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Rubrum

6. Arrêt de la Ile section civile du 29 mai 1912 dns la cause Benedetti, dem. et rec., contre Benedetti, den. et ant.

Conv. intern. «le la Haye des 12 juin 1902 et 45 septembre 1905. Divorce entre Français ; compétence. — Péremption de l’action à teneur dle l'art, 138 al. 2 CCS; calcul du délai en application de l'art. 49 Tit. fin. CCS. — Notion du pardon: il ne découle pas nécessairement du retrait d’une action en divorce. — Attribution des enfants : compétence des tribunaux suisses à teneur des art. 2, 9 et 32 loi féd. rapp. civ.

Faits

A.

— Les époux Benedetti-Frangy, de nationalité française, ont contracté mariage à Plainpalais le 6 octobre 1908. De cette union est née une fille, Renée-Louise-Laura, le 28 septembre 1909. Des dissentiments et des disputes se sont produits entre époux dès après le mariage et l’ont même précédé en une certaine mesure. Il résulte de l’ensemble du dossier que dame Benedetti est une personne extrêmement nerveuse, ce qui est apparu en particulier pendant la grossesse survenue peu après le mariage. À propos de la moindre circonstance, elle a suscité des scènes d’injures à son mari, et s’est comportée à sou égard d’une manière inqualifiable, le giflant, l’égratignant et l’injuriant grossièrement. D'autre part, le mari est d'un caractère emporté, et, sans vouloir admettre le reproche d'ivrognerie qui lui a été fait, on doit reconnaître que la nature de ses occupations peut l’amener à boire plus que de raison, le rend ainsi plus excitable encore et explique tes scènes de violence et les injures qu'il a proférées contre sa femme.

B.

— Au commencement de décembre 1909 déjà, le recourant introduisait une action en divorce contre sa femme ; il alléguait que la vie commune était devenue impossible par la faute de dame Benedetti, à cause des scènes continuelles &’injures et de violence qu’elle suscitait. La tentative de conciliation eut lieu sans résultat le 3 décembre. Néanmoins les époux se réconcilièrent le même jour, sur l'intervention des beaux-parents et reprirent la vie commune, après que dame Benedetti ait écrit à son mari une lettre, datée du 4 décembre, dans laquelle elle reconnaissait les faits qu’il lui reprochait et lui en exprimait ses regrets.

C.

— Le 11 juin 1910 cependant, le recourant notifiait à la défenderesse une nouvelle demande en divorce. Celle-ci . en faisait autant le 14 juin 1910. Les époux ont articulé Pur contre l’autre le même grief de « sévices et injures graves », et invoquent tous les deux l’art. 46 litt. b de la loi fédérale sur l’état civil et le mariage du 24 décembre 1874. Le Tribunal de [°° instance de Genève ordonna la jonction des deux instances et, après une procédure au cours de laquelle 54 témoins ont été entendus, rendit, le. 12 juin 1914, un jugement prononçant le divorce contre les deux époux et confiant la garde de l’enfant issu du mariage à la mère tout en donnant au père un droit de visite dont les conditions sont déterminées en détail par le dispositif du jugement et le condamnant à payer à la défenderesse une somme de 30 fr. par mois pour sa part contributive à l'entretien de l’enfant.

D.

— Sur appel des deux parties, la Cour de Justice civile de Genève a, par arrêt du 2 mars 1912, réformé le jugement de Ire instance en ce qu’il prononce le divorce contre dame Benedetti, mais l’a confirmé en ce qu’il le prononce contre le mari, ainsi que pour ce qui a trait à la garde de l’enfant, et à la part contributive à l'entretien de. celui-ci, mais en précisant davantage encore les conditions dans lesquelles le mari fera usage du droit de visite. Cet arrêt est motivé par le fait que les scènes d’injures relevées par le tribunal sont toutes antérieures À la réconciliation du 3 décembre 1909, à l'exception de la scène du 4 juin 1910 ; et que, s’il est établi que le demandeur et recourant a, au cours de cette dernière scène, commis des actes de violence et proféré des injures contre sa femme, les enquêtes n’ont rien établi contre cette dernière postérieurement à la réconciliation. Celle-ci a en effet effacé les griefs que le demandeur a pu avoir contre la défenderesse et aucun fait nouveau ne permettant de les faire revivre, il n’existe ainsi aucun motif pour prononcer le divorce contre dame Benedetti.

ÆE. — C'est contre cet arrêt que Benedetti a, par déclaration du 12 mars 1912, recouru au Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation de l’arrêt de la Cour de Justice civile, à ce que le divorce soit prononcé en sa faveur et contre sa femme, et à ce que la garde de l’enfant issue du mariage lui soit adjugée.

Considérants

1.

La compétence des tribunaux genevois et celle du Tribunal fédéral existent à teneur de l’art. 5 ch. 2 de la Convention internationale en matière de divorce et de séparation de corps des 12 juin 1902 et 15 septembre 1905. En effet les époux Benedetti-Frangy sont de nationalité française et le droit français admet la compétence du tribunal de domicile en matière de divorce (v. Met et MAMELoK, Intern. Zivil-und Prozessrecht, p. 216). Enfin le code civil français admet (art. 231) le divorce pour excès, sévices et injures graves, comme d’autre part le Code civil suisse, dont la Cour de Justice civile a fait application avec raison (voir arrêt du Tribunal fédéral du 45 février 1912),prévoit à l’art. 138 que chacun des époux peut demander le divorce pour cause d’attentat à la vie, de sévices ou d’injures graves.

2.

Les faits, tels qu’ils ont été admis par l'instance cantonale, lient le Tribunal fédéral, qui peut simplement examiner s'ils constituent les sévices et les injures exigés tant par la législation française que par la législation fédérale.

La Cour de Justice civile a tout d’abord admis qu’une réconciliation avait eu lieu entre les époux le 4 décembre 1909 au moment du retrait de la première action en divorce introduite par Benedetti, et qu’ainsi tous les griefs antérieurs à cette date devaient être considérés comme effacés par cette réconciliation. On pourrait se demander si ces faits n’ont pas également perdu toute signification au vu de l'alinéa 2 de Yart. 1438 CCS, qui établit une prescription de six mois à compter du jour où l’époux offensé a connu la cause de divorce. Ce délai se caractérise en effet comme un délai de péremption ou de déchéance, que les tribunaux sont tenus d'appliquer d'office. J1 n’y a pas lieu cependant d'en faire application en l'espèce, au vu des art. 9 et 49 CCS Tit. fin. qui statuent, l’un que la dissolution du mariage est régie par

3.

CCS à dater dès son entrée en vigueur seulement, et l’autre, que les délais de prescription ou de déchéance prévus par le même Code et qui ont une durée moindre de cinq années ne commencent à courir que dès l'entrée en vigueur du CCS. Il y a lieu ainsi d'examiner si l'instance cantonale a estimé avec raison qu’il y a eu réconciliation entre les époux en décembre 1909.

4.

L'extinction de l’action en divorce par la réconciliation est prévue expressément à l’art. 244 du code civil français (voir LauRenT Baicy, Le divorce et la Séparation de corps, p. 141). Elle existe aussi dans le droit fédéral (CCS art. 138 al. 3) et était également admise auparavant comme résultant, sinon du texte formel de la loi fédérale sur l’état civil et le mariage du 24 décembre 1874, du moins de la jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 10, p. 112).

On ne saurait du reste admettre que le seul fait du retrait d’une action en divorce constitue la preuve d'une réconciliation des époux; ce retrait peut en effet provenir d’autres circonstances, qui n’impliquent nullement l'existence d’un pardon, ce qui est cependant l'essence même de la réconciliation. Mais en l’espèce il existe un élément important, et qui prouve à satisfaction de droit l'existence d’une réconciliation, c’est la lettre écrite le 4 décembre 1909 au recourant par dame Benedetti, lettre qui contient en particulier le passage suivant: …« Confiante dans l’avenir et ma bonne volonté, nous avons repris la vie commune et j’espère que cette réconciliation scellée du don de nos personnes sera durable. »…. Dans ces conditions, chacun des époux ne peut plus invoquer contre l’autre partie que des faits postérieurs au 4 décembre 1909, et ce ne serait que si de nouveaux faits sont prouvés que le tribunal serait en droit de prendre en considération les griefs anciens, mais non pour eux-mêmes et uniquement pour apprécier ces nouveaux faits en regard des faits précédents.

4.

- La Cour de Justice civile a admis, en ce qui concerne la demande du mari, que les scènes d’injures constatées par le Tribunal de première instance sont toutes antérieures à la réconciliation, et que, pour celle du 2 juin 1910, l'origine et la responsabilité en incombent au mari seul. Cette constatation, bien qu’elle soit basée sur la déposition d’un seul témoin, la jeune Hermance Fol, ne lie pas moins le Tribunal fédéral ; elle n’est d’ailleurs pas en contradiction avec le reste de la procédure, pas même avec la déposition du gendarme Rosset, qui n’a assisté qu'à la fin de la scène. Et quant aux injures, si dame Perrial affirme, selon les dires de sa fille, que celle-ci a entendu dame Benedetti en proférer dans le cours de décembre 1909, ses indications se trouvent contredites par les explications de demoiselle Perrial elle-même, qui indique la date de novembre, soit l’époque qui a précédé immédiatement la première action en divorce et la réconciliation. 11 n’y a ainsi pour le Tribunal fédéral aucun motif pour réviser sur ce point l’arrêt de la Cour de Justice, et les faits antérieurs au 3 décembre constatés à la charge de

2.

Famiiienrecht. M 6. 81 dame Benedetti, quelque gravité qu’on doive leur reconnaître, ne peuvent être retenus, puisque le demandeur Benedetti les a effacés par son pardon.

3.

En ce qui concerne la demande introduite par dame Benedetti, l'instance cantonale admet, toujours uniquement sur les dires du témoin Hermance Fol, que, le 2 juin 1910, le recourant « a tenu sa femme contre la paroi, portant sa main sur elle comme s'il voulait l’étrangler ». Elle admet aussi, sur le dire d’autres témoins, que, dans d’autres circonstances, il à traité sa femme de «sale gueuse, sale idiote, vieille buse » et la menaçait de «la f.... par la fenêtre ».. La Cour de Justice a admis que ces faits constituent les « sévices et injures graves » prévus par l’art. 231 C. civ. franc. et par l’art. 138 CCS. 11 y a lieu de confirmer la décision de l'instance cantonale, puisque celle-ci affirme d'une manière expresse la parfaite crédibilité du témoin Hermance Fol. — Cette décision concorde tout d’abord avec la jurisprudence des tribunaux français, dont l'interprétation extensive en matière d’injures en particulier, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le même point à déjà été relevée par ce dernier (voir arrêt du 7 décembre 1910 cité par Mau et MAMELoOK : Op. cit. p. 195). Elle s'accorde également avec la définition établie par le Tribunal fédéral en matière d’injures, celles proférées par Benedetti revétant le caractère de gravité exigée et découlant de sentiments mauvais, réfléchis et durables, et de nature à rendre la vie commune insupportable.

4.

Il y a lieu ainsi de confirmer l’arrêt de la Cour de Justice et de prononcer le divorce contre le mari seul, bien que les faits retenus contre lui soient moins graves que ceux qu'il avait été en droit de reprocher à dame Benedetti avant la réconciliation du 4 décembre 1909. —— L'arrêt cantonal. doit également étre confirmé en ce qui concerne les mesures prises pour l'exercice de la puissance paternelle et les relations personnelles entre Benedetti et sa fille. La compétence des tribunaux suisses en pareille matière ne résulte au surplus nullement de la Convention de la Haye du 12 juin 1902, mais uniquement des art. 2, 9 et 32 de la loi fédérale sur les droits civils des Suisses établis ou en séjour du 25 juin 1891 et de l’art. 9 du Tit. fin. du COS. — En prenant cette décision, le Tribunal fédéral se fonde exclusivement sur l’âge et le sexe de l'enfant et le fait que dame Benedetti a été reconnue apte à lui donner les soins qui lui sont actuellement nécessaires, tandis que le père paraît l'être à un degré moindre. L'article 157 CCS réserve du reste à ce dernier la faculté de provoquer en tout temps une nouvelle décision par les tribunaux, dans le cas où la situation viendrait à se modifier.

Dispositif

Par ces motifs,

1.

Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.

7.

Arteil der IL. Hivilabfeifung von 30. Mat 1912 in Saden Saxér, RL u. Ber.-RL., gegen Saxer, Bel. u. Ber.-Befl.

Erw. 1: Intertemporales Recht in Kinderzuteilungsstreitigkeiten. Erw. 8 und 4: Art. 157 ZGB. Die blosse Tatsache, dass durch den Wegzug desjenigen Ehegatten, dem die elterliche Gewalt zugesprochen wurde, die Ausübung des dem andern Teil zustehenden Besuchsrechis erschwert oder verunmôüglicht werden kann, gentügt nicht zu einer Abänderung des Kindersuteilungsdisgositivs. Ein Vorbehalt ist dagegen für den Fall zu machen, dass der Wegzug des einen Elternteils in der unverkennbaren Absicht erfolgt, den andern Teil seines Besuchsrechtes zu berauben.

A. — Durd Urteil des Mmtageridhté Mibau vom 2. Dezems ber 1905 wwurbe bie im Sabre 1904 abgejloffene Ebe ber beutis gen Litiganten gefdieber. Das au ber Ebe bervorgegangene Rint, Ernit Garer, geb. ben 29. Augujt 1905, wurbe der Peflagten aur Crsiebung und Berpflegung zugefproden, mogegen der Rläger verpfliditet wuvbe, bis sum surüdgelegten 18. Ulterëjabr des Rinbe einen Beitrag von 75 Gr. per Halbjabr an bie often feines Muterbaltes au entridten.

Die Buteilung beë Finibes an bie Beflagte rwurbe tn Urteil folgenbermafen Begriünbet :

nas nun ben Bujprud be Rinbes anbelangt, fo ift basfelbe mit Atüdjidt auf fein jugenblides Ulter ber Mutter suzufpreden, nda eine Grünbe vorliegen, bles midt au tun. Die natärlide nPutterliebe wirb bei Hrau Sarer bod wobl ftarf genug jein gur ntidtigen Berpflegung und Aufersiehung. Dieler Buiprud erfolgt naber unter ber Bebingung, baf Grau OSarer bus ind ridtig Mad ber Gdeibung lebte bie Beflagte mit bem Rinbe sunücit mebrere Sabre bei ibrer Mutter, Frau Senger-Säuberlin, in Biel, wofelbft sie ben für fit und bas Rinb nôtigen Unterbalt burd Arbeit au verbienen fudte. YSäbrend biefer Seit ant es zwifen bem SRläger einerfeits und ber Beflagten fomie ibrer Familie anberfeits ôfters au MeinungSsverfhiebenbeiten megen ber Musübung des vom Éläger beanfprudten Nedtes, bas ind alle 14 Tage qu feben. Sm Gerbit 1910 wanberte bie Peflagte, unter Surüdlaffung be Rinbes bei tbrer Peutter, nad Ganton (Obio) aus, unb 3mar — au$ ifreu bei ben Aften liegenben, febr ausfübrlidien Briefen on ifre Mutter au fdlieben — zu bem Smwede, un bort mebr Gelb zu verbienen. %n ben Mionaten Degember 1910 Bis Mai 19114 fanbte sie unter at Malen von ibrem Verbienft als abritavbeiterin Betrûge von insgejamt 563 %r. (wovon 250 Gr. Ride erftattung beS Meifegelbes) an bre Mutter. An ibren Briefen fprad sie jeweilen in warmen orten von ,ibrem CErneftli”.

B. — Mit ber vorliegenben, am 1. Märg 1911 beim Umtsgeridt Mibau eingereihten Rlage ftellte der Cbemann @arer, ber fi unterbeffen mit einer Gba Buder, Ubrenarbeiterin in Mabreti, mwieberverbeiratet Hatte, ba Mebtabegebren: ES fei in Abänberung bes Urteils vom 2. Dezember 1905 ber Rnabe Gruit ibm, bem SBater, qur weitern Pflege und Craicbung gugufprehen.

Die Begrindung. biejer Rlage tft aus ber Ermägung 2 bienad erfictlich.

Pübrenb ber Penbdenz des Progeffes vor L Auftans (am 16. September 1911) lief bie Betlagte den Rnaben Ernft au fit nad Canton Éommen. Brive fantonalen Jnjtangen baben biejes Novum berüdfidtigt, bie [IL Suitans mit folgenber Begrünbung :

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.