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Rubrum
94. Arrêt du 25 mars 1876 dans la cause de la Commune de Pregny (Genève).
Faits
La Constitution de la République et Canton de Genève du. 21e avril 1847 renferme à son titre X, intitulé « Du Culte » des dispositions créant dans cet Etat une église nationale protestante et une église catholique reconnue par l'Etat et entretenue à ses frais.
Les dispositions de ce titre furent successivement modifiées: a) par la loi constitutionnelle du 26 août 1868, qui abroge la plupart des articles de la constitution concernant. le culte catholique; — cette loi statue, entr’autres, à son. article 3, que «€ l'entretien du culte catholique reste à la ” » charge de l'Etat, et à son article 4 que les communes » restent chargées de l'entretien des bâtiments du culte et. » de l'instruction publique dont elles sont propriétaires » ; b) par la loi constitutionnelle du 19 février 4873, laquelle porte, entr’autres, à l’article 4, que les curés et vicaires sont nommés par les citoyens catholiques inscrits sur les. rôles des électeurs cantonaux, et à l’article 8 que la loi détermine le nombre et la circonscription des paroisses, les formes et conditions de l'élection des curés et vicaires, Île serment qu’ils prêtent en entrant en fonctions, les cas et le mode de leur révocation, l’organisation des conseils Chargés de l’administration temporelle du culte, ainsi que les sanctions des dispositions législatives qui le concernent.
En exécution de cette loi constitutionnelle, adoptée en Conseil général le 23 mars 1873, le Grand Conseil de Genève a adopté le 27 août 1873 une loi organique sur le eulte catholique, qui déclare (art. 4 et 2) que la commune de Pregny fait partie de la paroisse du Grand-Sacconex et attribue une indemnité supplémentaire de traitement de 500 francs au curé de cette paroisse pour le service du dit Pregny. Cette loi statue, en outre, à son article 45: « Les » églises et les presbytères, qui sont propriété communale, » restent affectés au culte catholique salarié par l'Etat. » « Leur destination ne peut être changée que par des déci- » sions prises par les conseils municipaux des communes » co-propriétaires et approuvées par le Conseil d'Etat. » La commune de Pregny est propriétaire d’une église rebâtie en 4854 et 1855, au moyen d’un subside de fr. 10,000 versé par l'Etat, d’un emprunt de fr. 12,500 autorisé par 1° Grand Conseil de Genève le 10 janvier 1855, « pour la » construction d’une église neuve communale », et d’une imposition de 60 centimes additionnels au principal des contributions foncières de la commune de Pregny, imposition à percevoir sur tous les immeubles sans distinction, jusqu'à complet amortissement de l'emprunt de fr. 12,500.
En application de la dite loi organique du 27 août 1873, la paroisse catholique nationale du Grand Sacconex, qui comprend les électeurs catholiques de la commune de Pregny et dont cette commune a toujours fait partie à titre d’annexe, fut appelée à élire et élut en effet son Conseil de paroisse, Le 5 août suivant, le Conseil municipal de Pregny prend une résolution par laquelle il arrête, par cinq voix contre une, « que l’église de Pregny, propriété communale, continuera 86 HE. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
» à être affectée au culte catholique (romain) qui y a été » pratiqué jusqu’à ce jour et qui est celui de la grande ma- » jorité de la population et des citoyens de la commune. » Par arrêté, en date du 18 août, le Conseil d'Etat décide de ne pas approuver cette délibération et de communiquer cette décision au Conseil de paroisse de Sacconex-leGrand.
. Par un arrêté postérieur, suite du précédent, le Conseil d'Etat décide de mettre l'église de Pregny à la disposition du Conseil de paroisse du Grand-Sacconex, et en prend possession dans ce but, après que le Département de l'Intérieur eut dressé un inventaire des objets servant au culte, qui s’y trouvaient encore.
C’est contre l’arrêté du 43 août et la prise de possession de Péglise de Pregny, que cette commune a recouru au Tribunal fédéral le 42 octobre 1875. Elle estime, en résumé, que ces actes ont eu lieu à l’encontre de Particle 6 de la constitution genevoise qui garantit l’inviolabilité de la propriété ; elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral maintenir l'arrêté pris le 5 août 4875 par le Conseil municipal de la commune de Pregny et dire qu’il sortira son plein et entier effet selon sa forme et teneur nonobstant l’arrêté du Conseil d'Etat du 13 août 1875, qui doit être déclaré nul et non avenu, ainsi que la prise de possession qui en a été 1 la conséquence.
Dans sa réponse, datée du 14 décembre 1875, le Conseil d'Etat de Genève conteste d’abord la compétence du Tribunal fédéral en l’espèce, en alläguant que ce corps n’a pas pouvoir de connaître d’une prétendue violation d’une loi cantonale ; il conclut, en outre, au rejet du recours, en invoquant en résumé les considérations suivantes :
L'article 15 de Ja loi organique sur le culte catholique statue explicitement que les autorités manicipales, bien que propriétaires des églises et presbytères, ne peuvent disposer à leur gré de la propriété ou de lusage de ces édifices. En fait, le Conseil d'Etat ne conteste pas à la commune la propriété de son église: il s’est borné uniquement à exécuter la loi, qui a attribué l’usage de cet édifice public au culte catholique national, seul reconnu par l'Etat. L'Etat a le droit de déterminer quels sont les cultes nationaux et de prononcer sur l'usage des églises qui leur sont affectées. L'article 12, & 4, de la loi sur les attributions des conseils municipaux et sur l'administration des communes, du 5 février 1849, invoqué par la recourante, et statuant entr’autres « que le conseil municipal délibère sur le mode d’adminis- » tration et de jouissance des biens communaux » n’a jamais donné aux communes le droit de rêgler ce qui a rapport au culte: admettre le système du recours serait donner aux communes le droit d’instituer un culte communal entretenu aux frais des contribuablés de la commune, ce qui serait contraire à lesprit, aussi bien qu’à la lettre de la constitution. Les théories du recours tendent à faire de chaque commune une paroisse gérée par le conseil municipal, ce qui est évidemment contraire aux lois qui régissent le culte catholique dans le canton de Genève.
Par réplique du 31 janvier 1876, la commune de Pregny ajoute ce qui suit:
Les conclusions de la recourante ne visent que la chapelle de la commune de Pregny, dont la position juridique n’est pas la même que celle des autres églises du canton. Il s’agit seulement de savoir si les lois et arrêtés sur l’organisation du nouveau culte catholique national ont pu porter atteinte à une propriété privée de la commune de Pregny, propriété qui n’a jamais dépendu de la paroisse, dont Pregny a toujours fait partie. L'église de cette commune n’est qu’une chapelle particulière, qui est sa propriété parfaitement distincte des biens de culte affectés à la paroisse. Vu ces circonstances juridiques spéciales, la loi organique du 27 août 1873 n’a pu songer à disposer de cet édifice religieux. - La prise de possession de cette église par l'Etat viole encore l'article 409 de la constitution, portant que « l'Administration «communale est confiée à un maire et à des adjoints élus 88 HE. Abschnitt, Kantonsverfassungen.
» par l’ensemble des électeurs de la commune »; le pouvoir exécutif a, en outre, empiété sur les attributions du pouvoir judiciaire en statuant d'office et par voies de fait sur une - Question de propriété. La recourante déclare, enfin, maintenir les conclusions de son pourvoi.
Dans sa duplique, le Conseil d'Etat s’attache à réfuter les arguments qui précédent, el à démontrer que l’église de Pregny, comme propriété communale, ne saurait légalement être affectée à un autre culte, qu’au culte catholique salarié par l'Etat. Le recours, dit le Conseil d'Etat, est inconstitutionnel, parce qu’en revendiquant le monopole du culte, la commune de Pregny empiéte directement sur les attributions des conseils chargés par la loi de 1 administration temporelle du culte catholique; il est inconstitutionnel, en second lieu, parce qu’il dénie au Conseil d'Etat le droit d'exécuter la Loi sur le territoire de Pregny, et de régler par des arrêtés, comme pouvoir exécutif chargé de l’administration supérieure du canton, un conflit de compétence entre des autorités inférieures que la constitution place sous la surveillance du Conseil d'Etat. * Le Conseil d'Etat repousse les reproches qui lui sont adressés d’avoir violé la propriété privée de la commune de Pregny, les attributions de ses autorités municipales, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs. Il conclut de nouveau au rejet du recours de l'autorité municipale de Pregny.
Considérants
Sur la qnestion de compétence, soulevée dans la réponse du Conseil d’Etat : :
1.
Il ne s’agit point, dans l'espèce, d'un recours concernant la violation des articles 49, 50 et 51 de la constitution fédérale sur la garantie de la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice des cultes, recours qui rentrerait, à teneur de Particle 59, 6°, de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale, dans la compétence, soit du Conseil fédéral, soit de l’Assemblée fédérale; il ne peut davantage être considéré comme une contestation de droit privé, à laquelle aurait donné lieu la création de communautés religieuses nouvelles, ou une scission de communautés religieuses existantes. Le pourvoi de la commune de Pregny vise surtout la violation par le Conseil d'Etat de Genève d'articles ou de principes contenus dans la constitution de ce canton: il s’agit ainsi d’un conflit de droit public concernant la violation d’une constitution cantonale et le Tribunal fédéral, aux termes de l'article 59, litt. a, précité, a seul le droit de connaître de pareilles contestations : c’est donc à tort que le Conseil d'Etat de Genève a émis des doutes sur la compétence du Tribunal à cet égard.
% Le Tribunal fédéral n’a, en revanche, pas à s’occuper des moyens du recours concernant une prétendue violation des dispositions de la loi genevoise sur Îes attributions des conseils municipaux et sur Padministration des communes ; il est loisible à la recourante de s'adresser, de ce chef, aux autorités supérieures du canton chargées de veiller à l’application des lois cantonales par le pouvoir exécutif.
Sur le fonû même du recours:
3.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève en refusant, par arrêté du 43 août 1875, son approbation à la délibération du Conseil municipal de la commune de Pregny, n’a point enlevé à la dite commune la propriété de son église, bâtie, pour la célébration du culte catholique, au moyen de subsides de l'Etat et de la perception d’un impôt communal autorisé par la loi du 10 janvier 1855. Cette église est restée propriété communale.
4.
L'arrêté dont est recours et la prise de possession qui en fut la suite, apparaissent comme des actes du pouvoir exécutif du canton de Genève refusant son approbation à une délibération d’un Conseil municipal qui déclare « continuer » à affecter celte église au culte catholique qui y a été pra- » tiqué jusqu’à ce jour et qui est celui de la grande majorité » des citoyens de la commune, » et y interdit, par conséquent,
5.
JF, Abschnitt. Kantonsverfassungen.
la célébration du culte catholique reconnu et salarié par PEtat.
5.
La loi organique sur le culte catholique du 27 août 1873, rendue par le Grand Conseil en exécution de l’article 8 de la loi constitutionnelle du 19 février 1873, adoptée par le peuple de Genève en Conseil général le 28 mars même année, statue, article 15: « Les églises et presbytères, qui » sont propriété communale restent affectés au culte catho- » lique salarié par l'Etat. Leur destination ne peut être chan- » gée que par des décisions prises par les Conseils municipaux » des communes co-propriétaires et approuvées par le Con- » seil d'Etat. » Or l’église de Pregny est une propriété communale, inscrite aux registres du nouveau cadastre sous le nom de « Pregny, la commune de, parcelle 856, folio 8. » Il est inexact de prétendre qu’elle soit la propriété privée de la commune de Pregny dans le sens précisé par le recours. Elle n’a jamais eu le caractère d'une chapelle particulière; sa destination comme église communale ressort avec évidente des termes mêmes de la loi, qui a autorisé sa reconstruction. La commune de Pregny n’a fait que se conformer aux usages et aux lois du canton de Genève, qui ont imposé aux communes les frais de construction des églises ; — elle ne peut revendiquer un droit de propriété anormale sur un édifice destiné dès l’origine et toujours affecté au service du culte public reconnu par l'Etat, alors surtout que cette église a été bâtie moyennant les subsides du gouvernement et Le produit d’un impôt communal autorisé par une loi et prélevé par centimes additionnels sur tous les fonds de terre du territoire communal.
6.
En refusant d'approuver la délibération du Conseil municipal de Pregny du 5 août 1875, le Conseil d'Etat a donc usé des pouvoirs qui lui ont été conférés spécialement par la loi. Get arrêté ne porte ainsi aucune atteinte au droit incontestable et incontesté de propriété de la commune de Pregny sur son église; il ne fait que maintenir Fusage de cette église au culte catholique salarié par PEtat, auquel elle doit rester affectée conformément à la loi susvisée. En ce faisant, dans les limites de ses attributions, le Conseil d'Etat de Genève n’a point porté atteinte à la garantie de l’inviolabilité de la propriété, proclamé à l’article 6 de la constitution cantonale, ni empiété sur les attributions du pouvoir judiciaire, telles qu’elles sont réglées au Titre VIII de cette constitution. :
7.
Pour le cas où les citoyens catholiques de la commune de Pregny, qui n’adhèrent fas au culte salarié actuellement par PEtat, viendraient à constituer une communauté religieuse séparée, dans le sens de l’article 50, alinéa 3, de la constitution fédérale, — leur droit de porter, cas échéant, et par voie de recours devant les autorités fédérales compétentes, les contestations de droit public, ou de droit privé, auxquelles la création, — ou la scission d'avec l’église nationale, — d’une pareille communauté pourrait donner lieu, demeure expressément réservé, à teneur du dit article.
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté comme mal fondé.
2.
, Anderweitige Eingriffe m garantirte Rechte. Atteintes portées à d’autres droits garantis.
25.
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