32 II 763

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Rubrum

102. Arrêt du 19 octobre 1906, dans la cause Praplan, dem. et int., contre Germanier, déf. et int.

Recevabilité du recours en réforme : Applicabilité du droit fédéral. Art. 56 OJF. — Prise à partie d’un juge. Droit fédéral et droit cantonal. CO art. 64, 69 ; Cpe valaisan, Art. 579 et suiv.

Faits

Le Tribunal fédéral :

vu que le 14 février 1902, Pierre Praplan a remis au juge instructeur du district de Sierre, le notaire Germanier, une déclaration d’insolvabilité de la Société P. Praplan & Ci° en demandant que celle-ci fût déclarée en faillite ;

que le juge saisi de cette demande a prononcé le dit jour, pour des motifs qu’il n’y a pas lieu d’approfondir ici, la mise en faillite de Pierre Praplan personnellement ;

que cette faillite a été liquidée et clôturée le 22 août 1902 ;

vu que Pierre Praplan, s’estimant lésé, s’en prit au juge qui avait prononcé sa mise en faillite, lui intenta par exploit du 20 novembre 1904, une action en dommages-intérêts et conclut contre lui à ce qu'il soit prononcé que :

« 1° Les témoins de Preux et Caloz sont récusés » ;

« 2° Le défendeur Maurice Germanier est tenu de payer » à Pierre Praplan une indemnité de 20 000 fr. sauf modé- » ration du tribunal » ;

vu que le défendeur, sous réserve de formuler aux débats une demande d’indemuité à titre reconventionnel, a conclu au rejet de la demande, puis a fixé à 500 fr., modération réservée, l’indemnité réclamée :

vu que le Tribunal du district de Sierre a prononcé le 26 janvier 1906 que :

« 1° La demande de récusation des témoins de Preux et > Caloz n’est pas admise » ;

« 2° L’action en indemnité contre le juge d'instruction > Germanier est écartée » ;

< 3° Pierre Praplan payera à Maurice Germanier une in- » demnité de 50 fr. » ;

« 4° Il est de plus condamné à une amende de 50 fr. » 5 vu que la Cour d'appel et de cassation du Valais a prononcé le 5 juillet 1906, en seconde instance, ce qui suit :

< 1° Le jugement frappé d'appel est confirmé quant au » fond » ;

« 2° l’amende prononcée par P. Praplan est réduite à » 25 fr.» ;

« 3° la demande en dommages-intérêts de Maurice Ger- » manier est écartée » ;

attendu que par acte du 28 septembre 1906, le demandeur à déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral contre ce prononcé à lui communiqué le 8 septembre ;

qu’il reprend dans son recours ses conclusions originaires ;

considérant qu’il y a lieu d'examiner avant tout la question de savoir quel droit régit le litige, le Tribunal fédéral devant d'office contrôler sa compétence (art. 79 OJF) ;

considérant que la Cour d’appel a déclaré : que selon l’art. 64 CO les art. 599 et suiv. du Code de procédure civile du Valais sont encore en vigueur ; — que c’est d’ailleurs sur ces articles que la présente action est basée ; — que celleci apparaît donc comme une prise à partie du juge ; que dès lors la prescription est encourue à teneur de l’art. 602 Cpe;

que ce Sont par conséquent les dispositions du droit valaisan sur la prise à partie qui ont été appliquées en l’espèce par les instances cantonales, et que le Tribunal fédéral ne saurait dès lors être compétent, que si c’est le droit fédéral qui aurait dû l’être ;

considérant que l'art. 64 CO placé dans le chapitre des & Obligations résultant d'actes illicites > prescrit que les lois fédérales ou cantonales peuvent déroger aux dispositions du dit chapitre, quant à la responsabilité encourue par des employés ou fonctionnaires publics à l’occasion des dommages qu’ils causent dans l'exercice de leurs attributions ;

que le demandeur et recourant estime que le défendeur lui a causé un dommage en prononçant à tort sa mise en faillite ;

qu’il rentre dans les attributions du juge instructeur valaisan de prononcer les mises en faillite (loi d'introduction valaisanne du 26 mai 1894, art. 9);

que le présent litige rentre par conséquent dans les cas prévus par l’art. 64 CO ;

que la Cour d'appel et de cassation du Valais à déclaré expressément dans l'arrêt dont est recours que les art. 599 et suiv. Cpc valaisan, c’est-à-dire les dispositions sur la « Prise à partie » sont encore en vigueur, et que c’est d’ailleurs sur ces articles que la présente action est basée ;

que l’art. 599 Cpc porte : « Les juges peuvent être pris à fosse 2° si la loi déclare les > juges responsables, à peine de dommages-intérêts » ;

que la loi dont il eût été fait application en l’espèce, si le fond du litige avait été abordé, n’est pas indiquée dans l'arrêt, mais qu’il paraît qu’en l’absence de loi cantonale spéciale la responsabilité eût dû être déterminée d’après les principes du Code fédéral des obligations ;

que ce fait est du reste sans aucune importance vu que le fond n’a pas été abordé, mais que l'instance cantonale a écarté la demande à raison de l'art. 602 Cpe qui porte: « L'action de prise à partie doit être intentée à peine de » prescription, dans les trente jours qui suivent l’acte qui y > a donné lieu»;

que cette disposition du droit valaisan visant une matière réservée au droit cantonal, prime la disposition de l’art. 69 CO qui ne serait applicable qu’en l’absence de disposition dérogatoire du droit cantonal (CO 64) ;

que l'instance cantonale ayant prononcé en application d’une disposition de droït cantonal, que l’action est prescrite, ce prononcé lie le Tribunal fédéral ;

qu’il est par conséquent impossible à ce dernier d'aborder utilement la question de fond du litige, bien qu’elle püt être soumise au droit fédéral, —

Dispositif

Par ces motifs, prononce :

Il n’est pas entré en matière, pour cause d'incompétence, sur le recours en réforme interjeté par Pierre Praplan.

103.

rieil vont 16: Aovember 1906 in Saden ball, Bel. u. Per.-Rl, gegen Oteub, RI. un. Per.-Befl.

Zulässigkeit der Berufung: Haupturteil, Art. 58 Abs. 1 OG. Ein die Entschädigungspflicht grundsätzlich aussprechender Entscheid ist kein Haupturteil.

Das Bundesgeridt bat ba fit ergeben : A. Durd Urteil vom 20. Sunt 1906 bat bie Poligeifammer tes Appellations: und Raffationsbofes be RantonS Bern in der Unierfudungsfade gegen ben Perufungsfläger ,wegen iberbanblung gegen bdie Gtrabenpolizeivoridriften” auf ein Begebren der Sivilpartei Greub um Suiprud einer Entifädigung von gitta 11,500 %r. für Rôrperverlebung und Progebfoften erkannt :

Gotilieb ülbli wirb, in Abänderung be erftinitanalihen Uiteils, soweit basfelbe ber Überprüfung no unterliegt, in Un: wenbung von Art. 50 F. OÙ grundiäiblih zu einer Entihübigung an bie Sivilpartei Safob Greub, in feiner Gigenfchaît als natürliher Bormund eines Rindes Berta Greub, verurteilt. — Sür bie Beftimmung biejer Entibäbigung werden die Parteien gemäÿ Uri. 365 GtrB an ben Sivilridter gemiejen.

B. Gegen biees Urteil bat der Beflagte bie Berufung an bas BunbeSgeridt su ergreifen erflart mit bem MedtSbegebren, es fei bie Sivilpartei ,mit ibren ntrâgen auf Entjhäbigung und Roîften“ vollftändig abguweifen ; — in Ermägung:

Rad Art. 58 OG ift die Perufung an das Bumoesgeridt nur auläffig gegen bie in der lebten fantonalen Snftans erlafjener Saupturteile. AIS Haupturteil im Sinne biejer Gefebesbeitimmung sind aber, wie bas BunbeSgeridt ftets erkannt bat (vergl.

3.

B. AS 24 IE ©. 937), nur folde Urteile zu betraditen, burcÿ weldhe über den eingeflagten Anfprud materiell enbgültig entichteben und der Progep für die fantonalen Snftangen befinitiv erlebigt wirb. Dies ift bei einem Urieil, weldes, wie bag vorliegenbe, nur bie grunbiäblite Œntihävigungépflidt bes Beflagten ausforidt, für ,bie Beltimmung biejer Entihübigung" aber die Parteien an einen anbern Midter weift, nidt der Hall, als Saupturteil qualifigiert fi vielmebr erft bas bem Beflagten eine aiffermügig beltimmte Entjhäbigung auferlegende Urteil, wobei baun bexüalié bes nur die grundfäblite Entidäbigungspifidt besfelben ausfprechenten Urteils bie Beitimmung von Art. 58 U6f. 2 OG BPlab greift.

Mad bem géjagten ift auf bie vorliegenbe Berufung als auf eine ungefeblie nidt einguireten; — etfannt: Auf bie Berufung wird nicht eingetreten.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.