34 II 833
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104. Arrêt du 11 décembre 1908 dans la cause Müller, dem... contre Confédération euisse, déf.
Action en indemnité contre la Confédération pour préjudice causé au cours d’un service militaire, par les autorités militaires. Action de droit publie. — Loi féd. du 28 juin 1901 concernant l’assurance des militaires, art. 16, 39; loi du 9 déc. 1850 sur 1g responsabilité des autorités, etc.
Par demande du 2i septembre 1908 Joseph Müller, deMonthey, en traitement à la clinique Saint-Amé à Saint-Mau-- rice, a condlu à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral prononcer:
« La Confédération est tenue de payer au demandeur une indemnité annuelle, correspondant à un gain journalier de- 6 fr. Cette indemnité annuelle, basée gur 300 jours ouvrables,. sera de 1800 fr. La confédération versera, en outre, annuellement, pour les soins que réclame l’état du demandeur, une indemnité de 730 fr. destinée à faire face aux frais de médecin, de pharmacie, de garde-malade, nourriture et soinsSpéciaux, etc. »
Cette demande est étayée par les allégations suivantes :: Joseph Müller a fait, dans le courant de Vété 1907, aux fortifications de Saint-Maurice, son service militaire, comme: recrue du bataillon 12. Pendant le cours, il ressentit une iondisposition générale et permanente, à la suite de laquelle iB IL Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten, N° 104. 839- s’est présenté, à diverses reprises, à la visite sanitaire, Tl fut. impitoyablement renvoyé et menacé même de punition, dans le cas où il aurait insisté pour être exempté des exercices ordinaires de son corps. Lors d’un congé, Müller se fit examinerpar un médecin de Monthey; celui-ci lui remit un certificat dont aucun compte ne fut tenu; an contraire, le lendemain même il dut partir pour une course. Son état s’est alors aggravé à tel point que le 22 septembre, en service de garde, Müller fut trouvé à son poste, étendu à terre sans connaissance. Admis à l'infirmerie il fut évacué gur la clinique SaintAmé à Saint-Maurice, puis appelé à l’hôpital du Lindenhof à Berne et enfin renvoyé à la clinique Saint-Amé où il est encore en traitement, sans que son état de santé se soit, amélioré. Il a perdu tout espoir de guérison. Au point de vue matériel, Müller a été traité d’après les prescriptions de la loi fédérale du 28 juin 1901 concernant l’assurance des mili-- taires contre les maladies et les accidents; il a perçu jusqu’au 14 juin une indemnité de chômage et le bureau fédéral d’assurance examine actuellement Ia question de Ia transformation de cette indemnité en une pension.
Le demandeur estime que les faits commis à son préjudice sont, des actes licites : inhumanité de traitement, contraintemorale, mépris de la prudence la plus élémentaire. La Confédération est, dit-il, responsable civilement des fautes commises par les autorités militaires et elle peut, de ce chef, être actionnée par la personne lésée. Le demandeur insiste gur le fait qu’il ne fait pas appel à la responsabilité de la. Confédération, en raison des fatigues qu’exige le seryvice militaire, ces fatigues seraient-elles même excessives, il y aurait. lieu alors d’objecter Iles principes du droit public. Le cas, ditil, est tout autre: on s’est servi à l’égard du soldat Müller de moyens illégaux, on a fait abstraction à son égard de la. prudence la plus élémentaire. Ces actes illégaux ont été. commis non par des tiers ou des fonctionnaires, mais par les organes, les représgentants directs de la Confédération, par les autorités militaires elles-mêmes.
La Confédération a conclu à PFincompétence du Tribunal fédéral.