34 II 287
34 II 287
Rubrum
33. Arrêt du 23 mai 1908 dans la cause Chessex, déf. et rec.,
conire Lavanchy, dem. et int.
Art. 50 et guiv. CO : Responsabilité du conducteur d’automobile pour blessures causóes à un tiers. — Faute grave du conducteur de tenir la gauche de 1a route ; excès de vitesse. — Prétendue faute de la victime. — Applicabilité de l’art. 54 CO. — Indemnité pour incapacité de travail: contradiction du jugement avec l’expertise. Mutilation ; incapacité parlielle. Art. 53 CO.
Faits
A.
— Le 17 mai 1905, entre 5 !/, et 6 h. du goir, Alexis Lavanchy, rentrant à motocyclette de Lausanne à Lutry, a óté atteint par l’automobile de Paul - Henri Chessex, entre Pully et Paudex, presque en face de la villa Urba, propriété Cherpiilod.
Lavanchy, mécanicien de son métier, établi à Lutry, s'était rendu à Lausanne sur une motocyclette en réparation appartenant à un tiers; il avait déjà conduit cette machine plusieurs fois et la connaissgait ; il venait d’en changer le moteur, et la réglait, sur ordre du Propriétaire, pour la montée de Paudex à Lausanne. Arrivé au haut de la pente, à l’entrée de la ville, il avait fait demi-tour et rentrait à Lutry. Il descendait la pente à une allure de 30 km. à l’heure environ, tenant sa droite (côté lac), lorsqu’il rencontra l'automobile. — Cette voiture, se rendant de Territet à Lausanne, était montée et conduite par Chessex lui-même, accompagné de son chaufieur. Elle tenait la gauche de la route (côté lac). En passant sur le plat de Paudex, avant d'aborder la pente, elle cheminait très rapidement.
Devant la villa Urba la route, bordée de murs, fait un contour brusque, décrivant un arc de cercle, dont le centre est dans la direction du lac; cette courbe, comme aussí la position de la maison en bordure presque immédiate de la chaussée, empêchent, en cet endroit, la vue de s'étendre à plus d’une cinguantaine de mètres.
C’est précisement en ce point que la rencontre eut lieu.
988 A, Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichisinstanz.
B.
— Voyant l'automobile surgir sur la route côté lac, c’est-à-dire du côté où il avançait lui-même, Lavanchy dirigea rapidement 8a motocyclette à gauche. De même, Chesex, à environ 25 pas au-dessous de la villa Urba, apercevant la motocyclette, quitta la gauche de !a route et tira sur la droite. Les deux véhicules, modifiant en même temps leur direction de marche, se trouvèrent face à face du côté amont de la route ; leurs conducteurs eurent une geconde d'’hésitation : Chessex tenta un mouvement de retour du côté du lac, ce gui fit obliguer l'automobile. Lavanchy put s'engager entre la voiture et le mur gui borde la route du côté amont, mais ¡1 fat atteint à la tête par un écrou fixé au côté droit de Pautomobile et fut projeté contre le mur,
C.
— Transporté immédiatement à l'Hôpital cantonal sur l’ordre du médecin, Lavanchy y subit l’opération de la trépanation. Il est resté dans cet établissement une quinzaine de jours et a été ensuite soigné à domicile.
Le 29 juillet 1905, le Dr Senn, chef de clinique à l’hôpital cantonal délivrait à Lavanchy une déclaration constatant qu’il « a éts trépané en mai 1905 pour fracture compliquée du pariétal droit. Vu la lésíion assez grave, le pronostic pour les guites reste résgervé. » En août 1905, le Dr Wallyamoz a constaté qu’enguite de la trépanation l’os mangue sgur un espace de trois centimètres carrés, ce qui fait que le cerveau n’est plus protégé sur cette gurface, et a déclaré que les lésions qui sont la guite directe de l'accident survenu le 17 mai amèneront une incapacité permanente de travail de 5 à 6°, que l’état actuel ne saurait être considéré comme définitif, et qu’il y a lieu de faire de grandes réserves an sujet des crises d’épilepsie jacks0- nienne qui pourraient n'’apparaître que dans deux ou trois ans.
Lavanchy a repris graduellement ses occupations en SePtembre 1905.
Le D: Morax, appelé par le juge à procéder à une expertise, a conclu comme suit 80n rapport daté du 29 septembre 1906 :
« Il s'agit d’une véritable névrose traumatique très carac- » térisée et qui est fort naturelle après un accident de la » gravité de celui du 17 mai 1905... . Cette névrose est » de nature curable, Il n’est pas possible d’en fixer la durée, > mais 0n peut affirmer que les symptômes iront s’afaiblis- » gant avec le temps. — Toute lésion du cerveau peut en- » traîner à la longue des maladies graves, entre autres l’épi- » lepsie, la paralyzie, etc. ; mais en tenant compte ici de » l’état de santé de M. Lavanchy depuis laccident, on peut » écarter l’idée de ces complications tardives. Ce qui est » Certain, c’est que M. Lavanchy ne peut pas encore. faire » un travail suivi ou exigeant des eforts. Son état névropa- » thique entraîne une incapacité de travail qui peut être en- » core évaluée au- 15 °/,, car il s'agit d’une diminution d'’ac- » tion des centres nerveux. — Cette incapacité ira en dimi- » nuant plus ou moins rapidement d’année en année, 0u » même de mois en mois et finira, je n’en doute pas, par » disparaître complètement. »
D.
— Deux expertises techniques ont été faites successivement gur ordre du juge ; le second des expert a constaté, entre autres, ce qui guit : TI n’est pas prouvé que Lavanchy roulait à une vitesse supérieure à 30 km. à l’heure. Il devait descendre la route à une allure voisine de 30 km. en tenant sa droite. Chessex, comme le prouve l'arrêt brusque de sa machine après l’accident, montait à une allure qui ne devait pas dépasser 30 km. non plus. Les deux véhicules s’approchaient donc l’un de l’autre à une vitesse de 17 mètres environ à la seconde. Il s’est dès lors écoulé moins de 3 secondes entre le moment où les deux conducteurs se sont aperçus et celui où la collision a eu lieu. La cause première de laccident doit bien être recherchée dans le fait que Chessex tenait 8a gauche, bien plus que dans une trop grande vitesse. — Si toutes les automobiles venant de Lutry et rencontrées par le premier expert gur le lieu de l'accident ont une tendance à faire le contour en tenant leur gauche, cela provient de ce qu’en prenant leur droite elles se trouveraient sur la partie de la route qui, grâce au bombement de la chaussée, 9290 A4. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
est inclinée vers la montagne, soit donc vers l’extérieur de la courbe, où le faux devers les exposerait à déraper, tandis qu’en sguivant la gauche, le bombement de la chaussée donnant le devers dans le bon sens, les assure contre un dérapement. — Il y a évidemment danger à prendre un contour de cette manière, sans ralentir, lorsque la vue n’est pas découverte en avant. — L’automobile de Chessex était une machine de 1»70 de largeur et 4 m. de longueur environ. La route ayant, à cet endroit, 7 mètres de largeur, la voiture occupait donc, en tenant compte du déplacement dans la courbe, environ le tiers de la largeur totale de la route. Sì lautomobile avait occupé le côté droit de la chaussée, il serait resté un espace libre de 3” 50 au minimum, largement suffisant pour donner passage à Lavanchy.
E.
— Il est constant que Chessex a été condamné à trois reprises dans le canton de Vaud pour contravention aux règlements gur la circulation des automobiles en 1904 et 1906. — Lavanchy est né le 15 août 1874; après avoir terminé s80n apprentissage à Lausanne, il a travaillé successivement à Neuchâtel, à Oerlikon, à l’usíne de Pierre de Plan gur Lausanne, puis s’est établi comme mécanicien à Lutry en 1904. Son gain est estimé par les experts à 10 fr. par jour. — Lors de l’accident, Lavanchy n’était pas en possestion du permis prévu à l’art. 3 du Concordat intercantonal du 15 juin 1904 ; mais il circulait souvent dans les environs de Lutry, essayant les machines qu'il était chargé de réparer.
F.
— Par demande du 5 mars 1906, Lavanchy a conclu à ce qu’il soit prononcé que, Chessex étant responsable de l’accident survenu au demandeur le 17 mai 1905, il est son débiteur, et doit lui faire prompt paiement, avec intérêt au 5 9/, dès le 29 décembre 1905, des soommes guivantes:
a) Les frais médicaux faits pour la tentative de guérison du demandeur, frais dont le montant sera précisé en cours d’instance;
b) 4000 fr., à titre d'indemnité, pour le préjudice souffert et à souffrir par le demandeur à la guite de son accident.
Les conclusions ci-dessus étant établies sur la base de l’incapacité de travail actuellement constatée, le demandeur a déclaré faire toutes régeryes pour réclamer à nouveau sì son état vient à s'aggraver, ce qui esf, une possibilité reconnue Par déclaration médicale.
Le défendeur a conclu à libéra Tl a payé les frais médicaux.
G.
— Par jugement du 26 féyrie doise a prononcé :
tion des fins de la demande.
r 1908, la Cour civile vau- « L Il n’y a pas lieu de statuer sur la conelusíon a de la » demande ;
» II. La conclusion prise sous litt. 5 est admise, Chessex > étant condamné à payer à Lavanchy la somme de 4000 fr. > avee intérêts à 5 9%/, dès le 29 décembre 1905 ;
» TI. Les conclusions libératoires de la réponse sont admises en ce qui concerne les réserves faites par le deman- » eur pour le cas où son état viendrait à 8’aggraver ; pour » le surplus elles sont écartées. » L’instance cantonale a admis que l’imprudence commise par Chessex en tenant sa gauche jusqu’au moment où i] vit poindre Lavanchy apparaît comme la cause initiale et originaire de l’accident et qu’en ce faisant il a violé le règlement ; — que, le bâtiment Cherpillod étant situé à l'extrémité occidentale du hameau de la Paudèze, qui lui-même fait guite au village de Paudex, la vitesse d’une automobile dans la traversée de ces agglomérations ne peut, en vertu de l’art. 9 al. 2 du concordat, dépasser 10 kilomètres à Pheure; — que, même, vu le contour brusque de la route devant la villa Urba, cette allure doit être réduite à celle d’un cheval au pag, soit à 6 km. à l’heure, à teneur de Valinéa 3 de l’article susmentionné ; que, immédiatement avant le bâtiment Cherpillod, malgré le ralentissement produit par la partie de la montée déjà franchie, la vitesse de la voiture était de beaucoup supérieure à celle de 10 km. ou de 6 km. à Pheure, prescrite par le règlement; qu’aucune faute n'est ‘imputable à Lavanchy ; d’où il résulte que Chesgex, étant déclaré seul responsable de la rencontre, doit indemniser le lésé du préjudice qu’il lui a occasiíonné.
Lavanchy a été totalement privé de son gagne-pain pendant quatre mois, soit 100 jours ouvrables, et a ainsi gubi une perte de 1000 fr. — Le Dr Morax évaluait à 15 9 lincapacité de travail de Lavanchy, tout en ajoutant que cet état pathologique s’améliorerait plus ou moins rapidement ; bien que l’on puisse se demander sì les troubles nerveux dont souffrait le lésé en 1905 ne se sont pas dissipés, tout au moins en partie, depuis le dépôt du rapport Morax, Chessex s’est abstenu de provoquer un complément d’expertise gur ce point ; dès lors la Cour ne possède pas les éléments nécessaires pour apprécier avec quelque exactitude la mesure dans laquelle le demandeur se trouve actuellement entravé dans l’exercice de sa professíion ; en tenant compte, conformément au pronostic du Dr Morax, de l’amélioration qui s’est probablement déjà manifeslée et qui continuera à 8e produire dans l’état de Lavanchy, il convient de fixer au 71/9, la diminution de sa capacité de travail. Le demandeur, âgé de 31 ans environ au moment de l’accident, gagnait 3000 fr. par an; il éprouve une perte annuelle de 229 fr. qui, d’après la table suisse de mortalité, équivaut à un capital de 4094 sr. De cette somme, il se justiñe de déduire le 10 °/,, en considération de l’avantage procuré par l'allocation d’un capital, ce qui ramène à 3685 fr. l'indemnité due par le défendeur de ce chef. — Si l’on tient compte des circonstances de la cause, des souffrances de la victime, de 8es soucis et de ses préoccupations financières, il y a lieu d’arbitrer à 1000 fr. l'indemnité satisfactoire à laquelle Lavanchy aurait eu droit, en application de l’art. 54 CO, étant donné la gravité des fautes commises par Chessex. — Les art. 50 et suiv. CO ne prévoient pas la possibilité d’une rectification ultérieure du jugement, il n’y a par conséquent pas lieu de donner acte au demandeur de ses réserves pour le cas d’aggravation.
H.
— C'est contre ce prononcé, que le défendeur a déelaré recourir en réforme au Tribunal fédéral. S’inclinant en la forme devant la constatation de fait qu’il aurait tenu la gauche de la route, le défendeur n’a pas dirigé son recours contre ladmission en principe de sa responsabilité, mais il a condelu à une réduction à 2000 fr. au maximum de l'indemnité allouée au demandeur.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste plus le principe même de ‘sa responsabilité, qui régulte du reste nettement des faits de là cause, mais il discute l'étendue de cette responsabilité et la quotité de l'indemnité.
Il a allégué, entre autres, que le demandeur ne peut prétendre qu’à des dommages et intérêts régultant d’une incapacité de travail totale ou partielle (art. 53 CO), mais qu'il ne peut pas lui être alloué de somme équitable indépendamment de la réparation du dommage constaté (art. 54 CO), cela pour un motif de procédure. Il importe de réfuter, dès Pabord, cet argument, qui ne repose sur aucune basge sóérieuse. En effet, si le demandeur n'a pas catégorisé dans ses écritures les circonstances particulières, qu’il invoguait pour justifier l’application spéciale de l’art. 54 CO, — dol, faute grave, douleurs, souftrance morale, etc., — il a expressément invoqué les art. 50 et suiv. CO, il a qualifié la faute du défendeur de « faute grave » et il a allégué à l’appui de ses conelusions des faits et produit des certificats médicaux qui permettent au juge d'apprécier les circonstances et par conséquent de lui accorder, s’il le juge indiqué, une s80omme épuitable en dehors de la réparation du dommage matériel. C’est donc aussì bien en vertu de l’art. 54 que de l’art. 53 CO que la demande doit être jugée.
2.
Le fait que le recourant tenait, avec son automobile, la gauche de la route, constitue une violation de l’art. 14 du concordat du 13 juin 1904 concernant la circulation des automobiles, qui prescrit que « le conducteur doit toujours tenir 8a droite ». — C'est cette circonstance qui a incontestablement été la cause de l'accident ; en eftet, sì l’automobile avait marché à droite, comme le demandeur était en droit de s’y attendre, la route aurait été libre pour la motocyclette et l'accident ne se serait pas produit. Cette violation du règlement constitue une faute, qui doit être qualifiée d’autant plus gravement qu'à cet endroit la route, bordée de murs, fait un contour et qu’une maison située dans l’angle masque la vue en avant.
Si, au point de yue technique, on peut discuter V'opportunité de la disposition du concordat qui prescrit de tenir toujours la droite de la route, sì même, comme le disent les experts, il peut y avoir avantage pour l’automobile de prendre un contour en guivant l’intérieur de la courbe, et que cette raison explique la tendance qu’ont les chauffeurs à couper les contours, cette manière de faire est, en tous cas, inadmissible et incompatible avec la sécurité de la circulation gur les routes, lorsque le conducteur ne peut voir sì la voie est libre au delà du contour. Couper un contour dans ces conditions, c’est exposer tout venant à un grave danger, c’est commettre une faute grave. — Le fait que tous les chauffeurs procéderaient de la même manière au contour de Paudexz et violeraient le règlement, ne saurait, dans ces conditions, atténuer la gravité de la faute commise par le recourant.
En Vespèce, cette faute se trouve encore aggravée par un excès de vitesse. La voiture sortait d’un hameau et arrivait à un contour couvert ; le conducteur devait donc réduire 8a vitesse de marche à l’allure d’un cheval au pas, soïit à Six kilomètres, dit le concordat (art. 9 al. 3). Or, l'automobile marchait à près de 30 kilomètres à l’heure. — Cette violation du règlement est, sans aucun doute, elle aussi, en rapport avec l’accident: C’est, d’une part, la rapidité de marche qui a engagé le chauffeur à couper le contour, de crainte d’un « dérapage », et d’autre part, une rencontre moins brusque n'aurait pas gurpris pareillement le motocycliste, qui était en droit de s'attendre à ce que toute automobile faisant le contour de Paudex, ne dépasse pas l'allure de gix kilomètres à l’heure.
3.
Pour se décharger des conséquences des fautes graves qu'il a commises, le recourant a prétendu que 83 resposabilité devait être diminuée, dans une certaine mesure tout au moins, à raison de fautes commises par le demandeur lui-même. C'est à bon droit que linstance cantonale a déclaré cette prétention mal fondée. — D'abord, le fait que le demandeur n’avait pas de permis de circulation est sans importance, étant donné qu’il connaissait et savait conduire la motocyclette qu’il montait et que cette violation du règlement est 8ans rapport de causalité avec l’accident. — C’est à tort, ensuite, que le recourant a vu une contradiction dans le fait que l’instance cantonale a admis, qu’en un même point, la vitesse de l’automobile n’aurait pas dû dépasser six Kilomètres à l’heure, tandis que la motocyclette pouvait marcher à une allure approchant de 30 kilomètres. En effet, le demandeur avangait sur une route libre, il allait arriver au contour et au hameau de la Paudèze, tandis que le défendeur venait de passer devant les habitations et s’engageait dans le contour lorsqu'’il a surgi devant le motocydcliste ; ils se trouvaient dans des conditions différentes, — Enfin, le fait que le demandeur a lancé, au dernier moment, 8a machine à gauche, ne peut être considéré comme une violation du règlement et comme une faute ayant causé l’accident ; exposé à un péril imminent, le demandeur a cherché son salut, volontairement ou inconsciemment, du côté où la route était libre; ce mouvement lui était imposé par l’arrivée de l’automobile et on ne saurait le lui imputer à faute.
Dans ces circonstances le recourant doit être considéré comme entièrement responsable des conséquences d’une faute grave et c’est en se plaçant au point de vue de sa responsabilité pleine et entière qu'il y a lieu de fixer l'indemnité à laquelle le demandeur peut prétendre en vertu des art. 53 et 54 CO. A. — La première conséguence de ce qui précède est la confirmation pure et simple de la soomme de 1000 fr. accordée au demandeur par l’instance cantonale comme indemnité satisfactoire à raison de la gravité de la faute du recourant, des souflrances de la victime, de ces soucis et de ses préoccupations financières durant sa maladie. Le principe étant acquis, le Tribunal fédéral n’a aucun motif de modifier le chiffre fixé en première instance.
En ce qui concerne la réparation du dommage constaté, un poste également de 1000 fr. accordé par l’instance cantonale est encore acquis : Le recourant a, en effet, admis que, par suite d’une incapacité totale de travail durant quatre mois (mi-mai-mi-septembre 1905), le demandeur a. été privé de son gain complet de 100 jours à 10 fr. par jour, goit 1000 fr.
En revanche, pour la période suivante, le recourant a 80ulevé diverses objections : Il a prétendu d’abord que, sì même il existait théoriquement une diminution de la capacité de travail du demandeur, en fait aucune diminution du produit. de son travail après l’accident n’a été prouvée. Cet argument est sans valeur ; en effet, pour le dommage futur, la présomption s’impose d’une façon générale, et, pour le dommage déjà causé, le genre même de l’industrie du demandeur ne permet, ainsi qu’il ressort des expertises, qu’une évaluation approximative de ses gaine, évaluation dans laquelle les éléments subjectifs doivent forcément jouer un rôle déterminant.
Le recourant a allégué, en second lieu, que l’instance cantonale s'est basée uniquement sur le rapport de l'expert Morax, mais qu’elle a mal compris les conclusions du rapports : Il ne ressort, en effet, pas du jugement que la Cour civile vaudoise ait mis à la base de son prononcé autre chose que le rapport de l'expert ; elle n’a, en particulier, pas fait état des déclarations des docteurs Wullyamoz et Meylan qui, l’une, est antérieure d’une année à lexpertise et, l’autre, bien que postérieure, ne contient rien de plus précis qu’elle, en ce qui concerne le présent et l’avenir. Du rapport Morax, — dont les conclusions sont rapportées in extenso dans la partie de fait ci-dessus — il résulte que le 13 septembre 4906, le demandeur subissait, à raison de la névrose traumatique dont il était atteint une diminution de capacité de 15 9/,, qu'il n’y a pas à craindre de complication tardive et que cette incapacité finira sans doute par disparaître complètement ; l'expert ajoute : « cette incapacité ira diminuant plus ou moins rapidement d'année en année, ou même de mois en mois ». C’est avec cette dernière phrase que le recourant déclare que le jugement est en contradiction. II admet le chiffre de 3000 fr. comme gain annuel du demandeur ; il reconnaît aussì que l’incapacité partielle étant, le 13 septembre 1906 (et non 1905) de 159°/, et devant se réduire graduellement à zéro, jusgu’au moment de la guérison complète, il y a lieu de fixer la perte annuelle moyenne au 71/29, de 3000 fr., soit à 226 fr.; mais il conteste que la période ‘Ae guérison graduelle doive être étendue au delà de quelques années, de Six ans, dit-il.
En accordant au demandeur un capital de 3685 fr., représentatif d’une rente annuelle de 225 fr. pour toute la durée de sa vie, l’instance cantonale a, en efet, supposé que le moment où l'incapacité partielle disparaîtrait, coïinciderait avec la mort du demandeur ; en d’autres termes, qu’il serait atteint 8a vie durant et qu’il ne guérirait de 8a névrose traumatique que dans 34 ans, durée de la vie probable d’un homme de 31 ans. Or, comme le recourant le dit, ce fait est en contradiction avec les conclusions de l’expert : Le rapport ne parlerait pas d’une guérison certaine, plus ou moins rapide, sì celle-ci ne devait intervenir qu'à la mort du lésé, dans 34 ans ; il ne parle même pas d’une incapacité de longue durée par rapport à la vie probable du demandeur ; il parle seulement d’une diminution plus ou moins rapide, « d'année en année, ou même de mois en mois ». Le doute doit, il est vrai, profiter au lésé, puisque c’est là aussì l’une des conséquences de la faute du recourant; mais il serait contraire au sens évident de l’expertise, de repousser la guérison au delà de quelques années. La durée de cette période n’a pas, en l’espèce, une importance capitale, étant donné que, comme on va le voir, d’autres éléments doivent être pris en considération. Si l’on limite, par exemple, cette période à sept années, et que l’on fasse application des mêmes bases de calcul que l'instance cantonale, on arrive au chiffre de 1375 fr. — L’indemnité ne représentant gue la rente de sept années, l'avantage de recevoir un capital en lieu et place de la rente est plus que compensé par la réduction de 10 9, opérée par l’instance cantonale ; il n’y a donc pas motif d'augmenter ce taux de réduction.
4.
A côté de ces trois postes spécialement retenus par l’instance cantonale et ramenés ensemble à 3375 fr., il y a deux autres éléments qui doivent être mis en lumière et qui justifient le maintien de l’allocation d’une indemnité totale de 4000 fr.
D'abord, il est évident que sí le demandeur n’a pu reprendre son travail que vers la mi-septembre 1905 et que le 13 septembre 1906 l'expert a constaté encore une incapacité partielle de travail de 159%, il a subi une diminution de gain d’au moins 159%, soit de 450 fr. durant toute cette année. — Ensuite, il est constant que le demandeur a eu le crâne enfoncé « sur la longeur d’une pièce de 9 fr.»; il a gubi la trépanation; des fragments osseux ont été enlevés ; la boîte crânienne n’est plus intacte. Le demandeur se trouve, de ce fait, plus exposé que d’autres à certains dangers, il est dans un état d'infériorité physiologique évident. A quelque point de vue que l’on considère ce fait, qu’on lenvisage comme entraînant une incapacité partielle et permanente de travail (CO 53 al. 1), une mutilation compromettant l’avenir du lésé (CO 53 al. 2), ou une circonstance particulièrement défavorable dans laquelle il se trouve (CO 54), il n’est pas douteux que c'’est là un élément grave de dommage dont il doit être tenu compte dans la fixation de l'indemnité.
Dans ces conditions, le chiffre de 4000 fr. réclamé par le demandeur et accordé par l’instance cantonale n’a rien d’exagéré et le recours doit être écarté.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononece : Le recours est écarté et le jugement dont est recours confirmé en s80n entier.