3 I 520
Rubrum
90. Arrêt du 15 Septembre 1877 dans la cause Sandoz et consorits.
Statuant, par arrêt du 23 Novembre 1876, sur les recours introduils par les conseillers nationaux Desor et Berthoud, J. Sandoz libraire et consorts, recours relatifs à la violation de Vart. 39 alinéa 2 de la Constitution du canton de Neuchâtel par le décret du Grand Conseil de ce canton du 3 Juin 1876, le Tribunal fédéral a prononcé ce qui guit :
Faits
1° « Les recours concernant le refus de soumettre au vote » populaire le décret du Grand Conseil du canton de Neuchâ- » tel, en date du 8 Juin écoulé, sont déclarés partiellement » fondés, en ce sens que le Grand Conseil n’est autorisé à > convertir en emprunt consolidé, sans consulter ultérieure- » ment le peuple, que les sommes, parmi les articles énu- » mérés dans le décret du 3 Juin 1876, qui étaient déjà alors » dépensées, 0u pour le payement desquelles il avait été pris è à cette date des engagements par contrat. » 2° « Pour le’cas où une contestation viendrait à s'élever » gur le montant de la somme ci-desus, le Tribunal sédéral » se réserve la détermination de son chiffre. » Sous date du 11 Janvier 1877, le Grand Conseil du canton de Neuchâtel, vu l’arrêté susvisé du Tribunal fédéral, et en modification du décret du 3 Juin 1876 touchant l'emprunt de 2500000 fr., a adopté, par 62 voix contre 12, un nouveau décret dont suit la leneur :
« Le Grand Conseil de la république et canton de Neuchâtel ; » Vu le jugement rendu par le Tribunal fédéral le 23 No- » vembre 1876 gur les recours à lui adressés contre le décret » du Grand Conseil du canton de Neuchâtel, du 3 Juin 1876, » touchant la consolidation de la dette flottante ;
» Considérant qu’il résulte du disposìtif de ce jugement » que lEtat de Neuchâtel a le droit de consolider par un » emprunt, sans consulter le peuple, les dépenses spécifiées » dans le décret du 3 Juin 1876, déjà faites ou se rapportant » à des engagements par contrat ;
» Vu, en outre, un décret du Grand Conseil en date du » 3 Juin 1876, statuant qu’en cas de réalisation de l’hôtel » des Postes de la Chaux-de-Fonds et des marais du Locle » compris dans l’emprunt projeté, le produit des ventes sera » versé dans un compte spécial destiné à l’amortissement du » dit emprunt ;
» En exécution du jugement du Tribunal fédéral, sur la » proposition du Conseil d'Etat et d’une commission spé- » ciale, Décréête :
» ÁRTICLE PREMIER. Le Conseil d'Etat esf autorisé à se » procurer au nom de l’Etat de Neuchâtel, sous le titre d’em- » prunts réunis, les sommes NÉCESSAITES pour faire face aux » dépenses suivantes :
» 41° Part approximative des dépenses incombant au canton » de Neuchâtel pour la correction supérieure des eaux du » Jura, selon décrets du Grand Conseil des 25 Février 1868 » et 19 Décembre 1873 Fr. 577000 — » 2° Dépenses en plus de lemprunt » de 89000 sr. fait à la fondation Borel » pour la mise au complet de l’arsenal, » selon décret du 30 Novembre 1870... » 6211 27 » 3° Dépenees en plus de 200 000 fr. fait
» à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel pour » la construction de la salle du Grand » Conseil, décret du 16 Décembre 1872. » 32000 — » 4° Construction de la route de la » Brévine au Val-de-Travers, selon décrets » des 17 Juin 1873 et 18 Mai 1876... » 200000 — 3 » 5° Construction de la route des Côtes- + » du-Doubs, selon décrets du Grand Con- 4 » geil des 17 Juin 1873 et 5 Avril 1875. » 395000 — » 6° Dépenses en plus sur l’emprunt » de 85000 fr. fait à la fondation Borel » pour achat de matériel de guerre, décret :
» du 20 Juin 1873. ers D 3353 02 : » 7° Constructions de routes au Val-de- > » Ruz, savoir: ; » a) Route de Saules à Engollon et Fon- :
» laines, selon décret du 18 Novembre :
» 1873 aan Fr. 60000 — » 6) Route du Sorge- » reux, selon décret du » 18 Novembre 1873... » 24000 — » €) Route de Fenin » auPont Meilleret, selon » décret du 18 Novem- » bre 1873 .......... » 30000 — » dQ) Crédit voté par le : » Grand Conseil le 3 Juin D » 1876 pour solde du » coût de ces trois routes » 42409 — » 4156 409 — A reporter, Fr. 1369973 29 » » » D » » D » D » D D D » 4100000 — Report, Fr. 1369973 29 » 8° Acquisition de la propriété dite du Jet d’Eau, selon décret du Grand Conseil du 18 Novembre 1874... » 9° Crédit voté le 16 Février 1876 pour la construction d’un nouvel hôtel pour les postes el les services publics à la Chaux-de-Fonds » 475000 — » 10° Appareil de chauffage au pénitencier cantonal, décret du 19 Décembre 1874 » 9002 15 » 14° Achat de matériel de guerre, décret du 17 Novembre 1875... D 46578 95 » 12° Indemnité pour la cession des postes, restituée en vertu d’une lettre du Conseil fédéral en date du 5 Juillet 1875 » 10559 44 » 13° Acquisition de marais au Locle, en vertu de l’art. 17 de la loi sur le desséchement des marais, le drainage et les irrigations, du 16 Août 1858 .…. » 78 053 10 » 14° Subvention pour constructions de maisons d'écoles à Noiraigue, à BrotDessus, à Áuvernier, à Vaumarcus et au Bas-Mons1eur, selon décret du 18 Mai 1876 D 17404 — » 15° Solde de la dette flottante de l’Etat à l'Etat de 1666019 fr. 16 c. arrêtée au 10 Mai 1878... » 729 18 Fr. 2110000 — » ÁRT. 2. Le Conseil d’Etat est autorisé à ouvrir une soouscription publique ou à traiter avec des établissements financiers pour réaliser le capital de cet emprunt.
» ART. 3. L'intérêt de cet emprunt est fixé au maximum à 4 1/, °/, payables par semestre aux caisses que l'Etat déSIgnera.
» ÁRT. 4. Cet emprunt, émis par obligations de 1000 fr., » sera stipulé remboursable ‘dans un terme ne dépassant pas » trente ans, à partir du 41° Janvier 1888 pour être complé- » tement remboursé le 31 Décembre 1917, à teneur du tableau » d’amorlissement annexé au présent décret.
» ART. 5. Les autres conditions de cet emprunt seront » déterminées par le Conseil d'Etat. ' » ART. 6. Sont rapportés les deux décrets du 3 Juin 1876 y autorisant le Conseil d’Elat à contracter un emprunt de » 2500000 fr. pour la conversion et la consolidation de la » dette flotlante et portant affectation du produit de la réali- » gation de l’hôtel des Postes de la Chaux-de-Fonds et des » marais du Locle.
» ART. 7. Le Conseil d’Etat est invité à procéder, dès qu’il » le jugera opportun et que les circonstances seront favo- » rables, à la réalisation de l’ancien hôtel des Postes de la » Chaux-de-Fonds et des marais du Locle.
» ART. 8. Si en raison des échéances fractionnées et sucy» cessives d’engagements ayant rapport à des travaux en cours » d'exécution, l’émission d’une parlie des titres du présent » emprunt peut, sans préjudice pour le canton, être momen- t » tanément ajournée, le Conseil d’Elat est autorisé à pronon- > » cer cet ajournement selon les circonstances. i » Dans ce cas, les titres non émis resteront, duement sì- » gnés, attachés à la souche, et ils n’en seront détachés que » pour les affectations prévues au présent décret.
» À défaut de léchelonnement dans l’émission, le Conseil » d'Etat pourra procéder par échelonnement dans la libération » des titres de l'emprunt.
» ART. Y. Le Conseil d’Etat informera le Grand Conseil de - » l’usage qu’il aura fait des dispositions de l’article précédent.
» Arr. 10. Lorsque les sommes provenant soit de la vente » éventuelle de l’ancien hôtel des Postes de la Chaux-de-Fonds » et des marais du Locle, soit de la plus-value à bonifier par » les propriétaires intéressés à la correclion des eaux du » Jura, rentreront dans les caisses de l’Eiat, elles seront, » d’après le mode le plus profitable, affectées à un amortis- - » sement extraordinaire du présent emprunt.
» Elles serviront avant tout à annuler, jusques à due con- » currence, les titres non émis qui pourront se trouver encore » à la souche en vertu des dispositions de l’art. 8.
» ART. 14. Le Conseil d’Etat est chargé de la promulgation » et de lexéculion du présent décret.
Au nom du Grand Conseil : Le président, LAMBELET. Les secrétaires, ÄLFRED BOREL. — JEANHENRY.
» Le Conseil d’Etat promulgue le présent décret. >» Neuchâtel, le 12 Janvier 1877.
Au nom du Conseil d’Etat : Le président, PHILIPPIN.
Le secrétaire, R. COMTESSE.
C’est à la suite de la promulgation du décret ci-haut reproduit que J. Sandoz el consorts ont, sous date des 24-28 Février 1877, adressé au Tribunal fédéral un nouveau recours, portant comme conclusions :
«€ Plaise au Tribunal fédéral, en exécution du disposiif » second du jugement du 23 Novembre 1876 :
» 1° Arrêter lui-même le chiffre de l’emprunt que le » Grand Conseil est autorisé à contracter aux termes du sus- » dit jugement pour les articles énumérés dans le décret du » 3 Juin 1876;
» 2° Condamner l'Etat de Neuchâtel aux frais. » Les recourants font valoir, en résumé, à láppui de leurs recours les considérations suivantes :
En raison de la pratique constatée par le Tribunal fédéral dans le canton de Neuchâtel, ce Tribanal, dérogeant à lVapplication stricte de l’art. 39 de la Constitution du dit canton, a autorisé le Grand Conseil neuchâtelois à converlir en emprunt consolidé, sans consulter ultérieurement le peuple, les sommes, parmi les articles énumérés dans le décret du 3 Juin 1876, qui étaient déjà alors dépensées et pour le payement desquelles il avait été pris à cette date des engagements par contrat. Le Grand Conseil devait donc établir le compte des sommes dépensées ou dues au 3 Juin 1876 : il susfisait pour cela, puisque tous les travaux en cours d'exécution ont un chapitre ouvert au Grand-livre, d'additionner tous les postes inscrits antérieurement au 8 Juin pour obtenir le chiffre des sommes dépensées, et d’arrêter la siftuation des entrepreneurs, pour oblenir celui des sommes dues par contrat, puis de déduire du total les emprunts déjà consolidés dont le produit a été appliqué à ces travaux.
Le Conseil d'Etat n’a pas adopté cette marche : il a simplement retranché quelques articles du compte qui figure au décret du 3 Juin, et 1l est revenu devant le Grand Conseil avec ce même décret, en proposant de conclure un emprant spécial et dislinct pour les sommes retranchées. Le rapport du Conseil d’Elat au Grand Conseil conclut ainsií : « Il résulte de Í » Vexposé qui précède et en application du jugement du » Tribunal fédéral du 23 Novembre 1876, que les dépenses » déjá faites ou pour lesquelles l'Etat de Neuchâtel est engagé » par contrat s'élèvent à la somme de 2120 000 fr. » Mais le Conseil d’Etat n’affirme nulle part dans son rapport que ces 2120000 fr. représentent la somme des dépenses faites au 3 Juin 1876, ou des engagements pris par contrat à cette date. :
Le Grand Conseil, en adoptant avec quelques minimes mo- ° difications le projet de décret présenté par le Conseil d’Etat, s’est mis en opposition avec le jugement du Tribunal fédéral et avec Varl. 39 de la Constitution cantonale neuchâteloise. Le Grand Conseil, en effet, qui « n’est autorisé à convertir » en emprunt consolidé, sans consulter le peuple, que les » sommes déjà dépensées au 3 Juin, ou pour le payement » desquelles il avait été pris à cette date des engagements » par contrat, » ne peut se mettre au bénéfice de celte autorisation qu’à la condition de justifier que le chiffre de l'emprunt n'excède pas ces sommes. S’il ne le fait pas, le peuple doit être consulté du moment où l'emprunt dépasse 500000 fr. En conséqnuence, ou le Grand Conseil doit soumettre au peuple l’emprunt décrété, ou il doit établir la situation au 3 Juin 1876, consormément à l’art. 1° du dispositif du jugement : mais il n’a fait ni l’un ni l’autre, et ne fait droit À aucun grief.
En examinant seulement les cing articles principaux du décret : Correction des eauæx du Jura, Routes du Val-de-Ruz, de la Brévine et des côtes du Doubs, Hótlel des. Postes de la Chaux-de-Fonds, lesquels y figurent pour 1903409 fr., il y aurait au point de vue des recourants, et en ne faisant entrer en ligne de compte que les dépenses réellement effectuées et les sommes dues par contrat au 3 Juin 1876, les réductions suivantes à faire :
3° Correction des eaux du Jura .….... Fr. 205924 60 9° Routes du Val-de-Ruz, de la Brévine et des côtes du Doubs... » 394000 — 10° Hôtel des Postes » 275000 — Ensemble, Fr. 874924 60 ce qui réduit la somme totale à emprunter à 1235075 40 Dans la soomme de 394000 fr. à déduire de Varticle relalif aux constructions de routes soont compris 294000 fr. montant d’un emprunt contracté en 1875 par l’Etat auprès de la Caisse d’Epargne de Neuchâtel, emprunt remboursable en 10 ans par annuités, el par conséquent consolidé. Or comme l’emprunt que le Grand Conseil est autorisé à conlracter a pour but la conversion el la consolidation de la dette flottante, et qu’il ne peut comprendre, aux termes du jugement, que des dettes avant ce caractère, l'emprunt de la Caisse d'Epargne doit en être retranché. ' Les recourants ajoutent qu’ils ne peuvent indiquer qu’approximativement le chiffre des soommes dépensées ou dues pour les articles du décret du 3 Juin 1876, mais que ce chiffre est sans doute, en lous cas, de plusieurs centaines de mille francs au-dessous de celui fixé par le Grand Conseil : ils expliquent enfin que, faute par eux de pouvoir se procurer les pièees nécessaires pour déterminer exactement ce chiffre, ils se bornent à prendre les conclusions dont la teneur se trouve ci-haut reproduite.
Dans sa réponse, datée du 8 Avril 1877, le Conseil d'Etat de Neuchâtel conclut à ce que le Tribunal fédéral veuille.
reconnaître que le Grand Conseil de Neuchâtel a bien inter- L prété son jugement du 23 Novembre 1876. Il appuie cette condclusion par les arguments dont suit la substance :
L’objection soulevée par les recourants au sujet de la somme de 294000 fr. empruntée à la Caisse d’Epargne pour les routes du Doubs, de la Brévine et du Val-de-Ruz, est sans portée. Le remboursement de cette somme est un acte de pure administration, dans la compétence du Grand Conseil, et qui ne saurait porter aucune atteinte à la souveraineté populaire.
En ce qui concerne les autres griefs des recourants, le Grand Conseil a, pour se conformer au jugement du 23 Novembre, sorti de l'emprunt 390000 fr., total des postes figurant dans le décret du 3 Juin, qui ne représentaient pas des soommes déjà dépensées ou engagées par contrat.
Reprenant successivement les divers articles prévus dans le décret du 11 Janvier 1877, le Conseil d’Etat s’attache à démontrer, en invoguant de nombreuses pièces à l’appui, qu’aucun d’eux n’a trait en tout ou en partie à des sommes qui n'auraient pas été déjà dépensées ou engagées par contrat au 3 Juin 1876. Il ajoute, au surplus, que le décret du 3 Juin 1876 ne subsiste plus, puisqu’il a été remplacé par celui du 11 Janvier 1877 : c’est à ce dernier décret qu’il s’agit d’appliguer le dispositif du jugement du Tribunal fédéral, - Le Conseil d’Etat n’insiste pas d’ailleurs sur ce dernier point de vue, puisque selon lui, à la date du 3 Juin, tous les postes compris dans le décret du 14 Janvier 1877 rentraient déjà dans l’une ou Pautre de ces deux catégories indiquées au dispositif.
Dans leur réplique, datée du 24 Mai 1877, les recourants, tenant compte de l'invitation que leur avait adressée le Juge fédéral délégué, de préciser d’une manière catégorique les poiats sur lesquels ils entendaient faire porter leur recours, déclarent restreindre leur opposition aux cing points prinecipaux spécifiés ci-dessus. Ils estiment que, dans sa réponse sur ces différents articles, le Conseil d’Etat n’a indiqué aucun engagement ferme constituant une dette au 3 Juin 1876 : il allègue des conventions qui pourraient l’obliger dans l’avenir, sì elles sont exécutées, mais il ne peut faire entrer en compte que les sommes dont il était débiteur en faveur des entrepreneurs au dit 3 Juin 1876. Les recourants persistent à soutenir que la somme des dépenses faites et engagements contractés à celte date n’excède pas 1235075 sr. 40 c.
Ils reprennent d’ailleurs les conclusions de leur recours, en présentant, à leur appui, quelques nouveaux développements.
Dans sa duplique du 18 Juin 1877 le Conseil d’Etat s'applique à réfuter encore le point de vue général et les principaux arguments du recours : il reproduit également les con-. clusíons prises en réponse.
Le Juge fédéral délégué à l’instruction, vu le nombre et la nature des contestations soulevées entre parties, décida de s’'adjoindre deux experts, aux fins de fixer, entre autres à Paide des livres de comptabilité et documents divers en mains du Gouvernement de Neuchâtel, la situalion exacte aux dates indiquées, pour autant qu’elle a trait aux points en litige. Le même juge procéda, en outre, en sa présence et devant les experts désignés, à un débat préalable entre les fondés de pouvoirs des deux parties, dans le but de déterminer et d’instruire point par point les divers griefs, objets du procès.
Ce débat contradictoire ayant eu lieu le 27 Août 1877 au Château de Neuchâtel, le programme des questions à poser aux experts fut formulé comme suit :
17° „uestion - Veuillez dire, après examen de la comptabilité de VEtat, spécialement du Livre de Caisse, du Grand Livre et des livres auxiliaires, s'il y a lieu, ainsì que des rapports et comptes de gestion publics, à quel chiffre ascendaient à la date du 8 Juin 1876 les sommes payées par l’Elat pour les entreprises ci-après, à savoir :
1. Correction des eaux du Jura.
2. Correclion de la route des Gôtes du Doubs.
3. Construction de la route de la Brévine au Yal-deTravers.
4. Construction de routes au Val-de-Ruz.
5. Acquisition de la propriété du Jet-d’Eau et construction de l'Hôtel des Postes, autrement dit des Services publics, à la Chaux-de-Fonds ?
2° question : Veuillez dire, également après examen de la comptabilité de l’Etat, spécialement du Livre de Caisse, du Grand Livre et des livres auxiliaires, s'il y a lieu, ainsi que 4 des rapports et comptes de gesfion publics et des autres documents qui vous seront fournis, à quel chiffre ascendaient les sommes dues par l'Etat à des tiers pour travaux effectués ou fournitures livrées à la susdite date du 3 Juin 1876, sur les entreprises ci-dessus ?
3° question : Quelles sont les soommes qui ont été payées, et quelles sont celles qui étaient dues pour ouvrages faits, ouvrages et fournitures dus, ef retenues aux entrepreneurs pour les cing postes en question aux dates suivantes : 3 Juin et 31 Nécembre 1876, 30 Juin et 27 Août 1877 ?
Les experts procédèrent à l’examen de la comptabilité et autres pièces mises à leur disposition par le Conseil d'Etat, les 28 et 29 Août 1877 et déposèrent le 6 Septembre suivant leur rapport au Greffe du Tribunal fédéral.
Il résulte, entre autres, de ce travail, les données ci-après :
Sur les 1”? et 3° questions, que les sommes payées par l’Etat de Neuchâtel sont les suivantes :
1. Correclion des eaux du Jura.
Au 31 Décembre » 391 133 40 Au 27 Août 1877 » 419658 — TT. Construclion, soit correction de la route des Côtes du Doubs. 4 Au 3 Juin 1878 Fr. 4179853 55 Au 31 Décembre 1876 ............. » 338190 35 TIT. Construction de la route de la Brévine au Val-de-Travers.
Au 3 Juin 1876. Fr. 66263 67 Au 31 Décembre 1876.............. » 150574 52
IV.
Construction de routes au Val-de-Ruz.
Au 3 Juin 1870... Fr. §§951 71 Au 31 Décembre 1876... D 135413 77
V.
Acquisition de la propriété du Jet-d' Eau et construction de PHôtel des Services publics à la Chauz-de-Fonds.
Áu 3 Juin 41876... Fr. 4108284 20 Au 31 Décembre 1876.............. » 263512 52 Au 27 Août 1877... » 9336177 94 Sur la 2° question, les experts, en présence de travaux qui étaient pour la plupart, au 3 Juin 1876, en pleine voie d’exécution, n’ont pas estimé possible d'établir le compte tel qu’il est demandé, c’est-à-dire établissant, à cette date, les sommes dues à des tiers : auss1 ont-ils préféré ne mentionner que des chiffres d’une exactitude incontestable, en bornant leur travail à l'indication détaillée des payements qui ont été effectués par VEtat pour les diverses entreprises en question, depuis le 3 Juin 1876 au 27 Août 1877.
Staluant sur ces faits et considérant en droit :
1° Le dispositis de l’arrêt du 23 Novembre 1876, dont Pinterprétation fait l'unique objet du recours, stalue., sous 80n chiffre 1°, que le Grand Conseil du canton de Neuchâtel n’est autorisé à convertir en emprunt consolidé, sans consulter ultérieurement le peuple, que les sommes, parmi les articles énumérés dans le décret du 8 Juin 1876, qui étaient déjà alors dépensées, ou pour le payement desquelles il avait été pris à cette date des engagements par contrat.
C’est donc en se reporlant au 3 Juin 1876 que le Tribunal fédéral doit examiner jusqu’à quel point il a été satisfail aux exigences dau dit dispositif, en ce qui concerne celles d’entre les sommes figurant dans le décret d’emprunt gui sont encore ltigieuses entre parlies.
On ne saurait s’arrêter à l’argument du Gonseil d'Etat, consistant à dire que le décret du 11 Janvier 1877 ayant remplacé et abrogé celui du 3 Juin 1876, c’est la situation à la première de ces dates qu’il y a lien de prendre en considération. Le décret du 11 Janvier apparaît, en effet, comme une mesure d'exécution destinée à modifier, suivant les principes posés dans l’arrêt susvisé, le décret du 3 Juin 1876, mais il ne peut avoir pour conséquence, en présence des termes précis de larrêt du 23 Novembre, de substituer la date du 11 Janvier 1877 à celle du 8 Juin, irrévocablement fixée à cet égard par le dispositif déjà cité,
2° Passant à l’examen des griefs élevés par les recourants, il y a lieu de s’occuper en premier lieu de celui consistant à dire que c'’est à tort que le Conseil d'Etat fait paraître dans la somme totale de 2110000 fr. visée dans le décret du 11 Janvier 1877, un poste de 294000 fr., représentant le montant de l'emprunt contracté en 1875 auprès de la Caisse d’Epargne de Neuchâtel, atlendu que ce poste fait double emploi avec le dit emprunt, dont le montant a déjà été touché par l'Etat, et È Par cette autre raison que l’emprunt de 2110 000 fr. destiné à consolider une dette floltante ne zaurait englober une dette déjà consolidée et payable par annuités, comme c’est le cas de celle contractée envers la Gaisse d’Epargne.
Ces objections ne paraissent toutefois pas fondées. D’une part, en effet, l'Etat de Neuchâtel a déclaré à diverses reprises, soit dans ses écritures au dossier, soit lors du débat préalable du 27 Août écoulé, que son intention, en comprenant ce posle - de 294000 fr. dans l’emprant, avait toujours été et est encore d’en appliguer précisément le montant intégral à l'extinction de la dette contractée à la Caisse d’Epargne, ce qui, comme les recourants l’ont d’ailleurs reconnu eux-mêmes, exclut toute idée de double emploi. D’autre part, il régulte de ce qui précède que Vopération de conversion projetée par le Conseil d'Etat à cet égard apparaît comme un acte d’administration financière, dont la convenance et l’opportunité ne relèvent que de l’appréciation des autorités neuchâteloises, et dont l’exécution actuelle n'est en contradiction avec aucun texte constitutionnel.
3° En ce qui a trait aux autres griefs articulés dans le recours, il y a lieu de constater dès l’entrée qu’à teneur des déclarations posìîtives des recourants le débat doit être restreinL aux cing points principaux mentionnés dans les faits. La seule question à trancher par le Tribunal fédéral est celle de savoir sì le montant aliribué à ces cing postes dans le décret du 11 Janvier 1877 était ou dépensé, ou engagé par contrat à la date du 3 Juin 1876, auquel cas il aurait été satisfait au dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, et le recours serait dénué de fondement, ou sì, comme le prétendent les recourants, une partie notable de ces sommes n'était, à cette date, ni payée, ni engagée, auquel cas le recours devrait par contre être reconnu fondé dans la mesure de ce montant non payé 0 engagé.
4° Le recours esfime que pour déterminer les sommes payées ou engagées au 8 Juin il suffit d'additionner, à l’aide du Grand-Livre de lVEtat, les postes inscrits antérieurement au 3 Juin, pour obtenir les soommes dépensées, et d’arrêter à la dite date la situation des entrepreneurs, pour obtenir le total des sommes dues par contrat.
Si Von ne peut rien objecter à la méthode ci-dessus en ce qui concerneles gommes réellement dépensées avant le 3 Juin, il n’en est pas de même en ce qui touche la supputation des soommes pour l’emploi desquelles il avait été pris, à cette date, des engagements par contrat.
La sìignification donnée par les recourants au terme « engagement par contrat » contenu au dispositif précité, ne correspond ni à la leltre ni au sens de celte expression, pas plus qu’à lVensemble de l’argumentation à la base de l’arrêl.
En ce qui concerne d’abord la lettre, il est évident que les recourants cherchent à restreindre la portée de l’expression choisie : le Tribunal fédéral parle « d'engagements par conlrat » d’une manière générale, et il précise, au consiìdérant 12, la définition de ce terme, en disant que l’Etat ne sauraitf être autorisé à introduire dans la dette floltante des sommes « à » légard desquelles il n’a pas été consenti des engagements » fermes, ensuite d’obligation contractuelle. » Le texte de cet arrêt ne justifie donc en aucune manière l'interprétation reslreinte proposée par les recouranis.
Une pareille restriction ne serait évidemment pas davantage x admissible au point de vue logique. Le système du recours : aurait pour conséquence d'attribuer aux contrats liés un plein 5 effet jusqu’à la date du 3 Juin 1876, et de leur contester toute valeur à partir de ce moment. Il n’est certainement point présumable que le Tribunal fédéral ait voulu admettre une sembiable lhéorie en ce qui a [rait aux effets des contrats, ni que, à sUpposer même que telle eût été son intention, il ne lVeût pas clairement exprimée, puisqu’il ne pouvait lui échapper qu’une telle suppression des effets légaux des contrats donnerait aussiífôt naissance à des complications nombreuses, à des procès en dommages-intérêts pour rupture d’obligations librement consenties.
Or une pareille conséquence attribuée au jugement précité esl diamétralement contraire aux intentions clairement exprimées dans l’arrêt du 23 Novembre 1876.
Dans la première partie de cet acte, le Tribunal fédéral déclare avec netteté qu’il ne peut admeitre, en principe, le point de vue du Conseil d'Etat en ce qui a trait à linterprétation donnée à l’art. 39 de la Constitution, et dans la seconde partie il admet toutesois qu’en présence de la pratique suivie jusqu'ici dans le canton de Neuchâtel il y a lieu de laisser subsister, dans la mesure de cette pratique et comme étant de bonne foi, les actes administratife accomplis antérienrement . sur cette base.
L'interprétation des recourants est donc insoutlenable.
9° Il reste à examiner sì des engagements par contrat existalent au 3 Juin 1876 à l’égard des cing postes principaux, Y auxquels se borne aujourd’hui lopposition des recourants. $ Passant en revue ces points successivement, :
A. En ce qui touche la correction des eaux du Jura: La convention intercantonale du 23 Septembre 1873, combinée avec Competenzüberschrertungen kantonaler Behörden. N° 90, 53535 l’arrêté fédéral concernant cet objet, constituent incontestablement. des engagements par contrat. Leur évidence dispense le Tribunal fédéral d’entrer en matière sur les contrats liés avec les entrepreneurs des travaux.
B. Sur la construction de la route des Côtes du Doubs : Les négociations poursuivies à cet égard entre VEtat de Neuchâtel d’une part et celui de Berne et la France, d’autre part, ne sauraient être prises ici en considération, attendu que, bien qu’elles impliquent un engagement moral, elles n’ont point abouti à un engagement par contrat.
En revanche, il existe, à propos de cette construction, des engagemen(s par contral antérieurs au 3 Juin 1876 : tel es, d’abord, celui né ensuite de la souscription de 25000 sr. faite et payée le 27 Juin 1873 par la Municipalité de la Chaux-deFonds pour celte construction.
HU appert en outre des pièces qu’une première convention avait été passée, pour les travaux de cette construction, le 10° Août 1873 déjà, avec les entrepreneurs Romersa, convention suivie d’une autre, sìignée Guillaume, Directeur des Travaux Publics, et portant que la suite des travaux de la route des Côtes du Doubs a été remise aux mêmes entrepreneurs, le 10 Avril 1875.
Pour le cas toutefois où la somme totale des dépenses appliquées au présent article viendrait à dépasser la soomme de 500 009 fr., les antorités du canton de Neuchâtel auraient à statuer à nouveau en application de la réserve déjà mentionnée au consìidérant N° 5 de l’arrêt du 23 Novembre 1876.
C. Sur la construction de la route de la Brévine au Val-deTravers - Il ressort de même des pièces produites que des engagements fermes, ayant pour objet ces lravaux, ont été pris par lEtat de Neuchâtel dans le cahier des Charges du 20 Juin 1873 et la convention y relative passée le 10 Juillet suivant avec Pierre Sogno, convention applicable, il est vrai, dans le principe, à une première section de la dite route seulemenl, mais étendue plus tard, par traité supplémentaire, à tontes les autres sections. Ce dernier acte, écrit par M. Guillaume, Directeur des Travaux publics, porte que la suite des travaux de la route en question a été remise au même entrepreneur le 1° Septembre 1874, aux mêmes prix et conditions que ceux contenus au cahier des Charges susmentionné.- L'Etat a d’ailleurs reçu le montani, s'élevant à 38837 fr. G60 c., des souscriptions payées par les Communes, les Municipalités et les particuliers intéressés, à condition qu’il construirait effectivement la route en vue de laguelle ces souscriptions ont été recueillies.
D. En ce qui touche la construction de routes au Val-de-BRuz: Des engagements de même nature que ceux qui préŒ@dent régultent de la Convention passée avec l'entrepreneur Richême, des 10-17 Février 1874.
Des souscriptions de nombreuses Communes intéressées, s'élevant à la somme de 17591 sr., ont été vereées également en main de l’Etat dés le 31 Décembre 18783 au 1er Mai 1874, à charge pour lui de construire les routes dont il s'agit, à savoir celles d’Engollon-Borcarderie, de Valangin à Bottes et de Saules à Fontaines.
E. Pour ce qui a trait, enfin, à la construction de l’Hôtel des Postes de la Chaux-de-Fonds, les engagements contractuels de l'Etat, tous de date antérieure au 83 Juin 1876, sont nom- : breux et précis, ce sont : la convention passée avec la Confédération les 13-16 Novembre 1874, ratifiée par le Grand Gonseil de Neuchâtel le 18 dit, la convention supplémentaire conclue entre les mêmes parties les 27-30 Novembre 1875, ratifiée par le Grand Conseil le 16 Février 1876, la convention entre l’Etat de Neuchâtel et la Municipalité de la Chaux-de-Fonds du 27 Janvier 1876, ratifiée par le Grand Conseil le 16 Février súüivant.
Ces conventions imposent à l’Etat obligation de construire le. bâtiment des Postes, soit des Services publics, et d’en céder, par location, la presque lotalité à la Confédération et à la Manicipalité de la Chaux-de-Fonds.
À ces conventions s'ajoute le contrat du 7 Avril 1876 avec la Société technique, ayant pour objet tous les travaux de magçonnerie et de taille nécessités par la construction du bâtiment.
6° 11 suil de tout ce qui précède qu’à la date du 3 Juin 1876 VEtat de Neuchâtel était engagé par contrat, relativement à chacun des cing postes ci-dessus, et que dès lors, en application du dispositif { de l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 Novembre 1876, le Grand Conseil étaif autorisé à convertir en emprunt consolidé, sans consulter ultérieurement le peuple, les sommes affectées à ces cing articles, et énumérées dans le décret du 11 Janvier 1877.
I demeure néanmoins entendu :
a) Que le Conseil d’Etat de Neuchâtel demeure tenu, conformément à la déclaration qu’il en a faite, de consacrer sur le produit de l'emprunt consolidé 294000 fr. au remboursement de l'emprunt de ce montant contracté auprès de la Caisse b) Que le prix de vente de l’ancien báliment des Postes de la Chaux-de-Fonds et les autres valeurs indiquées dans le décret du 11 Janvier 1877 recevront la destination prévue aux art. 8 et 10 du même acte, qui sont réservés.
Par tous ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :
Le recours de J. Sandoz et consorts est écarté comme mal fondé.