37 II 138
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Rubrum
20. Arrêt du 3 février 1911 dans la cause Burnier, déf. et rec.,
contre Wunderly-Volkart ef consorts, dem. ef int.
Valeur litigieuse insuffisante (art. 59 OJF). Une conclusion qui ne constitue qu’un motit juridique d'une autre conclusion ou ne soulève qu'une question préjudicielle pour la solution de ceite dernière, n’a pas de valeur propre dont il faille tenir compte pour établir la valeur en litige. — C'est la seule valeur économique intrinsèque d’un objet déterminé, à l'exclusion de toute valeur d’affection ou autre, qui en représente la valeur litigieuse. — L'objet du litige ne doit être considéré comme non susceptible d'estimation au sens de l'art. 61 OJF que lorsque, par sa nature même, il ne peut être évalué en argent — ce qui n’est pas le cas de conclusions en publication du jugement.
Faits
A.
— Le 19 juillet 1908 devait avair lieu une course d'automobiles organisée par la section de l’Automobile Club de Zurich. D'après le règlement de la course, celle-ci était réservée uniquement à des amateurs, propriétaires de voitures et les conduisant eux-mêmes.
Le 10 juillet 1908, le sieur André Burnier à Nyon a rempli et signé une formule d'inscription pour la course en question, formule contenant une rubrique: « nom du propriétaire », et la mention que le signataire a pris connaissance du règlement.
Lors de la course, Burnier a été classé premier et a reçu une série de prix.
Berufungsverfahren. Nc 20. 139 Peu de jours après, le 8 août 1908, le comité de la course écrivait à Burnier avoir appris que celui-ci était intéressé dans la maison Addor & Cie à Lausanne, qu’en conséquence il le disqualifiait en l’invitant à restituer les prix qui lui avaient été délivrés. Burnier refusa de se soumettre à la décision du comité.
B.
— Par citation en conciliation du 23 septembre 4908, suivie de dépôt de demande devant la Cour civile du canton de Vaud, Hans Wunderly, président de la section de Zurich de l'Automobile Club suisse et du comité de la course < Coupe Peugeot », E. Nægeli, secrétaire de cette section et de ce comité, agissant tant au nom de la Société et du comité prénommés que, par surabondance de droit, en leur nom personnel, ont ouvert action au sieur Burnier en concluant contre ce dernier :
1. que c’est à bon droit qu'il a été disqualifié à la suite de la course d’automobiles dite « Course de régularité, coupe Peugeot », du 19 juillet 1908;
2. qu'il doit faire immédiate restitution aux demandeurs des objets ci-après, qui lui avaient été délivrés comme gagnant de la coupe Peugeot, savoir : (suit l'énumération) ;
8. que le jugement qui interviendra sera publié dans l'Automobile Revue, la Suisse sportive, la Nouvelle Gazette de Zurich, aux frais du défendeur et dans la forme qui sera fixée par le jugement.
C.
— Par demande exceptionnelle, Burnier conclut alors contre les demandeurs au fond : 1. à l’incompétence de Ja Cour civile sur le procès au fond; 2. que le déclinatoire étant admis, la cause est reportée en l’état devant le Tribunal civil du district de Nyon.
A l'appui de ce déclinatoire, Burnier soutient qu'en l’espèce l’objet du litige est susceptible d'estimation. La première conclusion des demandeurs au fond ne renferme qu’une notion de droit et sa valeur économique est déterminée par la seconde conclusion, en restitution d'objets qui ne valent pas plus de 800 fr. en tout. Quant à la conclusion en publication du jugement, le coût des insertions ne dépasse pas 140 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — Il. Prozessrechtliche Entscheidungen.
200 fr, La cause n’est done pas dans la compétence de Îa Cour civile, la valeur litigieuse étant inférieure à 2000 fr.
Les demandeurs ont conclu au rejet du déclinatoire proposé par Burnier en invoquant divers moyens surexceptionnels :
1. Les moyens de la demande exceptionnelle ne constituent pas une exception dilatoire.
2. L'objet en litige n’est pas susceptible d’estimation, car la conclusion principale porte sur la question de savoir si le comité était en droit de disqualifier ou d’exclure un automobiliste inscrit dans une course; il s’agit là d’une question d’honneur.
3. À supposer que l’ensemble des conclusions soit susceptible d'estimation, le déclinatoire ne pourrait être soulevé sous forme d'exception dilatoire que si les demandeurs au fond avaient, en demande formulé des chiffres inférieurs à 2000 fr., or, en portant la cause devant la Cour civile ils ont par là même estimé que la valeur litigieuse atteignait 2000 fr. au moins.
Par jugement des 8/15 juin 1909, la Cour civile a écarté les conclusions de la demande exceptionnelle de Burnier. Elle se déclare compétente pour statuer sur le litige, en disant : que la première conclusion de la demande au fond (disqualfication à bon droit de Burnier) est indépendante de la valeur des prix délivrés à Burnier, et constitue « une question d'honneur non susceptible d'appréciation pécuniaire » ; qu’il en est de même de la conclusion en publication du jugement, celle-ci n’étant pas limitée au coût des insertions.
D.
— Le défendeur a alors déposé une réponse au fond dans laquelle il conclut à libération des fins de la demande, et reconventionnellement au paiement par les demandeurs d’une somme de 1000 fr. à titre de dommages-intérêts.
E.
— Par jugement du 25 novembre 1910, la Cour civile a prononcé que la décision par laquelle le défendeur a été disqualifié a été prise par le Comité de la Course Peugeot dans sa compétence ; elle a alloué aux demandeurs leur conclusion 2 tendant à la restitution des prix délivrés, repoussé la conclusion en publication du jugement et écarté la conclusion reconventionnelle du défendeur.
F.
— Par acte déposé le 11 janvier 1911, le défendeur a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement, communiqué aux parties le 22 décembre 1910, en reprenant ses conclusions libératoires et reconventionnelles.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile ; il est régulier en la forme; mais il y a lieu d'examiner si le Tribunal fédéral est compétent au regard de la valeur litigiense.
La demande tend:
1.
à faire prononcer que c'est à bon droit que le défendeur a été disqualifié ;
2.
à la restitution des prix délivrés ;
3.
à la publication du jugement.
L'intérêt économique de l’action, son but essentiel, est de faire rentrer en possession des demandeurs les prix délivrés au défendeur et auxquels on soutient qu’il n’avait pas droit. Le premier chef de conclusions revient à dire, sous une autre forme, que le défendeur a reçu les prix sans cause légitime. Or ce n’est là que le motif invoqué pour arriver à la restitution des prix, et comme telle, cette première conclusion n’a pas de valeur propre, dont il faille tenir compte dans le calcul de la valeur litigieuse ; c’est un simple moyen juridique destiné à établir le bien-fondé de la seconde conclusion.
L’instance cantonale, en disant que « la décision de disqualification a été prise par le Comité de la course dans sa compétence », n’a pas fait autre chose qu’établir une constatation de fait et de droit permettant d'accueillir la seconde conclusion.
4.
D'ailleurs, si, considérant que le premier chef de conelusions tend à faire reconnaître la validité d’une décision parle comité de la course et qu’il constitue en quelque sorte une demande déclarative de droit (Feststellungsbegehren), l’on veut lui attribuer un certain caractère propre, il ne faut cependant pas en déduire que ce chef de con- 142 Oberste Zivilgerichtsinstanz. — IL. Prozessrechtliche Entscheidungen.
clusions doive être examiné uniquement pour lui-même et que, par suite, le litige porte sur un objet non susceptible d'estimation au sens de l’art. 61 OJF.
En effet, la première conclusion n’a pas été formulée pour elle-même : elle a un caractère préjudiciel et doit servir de base au second chef de conclusions visant la restitution des prix. Or, dans les cas où la constatation d’un rapport de droit qui, en lui-même, n’est pas appréciable en argent, ne constitue qu’une question préjudicielle pour la solution à donner à une réclamation pécuniaire, on doit considérer le litige dans son ensemble et l’on ne saurait lui attribuer d’autre caractère que celui d’une action portant sur un objet ayant une valeur économique. (Cf. les commentaires du Code de proc. civ. allemand, au sujet de la revision : STRUCKMANN et Kocu, 6° édit., p. 620 § 508, note 7 ; Gaurr et SrEIN, 4° édit., II p. 72 8 546 note IT ; PETERSEN, 4° édit., IT p. 57.) Dès lors, le présent litige doit être envisagé dans son ensemble et considéré comme susceptible d'estimation pécuniaire. Pour que le Tribunal fédéral puisse se nantir du recours, il faut done que le minimum de 2000 fr. fixé par la loi soit atteint (art. 59 OJF).
5.
La valeur intrinsèque des prix dont on réclame restitution a été fixée par expert à 810 fr. Les demandeurs soutiennent qu'il ne faut pas tenir compte uniquement de la valeur intrinsèque et que, pour eux, ces objets représentent une valeur supérieure à 2000 fr. Cette manière de voir n’est pas justifiée. Comme il s’agit d'objets déterminés, leur seule valeur économique doit être prise en considération à l’exclusion de toute valeur d'affection ou autre.
6.
L'instance cantonale a fait apprécier par expert le coût d’une insertion dans les journaux indiqués. Partant de l'idée que l'insertion comprendrait une page entière (875 lignes de la Neue Zürcher Zeitung) Vexpert est arrivé au chiffre de 519 fr. pour les trois journaux.
Les demandeurs soutiennent qu’une conclusion en publication n’est pas susceptible d'estimation pécuniaire. La Cour civile a partagé cette opinion. Mais au regard de l'art. 61 OJF on ne saurait accueillir cette manière de voir. Pour pouvoir dire que l’objet litigieux n’est pas susceptible d’estimation, il ne suffit pas qu’il y ait une difficulté d’appréciation ou que l'évaluation en argent ne puisse être qu’approximative ; il faut que l'impossibilité d’estimation soit inhérente à l’objet du litige. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, On peut établir, approximativement tout au moins, le coût d’une publication, surtout d’une insertion dans la partie annonces d’un journal.
Dès lors on peut prendre pour base de la valeur pécuniaire du troisième chef de conclusions le chiffre de 519 fr. indiqué par l’expert.
7.
Il résulte des considérations qui précèdent que la valeur litigieuse est représentée en l’espèce par la valeur des prix et le coût des insertions, soît, au total, par la somme de 1329 fr. Le minimum de 2000 fr. fixé par Fart. 59 OJF pour fonder la compétence du Tribunal fédéral n’est donc pas atteint et l'instance fédérale ne peut entrer en matière sur le recours.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Il n’est pas entré en matière sur le recours.