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Rubrum
15. Arrêt du 9 février 1906, dans la cœuse Jobin, dem. et rec., contre fwreifel et consorts, déf. et int.
Action en dommages-intérêts, par suite d'accident, intentée contre des entrepreneurs des travaux de construction d'un chemin de fer et basée sur les art. 50 et suiv. CO. Faute des défendeurs. Droit cantonal, concernant la police des routes, et droit civil fédéral ; compétence du Trib. féd. Constatations de fait, appréciation des témoignages ; cognition du Trib. féd.
Faits
A.
— Le 9 août 1903, à 2 !/, heures, Herminie Jobin, la demanderesse, âgée de 67 ans, fit une chute sur la route de Saignelégier à Tramelan et se cassa la jambe. Elle tomba à l'endroit où la route franchit à niveau la voie du chemin de fer Saignelégier-Glovelier, alors en construction. Les défendeurs Zweifel, Cornu et Serafni avaient, peu avant, en leur qualité d’entrepreneurs des travaux de construction du chemin de fer établi au travers de la route et sous celle-ci, un aqueduc destiné à écouler les eaux des rigoles. Après que les tuyaux avaient été placés dans le sol, le fossé avait été comblé par des matériaux divers, recouverts de gravier, etil s'était formé à cet endroit-là un renflement en dos d’âne au travers de la route. Après ce renflement, au point ou devait passer la voie, la route subissait une dépression de plusieurs centimètres de profondeur, pour revenir à son niveau normal après le passage à niveau. Ensuite d'un orage qui avait sévi à la fin de la matinée du 9 août 1903, cette dépression était remplie d’eau et de boue au moment de l'accident.
B.
-— La demanderesse estime que c'est ce renflement en dos d’âne qui est la cause de ce qu’elle ait glissé et soit tombée. Les défendeurs sont, à son dire, responsables de cet accident, parce qu’ils n’ont pas nivelé la route après avoir posé leur aqueduc. C’est pourquoi, le 6 février 1904, elle porta une plainte pénale contre les entrepreneurs pour violation de la loi bernoise sur les routes et la police des routes et conclut, en outre, par voie d'adhésion, à une indemnité de 6515 fr. 15 e., savoir 915 fr. 45 c. pour frais de guérison, 4000 fr. pour 8 mois d'incapacité totale de travail, 600 fr. pour 6 mois d'incapacité partielle et 4000 fr. pour infirmité permanente.
Les défendeurs ont nié qu’il y eût faute de leur part et ont conclu à libération.
C.
— Par jugement du 19 novembre 1904, le Juge de police des Franches-Montagnes a déclaré les trois prévenusdéfendeurs coupables de contravention à la loi sur la police des routes du 21 mars 4834 et les a condamnés, par mesure de police, chacun à une amende de 20 fr. et solidairement aux frais envers l'Etat. De plus, statuant sur les conclusions civiles, en application des articles 50 et suiv. CO et 368 Cpp, il les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 3000 fr. à titre de dommages-intérêts et de frais d’intervention.
D.
— La Chambre de police de la Cour d'appel et de cassation de Berne a, par arrêt du 24 juillet 1905, prononcé, en modification du jugement de première instance, que les prévenus sont libérés des fins de la prévention dont ils étaient l’objet ; elle a débouté la recourante de ses conclusions civiles et l’a condamnée aux frais de défense des prévenus. Les frais de l'Etat ont été mis à la charge de VEtat lui-même.
L'arrêt déclare qu’il n’y a pas d’acte punissable parce que, d’après la loi sur la police des routes, il n’est pas nécessaire d'obtenir une autorisation pour établir un aqueduc à travers une route ; du reste l'autorisation a été implicitement accordée aux prévenus par le fait que le plan portant l’aqueduc a été approuvé. I n’y a pas non plus d’acte punissable qui proviendrait de ce que la route aurait été encombrée ou embarrassée, vu que les autorités chargées de la surveillance des routes n’ont fait aucune remarque au sujet du renflement incriminé ; au contraire, l'ingénieur du chemin de fer a déclaré que les travaux ont été faits sinon proprement, du moins suffisamment bien pour qu’il n’y ait rien à dire et le voyer-chef estime que le renflement proviendrait même d’une faute de construction de la route qui a empêché les prévenus de placer les tuyaux de leur aqueduc aussi profondément qu’il eût été nécessaire. Les prévenus ne se sont pas rendus coupables d’une négligence dont il leur eût été possible de prévoir le résultat en prêtant l'attention qu’on pouvait exiger d'eux au vu des circonstances. Une condamnation civile ne peut pas intervenir, vu que les travaux ont été exécutés tels qu'ils avaient été ordonnés et que le mauvais état de la route provenait surtout des pluies qui étaient tombées les jours avant l'accident et d’un défaut de construction de la route, à raison duquel les défendeurs ne sont pas responsables.
E.
— C'est contre cet arrêt que la plaignante et demanderesse a déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que les intimés soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 6000 fr. sous réserve de modération de justice, à titre de réparation du préjudice qu’elle a éprouvé et qu’elle éprouve encore ensuite de l’accident dont elle a été victime, le 9 août 1903, par la faute et ia négligence des dits intimés.
Considérants
1.
Pour autant que l'instance cantonale, en déclarant qu’il n’y a pas eu acte illicite de la part des intimés, a basé son prononcé sur les dispositions du droit cantonal sur les routes déterminant les obligations de droit public incombant aux intimés, le Tribunal fédéral est lié. La seule face sous laquelle celui-ci puisse examiner la cause est celle du droit civil; savoir si, à côté des obligations leur incombant à raison du droit public sur les routes, les intimés avaient, à l'égard des tiers, l'obligation de prendre certaines mesures de sécurité pour assurer le trafic sur la route. Une obligation de cette nature n’existe pas absolument en droit privé; elle ne peut prendre naissance que par le fait que l’obligé créerait un état de choses tel qu’il pourrait avoir des suites dommageables pour le public; ce fait entraînerait pour lui l’obligation de prendre toutes les précautions que prendrait, dans de telles circonstances, un homme soigneux, pour éviter de causer un dommage à autrui (arrêt du 23 janvier 1885, Weber c. Gotthardbahn, RO 11 p. 60 consid. 6). L’obligation ne s'étend, par conséquent, qu'aux dommages que Vobligé pouvait présumer devoir être la suite d’un de ses actes ou d’une de ses omissions. — La question à examiner, en l’espèce, n’est donc pas celle de savoir si les intimés ont exécuté leur travail d’une manière défectueuse, à un point de vue général, — ce qui pourrait éventuellement permettre au maître de l'ouvrage de leur demander compte des défauts constatés, — mais seulement celle de savoir si les défauts allégués sont tels qu'on devait prévoir la possibilité qu’ils occasionneraient un accident comme celui qui est arrivé à la recourante. .
Or, déjà cette condition-là, indispensable en l’espèce pour qu'il y ait acte illicite, n’est pas acquise. Si même l'on admettait que c’est par la faute des défendeurs qu'un renflement a subsisté sur la route au dit endroît, on ne pourrait cependant pas en déduire qu'ils ont créé un état des lieux si dangereux, qu'il fallait prévoir que les personnes appelées à passer en cet endroit-là pourraient tomber. Il n'y avait en æflet pas lieu de supposer, d’après la marche naturelle des événements, même en tenant compte avec conscience et scrupuleusement de toutes les précautions que la sécurité du public exige, qu'une inégalité de ce genre, telle qu'il s’en présente fréquemment sur les routes et dans les rues, serait la cause de la chute d’un passant et entraînerait la fracture d’un membre. Le fait qu'une circonstance aussi insignifiante a eu de pareilles conséquences ne s’expliquerait que parce qu'une violente pluie d'orage est venue détremper le terrain récemment remué et le rendre difficilement praticable.
On peut d'autant moins faire un grief aux défendeurs de m'avoir pas prévu qu’un accident pourrait se produire que, ni lingénieur du chemin de fer, ni le voyer-chef qui étaient sur place n’ont adressé aux défendeurs, avant laccident, aucune remarque sur l’état de la route. Or, ce sont les autorités qui, vis-à-vis du public, répondent du bon entretien des routes ; si elles approuvent le travail fait par un entre- 94 À, Entscheidungen des Bundesgerichts als cberster Zivigerichtsinstanz.
preneur sur une route, celui-ci n’a aucune raison de prenûre plus de précautions que celles qui ont été jugées suffisantes par ces autorités.
2.
Il résulte, du reste, de l’état de fait admis par l'instance inférieure que les travaux ont été exécutés tels qu'ils avaient été ordonnés et que le mauvais état de la route provenait surtout des pluies qui étaient tombées et d’un défaut de construction de la route. Ce ne sont donc pas la pose de l’aquedue, le travail qu’elle a nécessité, et le renflement en dos d'âne qui en est résulté, qui sont la cause de l’accident, et qui ont provoqué la dépression existant sur la route; mais celle-ci provient d'une faute de construction de la route elle-même. Cette circonstance ne saurait dès Lors être mise à la charge des intimés, puisqu'ils ne sont pas propriétaires de la route, mais qu'ils sont attaqués uniquement comme entrepreneurs ayant exécuté sur cette route un travail qui, aux dires de l'instance cantonale, n'est pas la cause de l’accident.
Le fait que cette dépression provient des pluies tombées les jours avant l'accident et d’un défaut de construction de la route elle-même est une constatation de fait qui repose sur des appréciations d'hommes du métier; le Tribunal fédéral est lié par ces constatations pour autant qu’elles ne sont pas en contradiction avec les pièces du dossier. Il est vrai que les appréciations de l'ingénieur du chemin de fer, de l'ingénieur de section des voies et chaussées de l'Etat et du voyer-chef, sont en contradiction avec les dépositions de certains témoins ; mais, d’une part, c’est à l'instance inférieure qu'il appartient d'apprécier la véridicité des témoins et le tribunal n’a pas excédé la liberté dont il doit disposer dans l'appréciation de témoignages contradictoires, et d’autre part, les appréciations d'hommes du métier ont certainement plus de valeur, en l'espèce, que celles des autres témoins entendus, qui ne sont pas de la partie.
La contradiction qui paraît exister entre les dépositions des témoins qualifiés ci-dessus désignés, et leur conduite après l'accident n’est qu’apparente. En effet, la réclamation adressée par le voyer-chef à l’ingénieur de section des voies et chaussées, deux jours après l'accident, au sujet du mauvais état de la route, ne concernait que la dépression et non pas le renflement. Or, c'est ce renflement seul, œuvre des défendeurs, qui a été indiqué comme cause de l’accident par la demanderesse, tandis que c’est la dépression provenant d’une faute de construction de la route qui a été reconnue, en fait, comme la vraie cause génératrice du malheur. Cette distinction s'impose d'autant plus que lors de la visite des lieux, le 22 mars 1904, le renflement avait disparu, le terrain s'étant tassé, tandis que la dépression subsistait encore.
Si du reste l’on était tenté d'admettre que le renflement et la dépression étaient intimément liés l’un à l’autre, et qu'ils aient été l’un et l’autre cause de l'accident, il n’en résulterait pas encore que les défendeurs soient responsables de celui-ci. En effet, il n’en reste pas moins vrai que les entrepreneurs n’ont fait qu'exécuter des plans approuvés et il n'est pas davantage établi qu’ils soient les auteurs de la dépression, ni qu’ils doivent répondre de ce renflement, qui, aux dires du voyer-chef, était la suite nécessaire de l'exécution fidèle des plans.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.