32 II 752

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Rubrum

100. Arrêt du 5 octobre 1906, dans la cause Warschawsky, dem. et rec., contre Masse en faillite Warschawsky, déf. et int.

Action en opposition; Art. 106 et suiv. LP ; nature juridique. — Portée d'un jugement en opposition rendu dans un procès pendant entre le créancier et un tiers revendiquant. — Le jugement ne peut pas être opposé par la masse du débiteur en faillite à une nouvelle revendication Qu tiers, basée sur l'art. 842 LEP.

Faits

A.

— En septembre 1903, un sieur Etienne, créancier d'Alexandre Warschawsky, a fait saisir des meubles garnissant le domicile de son débiteur. Dame Warschawsky, se disant au bénéfice d’un jugement français de séparation de biens, a prétendu être propriétaire de ces meubles. Ensuite d’action intentée par Etienne à dame Warschawsky, la Cour de Justice civile à, par arrêt du 4 mars 1905, repoussé la prétention de dame Warschawsky.

Peu de jours après, le débiteur Alexandre Warschawsky s’est déclaré insolvable, en justice, et sa mise en faillite a été prononcée le 21 mars 1905. L'office des faillites a inventorié le mobilier se trouvant dans son appartement, mais dame Warschawsky a de nouveau déclaré être propriétaire de ces objets. L'office répondit à cette revendication que bien que la femme parût justifier sa propriété, il était lié par l'arrêt du 4 mars 1905, qui avait reconnu que le mobilier était un bien de la communauté.

B.

— C’est ensuite de ces faits que dame Warschawsky a assigné l'office comme administrateur de la faillite de son mari, pour faire reconnaître son droit de propriété ; elle conclut à ce qu’il soit prononcé que les objets mentionnés d’une valeur approximative de 3000 fr., inventoriés et portés à Factif de la faillite de sieur Alexandre Warschawsky par l’office des faillites, sont la propriété personnelle de la demanderesse, qui en reprendra la libre disposition.

Par jugement du 5 février 1906, le Tribunal de première instance de Genève a débouté dame Warschawsky des fins de sa demande en constatant qu’alors même qu’elle paraît justifier de sa propriété, il n’y en a pas moins chose jugée, la Cour ayant, dans son arrêt du 4 mars 1905, statué sur un litige ayant le même objet et pendant entre les mêmes parties, puisque Etienne et la masse en faillite se trouvent tous deux aux droits d'Alexandre Warschawsky.

La Cour de Justice civile a confirmé ce jugement par Parrêt du 26 mai 1906, dont est recours. Elle constate qu’il y a identité de chose, de cause et de personne, et que par conséquent il y a chose jugée au sens des articles 289 et 290 du Code de procédure civile genevois. La Cour ajoute : Admettre que l’arrêt rendu au profit d’Etienne ne peut être invoqué par la faillite, conduirait à cette conséquence inadmissible qu’un débiteur, dont un créancier aurait obtenu un jugement définitif, n’aurait qu’à se déclarer insolvable pour annuler ce jugement et en empêcher l'exécution.

GC. — C'est contre ce prononcé que la demanderesse à déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions originaires.

Considérants

1.

La question de fond qui divise les parties est de savoir à qui, du mari ou de la femme Warschawsky, appartient le mobilier trouvé dans leur appartement; les moyens invoqués, c’est-à-dire les dispositions régissant les rapports des époux quant à leurs biens et les effets d’une séparation de biens prononcée en France, relèvent du droit genevois et du droit français ; la question de fond échappe done à la compétence du Tribunal fédéral.

Mais l’arrêt dont est recours n’a pas abordé la question au fond ; les deux instances cantonales ont repoussé la demande de la recourante, parce que la revendication de dame Warschawsky aurait été définitivement écartée par le jugement rendu entre la dite dame et le sieur Etienne, créancier du mari Warschawsky ; et que par conséquent l’exceplio rei judicatae pouvait à bon droit être opposée dans le présent litige. Or, la solution à donner à cette exception préjudicielle dépend de la valeur juridique à donner à un jugement rendu dans un procès en opposition intenté conformément aux art. 106 et suiv. LP, dans le cas où la faillite du débiteur vient à être prononcée avant que la poursuite ait été --parachevée ; la question qui se pose plus spécialement est celle de savoir si lorsque le créancier qui a intenté une action en opposition à un tiers possesseur de la chose (art. 109 LP) a obtenu gain de cause, le jugement rendu en sa faveur peut être opposé par la masse du débiteur tombé, entre temps, en faillite, au dit tiers qui se présente comme revendiquant vis-à-vis de la masse. —— Cette question relève uniquement du domaine de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite et c’est d’après les seules dispositions de cette loi qu’il y à lieu de juger de la valeur et de la portée de l'arrêt rendu par la Cour de Justice civile de Genève, le 4 mars 1905 ; le Tribunal fédéral est donc compétent pour voir si l’exceplio rei judicatae que les instances cantonales acceptent à raison de cet arrêt, peut réellement être invoquée en l'espèce.

2.

La question de savoir quelle est la portée d’un jugement rendu dans un procès en opposition intenté en vertu des articles 106 et suiv. LP dépend du caractère que l’on reconnait à cette action en opposition elle-même ; or, c’est là l’objet d’une controverse déjà ancienne dans les droits suisses et étrangers (Conf. Pedrazzini : Die Widerspruchsklage nach d. Bestimmungen d. Bundesges. üb. Schuldbetr. u. Konkurs, Fribourg 1895, p. 57. — Peter: Die sog. Widerspruchsklage nach Art. 106-109 des Bundesges. u. s. w., Ztsch. für Schweiz. Recht 39, p. 381. — Thiele: Die Widerspruchsklage des § 690 der CPO in Theorie und Praxis. Archiv. für die civilistische Praxis 84, p. 50. — Jæger: Commentaire de la LP art. 107 note 5 et art. 199 note 5. — Reichel : Commentaire de la LP art. 106 note 1).

D'après l’une des manières de voir de la doctrine, l’action en opposition des art. 106 et suiv. LP est un moyen de pure procédure ; d’après l’autre, le jugement rendu tranche une question portant sur le fond même du droit. Le point de vue auquel on°doit se placer en regard de la loi suisse est entre ces deux extrêmes. L'action en opposition créée par les articles 106 et suiv. LP est une action de nature spéciale (Conf. Jæger et Reichel op. et loc. cit.) : Il est certain que le droit matériel de propriété auquel prétend le tiers est en cause ; cela résulte déjà du texte même de l’art. 106 qui parle de la « revendication d’un droit de propriété ou de gage ». D'autre part, il est non moins certain que le but de l’action en opposition des art. 106 et suiv. LP n’est pas de fixer d'une manière définitive, si c’est le débiteur ou le tiers qui ont un droit réel sur la chose saisie ; son but final et unique est de résoudre le conflit qui existe entre la procédure d'exécution que veut entreprendre le créancier et le droit privé que fait valoir le tiers.

Le Tribunal fédéral, après avoir d’abord, dans un premier arrêt, considéré l’action prévue par les articles 106 et suiv. LP comme une « action réelle > intentée par le créancier en qualité de « représentant de son débiteur » (RO 24 I, p. 229 et 230), a, plus récemment, adopté la manière de voir cidessus exposée dans l'arrêt Perret-Gentil et cons. c. Jeanloz, du 14 octobre 1905 (ibid. 81 II, p. 784). Il a adopté ainsi l'opinion émise par Jæger et Reichel dans leurs commentaires, en disant: « Sila question de l'existence du droit > matériel, soit en l’espèce du droit de propriété, est à juger, > ce n’est cependant là qu’une question préjudicielle ; le vrai > objet du litige, le but du procès est de savoir si la chose > en constestation peut être englobée dans la procédure > d'exécution, si elle peut être saisie par le créancier. Or le » jugement qui tranche cette question ne touche pas au » surplus, c'est-à-dire à tout ce qui ne concerne pas la pro- » cédure d'exécution, il laisse absolument intacts les rap- >» ports de droit existant entre le débiteur et le tiers. » Le cas prévu par l’art. 109 LP, c’est-à-dire celui dans lequel l’objet saisi se trouve en la possession du tiers revendiquant et non pas en celle du débiteur, cas dans lequel le créancier est appelé à intenter l’action, permet de constater plus clairement encore que les autres, qu’on n’a pas affaire à une action en revendication. C’est le cas dans lequel on se trouve en l'espèce. Le but de l’action du créancier est uniquement d’enlever l’objet en litige, au pouvoir du tiers, pour faire procéder à sa réalisation et faire opérer le paiement de la créance qu’il a, lui demandeur, contre le débiteur. Si la poursuite tombe, — dans le cas, par exemple, où le débiteur payerait la dette, — l’objet en litige reste en la possession du tiers. Il importe fort peu au créancier de savoir qui est propriétaire de la chose; ce qui le touche et ce qui l'intéresse, c’est d’obtenir que la chose serve à la réalisation de sa créance contre le débiteur; pour arriver à ses fins, il doit uniquement établir que le tiers n’a pas, sur la chose, de droit préférable au droit de gage qu’il a acquis lui-même par la voie de la poursuite. On peut, avec Peter, qualifier laction de l’art. 109 LP comme étant une action négatoire (negative Feststellungsklage, op. cit., p. §§4), en opposition

à l’action de l’art. 107 LP qui est une action déclarative de droits (positive Feststellungsklage) ; on peut aussi comme le Tribunal fédéral l’a fait dans l’arrêt du 14 octobre 1905 (Loc. cit.), la considérer comme une action personnelle de procédure (eine persônliche Klage prozessrechtlicher Natur), par opposition à une action réelle; en effet, il est certain que dans tous les cas où le procès a lieu entre le créancier et le tiers, l’action en opposition des articles 106 et suiv. LP ne peut pas avoir le caractère d'une action en revendication proprement dite ayant pour but la délivrance de l’objet en litige. Ce n’est que le débiteur et les tiers, qui, à l'exclusion du créancier, peuvent se présenter comme propriétaires où comme prétendant à un droit réel sur la chose, seuls ils peuvent plaider pour un droit de cette nature. Le fait même que dans le procès en opposition l’une seule des parties en cause prétend à la propriété de la chose, alors que l’autre ne vise qu’à pouvoir disposer de la chose pour obtenir le paiement.

de sa créance contre le débiteur, et que ce débiteur n’est pas partie au procès, prouve surabondamment que le résultat du procès ne peut être d'attribuer définitivement la propriété de la chose ; le résultat ne peut être que de déterminer si la chose peut ou non être englobée dans une poursuite par voie de saisie déterminée, dirigée contre le débiteur.

3.

De la nature de l’action en opposition, ainsi déterminée, découle tout naturellement la valeur et la portée qu'il y à lieu d’attribuer à un jugement en opposition rendu dans un procès pendant entre le créancier et un tiers revendiquant: Le jugement n’a d'effet qu'entre parties et pour la poursuite en Cours, Cette conclusion ne tranche cependant pas absolument le présent litige qui roule sur la question de savoir si le jugement en opposition rendu dans un procès pendant entre un créancier et un tiers revendiquant peut être opposé par la masse du débiteur en faillite à une nouvelle revendication du tiers: En effet, la Cour de Justice civile a déclaré dans l'arrêt dont est recours, que bien que nominalement les parties ne soient pas les mêmes dans les deux procès, — puisque dans le premier c'était le créancier Etienne qui agissait, tandis que dans le second c’est la masse en faillite d'Alexandre Warschawsky, — en réalité, cependant, il y a identité, vu que la masse représente les créanciers, dont l’un est Etienne et qu’elle exerce leurs droits et en particulier ceux du dit Etienne.

Ce raisonnement n’est pas justifié en droit. Sans trancher la question de savoir en quelle mesure la masse en faillite au nom de laquelle agit l'administration de la faillite, représente les créanciers et fait valoir leurs droits individuels ou collectifs, on doit constater que, en tous cas, la masse en faillite représente aussi le débiteur et fait valoir ses droits. Or, ainsi qu’on l’a vu, le débiteur n’est pas partie dans un procès intenté en vertu de Part. 109 LP ; le jugement rendu ensuite de ce procès, n’a d’effet que pour ce qui concerne le créancier qui l’a intenté ; il ne peut pas être opposé au débiteur. Considérer que le jugement rendu pour ou contre le créancier en vertu de l’art. 109, lie la masse en faillite dont fait partie ce créancier, serait lier par là même le débiteur que la masse représente, ce qui est inadmissible, En effet, comme on l’a vu, ce n’est pas la question de propriété que tranchaït le premier procès, tandis que la question qui se pose pour la masse, en tant que représentant le débiteur, est précisément de savoir qui, du tiers ou du débiteur, a un droit réel sur l’objet en litige ; c’est sur cette question que porte le procès intenté en l’espèce par la recourante, dame Warschawsky, en vertu de l’art. 242 LP.

11 n’y a donc ni identité de personne, ni identité d'objet. La Cour de Justice civile de Genève n’a pas attribué à l’arrêt du 4 mars 1905 la valeur que lui donne la loi fédérale sur la poursuite et la faillite et c’est à tort par conséquent qu'il a admis, en l'espèce, l'exception de la chose jugée.

4.

La masse en faillite défenderesse a encore allégué qu’on ne se trouve qu’en présence d'un « truc » imaginé par les époux Warschawsky, pour empêcher la continuation des poursuites par la vente des meubles saisis à l'encontre du mari et obtenir indirectement la revision de l'arrêt du 4 mars : 4905. — Il est possible, voire même probable, que ce soit bien là le but qué le mari Warschawsky ait cherché à atteindre en requérant lui-même sa faillite ; mais quelque qualification qu’on puisse donner à cet acte, il n’en reste pas moins légal, puisqu'il est autorisé par l’art. 191 LP. Le créancier qui la emporté dans un procès en opposition se trouve, la faillite du débiteur étant déclarée, privé de tout droit sur la chose objet du procès, aussi bien pour le paiement de sa créance que pour les frais du procès. On peut critiquer cette conséquence de l'application de la loi (Jæger, op. cit., p. 343), mais elle est correcte. C’est là une nouvelle preuve que le jugement rendu dans l'action en opposition en faveur d’un créancier, ne peut pas être opposé au tiers sous la forme d’exceptio rei judicatae dans la faillite du débiteur. La loi n'accorde aucun privilège au créancier qui a exercé une poursuite et obtenu gain de cause dans un procès en opposition contre un tiers, sur l’objet de ce litige ; l’avantage qu’il a personnellement obtenu dans ce procès est perdu et cet objet tombe dans la masse ; le jugement perd sa valeur, vu qu'il n'avait de sens et de portée que dans la procédure de poursuite qui est tombée par la mise en faillite du débiteur. N’ayant plus de raison d’être, ni de valeur, ce prononcé ne peut pas étre opposé au tiers sous la forme d’exceplio rei judicatae.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est déclaré bien fondé et l’arrêt rendu par la Cour de Justice civile de Genève, le 26 mai 1906, est annulé et la cause renvoyée au tribunal cantonal pour statuer sur le fond du litige.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

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