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Rubrum
19. Arrêt du 25 février 1898, dans la cause Redard & Cie contre U. Péclard et consorts.
Mention de récompenses industrielles.
Faits
A.
— VUlysse Péclard, fabricant à Yverdon, et les frères Redard, fabricants à Morges, ont participé comme exposants à PExposition cantonale d’Yverdon, en 1894. Ils ont figuré dans le groupe V de la division de l’industrie, comprenant les industries chimiques : savons, huiles, etc. D’après Ile catalogue officiel, N° 324, U. Péclard exposait les objets ci-après : « Savons, cristaux de soude, lessive grassge, bougies Grenade, brant et soufre en canons, suif de cave; » Redard frères exposgaient, N° 334, la « lessive Phénix. » Le règlement général de Il’Exposition renfermait entre autres les dispositions ci-après :
Art. IV. Il sera distribué les récompenses suivantes aux exposants que des jurys auront désignés :
Ire division (Industrie) : Des diplômes de mérite ou des médailles.
Árt. V. L'’organisation et l’administration de l’Exposition 138 Civilrechtspflegesont confiées à un grand comité, lequel se subdivisera de la manière guivante : 4° Le comité d’honneur. 9° La Commission centrale de l'Exposition composée de 7 à 10 membres, ayant à 8a tête le président effectif du comité et le commissaire comme adjoint. Cette commission est chargée de l’exécution des décisions du comité général.
Le commissaire remplit les fonctions de gecrétaire gé- 3° Les sections du comité, chacune composée de 7 à 10 membres, et s'occupant des objets suivants : Finances, CoNnstructions, répartition des produits et récompenses, etc., etc.
4° Les commissaires de district.
Les fonctions de président du comité général et de la commission centrale ont été exercées par Emile Paillard et celles de commissaire général par Ph. Perret - de Musy, les deux à Yverdon.
Le comité de l’Exposition a publié des « conditions générales pour les récompenses > dans la division de l’industrie. Ces « conditions » portent entre autres ce qui guit :
1. Les objets exposés sonf goumis à l’appréciation d’un jury et classés guivant les notes attribuées par celui-ci.
7, Le jury est nommé par groupes d’une importancè correspondant à la s80mme de travail à exécuter.
40. Les membres du jury doivent tenir secrètes les délibérations de celui-ci, afin que les exposants n’en aient connaissance ni directement ni indirectement.
46. Pour la remise des diplômes et médailles, un jour 8pécial de fête sera fixé, pour lequel tous les exposants seront CONVoqués.
17, Si, à propos de l’exécution des dispositions ci-desSus, des divergences d’opinion se produisaient, elles seront tranchées sans appel par le comité central et la section de répartition des produits et récompenses.
Le règlement pour le jury, dans la division de l’industrie, publié par le comité de I’Exposition, renfermait notamment les dispositions ci-après :
5, Au jour fixé pour les travaux du jury, le président le convoque à I’Hôtel-de-Ville pour recevoir les instructions nécessaires de la section de répartition et récompenses.
14. Les rapporteurs de chaque groupe devront remettre au président du jury, pour la fin de l’exposition, un rapport écrit gur l’état de l’industrie, etc.
Conformément à l’art. 5 précité, le jury fut convoqué le 9 août 1894 à l’Hôtel-de-Ville d'Yverdon et reçut entre autres. pour directions du président de la section de répartition des produits et récompenses, d’une part, de n'’attribuer à chaqué exposant qu’une récompense dans le même groupe, et d’autre part, d'apprécier le produit principal et de ne pas abaisser la note à raison des produits secondaires.
Le jury spécial pour le groupe V (industries chimiques), composé de MM, Dr Rossel, professeur à Berne, Paul Brandt, chimiste et Jean Fabre, les deux à Genève, apprécia comme guit les expositions de U. Péclard et de Redard frères :
U. Péciard, à Yverdon : :
Note moyenne ò ; préavis : un diplôme avec médaille de vermeil, pour son exposiïtion de savons, cristaux de soudé, lessive grasse, suif et bougies.
Redard frères, à Morges :
Note moyenne 3,5 ou en chiffres arrondis 4 ; préavis : un diplôme avec médaille d’argent, pour lessive Phénix.
Le 20 septembre 1894 eut lieu à Yverdon la proclamation publique des récompenses. Conformément au préavis du jury, U. Péclard et Redard frères étaient récompensés, le premier, par un diplôme avec médaille de vermeil pour savons divers, soude, bougies, suif et lessive grasse, les seconds, par un diplôme avec médaille d’argent pour lessive Phénix.
Le lendemain, 21 septembre, Redard frères écrivaient à
F.
Huguenin, président du jury :
« Il a été délivré deux médailles de vermeil, dans le groupe VŸV, à MM. Backer et Péclard, à Yverdon, qui, outre leurs savons, ont exposé divers articles, entre autres des lessiVes.
» Nous vous serions obligés de nous dire sí les lessives de ces deux maisons ont été soumises à l'appréciation du jury et, dans l’affirmative, ci la haute récompense qui leur a été “ octroyée comprend tous leurs produits ou seulement certains d’entre eux.
>» Nous attenúons votre réponse pour nous déterminer sur l'acceptation ou le refus de la médaille d’argent qui nous a été décernée, laquelle nous ne saurions accepter qu'’autant. qu’elle représenterait la plus haute récompense pour Cè genre de produit D Une lettre identique fut également adresée Par leg frères Redard à l'expert D” Rossel.
M. Huguenin ne leur répondit pas. En revanche, M. Rossel le fit par lettre du 22 septembre dans laquelle il déelare notamment ce qui guit :
« M. Péclard & recu une récompense pour ses Savons Neutres, qui sont de première qualité, ainsi que pour l’ensemble de son exposition, Sa lessive n'a pas été l’objet d’une récompense spéciale, car, dans ce cas, il aurait fallu donner deux récompenses à M. Péclard, une médaille de vermeil pour ses Savons et l’ensemble de l’exposition et une médaille de bronze pour la lessive ; il en est de même pour M. Backer.
>» La plus haute récompense accordée aux lessives à Yverdon est la médaille d’argent. Vous êtes les seuls qui ayez reçu cette récompense Pour les lessives, et cette récompense vous a été accordée parce que vous étes les créateurs de ce produit dans le canton de Vaud.
» Je puis vous commmiquer ce fait parce qu’il es mentionné dans notre rapport , . . «Je pense que ce rapport sera publié, car il est le complément de la distribution des récompenses «+ «>?
Le 26 septembre, Redard frères adressèrent un recours à la commission spéciale de revision prévue par Vart. 17 du règlement sur les récompenses ; ils y joignirent une copie de la lettre qu’ils avaient adressée au président du jury.
Ts furent avisés, par formulaire hectographié daté du 29 septembre, que la commission de revision n’avait pu modifier l'appréciation du jury, n’ayant pas les éléments voulus pour cela.
Cet avis ne contenant pas de réponse à la question de 8avoir sì les médailles de vermeil délivrées à MM. Backer et Péclard pouvaient être revendiquées pour les lessives, Redard frères renouvelèrent cette question par lettre du 4 octobre au président de l’Exposition en la posant également au sujet de la médaille d’argent obtenue par la maison Manuel frères, à Lausanne, pour une exposition comprenant divers produits, parmi lesquels la lessive Alba fabriquée par cette maison.
Le 10 octobre, le commissaire-général M. Perret - de Musy leur répondit en ces termes : « Notre comité ne peut que » Vous prier de patienter jusqu’à la publication et l’impres- >» Sion de la liste officielle et motivée des récompenses. » Le 1° décembre, Redard frères n’ayant rien reçu, rappeIèrent leurs précédentes démarches par une lettre adressée au comité de l’Exposiîtion, soit à s80n président. Ils renouvelaient leur demande et expliquaient qu’ils attendaient la réponse avant d’accepter la médaille et le diplôme gue la poste venait de leur présgenter.
Ils reçurent alors une copie du bulletin du jury concernant leur produit, copie au dos de laquelle le commissairegénéral avait écrit : « Ci-contre copie du balletin du jury. Les autres Iessives vaudoises ne regoivent que du bronze. » Enguite de cette communication, Redard frères acceptèrent le diplôme et la médaille d’argent que la poste leur avait présentés, et firent imprimer sur leurs prospectus la mention suivante relative à la récompense qu’ils avaient obtenue à Yverdon : « La seule médaille d’argent. La plus haute récompense décernée à ce genre de produit. » Le tableau officiel des récompenses fut publié à la fin de 1894 et adressé à tous les exposants.
D’après ce tableau, U. Péclard recevait un diplôme avec médaille de vermei! pour « savons, soude et bougies. » Une liste rectificative parue plus tard ne faït aucune mention de Vexposant Péclard.
Dès le mois de juin 1895, ce dernier publia dans divers 142 Civilrechtspüege.
journaux une réclame concernant sa fabrique de savons et portant, en outre, cette mention : Y « Fabrique aussí la lessive grasse concentrée, la seule qui ait obtenu la médaille de vermeil à l’Exposition cantonale de 1894. » Par lettre du 20 juillet 1895 adressée aux frères Redard, il revendigua le premier rang pour sa lesgive, affirmant que ce produit avait obtenu la médaille de vermeil à l’Exposition d'Yverdon. Il ajoutait que la lessive Alba de la maison Manuel avait obtenu la médaille d’argent, et qu’ainsi la mention figurant gur les prospectus de la maison Redard était erronée.
Au dos de cette lettre figurait une apostille du président du comité, E. Paillard, ainsi conque :
« Le goussigné confirme la teneur de la lettre de M. V. Péclard relative aux récompenses décernées par le jury de lExposition d'Yverdon pour lesives gras808 concentrées. » Le 12 août 1895, Redard frères répondirent à Péclard que, forts des déclarations du Dr Rossel et du commissaire-général, et jusqu’à preuve du contraire, ils persistaient à consïdérer leur médaille d’argent comme la seule et la plus haute récompense accordée aux lessives à Yverdon.
Péclard transmit cette lettre à la Commission centrale de P'Exposition et en reçut le 20 août une réponse dont il adressa le jour même une copie à Redard frères.
Cette réponse, signée du président de l’Exposition, E. Paillard, contient notamment ce qui suit :
« Je puis d’abord vous dire que ni M. Rossel, ni M. le commissaire-général n’avaient compétence pour modifier quoi que ce soit aux notes du jury et je doute qu’ils se zoient prêtés à une manœuvre d’intérêt personnel E Enfin, je continue à regretter que dans la première liste officielle des récompenses, une omission ait été faite à votre égard, en ce qui concerne l'indication de vos produits, Cette omissíon sera du reste rectifiée . . . . . tle public pourra se convaincre que la récompense qui vous a été dévolue l’a été pour vos cing produits et non seulement pour quatre d’entre eux. » Le rapport des experts du groupe V (TIndustrie), signé Paul Brandt et Dr Rossel, avait été remis en octobre 1894 au pré- - sident du comité de lExposiítion. Il renfermait au sujet des Savons et lessives notamment les passages ci-après :
« Mais empressons-nous de dire que dans le canton de Vaud on n’est pas resté en arrière. C’est ainsi qu’avant tout on doit reconnaître les mérites de M. Péclard, fabricant à Yverdon, qui expose des savons neutres de première qualité. » « Dans le canton de Vaud, la lessive Phénix a été fabriquée pour la première fois en 1882 par Redard frères, à Morges, qui ont eu toutes les difficultés qui se présentent lors de FVintroduction d’un nouveau produit, industriel dans le commerce et auxquels revient de droit l'attribution de priorité pour la lessive dans le pays. C, » Depuis la création de la lessive à Morges, lessive qui a été seule récompensée par un diplôme à l’Exposition de Zurich en 1883, un grand nombre de lessives sout fabriquées dans toute la Suisse. À Yverdon on ne trouve pas moins de cing exposants de lessives à côté de celle de MM. Redard à Morges : MM. Manuel frères à Lausanne, Péclard U. à Yverdon, Decroux & Ci° à Morges, Gonet frères à Morges, Chollet-Pernoud à Vevey, qui exposent sous les noms de lesgive Alba, lessive grasse, lessive Soleil et lessìive d’Aigle.
» Ces lessives n’ont pas une composition similaire, mais soont fabriquées d’après les mêmes principes. La clientèle se partage entre ces différents produits suivant que l’un ou Vautre lui paraît donner plus d'avantages et de meilleurs résultats. » Malgré la demande du Dr Rossel à E. Paillard, le rapport du jury du groupe YV ne fut pas publié in extenso, mais seulement en extrait, dans le « rapport administratif et rapport du jury de lExposition cantonale vaudoise en 1894. » Le 9 janvier 1896, Redard frères écrivirent au comité de PExposition :
« Dans une lettre du 20 août dernier, adressée à M. U.
Péclard et dont il nous a transmis copie, votre comité lance contre notre maison des insinuations malveillantes . : Aujourd’hui nous avons la preuve que nous 80MmMes victimes de manœuvres malhonnêtes, et forts des déclarations écrites des membres du jury de notre groupe, nous venons yous sommer de rétablir les faits en publiant immédiatement inextenso le rapport officiel du jury concernant les lessives. Nous devons vous prévenir que faute par vous d’obtempérer à notre légitime demande, nous agirons contre vous juridiquement pour complicité à une Concurrence déloyale. » Le même jour, 9 janvier, Redard frères adressèrent également à U. Péclard une lettre chargée 8e terminant ainsìi :
« Nous vous invitons donc à renoncer immédiatement à yous prévaloir de la médaille de vermeil pour votre lessive, à défaut de quoi nous nous verrons dans l’obligation d’agir juridiquement pour mettre fin à cette concurrence déloyale. » U. Péclard répondit le jour même en invitant Redard frères à se hâter d'ouvrir action, ajoutant que s'ils ne l'avaient pas menacé d’un procès civil, il aurait lui-même déposé une plainte en diffamation.
Le comité de l’Exposition répondit par lettre de 800 présìdent du 24 janvier 1896 ainsi congue :
« Le comité central de l’Exposition, à qui votre S80mmation a été communiquée, m’a chargé de vous informer en réponse qu'il tient à votre disposition à mon bureau les bulletins originaux du jury ou autres pièces qui pourraient vous intéresser et dont l’examen serait de nature à réduire vos prétentions. >» A la même époque parut dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, N° des 21 et 24 janvier 1896, un avis rectificatif du tableau officiel des récompenses de l’Exposîítion d’Yverdon, avis signé par le président Paillard et le commisgaire-général Perret -de Musy, et portant:
« Le tableau officiel des récompenses, page 11, groupe V, est à compléter comme guit :
» N° 324. Péclard Ulysse, à Yverdon. Diplôme et médaille de vermeil pour les produits suivants désignés par le jury :
8avons, cristaux de soude, les sive grasse, suif et bougies. »
B.
— Par exploit du 21 mars et demande du 6 juin 1896, Redard & C°, guccesseurs de Redard frères, ont ouvert action 1° à U, Péclard, 2° à E. Paillard, président du comité de l’Exposition d'Yverdon et 3° Ph. Perret-de Musy, commissaire-général de la dite exposition, aux fins de faire prononcer avec dépens :
1. Que c'’est illicitement que U. Péclard a fait et fait figurer dans ses annonces, à la suite de sa réclame pour sa lessive, la mention : la seule qui dit obtenu la médaille de vermeil à l'Exposition cantonale de 1894.
2. D’une manière générale, que le défendeur Péclard n’avait pas et n’a pas le droit d’affirmer, sous une forme ou sous une autre, qu’il a obtenu la plus haute récompense décernée à Yverdon pour les lessives et que toutes décisions et toutes déclarations contraires émanant des membres prénommés du comité, et spécialement l’avis du 24 janvier 1896, sont nulles.
3. Que la maison demanderese était en droit et est en droit de dire, dans ses prospectus ou autrement, que la médaille d’argent qu’elle a obtenue est la seule médaille d’argent et la plus haute récompense décernée à ce genre de produits.
4. Que les défendeurs sont ses débiteurs solidaires de la soomme de 5000 fr. soous modération de justice.
Ces conclusions étaient basées gur les motifs ci-après :
La lessive Péclard n’a pas fait l’objet d’une appréciation spéciale du jury, U. Péclard ayant reçu une récompense pour 8es Savons, ainsiì que pour l’ensemble de son exposition. D'âutre pärt, de celles des lessives qui ont fait l’objet d’une appréciation spéciale du jury, seule la lessive de la maison demanderesse a obtenu une médaille d’argent. II suit de Ià que U. Péclard n’est pas en droit de dire que 8a lessive est la seule qui ait reçu la médaille de vermeil, c’est-à-dire la plus haute récompense. Les règles sur la concurrence déloyale s’opposent également à un pareil abus. La máison demanderesse a gsubi un dommage matériel et moral par le 146 Civilrechtspfege.
fait des défendeurs. Les publications de U. Péclard contredisent les giennes, puis, gurtout, Favis du 24 janvier 1896, venant donner aux premières l’appui de lofficialité, était le nature à détruire le crédit de la maison demanderesse et à lui enlever la confiance du public. Les défendeurs soont soolidairement responsables du dommage que leur coopération a causé.
C.
— VU. Péclard a conclu à libération des fins de la demande, puis, reconventionnellement, à ce qu’il fût prononcé :
1° Que c’est icitement que Redard frères, soit Redard & C° ont fait et font figurer dans leurs prospectus et réclames pour la lessive Phénix la mention :
« Exposition cantonale vaudoise, Yverdon, 1894. La seule médaille d’argent ; la plus haute récompense décernée à ce genre de produits, » 2° D’une manière générale, que Redard & C° n’avaient pas et n’ont pas le droit d’affirmer, sous une forme ou sous une autre, gu’ils ont obtenu la plus haute récompense décernée à Yverdon pour les lessives.
3° Que le défendeur Péclard était en droit et est en droit de dire, dans ses prospectus ou autrement, que la médaille de vermeil qu’il a obtenue est la geule médaille de vermeil et la plus haute récompense décernée à ce genre de produits.
4° Que Redard & Ce sont débiteurs envers U. Péclard et doivent lui faire prompt paiement, à titre de dommages-intérêts et modération de justice réservée, de la somme de 1000 fr. avec intérêt à 5 %/, dès le dépôt de la réponse.
A l’appui de ces conclusions, le défendeur Péclará faisait valoir en gubstance ce qui guit :
Le rôle des experts à l’Exposition d’Yverdon se bornait à apprécier par des notes la valeur des objets exposés, à fournir un rapport écrit gur la síituátion du métier ou de l’industrie et à préaviser gur l’attribution des récompenses. Les appréciations, rapport et préavis des experts n’étaient pas destinés à la publicité. Le Dr Rossel, simple expert, n’avait aucune qualité pour donner une déclaration ou décerner une récom- - pense. U. Péclard s’en tient à son diplôme. Celuidécerné, avec une médaille de verme soude, bougies, suifs, lessive grasse. Il n’est pas exact qu’il ait reçu cette récompense pour son Savon et pour l’ensemble de 80n exposition. Le diplôme met tous les produits récomPensés sur le même rang ; il est Ia récompense de chacun d’eux, ainsi que le prouve sa leneur, de même que la lettre officielle du président de l'Expozition en date du 20 août 1895. Si même Ie défendeur n'avait obtenu de prime que pour ses 8avons, il n’en aurait pas moins le droit d'attribuer cette récompense à 8a lessive grâsse. qui n’est que du savon TâPpé. Ce produit a donc bien obtenu la méduille de vermeil, soit la, plus haute récompense décernée à ce genre de produits. Ce fait suffit à faire écarter les conclusions de la demande et à Justifier les conclusions reconventionnelles du défendeur Péclard.
D.
— Les défendeurs Perret-de Musy et Paillard ont conclu l’un et l’autre à libération des fins de la demände, A la suite des conclusions reconventionnelles de U. Péclard, Redard & C'è ont évoqué en garantie les deux autres défendeurs ef conclu à ce qu’il fût, Prononcé que ceux-ci devraient les relever des conséquences des condamnations qu’ils pourraient encourir vis-à-vis de Péclard.
fi. — Par jugement du 29 décembre 1897, la Cour civile vaudoise a statué comme guit :
a4. — En ce qui concerne les conclusions des demandeurs :
La conclusion I est admisge.
La conclusion II est admise jusques et y compris les mots « décernée à Yverdon pour les lessives, » le surplus de cette conclusion étant repoussé.
Les conclusïons UI et IV sont repoussées.
C.
— En ce qui concerne les conclusions du défendeur Péclard :
Ses conclusíons libératoires sont repoussées pour autant qu’elles visent les conclusions I et II de la demande.
Ses conclusions reconventionnelles I et IT sont admises.
Ses conclusions III et IV sont repoussées.
ci lui a été il, pour savons divers,
C.
— Les conclusions libératoires de Perret et Paillard soont admises. :
D.
— Toutes plus amples conclusions des parties sont écartées.
E.
— Redard frères et Péclard paieront les frais qu’ils ont faits, et Redard frères paieront tous les frais de Perret et Paillard. Y
F.
— Par acte du 18 janvier 1898, Redard & C° ont déclaré recourir au Tribunal fédéral contre le jugement qui précède. Ce recours est formé « en tant que le dit jugement n’a pas alloué à la dite demanderesse toutes ses conclusions contre U. Péclard et en tant qu’il a admis les conclusions reconyventionnelles 1 et 2 de ce dernier. » La recourante conclut en conséquence à ce que les conclusions 1, 2, 3 et 4 de 89 demande lui soient allouées contre U. Péclard et à ce que les conclusions reconventionnelles 1 et 2 de la réponse de Péclard, admises par la Cour civile, soient repoussées, les conclusions libératoires de la demanderesse contre U. Péclard étant ainsi admises en plein, le tout avec dépens.
GG. — Par acte du 22 janvier, U. Péclard a déclaré se joindre au pourvoi formé par Redard & Cie et, conclure à ce que le jugement de la Cour civile vaudoise goit réformé en ce sens que toutes ses conclusions, tant reconventionnelles que libératoires, lui soient allouées avec dépens, les conclusions de Redard & C*°, tant principales que libératoires, étant par contre écartées.
Considérants
1.
Le recours de Redard & C° tend à faire modifier le jugement de la Cour civile vaudoise uniquement en ce qui “ concerne le défendeur U, Péclard. Il ne l’attaque pas, en - revanche, en ce qui concerne les défendeurs Perret et Paillard. Ce prononcé est dès lors passé en force à l’égard de ces derniers et le Tribunal fédéral n’a pas à le discuter en tant qu’il leur allone leurs conclusions libératoires avec guite de dé pens.
Entre les parties Redard & C° et Péclard, le recours principal de la première et celui par voie de jonction de la 86- conde ont pour efffet de remettre en discussion l'entier des conclusions qu’elles ont prises réciproquement en première instance.
2.
La question fondamentale que soulève le présent litige et qui doit logiquement être examinée en premier lieu consiste à savoir à légard de chacune des parties recourantes sí elle a le droit de dire que la médaille qu’elle a obtenue à l’Exposition d'Yverdon de 1894 est la geule de 80n espèce et la plus haute récompense accordée aux lessives.
Cette question fait l’objet des conclusions N° 3 de la demande principale et de la demande reconventionnelle.
La même question fait également Vobjet de la première partie de la conclusion N° 2 de la demande principale et de la conclusion N° 2 de la demande reconventionnelle.
La solution de la dite question, en ce qui concerne chacune des parties, entraînera donc, dans le cas affirmatif, l’admissíon de la conclusion ou partie de condclusíion contraire N° 2 de l’adversaire, et, dans le cas négatif, le rejet de la conclusion N° 3 et l’admission de la conclusion ou partie de conclusion contraire N° 2 de ladversaire.
La décisíon de la Cour civile vaudoise se justifie par les considérations suivantes :
Tout exposant qui a obtenu une récompense dans une exposition a le droit de s’en prévaloir dans l’intérêt de s80n commerce ou de s80n industrie et peut, en particulier, la porter à la. connaissance du public en usant à cette fin de la liberté générale de publicité. Ce droit est expressément reconnu par la loi fédérale sur les marques de fabrique, etc., du 26 septembre 1890. Tl ne sâurait donc, dans le cas particulier, y avoir discussïon gur l’existence même du droit des parties de faire usage des récompenses qu’elles ont obtenues à I'Expogition d’Yverdon, mais seulement gur l'étendue de ce droitAinsi que le dit avec raison le jugement cantonal, les récompenses sont constatées par les diplômes, seuls titres sur lesquels les parties puissent fonder leurs droits. Le diplôme est, en effet, l’'expression de la volonté des organes de l'Exposition chargés de décerner les récompenses ; c’est donc ce titre qui doit faire règle pour la détermination des droits de l’exposant récompensé. Il ne saurait être question de le reviser, d’y ajouter ou d’y retrancher quelque chose en s'appuyant sur des éléments étrangers à cet acte lui-même. Les tribunaux civils n’auraient d’ailleurs aucune compézence à cet effet. Tout ce qui a été allégué et produit dans ce but par les demandeurs (lettres de jurés, déclaration du commissaire-général, rapport du jury, etc.) est sans importance et ne gaurait modifier ou étendre, en une mesure quelconque, le texte des diplômes, qui seuls contiennent et définissent la récompense.
Les premiers juges ont admis ensuite que le droit de l'exposant de faire usage de 8a récompense en la mentionnant Sur ges prospectus, papiers de commerce, réclames, etc. est strictement limité à la reproduction textuelle des termes du diplôme.
Cette manière de voir apparaît toutefois comme trop rigoureuse. Aucune disposition légale ne s’oppose, en effet, à ce que la mention de la récompense soit accompagnée d’explications ou de développements destinés à faire ressortir la gignification ou l’importance de celle-ci, à la condition que ces explications ou développements soient conformes à la vérité. Néanmoins c’est avec raison que la première instance a dénié soit à Pune, soit à l’autre partie le droit de dire qu’elle ait obtenu la seule médaille (d’argent ou de vermeil) et la plus haute récompense accordée pour les lessives à lExposition d’Yverdon.
Le diplôme décerné à U. Péclard porte simplement qu’une médaille de vermeil est accordée à cet exposant pour savons divers, soude, bougies, suif et lessive grasse ; celui décerné à Redard frères porte qu’une médaille d’argent leur «st accordée pour la lessive Phénix.
En fait, il n’est pas vrai que l’une ou l’autre des médailles conférées par ces documents soit la seule de son espèce et la plus haute récompense accordée aux lessives, En ce qui concerne Redard frères, il n’est pas exact qu’ils aient obtenu la seule médaille d’argent décernée aux lessives, attendu que la maison Manuel frères, à Lausanne, a aussi obtenu une médaille d’argent pour divers produits, parmi Ÿ, Obligationenrecht, N° 19. 15L lesquels figurait la lessive Alba qu’elle fabrique ; les demandeurs n'ont pas davantage obtenu la plus haute récompense, Ppuisque le défendeur a obtenu la médaille de vermeil pour une exposition dans laquelle figurait sa lessive grasse.
En ce qui concerne le défendeur Péclard, il n’est pas exact non plus que la médaille qu’il a obtenue soit la seule médaille de vermeil et la plus baute récompense accordée aux lessives, attendu que cette médaille ne lui a pas été décernée pour sa lessive seule, mais pour « savons divers, s80ude, bougies, sguif et lessive grasse. » Cette récompense s'applique ainsì à un ensemble de produits et il ne ressort pas du diplôme qu’elle ait été accordée en considération de l’un ou de quelques-uns d’entre eux plutôt que des autres ; il n’en res- 80ort pas non plus qu’elle ait été accordée à chaque produit en particulier. ' En outre, dans le cas de l’une et de l’autre partie, la combinaison des expressions « la seule médaille » (d’argent ou de vermeil) et « la plus haute récompense » est évidemment destinée et éminemment propre à éveiller dans le public, à l’égard de la lessive de chaque partie, l’idée que celle-ci a reçu une distinction supérieure à celle accordée à l’autre, ce qui ne ressort pas des diplômes, puisgue Fune des récomPenses a été décernée à la lessive seule et l’autre à la lessive jointe à d’autres produits. Or l’une des parties ne peut pas s’attribuer la supériorité sans rabaisser ipso facto les produits de l’autre et sans outrepasser par là même son droit. La prétention formulée par chacune d'elles de dire qu’elle a obtenu la geule médaille (d’argent ou de vermeil) et la plus haute récompense décernée aux lessives est donc injustifiée par rapport à l’autre ; elle ne saurait par conséquent être reconnue par les tribunaux comme rentrant dans l'exercice légitime du droit d’usage de la récompense.
De ce qui précède il guit que c’est à bon droit que l’instance cantonale a repoussé comme mal fondées la conclusion 3 de la demande et la conclusion reconventionnelle 3 de la réponse, ef. que, d’autre part, elle a déclaré fondées la première partie de la conclusion 2 de la demande et la conclu- 8i011 reconventionnelle 2 de la réponse, dans lesquelles chaque partie conteste à l’autre la supériorité de récompense revendiquée à tort par celle-ci.
3.
Il y 3 lieu égâlement de confirmer le prononcé de l’instance cantonale rejetant la seconde partie de la conclugion 2 de la demande principale. Áprès avoir contesté à Péclard le droit d’affirmer qu’il ait obtenu la plus haute récompense décernée aux lessives, Redard & C° demandent, dans la seconde partie de leur dite conclusion, lannulation de toutes décisions et déclarations contraires émanant des membres du comité de l’Exposition, E. Paillard et Perret-de Musy, et spécialement celle de l’avis du 24 janvier 1896.
Or l’avis en question avait pour but de rectifier une erreur du tableau officiel des récompenses, dans lequel on avait omis de mentionner la lessive grasse de U. Péclard au nombre des produits pour lesquels cet exposant avait obtenu une médaille de vermeil. II était de tous points conforme au texte du diplôme de Péclard et dès lors absolument justifié, En dehors de cet avis, qui doit être considéré comme un acte officiel du comité de l’Exposition, Redard & C° demandent encore que « toutes décisions et déclarations contraires des membres prénommés du comité » soient déclarées nulles. Cette demande doit aussi être repoussée. D'une part, elle est particulièrement dirigée contre des actes des défendeurs Paillard et Perret, qui ne sont plus en cause et à l’égard desquels le jugement cantonal est passé en force ; ensuite, les termes « toutes décisions et déclarations contraires » sont trop généraux et indéterminés pour pouvoir gervir de base à un prononcé judiciaire ; troisíèmement, il ne peut être question de « décisíons » émanant de membres du comité individuellement ; quant aux simples « déclarations », elles apparaissent comme des manifestations d’opinions privées, sans portée juridique, au sujet desquelles on ne peut pas plus parler de nullité que de validité, et qui ne sauraient donner ouverture à une action en nullité devant les tribunaux. De pareilles déclarations ne peuvent d’ailleurs, ainsi que cela a déjà été observé plus haut, rien ajouter, retrancher ou changer au contenu des diplômes.
4.
Tl reste à examiner les réclamations de dommagesintérêts gue les parties s’adressent réciproquement.
Ces réclamations sont basées, celle de Redard frères gur le fait des annonces insérées par U. Péclard dans divers journaux, annonces portant que sa lessïve grasse était « la seule qui eût obtenu la médaille de vermeil à l’Exposition cantonale de 1894 », et celle de U. Péclard, gur le fait de la mention, dans les prospectus de Redard frères, que la médaille accordée à la lessive Phénix était « la seule médaille d’argent et la plus haute récompense décernée à ce genre de produits. >» Ces publications, d’après ce qui a été exposé sous chiffre 2 ci-dessus, n’étaient pas conformes à la vérité, dépassaient le droit de chacune des parties et portaient atteinte au droit de l’autre. Elles constituaient dès lors des actes de concurrence illicite et c’est à juste titre que l’instance cantonale a déclaré bien fondées les conclusions 1 de la demande principale et de la demande reconventionnelle.
Quant au préjudice que chacune des parties prétend lui avoir été causé par les publications de F’autre et dont la réparation fait l’objet des conclusions À de Ia demande principale et de la demande reconventionnelle, l’instance cantonale constate que ni Vune ni l’autre n’a rapporté la preuve d’un dommage quelconque. Cette constatation n’est en contradiction avec aucune pièce du dossíier, mais apparaît au contraire comme le résultat d’une saine appréciation des faits de la cause. Le Tribunal fédéral doit dès lors, en confirmation du jugement cantonal, repousser les conclusions en dommages-intérêts de l’une et de l’autre partie.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :
Les recours sont écartés et le jugement de la Cour civile du canton de Vaud, du 29 décembre 1897, est confirmé quant au fond et quant aux dépens.