25 II 998
25 II 998
Rubrum
422. Arrêt du 5 octobre 1899 dans la cause Bérard contre Genève.
Action en dommages-intéréts, intentée par un condamné reconnu innocent contre le canton qui a prononcé la peine; Art. 474 C. instr. pén. genevois.
Faits
A.
— Au mois de novembre 1888 fut arrêté à Genève, comme prévenu de vol, un individu disant se nommer Frasçois Bérard. Il fut trouvé porteur d’un acte de naissance au nom de Bérard François fils de Louis-Marie, garçon de café, né à Neuville sur Ain, le 28 juin 1860. Dans sa valise fut découvert un autre acte de naissance au nom de Lirony Charles-Léon, fils de Pierre-François né à Argentan (Orne) Je 6 février 1863.
Afin de se renseigner sur l'identité du prévenu, le Procucureur général de Genève s’adressa par lettre du 17 novembre au Procureur de la République à Bourg (Dép. de l'Ain), en le priant de vouloir bien faire faire des recherches’ pour établir le véritable état civil de l'individu arrêté à Genève. Par une seconde lettre, du 20 novembre, accompagnée d’une enveloppe dans laquelle le prévenu déclarait avoir reçu peu auparavant son acte de naissance du maire de Neuville, il demanda au même magistrat de faire rechercher si la lettre du soi-disant Bérard demandant l’acte de naissance était bien écrite par le véritable ayant droit et si le prévenu ne s'était pas servi d’un faux nom pour se faire délivrer cet acte.
Sur l'ordre du Procureur de la République de Bourg, la gendarmerie de Pont-d’Ain fit une enquête dont le résultat fut consigné dans un rapport du 21 novembre portant ce qui suit :
« Le maire de Neuville a déclaré que Bérard François habite Genève depuis quelques mois et que dans le courant du moïs d'octobre dernier il a réclamé, de cette ville, un extrait de son acte de naissance qui lui a été envoyé par la poste. D’après ces renseignements, il n’y a plus de doute que Pindividu arrêté est bien Bérard François, né à Neuville sur Ain. Bérard à quitté la commune de Neuville sur Ain depuis plusieurs années. Il a été domestique à Pont-d’Ain, à Bourg et de là a été travailler à la gare d’Ambérieu en Bugey d’où il est parti pour Genève. Sa conduite a toujours été bonne et aucune plainte n'avait jamais été portée contre Jui, » On lit, en outre, en post-scriptum:
æ … l'extrait de naissance à été demandé à M. le maire de Neuville par Bérard lui-même; la lettre qu’il a écrite à ce magistrat n’a pu être retrouvée. L’enveloppe trouvée dans les effets de Bérard est celle où M. l'institnteur, secrétaire de la Mairie, a mis l'extrait quand il l’a envoyé à Bérard à l'adresse indiquée dans la lettre de demande. Ces renseignements sont assez précis pour ne plus douter de l'identité de cet individu. » :
Par jugement du 28 novembre 1883, la Cour correctionnelle de Genève condamna le soi-disant François Bérard à six mois de prison et trois ans d'expulsion pour vol.
B.
— En décembre 1895, François Bérard fils de LouisMarie, né à Neuville sur Ain le 28 juin 1860, entra comme employé à l'arsenal de Lyon. Il dut produire, à cette occasion, un extrait de son casier judiciaire. Ayant réclamé ce document à la mairie de Neuville, il apprit par sa lecture la condamnation prononcée à Genève le 28 novembre 1888. Il protesta de son innocence, mais fut néanmoins congédié de l'arsenal de Lyon le 14 janvier 1896.
Il fit dès ce moment des démarches en vue d'obtenir la 1000 Civilrechtspfiege.
revision de la dite condamnation, alléguant que le condamné avait usurpé son nom, mais ses démarches n’eurent tout d’abord aucun succès, la procédure genevoise n’ayant pas. prévu son cas au nombre des cas de revision.
En vue de rendre celle-ci possible, un membre du Grand Conseil de Genève prit l'initiative d’une modification des dispositions légales relatives à la revision. Cette initiative aboutit à l'adoption d’une loi, du 26 mai 189% abrogeant le chapitre I, livre IL titre VI du code d'instruction pénale et le remplaçant par les dispositions ci après :
« Art. 469. Il peut être formé une demande en revision contre un arrêt ou jugement rendu en matière pénale dans. les quatre cas suivants:
« 4° $i, par suite d’une erreur, il a été attribué à l’inculpé, ou si linculpé s’est attribué Ini-même un faux état civil appartenant à une personne déterminée qui se trouve ainsi frappée d’une condamnation pour une infraction qu’elle n’a pas commise, et si même l’état civil usurpé se trouve de pure fantaisie.
» Art. 470-473...
» Art. 474. Dans le cas où l’innocence d’un condamné à été établie, il peut être alloué à lui-même ou à ses ayants droit des dommages-intérêts proportionnés au préjudice souffert. » À la suite de la promulgation de cette loi, Bérard forma une demande de revision, sur laquelle la Cour de cassation de Genève statua par arrêt du 29 octobre 1897 ordonnant que le jugement de la Cour correctionnelle de Genève du 28 novembre 1883, fut rectifié en ce sens qu’il n’était pas rendu contre François Bérard, né à Neuville sur Aïn le 27 juin 1860, lequel était déchargé de la condamnation prononcée contre lui. Cet arrêt constate qu’à l’époque où l'individu condamné sous le nom de François Bérard comparaissait devant la Cour correctionnelle de Genève et subissait la peine prononcée contre lui, le vrai François Bérard résidait à Lausanne, où il était employé comme domestique chez M. E. Secretan.
Outre ses conclusions en revision, Bérard avait formé devant la Cour de cassation, en se basant sur l’art. 474 C. instr. pén., une demande en paiement de 1000 fr. à titre de dommages-intérêts. Par son arrêt précité la Cour de cassation se déclara toutefois incompétente pour statuer sur cette conclusion.
Bérard s’adressa alors, par lettre du 10 décembre 1897, au Conseil d'Etat de Genève en vue d'obtenir une indemnité de 1000 fr. Cette autorité repoussa sa demande en faisant valoir que l’auteur du préjudice allégué était une personne inconnue, des actes de laquelle l'Etat de Genève n'était pas responsable, et que le demandeur ne pouvait pas prétendre, vis-à-vis de l'Etat, au bénéfice de l’art. 474 C. d’inst. pén.
C.
— C'est à la suite de ces faits que F. Bérard a, par demande du 22/23 juin 1898, ouvert action à l'Etat de Genève par devant le Tribunal fédéral, concluant à ce que l'Etat défendeur soit condamné à lui payer la somme de 3000 fr. à titre de dommages-intérêts.
A J'appui de sa conclusion il fait valoir ce qui suit:
En admettant que le nom de F. Bérard était celui de l’individu condamné le 28 novembre 1883, les autorités de police genevoises et celles de l’ordre judiciaire ont commis une faute dont la réparation incombe à l'Etat. Le devoir de la police, d’abord, était de se renseigner, de demander à Neuville sur Ain si l’on savait où se trouvait Bérard, de faire des recherches auprès de sa famille établie dans ce lieu, de suivre, d'autre part, les allées et venues de Lirony avant son arrestation. Or rien de tout cela n’a été fait. Pas plus que la police, le Juge d'instruction n’a tenu à se mettre cette besogne sur les bras et il a accepté purement et simplement la déclaration du détenu. Le Parquet, de son côté, s'est borné à adresser au Procureur de la République de Bourg les deux lettres des 17 et 20 novembre, dont le contenu était tout à fait insuffisant pour survir de base à une enquête sérieuse. Il aurait fallu d’ailleurs provoquer des recherches à Argentan, Jieu d’origine de Lirony. On aurait aussi dû envoyer à Bourg de billet écrit par le faux Bérard dans sa prison et demander que cet écrit fût soumis aux personnes connaissant l'écriture de Bérard, afin qu’elles disent s’il émanait de celui-ci. On aurait pu aussi photographier le faux Bérard et envoyer son. portrait à Bourg. On n’y a pas songé non plus. Le rapport. de la gendarmerie de Pont d’Ain était d’une insuffisance manifeste, et cependant le Parquet genevois n’a pas jugé utile. de pousser plus loin ses investigations. La Cour et le jury, en. condamnant le prévenu sous le nom de Bérard, ont pris leur part de la faute commise.
La condamnation prononcée contre le demandeur lui a. causé un grave préjudice matériel et moral. Au moment où il fut renvoyé de l’arsenal de Lyon, il avait un gain de 5 fr. par jour. Dès ce moment jusqu’au 28 juillet 1896, il ne put trouver aucune occupation stable et subit un chômage de plus. de 180 jours. La misère régna bientôt dans son ménage et y introduisit la discorde ; sa femme finit par le quitter emmenant avec elle son enfant et emportant le peu de mobilier qui restait. Le 28 juillet 1896, il entra à l’usine à gaz de Perrache avec un salaire de 3 fr. 50 par jour. Le 10 mai 1897, il passa au service de canalisation, où il gagnait 4 fr. par jour. Renvoyé pour diminution de personnel, il ne fut réintégré à l’arsenal que le 10 janvier 1898 sur la production de lParrêt. de revision rendu par la Cour de cassation de Genève; mais. son ancien salaire ne lui fut pas rendu; il n'eut pour commencer que 3 fr. 50 par jour. Ces divers éléments réunis représentent un dommage de plus de 1500 fr. Le demandeur a dû en outre faire des frais de toute sorte pour obtenir la revision de sa condamnation. Il évalue sa perte de temps et ses. frais à 500 fr. Les frais et honoraires de la procédure en revision s'élèvent à une somme égale. Enfin le demandeur a subi un grave préjudice moral à raison duquel une allocation de 1009 fr. apparaît comme une réparation modeste.
En droit le demandeur base son action sur l’art. 474 C, d’instr. pén. genevois. L'obligation de payer des dommagesintérêts, établie par cet article, incombe à l'Etat, au nom° duquel les autorités rendent la justice. Elle n’est sans doute pas absolue, puisque la loi dit qu'il « peut être alloué » des dommages-intérêts. Le juge doit apprécier dans chaque cas XV. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 122, 100% particulier si et dans quelle mesure des dommages-intérêts. sont dûs. En l’absence de dispositions légales spéciales, on peut admettre qu'il doit s’inspirer des. principes posés aux: art. 1382 C. Nap. et 50 suiv. C. O.
D.
— Dans sa réponse l'Etat de Genève à conclu au rejet: de la demande en s'appuyant sur les moyens suivants:
La demande n’est pas recevable en tant que basée sur les art. 50 et suiv. C. O. et notamment sur l’art. 62; elle serait en tout cas prescrite (art. 69). Quant à l’art. 474 C. instr. pén., il n'implique pas nécessairement la responsabilité de l'Etat au cas où la revision d’un jugement pénal établit l’inuocence d’un condamné. Les dommages-intérêts prévus sont le correspectif de la condamnation injuste et de la prison faite à tort par un condamné innocent. Or le demandeur n’a jamais été condamné et n’a jamais subi une heure de détention dans les prisons de Genève. La personne condamnée et qui a subi la peine est l'inconnu qui s’est emparé de son nom. H semble donc que Bérard n’est pas dans les conditions voulues pour invoquer le bénéfice de l’art. 474 C. instr. pén. Enfin cet article ne dit pas qui doit payer les dommagesintérêts et ne pose nullement le principe absolu de la responsabilité de l'Etat. L'Etat n’y est pas même désigné, et si l'on se reporte à la discussion qui eut lieu au Grand Conseil en septembre 1884, à l'occasion de la revision du code d'ins- : truction pénale, on peut se convaincre que la commission chargée d'examiner le projet avait en vue aussi bien d’autres. personnes que l'Etat ou ses fonctionnaires, par exemple, le dénonciateur ou le fonctionnaire fautif lui-même, A supposer que le demandeur invoque l’art. 474 C. instr. pén. contre: l'Etat de Genève, il resterait à démontrer que des fonctionnaires de police ou des magistrats de l’ordre judiciaire ont commis un acte illicite. Or l'Etat de Genève estime qu’aucune faute ne peut être relevée à la charge de l’un quelcon-. que des fonctionnaires ou magistrats qui se sont occupés de: la poursuite pénale dirigée contre le faux Bérard ou Lirony. Si une faute a été commise en ce sens que toutes les précautions n’ont pas été prises pour établir l'identité de l'individu, 4004 Civilrechispflege.
disant se nommer Bérard, détenu en novembre 1883 à Genève, elle n’est point le fait des fonctionnaires ou magistrats genevois, mais de la gendarmerie française qui n’a pas pro- - cédé avec tout le soin désirable à l'enquête dont le Procureur de la République de Bourg l'avait chargée.
Quant à l'étendue du préjudice éprouvé par le demandeur, il est à remarquer que celui-ci, dans sa requête en revision, ne réclamait que 1000 fr. Or ce préjudice n’a pas augmenté -dès lors, il a au contraire cessé par suite de la réhabilitation -de Bérard. D'autre part, les allégués du demandeur au sujet -de ses occupations dès le 14 janvier 1896 ne sont nullement décisifs ; il est fort possible qu’il ait dû quitter l’une ou l’autre de ses nombreuses places pour le même motif qui la fait congédier par la Compagnie J.-S. en octobre 1892, savoir pour cause de paresse, mensonge et mauvais services. Enfin ‘il n’a pas eu de frais à faire pour obtenir la revision de sa condamnation, la procédure et linstance en révision étant gratuites. Le préjudice matériel éprouvé par le demandeur n’est donc pas justifié; il est en tout cas très inférieur au chiffre indiqué. Quant au préjudice moral, il a été entièrement réparé par l'arrêt de revision et de réintégration du -demandeur à l'arsenal de Lyon.
E.
— Dans sa réplique, le demandenr a expliqué qu’il en- ‘tend baser son action uniquement sur l’art, 474 C. instr. pén., les art. 50 et suiv. CO. n'étant invoqués que par analogie et vu l'absence de dispositions de la législation genevoise pré- .cisant les cas de responsabilité de l'Etat. La question de prescription n’est donc pas régie par l’art. 69 CO., mais par le droit cantonal. Du reste, c’est seulement depuis lParrêt de revision que Bérard pouvait demander une indemnité à FEtat de Genève et il l’a fait dans le délai d'une année. Les termes de Part. 474 C. instr. pén. ne permettent pas de Ju refuser le droit de se mettre au bénéfice de cette disposition légale. Ces termes sont généraux et ne distinguent pas entre le condamné physiquement présent ou non, pas plus qu'entre Je condamné qui a subi sa peine et celui qui ne l’a pas subie. Le dit article s’applique si bien au cas de Bérard que c'est en vue de ce cas que les art. 469 et suiv. du C. instr. pén. ont été modifiés en 1897. Il est hors de doute qu’il établit la responsabilité de l'Etat. La législation genevoise antérieure à 4885 ne reconnaissait aucun droit à une indemnité à l’individu injustement condamné. Ce principe ayant été admis dans plusieurs législations nouvelles, le législateur genevois l'intro - duisit aussi dans le nouveau code d'instruction pénale. A. l'égard du dénonciateur ou du fonctionnaire fautif, les principes du droit commun étaient naguère déjà applicables et il n’était nul besoin de les rappeler dans une loi pénale.
F.
— Dans sa duplique l'Etat de Genève invoque à nouveau l'art. 69 CO. cet article étant selon lui applicable, vu l'absence de dispositions de droit cantonal sur la matière. Quant à l’art. 474 C. instr. pén., il est de droit exceptionnel et ne saurait être interprété extensivement. Lorsqu'il parle d'un condamné, il entend par là un individu condamné in persona, et non pas le tiers dont un condamné a usurpé le 2om. Enfin l'Etat de Genève ne serait tenu vis-à-vis de Bérard que comme responsable du fait et de la faute de ses préposés. Or la duplique conteste de plus fort que la police ou les magistrats judiciaires genevois aient commis une faute.
Considérants
1.
La présente action tend à faire déclarer l'Etat de Genève responsable des conséquences dommageables d'actes accomplis par des fonctionnaires ou autorités dans l'exercice de fonctions publiques.
Les parties reconnaissent à bon droit, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que cette responsabilité ne peut être basée sur les dispositions des art. 50 et suiv. CO., mais seulement sur les dispositions de la législation cantonale. (Voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral, du 6 décembre 1895, dans la cause Héridier contre Etat de Genève.) ‘ Le demandeur s'appuie, en eflet, pour justifier en principe le bien fondé de sa réclamation, uniquement sur l’art. 474 C. d’instr. pén. genevois. (Cité textuellement plus haut sous B.)
2.
Le défendeur conteste tout d'abord au demandeur le droit de se mettre au bénéfice de cette disposition, attendu que, s’il a été condamné en nom, il ne l'a pas été en personne et n’a subi aucune peine.
Cette objection ne saurait être reconnue fondée:
Les termes de l’art. 474 C. d'instr. pén. s'appliquent parfaitement au cas du demandeur, celui-ci ayant bien, au point de vue légal, été frappé d’une condamnation par le jugement du 28 novembre 1883 et ayant dû, pour l’effacer, obtenir la revision de ce jugement. Il n’a pas, il est vrai, subi la peine prononcée, mais l’article précité n'indique nullement que ce soit là une condition de la faculté donnée au juge d’allouer des dommages-intérêts. Si le législateur avait eu l'intention de restreindre l'exercice de cette faculté au cas ou un condamné est reconnu innocent après avoir subi sa peine, il ne paraît pas douteux qu’il se serait exprimé autrement, d’autant plus que le cas du demandeur a été la cause déterminante de l'adoption de la loi du 26 mai 1897 revisant les art. 469 à 474 C. d’instr. pénale. En principe d’ailleurs, l'allocation d’une indemnité au condamné reconnu innocent se justifie aussi bien lorsque celui-ci n’a pas subi sa peine que lorsqu'il la subie. Cette dernière circonstance n’a de réelle importance qu’au point de vue de la quotité des dommagesintérêts.
3.
En second Heu, le conseil de l'Etat de Genève fait valoir que celui-ci n’a pas à répondre des dommages-intérêts prévus par l’art. 474 C. instr. pén., attendu qu'il n’est pas même mentionné dans le dit article.
Pour réfuter cette objection il suffit d'observer ce qui suit:
Si la disposition en question n'indique pas le sujet passif de la responsabilité qu’elle établit, c’est que, selon toute vraisemblance, les rédacteurs de la loi ont considéré comme allant de soi que ce sujet était l'Etat. Ce qui prouve, d’ailleurs, que ce sujet ne peut pas être le particulier, le fonctionnaire ou l'autorité qui a provoqué ou prononcé la condamnation d’un innocent, c’est que l’art. 474 C. instr. pén. ne fait pas dépendre l'allocation de dommages-intérêts de l’existence d’une faute de la part du sujet responsable ou des personnes pour les actes desquelles il doit répondre; or si une responsabilité aussi étendue peut se justifier par de bonnes raisons à l'égard de l'Etat et se trouve consacrée par plusieurs législations modernes, elle serait, en revanche, difficile à concevoir à l'égard de particuliers, fonctionnaires ou autorités et ne trouverait son pendant dans aucune autre législation que celle du canton de Gevève.
Le demandeur est donc fondé à réclamer le bénéfice de l'art. 474 C. instr. pén., et c’est à bon droit qu’il a formé son action contre l'Etat de Genève.
4.
L’exception de prescription opposée à cette action apparaît d'emblée comme injustifiée. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la présente action est régie exclusivement par le droit cantonal. Or le défendeur ne prétend pas même qu’elle soit prescrite en vertu de ce droit. Il voudrait seulement lui faire appliquer la prescription d’un an du CO., ce qui ne serait possible que s’il était établi que depuis l’entrée en vigueur de ce code l’art. 69 a remplacé, de par la volonté du législateur genevois, les dispositions du droit genevois en matière de prescription des actions en dommages-intérêts dérivant du droit cantonal. L'art. 69 CO. serait alors applicable à titre de droit cantonal. Mais la preuve d’une manifestation de volonté du législateur genevois en ce sens fait totalement défaut.
5.
L’exception de prescription devant être écartée, il y à lieu d'examiner la demande au fond.
L'art. 474 C. instr. pén. dispose qu’il « peut être alloué » des dommages-intérêts au condamné reconnu innocent; il laisse ainsi au juge le soin d’apprécier, dans chaque cas particulier, s’il se justifie d'en allouer. Le juge pourra donc tenir compte, entre autres, du fait que des fautes ou négligences auraient été commises par des fonctionnaires ou autorités ayant participé à la poursuite ou à la condamnation; cette circonstance pourra avoir de l'importance surtout au point de vue de l'étendue de la réparation; mais l’art. 474 C. instr. pén. n’en fait pas, ainsi que les parties semblent Fadmettre, une condition indispensable de toute allocation de. dommages-intérêts, Les circonstances qui peuvent motiver le refus d’une indemnité paraïssent plutôt devoir être recher chées du côté du condamné lui-même. De cette nature serait par exemple le fait qu’un condamné, reconnu plus tard innocent, aurait cependant contribué par sa propre faute à amener sa condamnation.
Dans l’espèce, il n’existe évidemment du côté du condamné innocent aucune circonstance motivant le refus d’une indemnité, en tant qu'un dommage sérieux peut être considéré comme établi puisque les poursuites dirigées et la condamnation prononcée contre le faux Bérard ont eu lieu à l'insu du demandeur. Des circonstances de cette nature n'existent pas non plus du côté de l'Etat de Genève, non que le reproche de négligence adressé à ses fonctionnaires et magistrats puisse être considéré comme fondé, maïs parce que les conditions dans lesquelles ont eu lieu la poursuite et la condamnation de novembre 1883 sont telles qu’on ne saurait y voir aucun motif de considérer l'application de Part. 474 C. instr, pén. comme injustifiée dans le cas particulier. :
6.— En ce qui concerne l'importance du préjudice souffert par le demandeur, il est établi qu’au moment de son renvoi de l'arsenal de Lyon, en janvier 1896, il gagnait de 3 fr. 50 à 5 fr. par jour ; qu’il n’a pas retrouvé de travail permanent jusqu'au mois de juillet suivant et n'a gagné ensuite que 8 fr. 50, puis 4 fr. par jour jusqu'à sa rentrée à J’arsenal en janvier 1898. On peut admettre en présence de ces preuves qu’il a subi pendant environ deux ans une perte de salaire de 4 fr. par jour, soit au total de 600 fr. En outre, il a dû faire de nombreuses démarches et des frais pour obtenir la revision de sa condamnation, Il ne paraît pas exagéré de fixer à 400 fr. le préjudice de ce chef. Le demandeur à ainsi droit à une indemnité totale de 1000 fr. Vu Pabsence de faute de la part des fonctionnaires et magistrats genevois, il ne se justifie pas d'augmenter ce chiffre à raison du tort moral que. le demandeur a pu subir. Une indemnité de 1000 fr. paraît d'autant plus suffisante que c’est le chiffre que le demandeur lui-même avait réclamé devant la Cour de cassation de Genève.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédérai prononce :
La demande est partiellement admise et l'Etat de Genève condamné à payer à François Bérard la somme de mille francs (1000 fr.) à titre de dommages-intérêts. Les conclusions du demandeur sont repoussées pour le surplus.
128.
Urteit vom 28. Oftober 1899 in Saden Gramer gegen Bern.
Kauf. Haftung eines Kantons für von einem Hochschulprofessor (Vorsteher des kanlonalen chemischen Laboratoriums) innerhalb seines Amtes und im Namen des Kantons gemachle (und vom Kläger ausgeführie) Bestellungen. Art.38 O.-R. Beschränkungen der Vollmacht ; Wirksamkeit gegenüber Dritten. A. Pit Rlage vom 2. Februar 1898 bat ber Rlüger, %. GE. Gramer, Habrifant demifder und phuittalifher Apparate in Si: vi, gegen ben Ranton Bern beim Bunbeëgeriht baë Redtébegebren getellt, ber Beflagte fei fbuldig, bem Alger einen Be: trag von 3226 ÿr. 15 Gts. nebit Bergugszinfen au begablen. Sur Begrimbung bdiejes Redtébegebrens wird im WBejentlien vorgebradht: Der Rlâger babe in den Sabren 1890 bis 1893 bem demifcen Raboratorium der Sodidule bes Rantong Bern Gläfer 1e.) für 6048 Gr. 45 Cts. geliefert, und war auf bie Beftelfungen der Brofefforen von Roltanedy und Jtofjet bin, welden bie Direftion biejes RaboratoriumSs fbertragen gewejen fei. Der Beflagte babe feinerfeits entweber vurd die Brofefioren oder our bie Staatsfaife Absablunget im Betrag von 2330 Gr. 55 ts. (mit Snbegriff einer Platinlieferung an ben Rläger von 1000 r.) gemadt. Die Beftellungen feien für Mednung des demifhen Laboratoriums erfolgt, wie aud bie gelieferten Gegenfänbe in biejem SLaboratorium von ben Vrofeforen und ben