débitrices, dans le courrier d'accompagnement. Si la personne a des enfants mineurs dans son ménage, les enfants mineurs sont cités dans le courrier accompagnant l'autorisation de renseigner. En cas de doute sur la situation financière des bénéficiaires, doute ne pouvant pas être levé par l'utilisation de l'autorisation de renseigner signée à l'ouverture du dossier, l'AA peut leur demander de signer une autorisation de renseigner complémentaire.

1.4.2.2 En cas de refus

Si malgré les explications de l'AA, la personne refuse de signer l'autorisation de renseigner, un avertissement écrit lui est notifié. Celui-ci l’informe qu’en application de l’art. 38, al. 1 et 2, LASV, une personne requérant le RI a l’obligation de collaborer à l’établissement des faits propres à évaluer l’éventuel droit à l’aide financière à laquelle elle prétend et qu’à défaut de signer l’autorisation de renseigner dans les 10 jours, la personne sera sanctionnée. Cette sanction peut aller d’une réduction du forfait d’entretien à la suppression ou à la nonallocation du RI. En effet, si dans certains cas particuliers, l'AA a des éléments qui lui permettent de présumer que la personne n'est pas indigente, la non signature de l'autorisation de renseigner peut justifier le non octroi ou la suppression du RI.

1.4.3 Date d’ouverture du droit (art. 31 RLASV)

1.4.3.1 Règle générale

Il faut distinguer le début du droit juridique du début de la période considérée post numerando. Si la personne requérante est manifestement sans ressource pour le mois courant, la date renseignée dans le système informatique doit correspondre au 1er jour du mois précédent, afin de permettre le versement du RI. L’AA peut décider d’un octroi prorata temporis du forfait d’entretien et d’intégration sociale. En ce cas, la date sera adaptée en conséquence. Exemples : 1. La personne requérante a touché son dernier salaire fin avril. Il n’a pas droit à l’indemnité de chômage. Elle dépose une demande le 6 mai pour le mois de mai. Le droit au RI ouvert au 1 er mai entraîne le versement du RI de fin mai pour vivre en juin. (Rappel : Si l’on introduit dans le système informatique la date du 1er mai, le champ début du droit correspondant au droit juridique affiche automatiquement la date du 1 er juin.) 2. La personne requérante est manifestement sans ressource pour le mois courant et dépose une demande RI le 6 mai. Le système informatique peut être renseigné au 1 er avril, voire au 6 avril, afin de pouvoir verser le forfait pour vivre au mois de mai, (pour la période du 6 au 31 mai). (Rappel : Si l’on introduit dans le système informatique la date du 1 er avril, voire du 6 avril, le champ début du droit correspondant au droit juridique affiche automatiquement la date du 1er ou du 6 mai.)

1.4.3.2 Naissance d’un enfant

Lors de la naissance d’un enfant, le début du droit concernant celui-ci naît le 1er jour du mois de la naissance (système post numerando).

1.4.3.3 Seuils d’âge

Pour tous les seuils d’âge (16 ans, 18 ans, 25 ans, 57 ans, 60/61 ans et 64/65 ans), la modification du droit RI juridique débute le 1er jour du mois qui suit le mois anniversaire (exemple : un enfant à charge atteint 18 ans le 23.10.2023. Il sera dans le dossier RI de ses parents jusqu'au mois de septembre 2023 pour vivre en octobre 2023, puis aura son propre dossier RI dès le mois d'octobre 2023 pour vivre en novembre 2023).

1.4.4 Fin de droit

La prestation financière du RI est supprimée dès que l’une des conditions dont elle dépend n’est plus remplie (art. 31 RLASV). Si les bénéficiaires ont droit à d’autres prestations couvrant leurs besoins le mois suivant (prestations complémentaires par exemple), le RI du mois écoulé pour vivre le mois suivant n’est pas versé.

1.4.5 Documents de base devant figurer obligatoirement dans tous les dossiers RI

Les documents suivants sont indispensables pour chaque dossier RI :

  • Demande de RI et annexe(s) signées par les personnes requérantes (conjoints, personnes menant de fait une vie de couple ou partenaires enregistrés) ;

  • Décision de taxation fiscale (à vérifier dans le SI RDU et si non disponible, à demander aux bénéficiaires ou directement à l’ACI) ;

  • Fiche du contrôle des habitants (à vérifier dans le SI RDU et si non disponible, à demander aux bénéficiaires, à actualiser à chaque mutation) ;

  • Copie de la pièce prouvant l’identité des membres aidés du ménage. Pour les personnes étrangères, le permis/livret de séjour ou d’établissement faisant office de pièce prouvant l’identité ;

  • Relevés postaux et bancaires sur lesquels figurent tous les mouvements financiers des 3 derniers mois, lors de l’ouverture du dossier et des 12 derniers mois lors de la révision annuelle du dossier y compris pour les enfants à charge ;

  • Liste de contrôle de conformité ;

  • Bail à loyer avec avenants éventuels ou contrat de location ou justificatif de location probant (noms des

bailleurs et locataires, montants du loyer net et des charges). En cas de sous-location, le bail à loyer original ainsi que le contrat de sous-location doivent être transmis ;

  • Autorisation de renseigner ;

  • Décision RI ;

  • Impression du RDU. D’autres documents deviennent obligatoires suivants les situations (p.ex. : le jugement de divorce).

2. PRESTATIONS FINANCIÈRES LIÉES À L’ENTRETIEN ET L’INTÉGRATION

2.1 Forfait d’entretien et d’intégration sociale

2.1.1 Composition du ménage

2.1.1.1 Règle générale

L’AA détermine le nombre de personnes à charge du RI dans le ménage pour fixer le montant du forfait d’entretien et d’intégration sociale à allouer selon les barèmes du RLASV.

  • Personnes non à charge – communauté de type familial Lorsque le ménage élargi comprend des personnes non à charge mais formant une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.) le forfait d'entretien et d'intégration sociale ainsi que le loyer sont établis selon le nombre total de personnes, puis fractionné en fonction du nombre de bénéficiaires du RI.

  • Personnes non à charge – pas de communauté de type familial (colocation) Lorsque le ménage comprend des personnes non à charge mais ne formant pas une communauté économique de type familial, ne partageant pas les frais liés à la nourriture ou à l'entretien du logement, seuls le loyer et les charges du loyer sont établis selon le nombre total de personnes, puis fractionné en fonction du nombre de bénéficiaires du RI.

  • Personnes sans autorisation de séjour valable en communauté de type familial avec une personne bénéficiaire du RI Lorsque la personne sans autorisation de séjour valable est majeure, il y a lieu de la considérer comme une personne non à charge, avec octroi proportionnel du forfait d'entretien et d'intégration sociale et du loyer. Lorsque la personne sans autorisation de séjour valable est mineure, il y a lieu de ne pas en tenir compte dans le droit RI et d'octroyer le RI aux autres membres du ménage sans diminution du forfait d'entretien et d'intégration sociale et du loyer jusqu'à régularisation du statut de l'enfant. Lorsqu’une personne majeure sans autorisation de séjour valable est accompagnée d’une personne mineure sans autorisation de séjour valable dont elle a la charge, il y a lieu de ne pas tenir compte de la personne mineure dans le calcul du droit RI, et la personne majeure est considérée comme personne non à charge. Lorsque lors de la naissance d’un enfant d’une bénéficiaire RI (réfugiée), celui-ci est dans l’attente de l’autorisation de séjour en cas de démarche de reconnaissance de paternité, il y a également lieu de tenir compte du mineur dans le calcul du droit RI.

2.1.1.2 Personnes menant de fait une vie de couple (anciennement concubins)

Les personnes menant de fait une vie de couple sont à traiter comme les couples mariés. Si les personnes ne le reconnaissent pas, il y a présomption de ce statut après 5 ans de vie commune ou lorsque les intéressés ont un enfant en commun (ou qu'ils attendent un enfant, même si ce dernier n'est pas encore né).

Si la personne menant de fait une vie de couple avec la personne bénéficiaire du RI dispose de revenus, l'AA doit en tenir compte après déduction des éléments suivants :

  • Les contributions d’entretien effectivement versées (pension alimentaire) ;

  • Les impôts ;

  • La cotisation AVS éventuelle (uniquement pour les indépendants).

2.1.1.3 Concours d’aides
  • Concours RI et aide d'urgence Les règles sur la colocation s’appliquent.

  • Concours RI et aide pour requérant d'asile ou admis provisoire (permis/livret F) Les règles sur la colocation s’appliquent. Lorsque le membre du ménage qui n’a pas droit au RI obtient des revenus (il doit s’agir du père ou de la mère d’enfants à charge du RI ou le mari ou l’épouse de la personne au RI ; art. 163, al. 1 et 277, al. 1, CC), ceux-ci sont à prendre en considération comme ressources et être déduits des prestations financières allouées par le RI aux autres membres du ménage, pour la part qui dépasserait les propres besoins de la personne concernée (déterminés sur la base des normes entretien du RI + frais de santé effectifs, cotisations assurance maladie + franchise et participations, frais d’acquisition du revenu et frais particuliers).

  • Concours RI enfants mineurs avec parents pris en charge par l'EVAM Les règles sur la colocation s'appliquent. Pour les enfants mineurs seuls bénéficiaires du RI suite à une naturalisation ou l’octroi d’une autorisation de séjour, un dossier est ouvert à leur nom mais les demandes RI et les questionnaires mensuels doivent être signés par les détenteurs de l’autorité parentale.

  • Concours RI et bourses Les règles sur la communauté économique de type familial s’appliquent. La ou les personnes au RI reçoivent une fraction du forfait d’entretien et d’intégration sociale selon le nombre total de personnes dans le ménage et un montant destiné à couvrir sa part proportionnelle des frais de loyer. L'entretien d'enfants de boursiers peut n'être financé qu'à moitié par l'OCBE (la décision de bourse détaillée fait foi). Dans ces cas, il revient dès lors à l'autre parent d'apporter l'autre moitié de la prise en charge de l'enfant. Si l'autre parent est au RI, l'enfant sera considéré comme personne à charge dans son dossier et la part de bourse relative à l'entretien de l'enfant sera déduite comme ressource dans le dossier RI.

  • Concours RI et aide DGEJ En cas d’enfant placé par le DGEJ chez un membre de la famille au RI : les règles sur la colocation s'appliquent et le membre de la famille obtient un forfait d’entretien et d’intégration sociale pour une personne.

  • Concours RI et PC Le RI ne peut intervenir en complément des PC AVS/AI sauf en cas de prise en compte d’un revenu

hypothétique (RH) dans la décision PC ou si les ressources de la personne bénéficiaire se trouvent endessous du minimum vital malgré l’octroi des PC. La prise en compte d'un RH dans le calcul des PC repose sur la présomption que la personne bénéficiaire ou la personne en couple avec elle est en mesure de réaliser un gain par le travail. Cette présomption peut être renversée, et le RH supprimé, lorsque la personne prouve qu'elle n'est pas en mesure de trouver un emploi. 1. La personne est apte, même partiellement, à travailler : l'AA vérifie qu'elle est inscrite à l'ORP ou participe à une MIS et qu'elle transmet chaque mois ses recherches d'emplois à la CCVD ou l'agence de Lausanne qui évalue le maintien ou la suppression du RH après quelques mois de

recherches infructueuses. 2. La personne est en incapacité de travailler certifié par un certificat médical : l'AA transmet au médecin la lettre-type et le formulaire annexé. Ces documents remplis sont transmis par l'AA à la CCVD ou l'agence de Lausanne pour demander la suppression du RH. Les PC prévoient de couvrir l’entier des besoins d’un ménage. Par conséquent, aucun frais particulier d’un ménage, qui bénéficie du régime des PC, ne peut être pris en charge par le RI (hormis pour les personnes présumées comme menant de fait une vie de couple si l’un des membres du couple n’est pas bénéficiaire du régime des PC, dans ce cas, seuls les frais particuliers non remboursables par les PC peuvent être pris en charge pour la personne concernée). A noter que les frais découlant du droit de visite et de garde partagée sont à prendre en compte dans le calcul du droit RI. - Concours RI et PC Familles L'octroi du RI en complément des PC Familles n'est pas autorisé. Néanmoins, en cas d'une baisse ponctuelle des revenus mettant la personne au bénéfice d'une PC Familles en dessous du minimum vital, il est possible d'intervenir en complément sous forme de cas de rigueur mais au maximum 3 mois pour l'année civile.

2.1.2 Nature du forfait d’entretien et d’intégration sociale

2.1.2.1 Forfait pour l’entretien et l’intégration sociale

Le forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (minimum vital social). Aucun complément ne peut être alloué pour l’entretien d’un animal domestique.

2.1.2.2 Jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seul ou en colocation, sans charge de famille et sans activité lucrative Le barème prévoit des limites inférieures s’agissant du montant forfaitaire pour l’entretien alloué aux jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant seuls ou en colocation, sans charge de famille et sans activité lucrative (art. 22 RLASV et barème RLASV). Le barème standard est octroyé dès le mois durant lequel une des conditions ci-dessus n’est plus remplie.

2.1.2.3 Supplément forfaitaire

Un supplément forfaitaire est accordé lorsque la personne bénéficiaire de 18 à 25 ans révolus, vivant seul ou en colocation, sans charge de famille et sans activité lucrative (art. 31, al. 2ter, LASV) :

  • Est inscrit à l’UC ORP-CSR ou ;

  • Effectue une mesure d’insertion sociale ou professionnelle. Ce supplément est versé dès le mois au cours duquel les conditions sont remplies et supprimé dès le mois suivant la radiation de l’inscription ou la fin de la mesure d’insertion ou du stage non rémunéré (art. 22b RLASV et barème RLASV). Ce montant peut également être versé lorsqu’un « contrat sur la mesure » est signé. Une personne bénéficiaire en maladie/accident et toujours inscrit à l’UC ORP-CSR ou à une MIS, reçoit le supplément forfaitaire.

2.1.3 Aide financière urgente

En cas d’urgence avérée, une aide financière prorata temporis correspondant à deux semaines d’entretien maximum peut être octroyée en disposant d’une copie de pièce d’identité et d’une demande de RI signée. L’AA vérifie au préalable le domicile de la personne requérante.

2.1.4 Personne requérante ou bénéficiaire débitrice de pension alimentaire prélevée à la source

Si une personne requérante RI est débitrice d’une pension alimentaire et que celle-ci, sur mandat de justice, est prélevée directement sur son salaire, créant une situation d’indigence suite à un changement de revenu de

la personne, l’AA calcule le montant de l’aide à allouer en tenant compte du prélèvement opéré sur son salaire. Dans ce cas de figure, la personne bénéficiaire doit prouver, dès le mois qui suit l’ouverture du droit RI, qu’elle a intenté une action en modification du jugement de divorce ou de séparation. A défaut, l’aide financière ne tient plus compte du prélèvement opéré sur son salaire.

2.1.5 Aide financière casuelle

Une aide casuelle est une prestation financière ponctuelle, octroyée à des personnes ne bénéficiant pas du RI, pouvant être renouvelée selon le même principe de la couverture des besoins que pour l’ouverture d’un droit RI. Il peut s'agir d'une aide à des personnes autonomes financièrement en temps normal mais devant assumer une dépense particulière, prévue par les présentes normes, un mois donné. L’AA s’assure au préalable que la personne ne peut trouver un arrangement de paiement échelonné de ces frais. Cette disposition ne s’applique pas à l’art. 34a LASV. La facture ou le devis pour des frais dentaires occasionnant une aide casuelle de plus de CHF 2'000.- doit préalablement être soumis au médecin dentiste conseil. Pour des montants inférieurs, la décision appartient à l’AA. Les arriérés de loyers peuvent être pris en charge au titre d’aide casuelle dans la mesure où ils permettent de préserver le logement et pour autant que le loyer soit dans les limites prévues par le point 3.1.2. En principe, ils ne peuvent être pris en charge qu’une seule fois et un accompagnement social est mis en place.

2.1.6 Dettes

Le RI n’intervient pas pour rembourser des dettes, sauf dans les cas prévus par les présentes normes lorsque cela est nécessaire.

2.1.7 Vol ou perte

2.1.7.1 Aide d’urgence

En cas de vol ou perte avérée du montant alloué au titre du RI en cours d’aide et après vérification de l’indigence, l’AA peut accorder une aide d’urgence à hauteur de 70% du forfait d’entretien et d’intégration sociale, prorata temporis jusqu’au prochain versement mensuel du RI. Restitution Le montant fait l’objet d’une décision de restitution et est ensuite remboursé par retenue de 15% du forfait d’entretien et d’intégration sociale.

2.2 Subsides et primes d’assurance maladie

2.2.1 Subsides et primes d’assurance maladie

Les bénéficiaires RI ont droit à un subside LVLAMal pour le paiement de leurs primes relatives à l'assurance obligatoire des soins (maladie et accident), jusqu'à concurrence de la prime cantonale de référence fixée annuellement par le Conseil d’Etat. N’a toutefois pas droit à ce subside :

  • La personne qui reçoit du RI un "casuel" ;

  • La personne qui ne perçoit le RI qu’à titre d’avance sur des indemnités journalières chômage, maladie, accidents ou AI. Les bénéficiaires qui perçoivent le RI au titre des avances ci-dessus et qui entendent faire valoir leur droit à un éventuel subside partiel doivent déposer une demande de subside formelle auprès de l’agence d’assurances sociales de leur lieu de domicile ou par internet. Les bénéficiaires RI sans activité lucrative supérieure à 8 heures par semaine chez le même employeur ou sans droit LACI doivent s’assurer que leur contrat d’assurance-maladie inclut une couverture contre les accidents. Un subside peut être alloué au partenaire vivant en ménage commun avec une personne bénéficiaire RI

lorsque sont remplies les conditions d’octroi. Toute demande de RI aboutissant à un octroi du RI fait l’objet d’une demande automatique de subside à l’Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM) dès le premier paiement de la prestation financière du RI, sauf pour le RI en avance d’indemnités journalières (chômage, maladie, accidents ou AI) et pour l'aide ponctuelle JAD. Dans ces deux cas, la demande de subside n'est pas automatique et doit être déposée auprès de l’AAS ou par Internet. Le droit au subside RI débute le premier jour du mois pour lequel ce paiement est effectué. Lors d’avance sur les IJ chômage, maladie, accidents ou AI, le droit débute le 1 er jour du mois qui suit le dépôt de la demande formelle et aucun effet rétroactif ne pourra être accordé. A la fin du droit RI ou dès le deuxième mois sans paiement, l’OVAM est informé automatiquement par le biais d’une interface informatique et demande à la personne sortie du RI des justificatifs actuels de ses revenus et fortune afin d’examiner son droit au subside et l’adapter le cas échéant. Si cette personne ne répond pas dans les délais au courrier de révision de l’OVAM, le droit au subside est supprimé avec effet au dernier jour du mois du dernier paiement RI. Les bénéficiaires RI doivent être assurés auprès d'un assureur reconnu par la LAMal. Lorsque leur prime effective est supérieure à la prime cantonale de référence, les bénéficiaires RI sont invités à modifier leur police d’assurance afin d’en réduire la prime en respectant les délais prévus par la LAMal (adaptation de la franchise ou du modèle d’assurance, changement d’assureur). Ils signent, si nécessaire, une procuration autorisant l’AA à effectuer ces démarches. Si une personne bénéficiaire RI a des arriérés de primes, de participations aux coûts, d’intérêts moratoires ou de frais de poursuite à l’égard de son assureur, l’OVAM peut intervenir auprès de certains assureurs pour permettre le changement (garantie pour démission). Sur demande, l’OVAM peut intervenir auprès de l’assureur pour faire radier des actes de défaut de biens (ADB) délivrés avant le 1.1.2012 durant une période de prestations RI, hors aide ponctuelle, et qui ont été pris en charge entièrement par l’Etat. Suite à l’entrée en vigueur du nouvel art. 64a LAMal le 1er janvier 2012, les assureurs ne peuvent plus

suspendre le droit au remboursement des prestations en cas d’arriérés. Sur décision de la direction du CSR, lorsqu’une personne bénéficiaire du RI arrive en cours d’année civile d’un autre canton appliquant strictement l’art. 8 ORPM (compétence pour toute l’année du canton de domicile au 1er janvier) et que l’OVAM ne peut pas allouer de subsides, le RI peut payer la part à charge de la prime qui dépasse le subside jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

2.3 Frais particuliers

2.3.1 Règle générale

Aucun frais particulier inférieur à CHF 20.- ne peut être pris en charge par le RI, sauf lorsqu'il s'agit de frais de participations LAMal (franchise et quote-part), de frais de contraception, de frais de transport et de frais d’extraits d’Offices des poursuites.

2.3.2 Forfait frais particuliers

Un forfait frais particuliers est versé à chaque ménage bénéficiaire du RI. Le montant est défini selon la composition du ménage et doit couvrir les frais suivants : - Charges de loyer hors bail :

  • Téléréseau

  • Consommation d’eau (excepté pour les propriétaires)

  • Épuration des eaux

  • Ramonage (excepté pour les propriétaires)

  • Plaquette de boîte aux lettres

  • Frais de buanderie

  • Frais d’abonnement Internet ;

- Frais de mobilier (une aide exceptionnelle peut être octroyée en cas de rigueur, notamment, s’agissant des besoins fondamentaux pour les enfants).

2.3.3 Frais particuliers liés au bail

Les frais suivants peuvent être pris en charge comme prévu par l’art. 22, al. 2, RLASV sur justificatif :

  • Prime de cautionnement ;

  • Réparation/entretien logement uniquement pour les propriétaires (CHF 1'200.- maximum par année) ;

  • En cas de procédure d’expulsion, dans la mesure où ils permettent le maintien du logement, les frais suivants peuvent être pris en charge : honoraires d’agent d’affaires, frais de poursuite, frais d’expulsion (frais de rappels, de poursuite, d'intervention de la justice de paix, si un jugement a été prononcé et frais de mandataires) ;

  • Primes d’assurance incendie ;

  • Responsabilité civile (CHF 140.- par année max. de prime et CHF 200.- de franchise par cas) ;

  • Documents officiels (si en lien avec le bail), notamment les extraits de l’Office des poursuites.

2.3.4 Frais particuliers liés à la santé

2.3.4.1 Sont pris en charge par le RI
  • Les participations aux coûts des personnes assurées (franchises et quote-part), pour des prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins (LAMal). La facture est payée directement aux assureurs ou aux bénéficiaires RI qui l’auraient déjà acquittée.

  • Les montants rapportés sur les décomptes de prestations des assurances maladies (sans contrôle, s'ils ne dépassent pas CHF 20.-).

2.3.4.2 Sont pris en charge par l’OVAM
  • Les primes LAMal depuis le début du RI donnant droit à un subside (voir point 2.2.1 ci-dessus) dans leur intégralité jusqu’à la fin de l’année en cours, puis jusqu’à concurrence de la prime cantonale de référence. La prise en charge de l’intégralité de la prime n’est possible que si la personne assurée n’a pas déjà bénéficié de cette mesure l’année précédente.

  • Les primes et les participations aux coûts LAMal (à l’exception des frais administratifs de l’assureur) impayées après sommation échue durant une période de prestations RI (hors aide ponctuelle) afin d’éviter de nouvelles poursuites. Ces arriérés sont soumis au canton par l’assureur dès que celui-ci est informé de l’octroi du subside RI.

2.3.4.3 Ne sont pas pris en charge par le RI
  • Les traitements médicaux et les médicaments (sous réserve des participations (franchises et quotepart) selon point 2.3.4.1 ci-dessus) ;

  • Les primes de l’assurance maladie obligatoire et complémentaire, y compris les arriérés de primes ;

  • Les participations (franchises et quote-part) concernant des traitements médicaux et des médicaments non remboursés par l’assurance maladie de base ;

  • Les arriérés de participations (franchises et quote-part).

2.3.4.4 Frais de santé en cas de sortie du RI

Pour autant que les frais de santé ne soient pas pris en charge par une autre prestation sociale, les bénéficiaires du RI amenés à sortir du RI en cours d’année peuvent demander le remboursement de leurs frais de santé au-dessus d'un montant de CHF 300.- et jusqu'au montant de leur franchise LAMal jusqu’à la prochaine échéance où ils pourront changer de franchise ou de caisse maladie. La date de référence pour prendre en charge les frais de santé est la date de la facture. Les personnes sortant du RI sont informées systématiquement par l’AA de cette possibilité. Leur attention est attirée sur le fait que

cette prise en charge est soumise à la condition du domicile dans le canton de Vaud. Sur la base du décompte de prestations de l’assurance-maladie fourni par la personne, l’AA identifie la possibilité de prendre en charge la franchise. Ces frais de santé pris en charge font l’objet d’une aide et d’un paiement casuels sans nouvelle instruction du dossier.

2.3.4.5 Lunettes et lentilles

Les frais relatifs à l'acquisition de lunettes optiques ou de lentilles de contact (examen de la vue chez un opticien, montage des lunettes, verres et monture) sont remboursés jusqu'à concurrence de CHF 500.- tous les 5 ans pour les adultes et tous les ans pour les mineurs (la participation LAMal pour les frais de lunettes des mineurs est à déduire de la part du RI). Un certificat médical attestant d'une modification de la vue peut permettre une prise en charge avant le délai de 5 ans. Les frais de lunettes de soleil ne sont pas pris en charge.

2.3.4.6 Frais de contraception

Les frais de contraception sur ordonnance médicale sont pris en charge par le RI.

2.3.4.7 Frais de transport médicalement indispensables

Les frais de transports médicalement indispensables, pour la part non remboursée par l’assurance maladie obligatoire sont pris en charge par le RI.

2.3.4.8 Matériels orthopédiques

Sont automatiquement pris en charge par le RI :

  • Les semelles spéciales ;

  • Les supports plantaires ;

  • Les chaussures orthopédiques. Pour tous les autres moyens auxiliaires, l’AA adresse une demande de prise en charge directement à la DGCS par le biais d’un formulaire spécifique.

2.3.4.9 Frais de régime

L’achat d’une nourriture spécifique est pris en charge par le RI sur présentation d’un certificat médical attestant de la nécessité d’un régime alimentaire spécial (à renouveler une fois par année). Les montants forfaitaires suivants peuvent être pris en charge au titre de frais de régime par le RI (recommandations de l’AVASAD) pour l’achat de produits spéciaux :

  • CHF 65.-/mois en cas d’intolérance au lactose ;

  • CHF 90.-/mois en cas d’intolérance au gluten ;

  • CHF 115.-/mois pour une personne ayant une intolérance au gluten et au lactose. Les autres pathologies (digestives, cardio-vasculaires, rénales, diabète, obésité, etc.) font appel à des alimentations particulières basées sur des aliments courants. Elles n’entraînent pas de surcoût alimentaire.

2.3.4.10 Logopédie

Les prestations de logopédie non prises en charge par une assurance sociale sont prises en charge par le RI.

2.3.4.11 Traitements dentaires

Sont pris en charge par le RI Sous déduction d’éventuelles prestations d’assurances, y compris d’assurances privées :

  • Les traitements dentaires non esthétiques ne dépassant pas CHF 500.- par année et par personne sont pris en charge ;

  • Les traitements dentaires de plus de CHF 500.- sont pris en charge uniquement sur la base d’une facture validée via Medident et s’ils ont fait l’objet d’un devis agréé par le médecin dentiste conseil ;

  • Les frais de traitement effectués par les médecins dentistes scolaires sans qu’un devis soit soumis

préalablement au médecin dentiste conseil. Lorsqu’une personne bénéficiaire ou requérante manifeste le besoin d’un traitement dentaire, l’AA l’oriente vers un médecin dentiste traitant. Les bénéficiaires du RI sont invités à recourir aux prestations des médecins dentistes signataires de la convention cantonale. En effet, lorsque celui-ci passe par un médecin dentiste conventionné, le paiement des factures s'effectue en tiers payant (paiement direct de la facture au médecin dentiste). Par contre, si les bénéficiaires sont suivis par un médecin dentiste non conventionné, le tiers garant s'applique et ce dernier devra payer une facture directement au prestataire de service, et se faire rembourser ensuite par l'AA. Dès lors, il conviendrait de sensibiliser les bénéficiaires aux conséquences d'être suivi par un médecin dentiste non conventionné. La liste des médecins-dentistes signataires de la convention est disponible à l'adresse suivante : https://www.unisante.ch/fr/unisante/mandats-prestation/medecin-dentiste-conseil La décision de prise en charge par le RI est valable 6 mois. En cas de suppression du droit avant la fin du traitement et avant paiement, la note d’honoraires est payée dans la limite de la garantie donnée. En règle générale, aucune facture ne doit être adressée au médecin dentiste conseil (exceptés soins urgents et traitements effectués avant le droit RI de plus de CHF 500.- et casuels de plus de CHF 2’000.-). La date qui fait foi pour la prise en charge par le RI des traitements dentaires est la date du traitement. En cas de rendez-vous manqués, il est possible de les payer pour autant que la facture soit soumise à Medident. La prise en charge a lieu une fois par bénéficiaire et par traitement pour un montant de CHF 75.-. Ne sont pas pris en charge par le RI Les traitements dentaires effectués à l’étranger.

2.3.4.12 Traitements orthodontiques des enfants mineurs

Après accord du médecin dentiste conseil sur le devis, l’AA doit le soumettre à l’assurance maladie pour connaître sa participation. Puis, cas échéant, l’AA transmettra à l’orthodontiste un engagement de règlement des honoraires. Le remboursement des factures se rapportant à des traitements orthodontiques (dont l’estimation d’honoraire a été validée par le médecin dentiste conseil) est intégral et immédiat dès réception de la facture dentaire. Si le traitement est déjà en cours au moment du dépôt de la demande d’aide et, qu’ainsi aucun devis n’a pu être validé préalablement, un montant maximum de CHF 300.- par mois peut être pris en charge. Les traitements acceptés par MEDIDENT-VD avant l’âge de 18 ans révolus sont pris en charge au-delà de la majorité de la personne concernée. Cette prise en charge est assurée également si la personne concernée n’est plus au bénéfice du RI.

2.3.4.13 Aide au ménage en cas de maladie et d’accident

Si les bénéficiaires ne peuvent solliciter leurs proches, les frais d’aide au ménage indispensables (l'aide au ménage, l'aide individuelle, les lessives, le repassage, etc.) peuvent être pris en charge dans le cadre du RI, sous déduction des remboursements de l’assurance maladie complémentaire selon la LCA. Ils sont remboursés soit à un centre médico-social au tarif de CHF 26.-/heure sur présentation de factures justificatives, soit à un service privé (ou personne privée) au tarif de CHF 26.-/heure sur la base de factures justificatives, charges sociales en sus. Un certificat médical est exigé.

2.3.4.14 Frais d’interprétariat liés à la santé

Les bénéficiaires suivis médicalement dont le niveau de français est insuffisant (équivalent aux niveaux A1 et A2), peuvent bénéficier, dans le cadre de leurs consultations médicales en cabinet privé, des services d'un interprète d’Appartenances ou d’un service reconnu par le canton. Un accord préalable de prise en charge de ces frais doit être formulé par l’AA aux bénéficiaires du RI avec une durée de validité renouvelable. Ces frais peuvent aussi être pris en charge dans le cadre des examens réalisés par le médecin-conseil. Dans ce cas, cela doit être précisé dans le formulaire d’annonce au médecin-conseil dans la rubrique adéquate. Le paiement est effectué sur la base d'une facture.

2.3.4.15 Garde d’enfants à domicile en cas de maladie

Seuls les frais de garde d’enfants à domicile facturés par un intervenant institutionnel (par exemple la Croix- Rouge avec ses services d’enfants malades ou parents-rescousse) peuvent être pris en charge par le RI à hauteur de CHF 28.-/heure au maximum (frais de déplacement compris), indépendamment du nombre d’enfants, sur la base d’un avis médical dûment motivé.

2.3.4.16 Relève à domicile

Pour les familles qui ont une personne en situation de handicap, les prestations de relève (relève PHARE de Pro Infirmis par exemple) sont prises en charge intégralement par le RI. Ces prestations peuvent être prises en charge par le RI dans leur intégralité, aussi bien pour le tarif minimum horaire que pour le complément facturé lorsque les personnes perçoivent une allocation d’impotence (API) ou un supplément pour soins intenses (SSI).

2.3.4.17 Centre d'accueil temporaire

Les frais de repas du midi pour les bénéficiaires fréquentant un centre d'accueil temporaire (CAT) peuvent être pris en charge par le RI à hauteur de CHF 15.- par repas.

2.3.4.18 Indemnités pour perte de gain

Le RI prend en charge les cotisations perte de gain des bénéficiaires déjà assurés, pour autant que ces derniers travaillent ou bénéficient d’indemnités de chômage ou perçoivent des indemnités de l’assurance perte de gain concernée.

2.3.4.19 Appareils d’appel à l’aide (SECUTEL)

Sur la base d’une évaluation faite par l’AVASAD, les frais de location d’un appareil d’appel à l’aide visant au maintien à domicile sont remboursés par l’AA à hauteur de CHF 42.-/mois pour les nouveaux dispositifs et de CHF 52.-/mois pour les anciens dispositifs (frais de raccordement inclus). Le CSR prend en charge ces frais sur la base du formulaire remis par l’AVASAD.

2.3.4.20 Frais de déplacement liés à la santé

En cas de déplacements hors de sa zone de domicile, certains frais de transport peuvent être octroyés pour :

  • Les bénéficiaires qui ont des problèmes de santé reconnus pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux (y compris les rendez-vous dentaires pris en charge par le RI) ;

  • Les bénéficiaires qui doivent se rendre à un rendez-vous avec le médecin-conseil. Selon la quantité de rendez-vous, l'AA paie les frais de déplacement au prix de l'abonnement de parcours ou les rembourse au coût d'un trajet unique. Pour l'utilisation d'un véhicule privé, aucun frais kilométrique n'est pris en charge (remboursement sur la base du coût des transports publics pour le trajet).

2.3.5 Frais liés à l’acquisition du revenu

2.3.5.1 Frais liés à l’acquisition d’un revenu ou de participation à des mesures d’insertion Selon le principe de la couverture des besoins, les frais liés à une prise d’activité sont ajoutés au forfait le mois précédant le début de l’emploi ou de la mesure d’insertion. L’AA vérifie si ces frais sont par la suite pris en charge par l’employeur ou la caisse de chômage. Un montant supplémentaire négocié au prix le plus bas peut être versé sur facture pour des frais de tests exigés par les employeurs.

2.3.5.2 Frais de repas

CHF 10.-/jour en sus peuvent être octroyés, pour des raisons liées à l’acquisition ou la recherche d’un revenu ou une démarche d’insertion, si le besoin de s’alimenter à l’extérieur de son domicile est avéré. Un forfait de CHF 217.- peut être octroyé (21,7 jours ouvrables par mois sur une année) pour une activité régulière et prorata temporis pour une activité irrégulière. Les frais de repas pour MIS sont payés forfaitairement en avance sur la base de l’information transmise par

l’AS. Si l’employeur participe aux frais de repas pour l’acquisition du revenu, ceux-ci doivent être déduits des frais pris en charge par le RI.

2.3.5.3 Frais de déplacement liés à l’acquisition du revenu

Une part du forfait pour l'entretien est destinée à couvrir les frais de transport dans la zone de domicile des bénéficiaires. Ainsi, aucun frais n'est pris en charge pour un déplacement à l'intérieur de leur zone de domicile. En cas de déplacements liés à l'acquisition du revenu hors de sa zone de domicile, certains frais de transport peuvent être octroyés sur la base d'un abonnement de parcours pour :

  • Les bénéficiaires qui sont inscrits en mesures d'insertion ;

  • Les bénéficiaires qui ont un travail. Si l’employeur participe aux frais de transport pour l’acquisition du revenu, ceux-ci doivent être déduits des frais pris en charge par le RI. Les frais de transport avancés ne génèrent pas d'indu, même si la raison pour laquelle ils ont été octroyés s'interrompt avant son terme (par exemple, le RI a avancé un abonnement de parcours d'un mois pour qu'une personne bénéficiaire participe à une MIS. Même si celle-ci interrompt la MIS après 2 semaines, aucun indu n'est prononcé pour les frais de transport avancés). En cas de déplacements liés à l'acquisition du revenu hors de sa zone de domicile, certains frais de transport peuvent être remboursés au coût d'un trajet unique pour :

  • Les bénéficiaires qui vont visiter une mesure d'insertion ;

  • Les bénéficiaires participant à un stage de courte durée ;

  • Les bénéficiaires se rendant à un rendez-vous à l’UC ;

  • Les bénéficiaires se rendant à un entretien d’embauche. Pour l'utilisation d'un véhicule privé, aucun frais kilométrique n'est pris en charge (remboursement sur la base du coût des transports publics pour le trajet).

2.3.6 Frais liés aux enfants

2.3.6.1 Frais de garde

Les bénéficiaires du RI peuvent se faire rembourser les frais de garde jusqu’à concurrence de CHF 10'000.- par enfant et par année. Les frais de garde peuvent être pris en charge :

  • S’ils contribuent à l'obtention des revenus de la famille ;

  • S’ils contribuent à la recherche ou la prise d'emploi du parent ;

  • S’ils contribuent à la participation du parent à une mesure d'insertion ;

  • Si le parent est inscrit à l’UC ORP-CSR ;

  • Ou s'ils sont jugés indispensables pour le bien-être de l'enfant par un médecin ou la DGEJ. La structure de garde doit faire partie des réseaux d'accueil de jour des enfants (LAJE, Loi sur l'accueil de jour des enfants) et la facturation des prestations doit être conforme au règlement du réseau et établie en fonction des revenus de la famille. Si le réseau ne dispose pas de place d'accueil, les frais liés à la garde des enfants hors réseau peuvent être pris en charge aux conditions suivantes :

  • Le coût pris en charge ne peut excéder CHF 15.-/heure pour un ou deux enfants (+ 5.-/h par enfant supplémentaire pris en charge), indemnités de vacances comprises. Les charges sociales (part salariale et patronale) sont en sus. Si les bénéficiaires du RI utilisent les services de Chèques-emploi, les frais administratifs facturés par celui-ci (5%) sont pris en charge. Si les bénéficiaires utilisent la prestation de service de l'OSEO (personnel engagé par l'OSEO), la TVA facturée aux bénéficiaires est également prise en charge ; Pour la période des vacances scolaires, les frais de garde relatifs à la prise en charge dans le canton organisée par un organisme public (associations communales, communes, maisons de quartier, réseau LAJE

par exemple) peuvent être octroyés. L'examen de situations particulières est réservé. Le formulaire ad hoc doit être signé par le parent avant toute prise en charge de frais de garde hors réseaux au domicile des bénéficiaires. La direction de l’AA peut décider de prendre en charge un arriéré de frais de garderie pour conserver une place pour un enfant, lorsque cela est nécessaire.

2.3.6.2 Frais liés à la scolarité

Peuvent être pris en charge par le RI (scolarité obligatoire y compris RAC 1 et 2) :

  • Les frais de devoirs surveillés et l’accueil collectif parascolaire (UAPE) ;

  • L’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) ;

  • Les prestations du centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) ;

  • Les camps, et sorties scolaires ;

  • Les frais de rentrée scolaire : CHF 50.- doivent être octroyés pour chaque enfant scolarisé, sans facture (scolarité obligatoire y compris RAC 1 et 2). Lorsqu’un enfant prend ses repas en institution ou à la cantine, le montant est pris en charge par le RI.

2.3.6.3 Enfants placés par la DGEJ

CHF 20.- par jour et par enfant peuvent être octroyés pour les enfants placés, lors de leur séjour au domicile des parents. Les autres frais sont à la charge du service placeur et les ressources concernant l’enfant placé ne sont pas pris en compte par le RI. Le montant mensuel octroyé ne doit pas dépasser le forfait d'entretien et d'intégration sociale prévu lorsque les enfants vivent en permanence dans le ménage.

2.3.6.4 Frais découlant du droit de visite et de garde partagée

En cas de garde partagée La part du forfait pour l’enfant correspond au taux de garde fixé par décision judiciaire Le montant mensuel octroyé ne doit pas dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants vivent en permanence dans le ménage. Les frais particuliers (voir point 2.3 des présentes normes) concernant l’enfant en garde partagée sont pris en charge par le RI conformément au taux de garde fixé par la décision judiciaire.

En cas de droit de visite Un montant mensuel est octroyé forfaitairement.

  • Forfait Droit de visite standard (1 week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires) : CHF 145.- par mois et par enfant.

  • Forfait Droit de visite standard élargi (1 week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires et un jour par semaine) : CHF 210.- par mois et par enfant. Lorsque la décision judiciaire prévoit un droit de visite libre, celui des deux forfaits ci-dessus qui se rapproche le plus de la situation est octroyé. En l’absence de convention ratifiée par la justice de paix pour les couples non-mariés, quand les deux parents sont au bénéfice du RI ou d’une autre prestation sociale (PCFamilles, Rente-pont ou PC AVS/AI), une convention de droit de visite par enfant peut être établie par le CSR. En cas de déplacements hors de sa zone de domicile, les frais de transport nécessaires à l'exercice du droit de visite ou de la garde partagée sont pris en charge par le RI (y compris pour les enfants).

2.3.6.5 Frais d’activité extrascolaire

Un montant forfaitaire pour la participation à une activité extrascolaire encadrée peut être pris en charge par le RI pour un enfant mineur s'il est identifié que cela serait bénéfique à l’enfant. Lorsque la prise en charge est accordée, un forfait de CHF 250.- par année civile (matériel compris) est versé en une fois sur présentation

d’un justificatif (par exemple facture de cotisation, confirmation d'inscription, etc.). Aucun remboursement n’est demandé si l’enfant abandonne l’activité en cours d’année. En cas de garde partagée, le forfait reste octroyé dans son intégralité (une fois par enfant si les deux parents sont au RI).

2.3.7 Frais liés aux études

Pour les jeunes adultes de 18-25 ans, sous certaines conditions, certains frais de formation peuvent être pris en charge.

2.3.8 Frais liés au permis de séjour

Les frais de test de français exigé dans le cadre d’une procédure de renouvellement ou demande de permis de séjour peuvent être pris en charge.

2.3.9 Frais liés à la carte d’identité

Pour les bénéficiaires du RI de nationalité suisse, si la carte d'identité suisse est échue, son renouvellement est pris en charge par le RI. Les personnes de nationalité étrangère peuvent demander l'exonération des frais d'établissement du permis de séjour.

3. PRESTATION FINANCIÈRES LIÉES AU LOGEMENT

3.1 Prise en charge du loyer

3.1.1 Loyer

3.1.1.1 Prise en charge du loyer

Le loyer (qu’il s’agisse d’un logement non meublé ou meublé) est pris en charge selon le barème RLASV, sous réserve des dispositions particulières applicables aux loyers dépassant ces limites (loyers hors normes). Lors d’un transfert de CSR, le CSR d’origine vérifie le montant du loyer qui sera pris en charge par le CSR de destination selon le barème en vigueur dans la région de destination. Une famille monoparentale est assimilable à un couple avec enfant(s).

3.1.1.2 Loyer pour les jeunes

Le barème standard n'est pas applicable pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus vivant seuls ou en colocation, sans charge de famille et sans activité lucrative. Les règles suivantes s’appliquent :

  • Lorsqu'ils vivent chez leurs parents, suivent une première formation professionnelle et bénéficient du RI en avance sur bourse selon le point 1.3.6 des présentes normes, aucun montant n'est octroyé pour le loyer (sauf si les parents sont au RI ou PC AVS/AI et rente-pont) ;

  • Dans les autres situations, un montant forfaitaire peut être alloué pour le loyer, charges comprises (art. 31, al. 2bis, LASV). Si la personne bénéficiaire avait un loyer à l’ouverture du droit, le montant forfaitaire s’applique en principe dès la prochaine échéance du bail, au minimum après un délai de 6 mois depuis l’octroi du RI et au maximum une année (en cas de loyer hors normes, se référer au point 3.1.2 "Loyers hors normes"). Lorsque ces délais mentionnés sont dépassés, la part de loyer qui dépasse le forfait est à la charge de la personne bénéficiaire.

3.1.1.3 Intérêts hypothécaires

Le montant octroyé pour couvrir les intérêts hypothécaires ne doit pas excéder celui accordé pour le loyer selon le barème RLASV. La prise en charge de l’amortissement de la dette est exclue, sauf si, à défaut, le prêt hypothécaire devait être dénoncé et que les intérêts hypothécaires augmentés de l’amortissement demeurent dans les normes.

3.1.1.4 Exercice du droit de visite et prise en charge du loyer

La personne bénéficiaire est autorisée à occuper un appartement permettant de recevoir des enfants :

  • Si elle reçoit ses enfants à domicile (droit de visite à vérifier auprès des personnes concernées) ou ;

  • Si elle exerce une activité d’accueillant en milieu familial. Le montant du loyer ne doit pas dépasser celui accordé à une famille ayant en permanence ses enfants à domicile.

3.1.1.5 Paiement d’un double loyer

La prise en compte d'un double loyer en cas de déménagement est de la compétence des directions des AA. Le loyer du nouveau logement est couvert par le forfait loyer selon le point 3.1.1.1. L’éventuelle prise en charge d’un second loyer en cas de déménagement concerne le logement que quittent les bénéficiaires.

3.1.1.6 Domiciles séparés

Lorsque les époux ou les personnes liées par un partenariat enregistré ont des domiciles séparés, les coûts supplémentaires peuvent être pris en charge si la séparation est motivée pour des raisons impérieuses telles que professionnelles.

3.1.1.7 Arriérés de loyer

Si le loyer doit être payé une deuxième fois par l'AA parce que les bénéficiaires du RI ont utilisé le montant versé au titre du loyer à d'autres fins, le deuxième versement est assimilé à une prestation indue. Elle fait l'objet d'une décision de sanction et de restitution par retenue de 15% du forfait d’entretien et d’intégration sociale. L’AA prend en charge les arriérés de loyer pour éviter une résiliation du bail. A l'ouverture de dossier, cette prise en charge n'est pas considérée comme un indu car non prévue par l'art. 41 LASV.

3.1.2 Loyer hors normes

3.1.2.1 Conditions particulières en cas de pénurie de logements (art. 22a RLASV)

Lorsque le taux de vacance cantonal est inférieur à la limite prévue par le RLASV, un taux de majoration des frais de loyer d'au maximum 20% est accepté pour la durée de la version des normes en cours, sans condition. Lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge dès l'octroi du RI en principe jusqu’à la prochaine échéance du bail, au minimum après un délai de 6 mois et au maximum pendant une année. L’accord écrit des bénéficiaires est nécessaire si un montant est prélevé sur le forfait d’entretien et d’intégration sociale afin de permettre le paiement de l’entier du loyer à tiers. Néanmoins, la prise en charge du montant qui dépasse les barèmes (taux de majoration compris) ne peut excéder CHF 800.- pour une personne seule et CHF 1'200.- pour un couple ou une famille.

3.2 Frais en relation avec le bail à loyer et les charges et la fourniture d'électricité Pour rappel, conformément au point 2.3.1, aucun frais particulier inférieur à CHF 20.- ne peut être pris en charge par le RI, sauf lorsqu'il s'agit de frais de participations LAMal (franchise et quote-part), de frais de contraception, de frais de transport et de frais d’extrait d’offices des poursuites.

3.2.1 Cautionnement et garantie

3.2.1.1 Garantie par lettre / cautionnement simple

La garantie peut être accordée aux bailleurs sous la forme d'une lettre de garantie de l'AA, soit un engagement se substituant au dépôt de garantie bancaire, exclu dans le cadre du RI. Elle est de 3 mois de loyer net au maximum et ne peut être accordée que pour un loyer dans les normes (RLASV +20%) ; cet engagement est

valable jusqu'à la conclusion, par les locataires, d'un contrat auprès d'une société de cautionnement. La garantie peut couvrir un arriéré de loyer ou le remboursement de frais consécutif à des dégâts commis non couverts par l’assurance RC des locataires. Le RI ne prend pas en charge de parts sociales. Si la gérance concernée refuse les prestations d’une société de cautionnement, l’AA peut remettre une lettre de garantie aux personnes non bénéficiaires des prestations financières du RI, mais dont les ressources ne permettent pas le dépôt d’une caution. Lors de l'octroi d'une garantie de loyer, l'AA ne peut contraindre les bénéficiaires à constituer celle-ci par des versements mensuels.

3.2.1.2 Société de cautionnement

La prime d'inscription à une société de cautionnement pour la garantie de loyer, au sens de l'art. 257e CO, peut être prise en charge, ainsi que les primes annuelles. Les montants facturés avec le loyer au titre de garantie par les gérances immobilières (CHF 10.- ou CHF 20.- par mois par exemple) sont assimilés à une garantie par une société de cautionnement et peuvent être pris en charge par le RI.

3.2.1.3 Garantie pour un appartement sis dans une autre commune

En cas de demande de garantie pour un appartement sis dans une commune ne relevant pas de la région de compétence de l’AA, l'AA établit la lettre de garantie - en veillant à l’application du barème de loyer applicable à la région concernée - et la transmet au CSR du nouveau domicile, même si le RI n'est pas sollicité, aux mêmes conditions qu’au point 3.2.1.1. Lors d'un déménagement dans un autre canton, l'AA doit, avant de délivrer une garantie, s'assurer auprès du service cantonal d'assistance concerné que le montant du loyer se situe dans ses normes cantonales. Dans les deux cas ci-dessus, la gérance doit être informée par l'AA du transfert de compétence.

3.2.1.4 Lettre de soutien à la recherche de logement

L’AA peut fournir une lettre de soutien aux bénéficiaires cherchant un nouveau logement. Cette lettre doit mentionner le barème loyers des trois régions.

3.2.2 Charges liées au loyer

3.2.2.1 Frais pris en charge par le RI
  • Les suppléments de charges locatives (gaz ou électricité pour le chauffage, entretien locaux communs) non couverts par les acomptes versés en cours d’année peuvent être pris en charge ;

  • Les frais d’éclairage des locaux communs figurant sur la facture de loyer en sus des charges ;

  • Les frais de documents officiels nécessaires, liés au bail ;

  • Les frais de dossiers de l’EVAM (pour personnes majeures uniquement). Lorsque le bail indique un loyer charges comprises, les charges sont évaluées à 10% du montant de loyer charges comprises. Lorsque le bail ne prévoit pas de forfait pour les charges locatives et que la personne locataire les paie sur facture effective, le RI prend en charge les factures dans les limites prévues par les présentes normes (voir point 3.2.7). Dans les logements sans chauffage central ou lorsque la facture est globale (sans le détail entre la consommation courante et le chauffage électrique), les factures d’électricité, gaz ou bois sont prises en compte aux frais effectifs. Un montant évalué à 15% de la facture d’électricité, gaz ou bois est considéré comme consommation courante, à charge des bénéficiaires sur leur forfait d’entretien. Les charges d’électricité, gaz ou bois pour le chauffage, évaluées à 85% de la facture globale sont prises en charge en sus par le RI. Concernant les ristournes de chauffage, voir le point 1.2.2.8.

3.2.2.2 Frais non pris en charge par le RI

Les frais de buanderie (jetons, cartes, pièces de monnaie, etc.) sont à payer par les bénéficiaires à l’aide de leur forfait.

Les frais de place de parc ne sont pas pris en charge par le RI.

3.2.3 Electricité et gaz

3.2.3.1 Factures courantes

Les frais d’électricité ou de gaz pour la consommation courante relèvent du forfait d’entretien RI. Les frais de chauffage hors bail sont pris en charge par le RI.

3.2.3.2 Arriérés d’électricité ou de gaz

La direction de l’AA peut décider de prendre en charge un arriéré de frais d’électricité ou de gaz pour éviter une coupure de courant. Si l'électricité ou le gaz doit être payé une deuxième fois par l'AA parce que les bénéficiaires ont utilisé leur forfait RI à d'autres fins, le deuxième versement est assimilé à une prestation indue. Elle fait l'objet d'une décision de sanction et de restitution par retenue de 15% du forfait d’entretien et d’intégration sociale. A l’ouverture du dossier, cette prise en charge n’est pas considérée comme un indu.

3.2.4 Relogement provisoire en hôtel ou pension

Un relogement provisoire en hôtel ou pension peut être exceptionnellement proposé pour une période de 6 mois à une personne requérante ou bénéficiaire devant quitter son logement et ne trouvant aucune solution de relogement. Les barèmes suivants s’appliquent par dossier RI :

  • Uniquement le 1er mois :

  • CHF 80.- au maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 1 personne ;

  • CHF 120.- au maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 2 personnes ;

  • CHF 150.- au maximum par chambre et par nuit / pour une chambre occupée par 3 personnes et plus.

  • A partir du 2ème mois :

  • CHF 1'200.- au maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 1 personne ;

  • CHF 1'500.- au maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 2 personnes ;

  • CHF 1'800.- au maximum par chambre et par mois / pour une chambre occupée par 3 personnes et plus.

Le nombre total de nuits d’hôtels pour une personne fait foi, même si elle a séjourné dans plusieurs hôtels successivement. Si le logement provisoire en hôtel ou pension a lieu dans le cadre d'une convention signée entre la DGCS et l'hôtel ou la pension, le montant prévu dans la convention s'applique. Les bénéficiaires sont tenus de tout mettre en œuvre pour retrouver un logement dans les normes sous peine d'être sanctionnés après un avertissement. Par ailleurs, l’AA doit accompagner les bénéficiaires pour les aider à trouver une solution. Les locations de logements par le biais d’une plateforme entre particuliers (par exemple airbnb) sont assimilées à des hôtels. Si une personne n’utilise plus la chambre d’hôtel (par exemple en cas d’hospitalisation ou d’incarcération), elle doit être libérée dans un délai de 2 semaines. Lorsqu’une AA reloge une personne bénéficiaire dans un hôtel ou une pension dans une commune hors de son périmètre de compétence, elle reste néanmoins responsable de la gestion du dossier RI de la personne bénéficiaire (est réservée la possibilité de transférer le dossier au CSR de la région où se situe l’hôtel si après 6 mois la personne a l’intention de s’y installer et y entretient l’essentiel de ses relations selon le point 1.1.2.2 des normes).

Passé le délai de 6 mois, le relogement n’est plus pris en charge, hormis si :

  • La personne bénéficiaire a entrepris les démarches nécessaires pour trouver un logement dans les normes mais n'a pas trouvé d'autres solutions d'hébergement, la situation est réévaluée après six mois ; OU

  • Le montant (frais de repas inclus s’il n’y a pas la possibilité de cuisiner) est en-dessous des normes loyer selon le barème RLASV. OU

  • La personne souffre d’une problématique de santé avérée (certificat médical), pour autant qu’un appui social soit en cours.

3.2.5 Supplément pour les frais de repas pour personnes sans domicile fixe

Le forfait d’entretien couvre l’achat de nourriture. Un supplément de CHF 10.- par jour et par personne est octroyé aux bénéficiaires sans logement n’ayant pas la possibilité de cuisiner, non cumulable avec d’éventuels frais de repas octroyés selon le point 2.3.5.2.

3.2.6 Garde-meubles

Peuvent être pris en charge par le RI : les frais de garde-meubles jusqu’à CHF 1’500.- par ménage et durant 12 mois au maximum. La prise en charge d’un dépassement de ces montants et de ce délai relève de la compétence des directions des AA.

3.2.7 Charges des propriétaires devant être prises en compte

Sont pris en charge par le RI :

  • Les frais effectifs pour la consommation et la taxe d’eau, la prime annuelle ECA, la RC propriétaire, l’impôt foncier, les frais de ramonage, l’achat de combustible jusqu’à CHF 3’000.- par année, les décomptes PPE ou propriétés par actions (maximum CHF 500.- par mois) ;

  • Les charges d’électricité pour le chauffage évaluées à 85% de la facture d’électricité (15% relevant de la consommation courante, à charge des bénéficiaires sur leur forfait d’entretien).

4. DIVERS

4.1 Aide exceptionnelle (art. 24 RLASV)

La direction de l’AA peut accorder à titre exceptionnel des aides financières non prévues dans les présentes Normes ou dont le montant dépasse les limites fixées, lorsque la personne requérante fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l’économicité du dispositif, notamment :

  • Des frais de déménagement, lorsque la personne change d’un logement hors normes pour un logement dans les normes et dont elle ne peut pas assumer le coût ;

  • Des documents officiels sans lien avec le bail (renouvellement pièce d’identité hors point 2.3.9, renouvellement permis de séjour si la gratuité n’a pas pu être obtenue au SPOP) dont le coût ne peut être assumé par les bénéficiaires. Les frais médicaux non pris en charge par la LAMal ou une caisse-maladie doivent être soumis au médecin cantonal pour approbation avant l'octroi de la DAE. Tout frais inférieur à CHF 50.- ne peut être pris en charge sous forme de DAE. Ces frais ne peuvent être cumulés. Seuls les bénéficiaires du RI qui perçoivent un versement mensuel du RI peuvent prétendre à la prise

en charge d’un frais particulier par le biais d’une aide exceptionnelle. La DGCS doit cautionner l’octroi de telles prestations. Elle contrôle les frais accordés par l’AA. Si la DGCS considère qu’une aide a été accordée à tort par l’AA, le montant versé ne pourra pas être considéré comme indu.

4.2 Absence du domicile

Les bénéficiaires doivent annoncer à l'AA toute absence de leur domicile au préalable. Les bénéficiaires ne peuvent s’absenter plus de 4 semaines par année civile hors de leur domicile. Tout dépassement de cette période implique un calcul du forfait d’entretien et d’intégration sociale au prorata temporis. Au-delà des 4 semaines d’absence admises, une absence d’un mois civil complet implique la suspension du forfait d’entretien et d’intégration sociale et du loyer. Si l’AA constate ultérieurement un tel dépassement sans juste motif, une sanction doit être prononcée et les montants d’aide restitués.

4.3 Indépendants (art. 21 RLASV)

L’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante répond à un certain nombre de conditions régies dans la directive sur les indépendants.

4.4 Aide aux personnes en détention provisoire, en exécution de peine ou en mesure thérapeutique

4.4.1 Personnes en détention provisoire

La Fondation Vaudoise de Probation (FVP) est l’institution mandatée pour l’octroi du RI aux personnes en détention provisoire et domiciliées dans le canton de Vaud (art. 8 LASV).

  • Domiciliées dans le canton Les personnes en détention provisoire bénéficient d'argent de poche d'un montant mensuel maximum de CHF 140.- dès le prochain versement RI (afin d’éviter un indu le 1er mois). Des frais d’habillement peuvent être pris en charge selon les besoins, jusqu'au montant maximal de CHF 1'000.- par année. Le paiement du loyer courant est de la compétence de la direction de la FVP jusqu'à 6 mois, si le maintien du bail est justifié. Les frais liés au logement (ex : électricité, taxe poubelle, taxes, radio-TV, RC, etc.) sont pris en charge durant cette période uniquement.

  • Domiciliées hors canton de Vaud Les personnes en détention provisoire n’étant pas domiciliées dans le canton de Vaud ne peuvent pas recevoir le RI.

4.4.2 Personnes en exécution d’une peine privative de liberté ferme ou d’une mesure thérapeutique (hors compétences FVP)

L’AA peut prendre en charge le loyer et les frais liés, pour une période maximale de 6 mois, pour les personnes déjà suivies par une AA et en exécution d’une peine privative de liberté ferme ou d’une mesure thérapeutique.

4.5 Prise en charge des personnes placées en institutions reconnues ou non par la LAIH, des personnes hospitalisées et des personnes en court séjour médicosocial 4.5.1 Personnes placées en institutions reconnues au sens de la LAIH (art. 25 et 47 LAIH)

Pour les personnes placées en institutions reconnues au sens de la LAIH déjà suivies par une AA, l’AA vérifie avec l'unité Aides individuelles et soutien social (UAS) de la DGCS la pertinence du paiement du loyer et des frais liés (électricité, taxe poubelle, taxes, radio- TV, assurance RC). Si tel est le cas, ces frais sont payés pendant 6 mois. Toute éventuelle prolongation de prise en charge des frais liés au logement doit être soumise

au pôle aides sociales et prestations complémentaires (PASC) de la DGCS et est conditionnée à un projet de retour à domicile consolidé. Au maximum, deux prolongations peuvent être accordées. En tous les cas, le forfait frais particuliers n'est pas versé durant la période où la personne est placée. Pour les personnes placées en institutions reconnues au sens de la LAIH non suivies par une AA mais ne disposant pas ou plus de ressources suffisantes, l'institution se charge, en collaboration avec la personne et en accord avec l'UAS, de déposer une demande à l'AA concernée pour la prise en charge des frais de loyer. A la sortie de l'institution, l'UAS établit la garantie de loyer ou prend en charge les frais d'inscription à une société de cautionnement, paie le premier loyer ainsi que certains frais d'installation ; cas échéant, l'UAS en informe l'AA concernée.

4.5.2 Personnes placées en institutions non reconnues au sens de la LAIH (art. 25 et 27 LAIH)

Les personnes domiciliées dans le canton de Vaud et placées dans une institution non reconnue au sens de la LAIH en Suisse se voient octroyer un montant forfaitaire de CHF 400.- et le loyer et les frais liés (électricité, taxe poubelle, taxes, radio-TV, assurance RC) peuvent être pris en charge durant 6 mois par l'AA du domicile de la personne. Une éventuelle prolongation doit être soumise au PASC de la DGCS.

4.5.3 Personnes hospitalisées

Afin de préserver une continuité dans la prise en charge des personnes concernées, la dernière AA reste l’autorité de référence durant l’hospitalisation et à la sortie de l’hôpital. La prise en charge de la part de loyer pour une personne hospitalisée est limitée à une période de 6 mois au maximum, prolongeable si le projet de retour à domicile est clair par le biais d'une demande d'aide exceptionnelle. Personnes seules Dès réception de l'information de l'hospitalisation par le CSR, le forfait d'entretien est remplacé par un montant forfaitaire de CHF 400.- dès le prochain versement RI (afin d'éviter un indu). En sus, le RI verse le loyer, les charges et les frais liés (électricité, taxe poubelle, taxes, radio-TV, RC) afin de préserver le logement en vue de son retour à domicile. Dès le versement du montant forfaitaire de CHF 400.-, le forfait frais particuliers n'est plus versé. Les éventuels frais de séjour hospitalier non couverts par l'assurance maladie de CHF 15.-/jour sont pris en charge par le RI pour l’entier de la période d’hospitalisation. Personnes vivant en ménage commun L'aide financière du RI reste identique à celle versée lorsque la personne est à domicile (forfait d'entretien et forfait loyer selon barème RLASV). Les éventuels frais de séjour hospitalier non couverts par l'assurance maladie (15.-/jour) sont pris en charge par le RI pour l’entier de la période d’hospitalisation.

4.5.4 Personnes placées en court séjour médico-social

Un court-séjour est en principe limité à 30 jours par année civile dans un établissement vaudois reconnu d'intérêt public (60 jours dans certains cas). Ces séjours sont la plupart du temps organisés pour éviter une hospitalisation. Les mêmes règles que pour l'hospitalisation s'appliquent. Lors d’un court séjour médico - social, la participation facturée par l’établissement doit être soumise pour prise en charge à la DGCS/DIRHEB, Court-Séjour, Bâtiment administratif de la Pontaise (BAP), av. des Casernes 2, 1014 Lausanne, sous déduction de CHF 15.- par jour qui sont pris en charge par le RI.

4.6 Prise en charge des mineurs non accompagnés titulaires d’un permis B ou F avec un statut de réfugié Les mineurs non accompagnés (MNA) sont pris en charge par l'EVAM dans les foyers dédiés à cette tâche et dans des appartements de transition. Un montant est payé par le CSIR à l'EVAM sur la base d'une facture mensuelle transmise par l'EVAM (hébergement, encadrement, entretien et frais particuliers). Lors du passage de la minorité à la majorité, les jeunes majeurs peuvent continuer à être hébergés dans les foyers de l’EVAM. L’EVAM continue à facturer mensuellement au CSIR l’hébergement et l’encadrement, tandis que le CSIR verse directement aux jeunes majeurs, outre les frais particuliers prévus par les présentes normes, un forfait d’entretien mensuel correspondant au montant journalier défini dans le règlement

d'application de la loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (RLARA) multiplié par 31 jours.

4.7 Prise en charge des frais d’obsèques

Les frais de sépulture des indigents sont payés pour les Vaudois par la commune du domicile légal. Les frais de sépulture des Confédérés et des étrangers indigents, qui ne sont pas obligatoirement à la charge des communes en vertu d’une autre disposition, sont assurés par le RI (art. 19 LASV). Sur présentation d’une facture détaillée, ces frais sont pris en charge pour un montant maximum de CHF 1’700.- (hors TVA). Les compagnies de pompes funèbres doivent avoir préalablement produit la facture dans la succession, pour autant qu’elle soit soumise au bénéfice d’inventaire, à défaut dans la faillite de celle-ci. Toutefois, lorsque la faillite a été suspendue, la production de la facture dans la faillite n’est pas exigée. Les décès en établissement médico-social (EMS) relèvent de la compétence de la DGCS. Sont prises en charge en plus si la facture le détaille :

  • Toutes les taxes officielles, sous déduction des participations communales, permettant d’accomplir dignement les obsèques des personnes indigentes, soit les taxes de police et de célébration d’adieu religieuse ou civile ;

  • Déclaration de résidence ;

  • Permis d’inhumer ou d’incinérer ;

  • Crémation ;

  • Crypte pour le dépôt et la conservation du corps ;

  • Cachet de l’organiste ;

  • Conciergerie ou sacristain du lieu de cérémonie ;

  • Local de toilette rituelle ;

  • Cierges ;

  • Procès-verbal de crémation ;

  • Dépôt de cendres. Dans les cas où la commune du domicile ne possède pas de crématoire, le RI prend en charge cas échéant les frais de transport jusqu’au lieu de crémation le plus proche (max. CHF 4.05 par km. TVA comprise).

4.8 Appui social

La directive sur l'appui social et l'insertion s'applique en la matière.

4.9 Diverses informations à transmettre aux bénéficiaires

4.9.1 Cotisations AVS/AI

L'AA doit informer tous les bénéficiaires adultes qu'ils doivent demander une remise auprès de l'agence d'assurances sociales.

4.9.2 Assistance judiciaire en matière civile

L’assistance judiciaire est une aide remboursable. Son remboursement n’est pas pris en charge par le RI. L’AA doit informer les bénéficiaires qu’ils peuvent demander au secteur recouvrement du de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) la suspension du remboursement pendant toute la durée du RI. Sur demande du secteur recouvrement de la DGAIC, l’AA en charge du dossier confirme, cas échéant, qu’une personne bénéficie toujours du RI.

4.9.3 Transmission d’informations

L’AA ne peut transmettre d’informations sur les bénéficiaires ou sur leur situation qu’aux instances et aux conditions clairement identifiées par les directives.

4.10 Avertissement, sanction, recours et succession

4.10.1 Recours (art. 74 LASV)

Le recours a effet suspensif de par la loi, sauf en ce qui concerne les sanctions qui sont immédiatement exécutables nonobstant recours.

4.10.2 Successions

Il n’appartient pas à l’AA de produire d’office auprès de la justice de paix les créances d’aide sociale des bénéficiaires ou anciens bénéficiaires dans leur succession. Cette démarche incombe à la DGCS.

4.10.3 Sanctions

La directive concernant les sanctions s'applique en la matière.

4.11 Indu

Lorsque des prestations RI sont versées à tort, soit à des bénéficiaires qui n’y avaient pas droit, l’AA établit une décision d’indu en application des procédures en vigueur.

4.12 Enquête

L'AA peut ordonner une enquête si elle s'estime insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'une personne bénéficiaire. Une enquête peut être demandée à l'ouverture du dossier ou en cours de droit RI. L'art. 39 LASV s'applique.

4.13 Exceptions

Tous les cas de figure non prévus par les présentes Normes RI sont du ressort des directions de l’AA. Ces dernières indiquent à la DGCS toute lacune éventuelle dans le cadre du processus de révision des Normes RI.

Lausanne, le 11 décembre 2024 Fabrice Ghelfi

Directeur général

5. ANNEXES AUX NORMES RI

Annexe 1 : Modèle de lettre de subrogation Annexe 2 : Autorisation de renseigner - personne seule Annexe 3 : Autorisation de renseigner - couple - personne menant de fait une vie de couple avec le/la requérant/e - partenaires enregistrés Annexe 4 : Autorisation de renseigner - Note explicative Annexe 5 : Autorisation de renseigner complémentaire - personne seule Annexe 6 : Autorisation de renseigner complémentaire - couple - personne menant de fait une vie de couple avec le/la requérant/e - partenaires enregistrés Annexe 7 : Questionnaire relatif à l’autorisation de renseigner Annexe 8 : Modèle de lettre de garantie de loyer Annexe 9 : Convention de droit de visite Annexe 10 : Frais de régime alimentaire Annexe 11 : Modèle de courrier fin de droit au RI Annexe 12 : Avertissement ristourne de chauffage Annexe 13 : Aide à la pratique – Obligation alimentaire fondée sur l’art. 328 CC Annexe 14 : Modèle de courrier subrogation non respectée