5 I 230

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Rubrum

54. Arrêt du 80 Mai 1879 dans la cause Valli.

Faits

Par jugement en date 4 Juillet 4866, la Cour d'assises de Côme a condamné par contumace le nomme Luigi Valli, dit Nason, fils de feu Charles Valli, âgé de 22 ans, cordonnier, de Rovagnate, à la peine de 20 ans de travaux forcés, à la perte de ses droits civiques et aux frais, pour coups et blessures volontaires au moyen d’un couteau-stylet, le 9 Juillet 4865, et ayant entraîné la mort en moins de 40 jours, ainsi que pour port d'armes prohibées, de nuit et dans un lieu Par office dun 16 Avril 4879, le Conseil d'Etat du Tessin avise le Conseil fédéral que, sur la requête de la sous-préfecture de Lecco, le prédit Luigi Valli a été arrêté à Medeglia (Tessin) où il s'était réfugié depuis 1866.

Paroffice du 21 Mai 1879, le Conseil fédéral avise le Tribunal fédéral que, par notes des 22 Avril et 43 Mai de la même année, la légation d'Italie en Suisse réclame l’extradition de Valli, lequel s'oppose à cette demande. Le Conseil fédéral invite en outre le Tribunal fédéral à statuer sur cette opposition, conformément à l’art. 58 de la loi sur l'organisation judiciaire.

Par mémoire du 20 Mai 1879, Valli proteste auprès du Tribunal fédéral contre l’extradition demandée, et ce par les motifs suivants :

1° Le traité du 28 Avril 1843 entre la Sardaigne et plusieurs cantons suisses, seul applicable dans l’espèce, ne mentionne pas comme pouvant donner lieu à l’extradition le délit pour lequel Valli a été condamné. Le traité du 22 Juillet 1868 prévoit, il est vrai, ce délit, mais il ne saurait recevoir un effet rétroactif.

2° L'acte délictueux et la peine sont prescrits aux termes de la loi tessinoïse ; il y a donc lieu de refuser l’extradition à teneur de l'art. 4 du traité, lequel statue qu'elle ne pourra avoir lieu, si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Considérants

Sur la première objection :

4.

Il est vrai qu'à l'époque de la condamnation de Valli le traité actuel d’extradition entre la Suisse et l'Italie n'existait pas encore, mais bien celui du 28 Avril 1843 entre un certain nombre de cantons suisses et la Sardaigne, lequel ne prévoyait pas l'extradition pour le délit de coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort, à moins qu'on ne veuille assimiler ce délit au meurtre, ainsi que le fait le Code pénal italien.

Les dispositions du nouveau traité, conclu le 22 Juillet 1868 entre les deux puissances, n’en doivent pas moins recevoir leur application à l'espèce.

Ce traité ne fait aucune distinction, au point de vue de cette application, entre les crimes et délits commis avant et ceux perpétrés après sa mise en vigueur.

La jurisprudence du Conseil fédéral et celle du Tribunal fédéral ont constamment admis qu'à la réserve des cas où l'extradition a été positivement refusée sous l'empire du traité précédent, les dispositions du nouveau traité sont également applicables aux infractions qui y sont prévues, même lorsqu'elles sont antérieures à la conclusion de ce traité, et que le principe de la non-rétroactivité des lois ne saurait être invoqué en cette matière. (VOy. Feuille féd. vol. IE pag. 1104 et suiv. Arrêt Nagler. Rec. off. des arrêts du Trib. féd. I pag. 412. Arrêt du Trib. féd. en la cause Séverin Massit, du 22 Mars 1879.) La premiére exception du réclamant est donc sans fondement. . 9 La seconde exception soulevée par le condamné n'est pas plus admissible.

Le Tribunal fédéral se trouve en présence, non point d'une simple poursuite pénale, mais d’un jugement condamnant Valli à vingt ans de travaux forcés, pénalité équivalant à la « reclusione temporanea » du Code pénal tessinois ; or, à teneur de l’art. 82 du dit Code, rapproché de l'art. 13 ibidem, cette peine, lorsqu'elle est appliquée au delà du second degré, soit pour un temps supérieur à 12 ans, est imprescriptible.

3.

Même si l’on voulait faire abstraction du dit jugement par la raison qu'il n’a été rendu qu'en contumace, et pourrait être sujet à réforme, on serait également amené à conclure que la prescription invoquée n'est pas davantage acquise à teneur des lois pénales en vigueur dans le canton du Tessin. Il résulte, en effet, de la combinaison des articles 304 et 275 du Code pénal tessinois, lesquels sont les plus favorables au condamné, que le délit dont il s’est rendu coupable pouvait être puni de la réclusion temporaire, et que dès lors l’action pénale, aux termes de l’art. 76 du dit Code, ne serait prescrite qu'après un laps de temps de quinze ans, lequel ne s’est pas écoulé depuis la perpétration du délit. La question des circonstances atténuantes qui, d'après le condamné, devraient engager le Juge à appliquer une peine inférieure à la réclusion, ne rentre pas dans la compétence du Tribunal fédéral mais doit être tranchée par le tribunal pénal compétent.

Le Tribunal fédéral n’a point à examiner si la prescription invoquée ne pourrait pas être néanmoins admise par les tribunaux italiens, en application de l'art. 443 du Code pénal du 20 Novembre 1819, portant que « se il condannato in » contumacia fosse in seguito sottoposto ad un giudizio » contradittorio in cui risuiti che il suo reato importa una » pena inferiore a quella que gli à staita inflitta colle con- » danne contumaciale, nel determinare se egli abbia 6 no » acquistata la prescrizione si avrà solamente riguardo alla » qualità della pena che gli dovrebbe essere applicata colla > nuova sentenza. » Les tribunaux italiens qui seront appelés, cas échéant, à rendre le jugement contradictoire, sont seuls compétents pour résoudre la question de prescription soulevée dans cet article.

5.

Il est toutefois pris expressément acte de la déclaration contenue dans la note de la légation d'Italie du 22 Avril 4879, d'après laquelle « le condamné ne sera en aucun cas pour- » suivi en Italie pour le crime de port d'arme défendue » lequel n’est pas compris parmi ceux pour lesquels l'extra- » dition doit être accordée. »

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce:

L’extradition de Luigi Valli, dit Nason, de Rovagnate, cordonnier, précédemment domicilié à Medeglia (Tessin), actuellement détenu, est accordée à teneur de l’art. 1° chiffre 2 du traité d’extradition entre la Suisse et l'Italie, et à la réquisition de la légation de cette dernière puissance en Suisse.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.