34 II 838
34 II 838
Rubrum
104. Arrêt du 11 décembre 1908 dans la cause Müller, dem...
contre Confédération suisse, déf.
Faits
Action en indemnité contre la Confédération pour préjudice causé au cours d’un service militaire, par les autorités militaires. Action de droit public. — Loi féd. du 28 juin 4901 concernant l'assurance des militaires, art. 46, 39; loi du 9 déc. 1850 sur la: responsabilité des autorités, etc.
Par demande du 21 septembre 1908 Joseph Müller, deMonthey, en traitement à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral prononcer:
« La Confédération est tenue de payer au demandeur uneindemnité annuelle, correspondant à un gain journalier de- 6 fr. Cette indemnité annuelle, basée sur 300 jours ouvrables, sera de 1800 fr. La confédération versera, en outre, annuellement, pour les soins que réclame l’état du demandeur, une indemnité de 730 fr. destinée à faire face aux frais de médecin, de pharmacie, de garde-malade, nourriture et soinsspéciaux, etc. » Cette demande est étayée par les allégations suivantes :: Joseph Müller a fait, dans le courant de l'été 1907, aux fortifications de Saint-Maurice, son service militaire, comme: recrue du bataillon 12. Pendant le cours, il ressentit une indisposition générale et permanente, à la suite de laquelle ik il. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten, No 104, 839:
s’est présenté, à diverses reprises, à la visite sanitaire. Il fut impitoyablement renvoyé et menacé même de punition, dans le cas où il aurait insisté pour être exempté des exercices ordinaires de son corps. Lors d’un congé, Müller se fit examiner par un médecin de Monthey; celui-ci lui remit un certificat dont aucun compte ne fut tenu; au contraire, le lendemain même il dut partir pour une course. Son état s’est alors aggravé à tel point que le 22 septembre, en service de garde, Müller fut trouvé à son poste, étendu à terre sans connaissance, Admis à l’infirmerie il fut évacué sur la clinique SaintAmé à Saint-Maurice, puis appelé à l'hôpital du Lindenhof à Berne et enfin renvoyé à la clinique Saint-Amé où il est. encore en traitement, sans que son état de santé se soit amélioré. 1 a perdu tout espoir de guérison. Au point de vue matériel, Müller a été traité d'après les prescriptions de la loi fédérale du 28 juin 1901 concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les accidents; il a perçu jusqu’au 14 juin une indemnité de chômage et le bureau fédéral d’assurance examine actuellement la question de Ia transformation de cette indemnité en une pension.
Le demandeur estime que les faits commis à son préjudicesont des actes illicites : inhumanité de traitement, contrainte morale, mépris de la prudence la plus élémentaire. La Confédération est, dit-il, responsable civilement des fautes commises par les autorités militaires et elle peut, de ce chef, être actionnée par la personne lésée. Le demandeur insiste sur le fait qu'il ne fait pas appel à la responsabilité de la. Confédération, en raison des fatigues qu’exige le service militaire, ces fatigues seraient-elles même excessives, il y aurait. lieu alors d’objecter les principes du droit public. Le cas, ditil, est tout autre: on s’est servi à l'égard du soldat Müller: de moyens illégaux, on à fait abstraction à son égard de la. prudence la plus élémentaire. Ces actes illégaux ont été. commis non par des tiers ou des fonctionnaires, mais par les organes, les représentants directs de la Confédération, par: les autorités militaires elles-mêmes.
La Confédération a conclu à lincompétence du Tribunak fédéral.
Considérants
Le demandeur fonde son action en dommages-intérêts, sur -des actes illicites qu’il dit avoir été commis à son préjudice, au cours d'un service, par les autorités militaires et en particulier par un médecin militaire. Il soulève la question de -savoir si les autorités militaires, soit en l'espèce des officiers, -sont des « fonctionnaires ou employés de la Confédération », -ou s'ils sont « ses représentants directs, ses organes ».
Si l’on supposait qu’un officier est un employé ou fonction- ‘naire public, la responsabilité civile de ces actes ne pourrait, aux termes de l’art. 64 CO, être réglée par les articles 50 et “suiv. du dit code, que s’il n'y avait pas de loi spéciale dérogeant aux dispositions de droit commun. Or, cette dérogation existe : Elle est contenue dans la loi fédérale du 9 dé- -cembre 1850 sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération. Une action civile n’est possible, -contre un employé ou fonctionnaire de cette catégorie pour des actes commis dans l’exercice de ses fonctions, qu'après -prononcé du Conseil fédéral (art. 43) et la question de responsabilité civile en son entier est réglée par cette loi, spé- -cialement par ses articles 4, 6 et 7 à l'exclusion des articles 50 et suiv. CO sur lesquels le demandeur prétend fonder son Mais le demandeur déclare expressément ne pas s’en prendre « à des employés ou fonctionnaires publics » ou « à ‘un tiers », mais à la Confédération elle-même vu que, dit-il, les autorités militaires en sont les représentants directs, représentants qui engagent, sans autre, la Confédération, par deurs actes. Il ne s’attaque donc pas à l'individu, auteur per- -sonnel de l'acte, mais à l'Etat lui-même, pour des actes -commis par ses organes. En prétendant ainsi à la responsabilité directe de l'Etat pour des actes commis par lui « dans Texercice de l’une de ses attributions », le demandeur entend, malgré ses dénégations, se prévaloir d’une obligation qui à “Sa source dans le droit public. — En effet, le droit civil fééral, — c'est-à-dire l’article 50 qui seul peut être invoqué <n l’espèce, — ne règle que la responsabilité de l'individu Qui 4 commis un acte illicite, et ne contient aucune disposition en vertu de laquelle l'Etat répondrait aussi des fautes de représentants ou organes. Cette question relève du domaine du droit public. — Or on ne trouve de disposition spéciale fixant et déterminant la responsabilité de la Confédération en cas de maladies contractées au service militaire, que dans la loi fédérale du 28 juin 4904 concernant l’assurance des militaires contre les maladies et les accidents. Cette loi ne renvoie pas au droit commun. Elle admet la responsabilité de la Confédération, — même à raison du fait
d’un tiers (art. 16), — dans certaines limites qu'elle détermine; mais elle prévoit, pour obtention de l'indemnité, une procédure administrative spéciale (art. 39) à l'exclusion de la procédure civile devant les tribunaux ordinaires. Le demandeur a suivi cette procédure pour obtenir une indemnité de chômage, puis une pension, et la loi ne lui donne aucun autre droit.
Dispositif
Par ces motifs Le Tribunal fédéral prononce :
Il n’est pas entré en matière sur la demande pour cause d’incompétence.