54 III 185
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Rubrum
40. Arrêt du 21 juin 1928 dans la cause Graber et consorts.
Faits
La revendication présentée en temps utile suspend la poursuite en tout état de cause ; en conséquenece, les autorités de surveillance ne peuvent obliger le tiers revendiquant à répondre des frais de poursuite (frais de publication d’une vente aux enchères) devenus inutiles ensuite de la revendication.
Seul le juge estf compétent pour décider sí le tiers revendiquant peut être tenu, dans certains cas, d’indemniser le créancier saisissant des frais qu’il lui a occasionnés. È Procedimento di rivendicazione : La rivendicazione inoltrata in tempo utile sospende l’esecuzione in ogne fase : le Autorità di vigilanza non possono quindi obbligare il rivendicante a rispondere delle spese di esecuzione (spese di pubblicazione d’una vendita agli incanti) diventate inutili in seguito alla rivendicazione.
Solo il giudice è competente per decidere, se il rivendicante possa, in certi casí, essere tenuto ad indennizzare il creditore pignorante delle spese occasionatogli.
Widerspruchsverfahren: Der Drittansprecher kann nicht durch die Aufsichtsbehörden zum Ersatz von “ infolge seiner Ansprache unnütz werdenden Betreibungskosten (für die SteigerungspubliKation) angehalten werden, sondern allfällig nur unter gewissen Voraussetzungen durch den Richter.
Dans la poursuite N° 15 892, exercée par Emile Jacot, à Sonvilier, contre Jean Ruch, l'office des poursuites de Courtelary avait fixé au 2 mai 1928 la vente aux enchères des objets saisis au préjudice du débiteur.
Immédiatement avant cette date, Alfred Graber et consorts revendiquèérent la propriété de certains des objets saisis. Sur ce, l’office renvoya la vente, et, par avis du 4 mai, impartit un délai de 10 jours à Emile Jacot pour dire s'il entendait contester la revendication, en Vinformant que les frais de publication et d’insertion de la vente aux enchères, s'élevant à 15 fr. 55 seraient pris en remboursement sur lui, ce qui eut lieu effectivement.
186 Schuldbetreibungs- und Koenkursrecht. N° 40.
Jacot porta plainte contre cette mesure aux fins d’obtenir qu’elle fût annulée, que la poursuite suivît son cours et que les frais de publication et d’insertion lui fussent remboursés.
Statuant le 30 mai 1928, l’Autorité cantonale de surveillance a partiellement admis la plainte en ce sens qu’elle a invité l’office de Courtelary à rembourser au plaignant la somme de 15 fr. 55. Sur ce point, sa décision est motivée comme suit : La circonstance que des tiers n’ont fait valoir leurs revendications que dans un stade très avancé de la poursuite a pour conséquence que dans le cas où les tiers revendiguants succombent dans la procédure de revendication, les frais de publication doivent être payés une seconde fois. II se justifie en pareil cas de ne permettre le. renvoi d’une vente que sì le tiers revendiquant répond des frais de publication devenus inutiles ensuite de son intervention tardive.
Se voyant réclamer la somme de 15 fr. 55 par l’office, Graber et consorts ont interjeté recours au Tribunal fédéral, en temps utile, en concluant à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les frais de publication et d’insertion de la vente.
L'instance cantonale se réfère aux motifs de sa décision.
Considérants
Considérant que, d’après la jurisprudence, le tiers revendiquant doit faire vasoir ses droits dans un délai de dix jours à compter du moment où il a eu connaissance de la saisíie de l’objet revendiqué (RO 41 III p. 114; 48 III p. 51);
que sì ce délai est observé, la revendication ne saurait être considérée comme tardive, quelle que soit d’ailleurs la phase de la poursuite dans laquelle elle intervient ;
qu’en l’espèce, rien ne permet de dire que les recourants n’aient pas agi dans le délai prévu ;
qu’en conséquence, leur revendication n’était pas tardive :;
que dès lors, la vente aux enchères devait être renvoyée sans autre, puisque la revendication suspend Ia poursuite ipso jure en vertu de linterprétation constante qui a été faite de l’art. 107 LP :
que les revendiquants n’ont fait qu’exercer leurs droits et n’ont donc pas à répondre des frais de publication et d’insertion de la vente renvoyée ;
qu’ils pourraient y étre tenus dans la suite, sí leur revendication s’avérait dénuée de tout fondement et abusive ;
que toutefois, seul le juge appelé à connaître du mérite de l’action en revendication serait compétent pour en décider ;
qu’au surplus, il semble résulter des explications fournies par les recourants qgu’Emile Jacot, créancier saisisSant, a renoncé purement et simplement à contester la revendication dont il s'agit ;
La Chambre des poursuifes ef des failliles prononce :
Le recours est admis ; en conséquenece, les recourants ne sont pas tenus de payer les frais de publication qui leur ont été réclamés.
41.
Entschsid vom 21. Juni 1928 i. S. Sohoch.
Der in Art. 97 Abs. 2 SchKG ausgesprochene Grundsatz, dass nicht mehr gepfändet werden s01Il, als nötig ist, um die pfändenden Gläubiger zu decken, befugt den Beamten nicht, von der in Art. 95 SchKG vorgeschriebenen Reihenfolge in der Pfändung abzugehen. Das gilt für die vorläufige wie für die endgültige Pfändung.
Bei der Pfändung eines Grundstückes können die Mietzinse nicht ohne Verzicht des Gläubigers aus der Pfändung entlassen werden. Art. 102 SchKG und Art. 14 VZG.
Le principe de l’article 97 al. 2 LP — suivant lequel les biens ne doivent être saisís que dans la mesure voulue pour satisfaire les créanciers saisissants — ne permet pas à l’oîfice de s'écarter de la règle de l’article 95 LP, qui édicte l’ordre dans lequel les biens doivent être saisís. Cette règle vaut pour la saisie provisoire comme pour la saisie définitive.