25 II 543

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Rubrum

64. Arrêt du 21 avrii 1899, dans la cause Sudan contre Colliard.

Preuve du recours en réforme ; art. 67 al. 2 org. jud. féd. ; indication dans quelle mesure le jugement est attaqué.

Faits

Pierre Sudan, avocat à Châtel-St-Denis, a porté contre Jules Colliard au dit lieu une plainte pour injures et calomnie. Jules Colliard a été renvoyé devant le Tribunal correctionne!l de la Veveyse comme prévenu d’atteinte à l’honneur.

Pierre Sudan s’est constitué partie civile à l’audience du 29 octobre 1898 et a conclu à ce que J. Colliard soit condamné à lui payer une somme de 3000 fr. à titre d'indemnité, modération du juge réservée. Colliard a conclu au rejet de cette demande.

Statuant par jugement du 17 décembre 1898, le Tribunal correctionnel de la Veveyse a renvoyé J. Colliard des fins de la plainte et de la conclusion civile prise contre lui, et condamné le plaignant à tous les frais.

Par exploit du 6 janvier 1899, P. Sudan s’est pourvu en appel contre la partie du jugement relative à sa conclusion civile et a déclaré reprendre 8a demande d'indemnité, Statuant par arrêt du 20 février sguivant, la Cour d’appel de Fribourg a admis P. Sudan dans sa demande d'indemnité, ‘mais en réduisant à 50 fr. le chiftre de celle-ci.

C'est contre cet arrêt que P, Sudan a, en temps utile, recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant à ce qu’il lui plaise « dire que cet arrêt doit être révoqué. »

Considérants

Le recourant se borne, ainsi qu’il a été dit, à conclure à la révocation, dans le sens du pourvoi, de larrêt attaqué, mais sans indiquer, d’une manière précise, les modifications 544 y Civilrechtspflege.

qu'il voudrait voir apporter au dit arrêt. Or l’art. 67, al. 2, de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale stipule d’une manière péremptoire, à peine d’irrecevabilité au cas où cette exigence ne serait pas remplie, que la déclaration de recours « indique dans quelle mesure le jugement est attaqué et mentionne les modifications demandées. » Le recours exercé au nom du sieur P. Sudan ne réalise pas cette condition impérative de la loi, et il doit dès lors être déclaré irrecevable.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce : Il n'est pas entré en matière, pour cause d’irrecevabilité, gur le recours de P. Sudan.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.